Droit du logiciel : 6 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/00800

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Droit du logiciel : 6 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/00800

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 06 JUIN 2023

N° 2023/800

Rôle N° RG 23/00800 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMPU

Copie conforme

délivrée le 06 Juin 2023 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 04 Juin 2023 à 10h48.

APPELANT

Monsieur [S] [O]

né le 02 juin 2005 à [Localité 7] ( ALGERIE) (99)

de nationalité algérienne

comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Mme [L] [E] (Interprète en langue arabe) en vertu d’un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Non représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Angeline PLACERES, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2023 à 15 H 45,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Angeline PLACERES, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 11h34 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 2 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 11h34;

Vu l’ordonnance du 04 juin 2023 à 10h48 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [S] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 05 juin 2023 à 9h58 par Monsieur [S] [O] ;

Monsieur [S] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ‘j’ai eu 18 ans, le 02 juin 2023. Je suis né à [Localité 7] en Algérie. Je n’ai pas de passeport, pas la carte d’identité du bled. Je suis venu ici depuis que j’ai 16 ans. J’ai été placé en foyer. J’ai passé 3 mois et demi en prison, je suis sorti. Sur votre question, si je sors du centre de rétention, j’irai au foyer à [4]. Je demande une dernière chance. J’ai parlé avec une éducatrice en prison. En sortant de détention, l’éducatrice m’ a donné des tickets de restaurant et des tickets de bus et je ne savais pas que j’allais être placé au centre de rétention Elle a menti, je suis sorti et il y a trois policiers qui sont venus’.

Son avocat a été régulièrement entendu ; son avocat soulève l’irrecevabilité de la requête aux termes de l’article R 743-2 du CESEDA, la date de l’OQTF étant illisible et celle de sa notification inexistante. Pour le surplus, se référant à l’acte d’appel, il sollicite la mise en liberté ou à défaut l’assignation à résidence de M. [O].

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.

Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.

Ce dernier texte dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

En application de l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA), le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

– à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;

– à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

– aux procédures juridictionnelles mises en ‘uvre au cours de la rétention ;

– à la fin de la rétention et à l’éloignement.

Il est constant qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de ces pièces, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l’audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l’avocat de l’étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l’article R 743-4 du CESEDA.

Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre. L’absence de production avec la requête du préfet d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.

En l’espèce, il résulte de la procédure que la copie du registre du centre de rétention, produite au soutien de la demande du préfet en prolongation de la mesure de rétention, fait état , à titre de mesure d’éloignement exécutée, d’une OQT du 2 juin 2023 notifiée ‘ce jour’ avec une interdiction de retour de 2 ans.

Si le jour de l’arrêté présente effectivement une surcharge, le chiffre 2 est néanmoins lisible et ne peut être lu comme s’agissant d’un 4, ceci étant totalement impossible en ce que la décision d’éloignement était nécessairement rendue lors du placement en rétention de M. [O] intervenu le 2 juin 2023 à 11h34. Par ailleurs, la mention ‘ ce jour’ établit que la notification de la décision d’éloignement est intervenue le 2 juin 2023, date de l’entrée de M. [O] au centre de rétention.

Enfin, il n’est justifié d’aucune irrégularité de la procédure ou manquement aux droits de M. [O] permettant d’ordonner la mainlevée de la rétention.

L’assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l’article L 743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile à l’existence de garanties de représentation effectives ainsi qu’à la remise préalable de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité

et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.

L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.

En l’espèce, M. [S] [O] n’a pas remis de passeport en cours de validité et ne justifie d’aucune résidence stable en [5].

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d’éloignement et la demande sera rejetée.

La décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Juin 2023.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX02]

Aix-en-Provence, le 06 Juin 2023

– Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 6]

– Maître Emeline GIORDANO

– Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d’une ordonnance.

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Juin 2023, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [S] [O]

né le 02 Juin 2005 à [Localité 7] ( ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

 


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