Droit du logiciel : 6 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/00805

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Droit du logiciel : 6 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/00805

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 06 JUIN 2023

N° 2023/805

Rôle N° RG 23/00805 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMP4

Copie conforme

délivrée le 06 Juin 2023 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 5 juin 2023 à 13h43

APPELANT

Monsieur [T] [Y]

né le 28 décembre 2000 ou 2001 à [Localité 6] (BOSNIE)

comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de M. [C] [L], interprète en langue bosnienne lequel a prêté serment à l’audience

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Non représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Angeline PLACERES, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2023 à 15 H 00,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Angeline PLACERES, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel d’Aix en Provence en date du 13 mai 2022 prononçant une peine d’interdiction du territoire ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 2 juin 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le 3 juin 2023 à 9h51 ;

Vu l’ordonnance du 5 juin 2023 à 13h43 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l’arrêté de placement en rétention ;

Vu l’appel interjeté le 5 juin 2023 à 14h38 par Monsieur [T] [Y] ;

Monsieur [T] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: ‘ Je ne parle pas français. Je voudrais partir en ITALIE pour rejoindre sa famille. Je suis né

en ITALIE à [Localité 7]. J’ai juste une carte d’identité et un extrait d’acte de naissance mais pas de passeport. Je les ai données au centre de rétention. J’ai fait la demande pour avoir l’asile en ITALIE. Il n’est pas italien. J’ai un logement stable en Italie mais pas en France’.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il soulève une fin de non recevoir consistant dans l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de rétention, la copie du registre annexée n’étant pas à jour en ce qu’elle ne se réfère pas à l’arrêté ayant du être pris pour fixer le pays de destination. Pour le surplus, il sollicite la mise en liberté ou à défaut, l’assignation à résidence de M. [Y].

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.

Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention et la demande de mise en liberté :

Aux termes de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité , la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.

L’article L 744-2 du même code prévoit qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

En application de l’article 2 de l’annexe à l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA), le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

– à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;

– à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

– aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ;

– à la fin de la rétention et à l’éloignement

Ces données sont relatives à :

II. – Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :

1° Date et heure du prononcé et de la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;

2° Lieu de placement en rétention, date et heure d’admission au centre de rétention administrative, date et heure d’un transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;

3° Préfecture en charge de l’exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;

4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;

5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;

6° Agent chargé de la mesure d’admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d’identification, signature ;

7° Conditions particulières d’accueil, secteur d’hébergement, affectation d’une chambre et d’un lit ;

8° Origine, nature et date de la mesure d’éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;

9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;

10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;

11° Objets laissés à la disposition du retenu ;

12° Mouvements d’argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;

13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l’écart, dates de début et de fin de la mise à l’écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d’identification de l’agent ayant décidé la mise à l’écart, date et heures d’une demande d’examen médical et, le cas échéant, date et heure de l’examen médical et des mesures prescrites nécessitant l’intervention d’un agent du centre de rétention administrative ;

14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d’admission, coordonnées de l’établissement hospitalier, date et heure de sortie ;

15° Existence d’une procédure « étranger malade » : date de saisine de l’agence régionale de santé (ARS), avis de l’ARS, décision préfectorale ;

16° Nom, prénom et signature de l’interprète ;

17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.

III. – Concernant les procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention :

1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;

2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;

3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.

Il est constant qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de ces pièces, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l’audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l’avocat de l’étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l’article R 743-4 du CESEDA.

Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre. L’absence de production avec la requête du préfet d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.

En l’espèce, il résulte de la procédure que la copie du registre du centre de rétention produite au soutien de la demande préfectorale en prolongation de la mesure de rétention mentionne la mesure d’éloignement exécutée consistant en une peine d’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence le 13 mai 2022.

Si l’arrêté en date du 2 juin 2023 fixant le pays de destination, notifié le 3 juin 2023 à M. [Y] n’est pas mentionné, il apparaît toutefois que cela n’est pas de nature à invalider les mentions figurant sur le registre, cet arrêté ne faisant que rappeler les modalités d’éloignement à savoir ‘vers le pays dont l’étranger a la nationalié ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou à destination de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible’.

Sur la demande d’assignation à résidence :

L’assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l’article L 743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile à l’existence de garanties de représentation effectives ainsi qu’à la remise préalable de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité

et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.

L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.

En l’espèce, M. [T] [Y] qui n’a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie pas d’une adresse stable en France et indique vouloir partir en Italie mais non en Bosnie [G], ne présente aucune garantie de représentation permettant de l’assigner à résidence.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d’éloignement et la demande sera rejetée.

La décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Juin 2023.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX03] – Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 06 Juin 2023

– Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de MARSEILLE

– Maître Emeline GIORDANO

– Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d’une ordonnance.

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Juin 2023, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [T] [Y]

né le 28 Décembre 2000 à OU 2001 À [Localité 6] (BOSNIE)

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

 


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