Droit du logiciel : 5 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/00219

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Droit du logiciel : 5 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/00219

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 05 MAI 2023

(n° 218, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00219 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP46

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 23/01252

L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 04 Mai 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Nathalie RENARD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,

assisté de Florence GREGORI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [R] [T] (Personne faisant l’objet de soins)

né le 26/12/1988 à INCONNU

demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisé au GHU Paris psychiatrie et neuroscience site [5]

Comparant en personne assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [5]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

Mme [K] [T]

demeurant [Adresse 2]

Comparante en personne,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,

***

M. [T] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Groupe Hospitalier Universitaire de [Localité 4] site [5], le 9 avril 2023, sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique à la demande d’un tiers.

Par requête du 12 avril 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de la poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 19 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

Par courriel reçu le 28 avril 2023, le conseil de M. [T] a adressé au greffe de la cour d’appel de Paris une déclaration d’appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mai 2023.

L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil.

Le conseil de M. [T] a conclu à l’infirmation de la décision et à la mainlevée de la mesure, en faisant valoir un non-respect du délai pour statuer, le non-respect des dispositions de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le défaut de caractérisation du risque grave d’atteinte à l’intégrité, l’irrégularité de notification de la décision de maintien et des voies de recours, et l’absence des conditions légales.

L’avocat général a conclu à la confirmation de la décision.

MOTIFS

– Sur le non-respect du délai pour statuer :

L’article L. 3211-12 I du code de la santé publique dispose que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.

L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit :

I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.

Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.

L’article R. 3211-30 du même code précise :

L’ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.

Le conseil de M. [T] fait valoir que le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans le délai de 12 jours sur la requête de M. [T] du 18 avril 2023.

Le juge des libertés et de la détention a été saisi par requête du 12 avril 2023 du directeur de l’établissement aux fins de poursuite de la mesure.

Un écrit de M. [T] figure au dossier de procédure de première instance, non daté et non enregistré, à l’attention du juge des libertés, aux termes duquel celui-ci ‘conteste… l’obligation de soins sous contrainte’ et ‘souhaite être remis en liberté’.

Le conseil de M. [T] produit ce même écrit portant une date non manuscrite du 18.04.2023.

Les circonstances précises d’envoi de cet écrit ne sont pas connues, étant relevé que les convocations à l’audience du 19 avril ont été adressées le 17 avril 2023.

Le juge des libertés et de la détention a statué le 19 avril 2023 sur la mesure d’hospitalisation complète de M. [T] à l’issue d’une audience tenue le même jour en présence de celui-ci et de son conseil.

Lors des débats d’audience du 19 avril 2023, il n’a pas été fait état d’une requête en mainlevée de M. [T].

En tout état de cause, M. [T] a, lors des débats, sollicité la mainlevée de la mesure.

Il a ainsi été statué sur sa demande dans le délai de 12 jours imparti.

– Sur le non-respect des dispositions de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique :

L’article L. 3212-5 I du code de la santé publique dispose :

I.-Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 4], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.

En l’espèce, l’établissement hospitalier a indiqué que la commission départementale des soins psychiatriques recevait la communication de ‘tous les éléments constitutifs du dossier de soins sous contrainte’ ‘de manière dématérialisée via un logiciel métier Planipsy.

Il n’est pas établi l’absence d’information de la commission qui dispose ainsi d’un accès aux dossiers numérisés des patients du GHU.

– Sur le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade :

L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose :

En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

En l’espèce, le certificat médical du 9 avril 2023 constate une grande angoisse qui est probablement en rapport avec des idées de persécution, une anosognosie et un refus des soins, dans un contexte d’arrêt de traitement.

Ces éléments caractérisent l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

– Sur l’irrégularité de notification de la décision de maintien et des voies de recours:

Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, le patient doit être informé le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de la décision maintenant les soins, ainsi que des raisons qui motivent ces décisions, et dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.

L’article L. 3216-1, alinéa 2, du même code dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.

La décision d’admission du 9 avril 2023 a été notifiée le 12 avril 2023 et la décision de maintien du 12 avril 2023 a été notifiée le 14 avril 2023.

Le certificat médical de situation du 11 avril 2023 mentionne que M. [T] a été informé de la décision de poursuite de sa prise en charge.

Le certificat médical de situation du 17 avril 2023 indique que M. [T] a été informé de la décision de maintien des soins sans consentement.

Ainsi, M. [T] a été informé des décisions d’admission et de maintien, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours ouvertes.

Il ne ressort pas du dossier l’existence d’un grief résultant d’un retard de deux ou trois jours dans les notifications.

Aucune atteinte à ses droits n’est caractérisée.

– Sur la mesure d’hospitalisation :

L’article L. 3212-1 I du code de la santé publique dispose :

I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, que M. [T] a été hospitalisé après un arrêt de traitement ayant entraîné une grande angoisse, des idées de persécution, une anosognosie et un refus des soins.

L’avis motivé du 16 avril 2023 faisait état d’un discours pauvre peu informatif, d’un rationalisme morbide, d’une désorganisation a minima, de raisonnements paralogiques, d’une anxiété, d’une tension interne, de l’absence de conscience de la rupture avec son état antérieur ni du caractère pathologique des troubles, d’une opposition à l’hospitalisation et aux soins, et d’un trouble du jugement manifeste.

Le dernier certificat médical de situation du 3 mai 2023 relate que M. [T] a été hospitalisé dans un contexte d’éléments délirants et d’insomnie, et constate un contact médiocre, hyposyntone, un léger ralentissement psychomoteur, un discours normalement structuré et débité, mais assez lisse et peu informatif, une banalisation des symptômes ayant conduit à l’hospitalisation, une légère réticence, l’absence de symptomatologie productive manifeste.

A l’audience, M. [T] a reconnu avoir besoin de soins.

Il apparaît que l’état de santé de M. [T] s’est amélioré et qu’il ne présente plus de troubles importants du comportement justifiant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

En application de l’article L. 3211-12-1, III, alinéa 2 du code de la santé publique, cette mainlevée sera toutefois différée dans un délai de 24h, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

En effet, il résulte des éléments du dossier que l’évolution de l’état de santé de M. [T] est récente, que des troubles persistent, après une hospitalisation dans un contexte d’éléments délirants résultant d’un arrêt de traitement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie Renard, déléguée du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,

Infirmons l’ordonnance ;

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont M. [T] fait l’objet ;

Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ordonnance rendue le 05 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 05 mai 2023 par fax/ courriel à :

X patient à l’hôpital

ou/et ‘ par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l’hôpital

X tiers par LS

‘ préfet de police

‘ avocat du préfet

‘ tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d’appel de Paris

 


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