Droit du logiciel : 4 avril 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 21/02088

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Droit du logiciel : 4 avril 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 21/02088

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D’APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 4 AVRIL 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 31 janvier 2023

N° de rôle : N° RG 21/02088 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EOKY

S/appel d’une décision

du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELFORT

en date du 29 octobre 2021

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

Madame [M] [P], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT, absente et substituée par Me WALDY, avocat au barreau de MULHOUSE, présent

INTIMEE

ASSOCIATION TUTELAIRE D’ALSACE, sise [Adresse 1]

représentée par Me Xavier PELISSIER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Julien DEMAEL, Plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE, présent

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 31 Janvier 2023 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 4 Avril 2023 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur l’appel interjeté le 26 novembre 2021 par Mme [M] [P] du jugement rendu le 29 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l’opposant à l’Association Tutélaire d’Alsace ( ci-après dénommée ATA), a :

– condamné l’Association Tutélaire d’Alsace à payer à Mme [M] [P] la somme de 788,64 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice pour les congés supplémentaires de fractionnement dus au titre des années 2013, 2014-2015 et 2015-2016

– condamné l’Association Tutélaire d’Alsace à payer à Mme [P] la somme de 171,20 euros bruts au titre de la majoration de 50 % sur les heures supplémentaires au-delà de la 8ème heure hebdomadaire effectuées et payées entre 2013 et 2015 et la somme de 17,12 euros brut au titre des congés payés afférents

– débouté Mme [P] de ses autres demandes

– débouté l’Association Tutélaire d’Alsace de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamné Mme [P] aux dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 6 janvier 2023, aux termes desquelles Mme [M] [P], appelante, demande à la cour d’ infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

– condamné l’Association Tutélaire d’Alsace à lui verser la somme de 171,20 euros bruts à titre de la majoration de 50% sur les heures supplémentaires au-delà de la 8 ème heure hebdomadaire effectuées et payées entre 2013 et 2015 et la somme de 17,20 euros bruts à titre de congés payés sur la majoration de 50%

– condamné l’Association Tutélaire d’Alsace à lui verser la somme de 788,64 euros bruts à titre de d’indemnité compensatrice pour les congés supplémentaires de fractionnement dus au titre des années 2013, 2014-2015 et 2015-2016

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses autres demandes et condamnée au paiement des entiers dépens

– annuler en conséquence l’avertissement du 24 mars 2016

– condamner l’Association Tutélaire d’Alsace à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

– annuler l’avertissement du 06 mai 2016

– condamner l’Association Tutélaire d’Alsace à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

– juger que le licenciement dont elle a fait l’objet ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse

– condamner l’Association Tutélaire d’Alsace à lui payer les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de conciliation pour les salaires et accessoires et à compter de la notification de l’arrêt à intervenir pour les montants indemnitaires :

– 6 374,42euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 637,44 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

– 3 930,89 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;

– 76 493,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– condamner l’Association Tutélaire d’Alsace à lui payer les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes de Belfort :

– 1 090 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires à 25 % des mois de mai 2015 à mars 2016 ;

– 109 euros brut au titre des congés y afférents ;

– condamner l’Association Tutélaire d’Alsace à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 11 janvier 2023, aux termes desquelles l’Association Tutélaire d’Alsace, intimée, demande à la cour de :

– confirmer le jugement

– dire que le licenciement de Mme [P] repose sur une faute grave

– débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes

– la débouter de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– la condamner aux dépens ;

Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2023 ;

SUR CE ;

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat à durée déterminée en date du 17 mai 2010, devenu à contrat à durée indéterminée à compter du 17 octobre 2010, Mme [M] [P] a été engagée par l’Association Tutélaire d’Alsace en qualité de comptable, puis promue responsable comptable – statut cadre, selon avenant en date du 28 décembre 2013.

Le 24 mars 2016, Mme [P] a fait l’objet d’un avertissement pour défaut de facturation ayant entraîné une perte de 70 000 euros pour l’association et pour insubordination.

Le 6 mai 2016, Mme [P] a de nouveau été sanctionnée d’un avertissement pour défaut de relances et défaut de facturations.

Le 19 mai 2016, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée le 13 juin 2016 pour faute grave, l’employeur lui reprochant des défaillances importantes dans la tenue de la comptabilité de l’association, une absence de méthode de travail et de rigueur dans l’organisation de cette dernière et la dissimulation de ses carences.

Contestant les motifs de la rupture de son contrat de travail, Mme [M] [P] a saisi le 7 juin 2018 le conseil de prud’hommes de Colmar aux fins de voir annuler les avertissements prononcés, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses indemnités.

En application de l’article 47 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée pour compétence au conseil de prud’hommes de Belfort, par arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 5 mars 2019, compte-tenu de la qualité du président de l’association, avocat au barreau de Mulhouse.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I – Sur les sanctions disciplinaires :

Aux termes des articles L 1331-1 et suivants du code du travail, l’employeur dispose à l’égard de ses salariés d’un pouvoir disciplinaire pour sanctionner les comportements fautifs des salariés.

En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

– sur l’avertissement du 24 mars 2016 :

En l’espèce, Mme [P] a fait l’objet d’un avertissement le 24 mars 2016 pour :

– ne pas avoir alerté sa direction avant le 12 février 2016 du montant total de la participation qui n’avait pas été prélevée sur plus de 200 dossiers de majeurs dont la mesure de protection avait pris fin depuis 5 ans

– ne pas avoir procédé à l’édition de facturation finale de ces dossiers

– n’avoir édité que 10 factures sur les 200 demandées entre le 12 février et le 4 mars 2016

– d’avoir priorisé d’autres travaux au détriment des instructions données par la direction.

Pour en justifier, l’employeur produit la liste des factures en retard et rappelle qu’une telle abstention fautive de la salariée a généré un manque à gagner de 70 000 euros pour l’association, dont les financements sont assurés par une dotation globale de l’Etat et ont été présentement amputés des factures finales que la salariée avait omis d’éditer et d’envoyer aux majeurs aux fins de recouvrement.

Mme [P] fait grief aux premiers juges d’avoir maintenu cette sanction alors même que ces défauts de facturation ne sont selon elle pas fautifs et qu’à tout le moins, ne pouvaient l’être qu’à compter du 21 avril 2016, date limite qui lui avait été octroyée pour régulariser les facturations manquantes.

Contrairement à ce que l’appelante invoque, aucun élément ne vient confirmer le délai dont elle aurait disposé pour régulariser la situation et envoyer les 200 factures omises.

Par ailleurs, même à supposer que la salariée aurait bénéficié d’un tel délai, ce dernier n’empêchait cependant pas l’employeur d’exercer son pouvoir disciplinaire et de la sanctionner pour de tels faits, dès lors que la faute était constituée dès la date de découverte de l’absence de ces factures, soit le 12 février 2016, et que le délai n’avait vocation qu’à rectifier la situation comptable pour en minimiser les conséquences sur le financement de l’association et nullement à absoudre la salariée.

L’employeur a par ailleurs mentionné dans son avertissement la dissimulation volontaire de l’absence de ces envois, le défaut de réactivité et de priorisation par la salariée de ses tâches pour y remédier malgré l’urgence signalée et l’insubordination subséquente de Mme [P], faits sur lesquels l’appelante n’apporte aucun démenti ou aucune explication de nature à en relativiser la gravité.

Enfin, Mme [P] ne démontre pas que l’avertissement ainsi prononcé, qui attirait son attention sur le caractère préjudiciable de ses comportements pour le financement de l’association, aurait été injustifié ou disproportionné au regard de la faute commise.

C’est donc à raison que les premiers juges ont maintenu cet avertissement et débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.

– sur l’avertissement du 6 mai 2016 :

En l’espèce, Mme [P] a fait l’objet d’un avertissement le 6 mai 2016 pour :

– ne pas avoir procédé à la relance des factures finales émises sur les exercices 2014 et 2015 pour un montant de près de 8 000 euros

– ne pas avoir établi les factures finales concernant douze majeurs protégés décédés sur la période de décembre 2015 à février 2016.

Pour en justifier, l’employeur produit la liste des factures non-éditées concernées.

Mme [P] fait grief aux premiers juges d’avoir maintenu cette sanction alors même que l’employeur avait déjà connaissance de ces faits lors de la délivrance de la première sanction et qu’il avait en conséquence épuisé son pouvoir disciplinaire en choisissant dans son avertissement du 24 mars 2016 de ne sanctionner que certains faits, ce qu’autorise la jurisprudence. (Cass 23 octobre 2019 n° 18-21.543).

Si l’avertissement mentionne bien la découverte ‘au début du mois de mars 2016″ de l’absence de relances en ‘examinant les classeurs de facturations’, l’employeur soutient avoir dû cependant effectuer des vérifications sur les comptes bancaires de l’association, lesquels ont mis en exergue des défauts d’encaissement de certaines factures éditées et des défauts d’édition de factures mêmes, ce que confirme le compte-rendu de l’entretien du 14 avril 2016 rédigé par la salariée ayant accompagné Mme [P]. (pièce11 salariée)

Ce même entretien témoigne que l’employeur n’ a pris connaissance de la réalité des fautes de la salariée, de leur ampleur et de leurs conséquences qu’au regard des explications précises et circonstanciées que cette dernière lui a données le 14 avril 2016, de telle sorte qu’il n’a pu sciemment et en pleine connaissance de cause décider de les écarter lors de la délivrance de l’avertissement du 24 mars 2016, comme le soulève à tort l’appelante.

Mme [P] ne démontre pas enfin que l’avertissement ainsi prononcé, qui attirait une nouvelle fois son attention sur le caractère préjudiciable de ses comportements pour le financement de l’association, aurait été injustifié ou disproportionné au regard de la faute commise

C’est donc à raison que les premiers juges ont maintenu cet avertissement et débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.

II – Sur la rupture du contrat de travail :

Aux termes de l’ article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du motif l’ayant conduit à se séparer du salarié.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de sa teneur, reproche à Mme [P] d’avoir :

– mis à jour de manière succincte les banques dans la comptabilité, obligeant à un repointage des écritures et à une reprise pour certaines banques qui n’avaient pas été saisies jusqu’à la date de clôture

– omis de procéder au contrôle et au lettrage des comptes pour vérifier le règlement effectif des factures émises

– obligé l’association à repointer et ressaisir les factures fournisseurs à défaut pour les factures d’être rangées et comptabilisées

– omis de saisir de nombreuses écritures comptables

– effectué des virements sans pièces comptables pour justifier de la dépense ( paiement des loyers de l’ATA et le décompte des charges liées aux locaux)

– omis de tenir une comptabilité selon un rythme quotidien, alors qu’une telle pratique est nécessaire au sein de la profession,

– omis de procéder à des éclatements par délégation, ce qui posait le problème de la justesse de la comptabilité analytique de l’association dans sa globalité

– omis de clôturer la comptabilité de l’année 2013 et celles de l’année 2014 alors que cela avait été demandée par écrit par le cabinet d’expertise comptable avec lequel travaillait l’association

– mis en place aucune méthode de classement pour permettre de retrouver les pièces comptables plus aisément

– procédé à aucun archivage depuis 2011

– utilisé son bureau comme lieu de stockage des documents comptables, RIB, rappels de facture et courriers divers, sans les classer

– engagé aucune réflexion sur son organisation et le fonctionnement de son poste de travail malgré les demandes formulées par son responsable hiérarchique à plusieurs reprises

– omis d’informer son supérieur hiérarchique de l’arrêt de l’utilisation de SCANBANK, logiciel permettant la récupération des écritures et l’automatisation de la saisie des mouvements bancaires à intégrer en comptabilité

– préféré utiliser un tableau Excel plutôt que SAGE MOYENS DE PAIEMENT, générant une perte de temps considérable, un manque d’efficacité et une source importante d’erreurs

– fait preuve d’aucune capacité d’analyse de son travail, d’aucune prise d’initiatives dans ses attributions de responsable comptable ayant le statut de cadre

– dissimulé sciemment ses manquements graves et ses insuffisances professionnelles, sous couvert d’une disponibilité et d’une apparente gentillesse

faits présentant selon l’employeur le caractère d’une faute grave et rendant impossible son maintien dans l’association.

Pour en justifier, l’employeur se prévaut du courrier du 10 mai 2016 du cabinet d’expertise comptable FESSELET-WILLINGER-DENNI-CIPRIANO (pièce 16) mettant à jour l’ensemble de ces dysfonctionnements comptables sur l’exercice 2015, l’absence de clôture pour les exercices antérieurs, le défaut de toute comptabilité pour la SCI DU CHAMP DE LA CROIX, les pièces comptables introuvables et l’absence de réaction de la responsable comptable malgré les informations précises qu’il lui avait données chaque année dans les courriers de transmission de bilans des exercices précédents.

63 heures ont ainsi été nécessaires au cabinet d’expertise-comptable pour remettre à jour et rectifier la comptabilité de l’association dont Mme [P] devait assurer la tenue et garantir la régularité (Pièce 18).

Contrairement à ce que soutient Mme [P], les faits qui lui sont reprochés sont parfaitement précis et circonstanciés et s’appuient sur un constat objectif établi par le cabinet d’expertise comptable, ne permettant aucunement de comparer son licenciement avec celui que l’association a prononcé à l’encontre de Mme [T], son successeur, pour des griefs différents et que le conseil de prud’hommes a déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Si Mme [P] soutient par ailleurs que l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire, les faits ci-dessus détaillés dans la lettre de licenciement ne reprennent en aucune façon les griefs qu’il avait déjà sanctionnés dans les deux avertissements délivrés les 24 mars et 6 mai 2016 et qui ne concernaient que l’absence d’émission de factures finales et le non-envoi de factures de relances.

Les faits décrits par le cabinet d’expertise comptable n’ont été portés à la connaissance de l’employeur, de manière précise et exhaustivement vérifiée, que le 10 mai 2016 et ne sont en conséquence pas prescrits. Ils n’ont au surplus jamais été sanctionnés par l’employeur ni a fortiori été écartés lors d’une précédente sanction, de telle sorte que l’employeur était recevable à user de son pouvoir disciplinaire quand bien même certains étaient bien antérieurs au premier avertissement délivré.

Enfin, contrairement à ce qu’invoque l’appelante, les griefs ne correspondent pas une insuffisance ou inaptitude professionnelle, laquelle ne constitue effectivement pas une faute disciplinaire.

En effet, les faits reprochés ne proviennent pas d’erreurs ou d’un défaut de qualification de la salariée. Cette dernière ne conteste pas par ailleurs dans ses conclusions avoir présenté les compétences professionnelles requises pour remplir une fonction de responsable comptable.

Les faits caractérisent au contraire un réel comportement fautif de la salariée, laquelle ne pouvait ignorer les conséquences des pratiques peu rigoureuses voire irrégulières qu’elle avait adoptées et dont elle a manifestement caché les conséquences préjudiciables financièrement à son employeur.

Si pour s’en justifier, Mme [P] invoque la surcharge de son activité, elle ne démontre cependant pas, à supposer sa charge de travail inadaptée, en avoir alerté son employeur et essuyé un refus de sa part de lui apporter une aide pour y remédier. Une telle surcharge ne résulte pas plus des heures supplémentaires décomptées dans son tableau (pièce 83), lesquelles ressortent comme très ponctuelles, voir inexistantes sur certains mois. Une telle preuve ne s’excipe pas plus de l’attestation de Mme [T], cette dernière n’ayant été recrutée qu’en janvier 2017, soit plus de six mois après le départ de l’appelante, sur un poste ne présentant par ailleurs pas les mêmes missions à défaut pour cette dernière d’être responsable-comptable.

Mme [P] ne s’explique pas par ailleurs sur l’organisation inadaptée et le refus d’utilisation des outils comptables informatiques de type SCANBANK et SAGE MOYENS DE PAIEMENT que lui reproche l’employeur et qui générait selon lui une perte de temps et d’efficacité que la salariée aurait pu éviter en suivant ses directives.

Si Mme [P] impute enfin aux délégations le retard de certaines facturations, ces dernières sont cependant sans lien avec l’absence de facturation, l’absence de tenue journalière de la comptabilité et les facturations sans justificatif mises à jour par le cabinet comptable et qui relevaient de sa seule intervention et de sa seule responsabilité.

Enfin, aucun élement ne vient établir que son licenciement ‘aurait été monté de toutes pièces’, comme le soutient l’appelante.

Certes, la salariée bénéficiait de notations favorables depuis son embauche, mais cette dernière n’a été promue responsable comptable avec le statut cadre que le 1er janvier 2014 de telle sorte qu’il n’apparaît aucunement surprenant que le bilan de cette promotion n’ait pu être réellement et objectivement dressé qu’ au cours de l’année 2016 comme en témoignent les deux premiers avertissements et le courrier du cabinet d’expertise comptable.

Par ailleurs, son licenciement ne présente aucune similitude avec celui de Mme [T], laquelle a été licenciée pour insuffisance professionnelle ( factures erronées, incapacité à préparer le budget 2018), problème de comportements (prise de décision unilatérale sur ses congés, comptage du nombre de cafés bus dans la journée par ses collègues, pause lecture en salle d’attente…), absence de rangement de son bureau, individualisme ( décisions prises sans consultation de l’équipe) et menaces d’action prud’homale, sans aucun lien avec les griefs présents dans la lettre de licenciement de Mme [P].

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés à Mme [P] sont établis et caractérisent une faute grave, rendant impossible le maintien de la salariée dans l’association et justifiant la mesure de licenciement prise.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes présentées de ce chef-là.

III- Sur les heures supplémentaires :

Aux termes de l’article L 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, conformément à l’article L 3121-28 du code du travail.

Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant

En l’espèce, Mme [P] fait grief aux premiers juges de lui avoir accordé sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires pour la période de 2013 à 2015, mais de l’avoir déboutée de celle présentée pour la période de mai 2015 à mars 2016 à défaut de production d’un décompte précis.

Mme [P] produit à hauteur de cour le même décompte que celui présenté en première instance, complété manuellement en marge ( pièce 83) pour préciser les semaines concernées par les dépassements horaires, décompte suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre quand bien même les raisons des ces dépassements ne sont pas mentionnées.

Mme [P] soutient avoir ainsi effectué, sans rémunération correspondante, les heures supplémentaires suivantes :

– mai 2015 : 2 heures

– juin 2015 : 3,75 heures

– août 2015 : 30 mn

– septembre 2015: 6,25 heures

– octobre 2015 : 4 heures

– novembre 2015 : 4,75 heures

– décembre 2015 : 5,5 heures

– janvier 2016 : 7,25 heures

– février 2016 : 5,75 heures

– mars 2016 : 3 heures

Pour autant, l’employeur disposait d’un système manifestement fiable et précis du décompte du temps de travail de ses salariés, comme en témoigne le rappel de salaires de 171,20 euros octroyé sur la période de 2013 à 2015 par les premiers juges, lesquels étaient saisis non pas d’une contestation du principe et du quantum desdites heures supplémentaires, mais de la seule contestation du taux de majoration à appliquer à leur rémunération.

En l’état, aucune des parties ne produit les bulletins de paye sur la période concernée, à l’exception de ceux des mois de novembre et décembre 2015 et de janvier 2016 communiqués par l’appelante.

Il résulte de ces derniers, comme de l’attestation Pôle Emploi produite par l’employeur, que sur la période considérée, à l’exception des mois de février et mars 2016, Mme [P] a bénéficié d’une rémunération supérieure à son salaire brut contractuel ( 3 206,50 euros), jusqu’à 3 684 euros en octobre 2015, démontrant ainsi, comme le revendique l’intimée, que les heures supplémentaires étaient régulièrement rémunérées en faveur de la salariée.

Or, de telles heures n’ont manifestement pas été déduites du décompte présenté par la salariée laquelle n’y fait aucunement référence, quand bien même le bulletin de salaire de novembre 2015 mentionne la rémunération de 4 heures supplémentaires.

Les heures revendiquées dans le décompte ressortent par ailleurs comme fantaisistes pour certaines, Mme [P] revendiquant par exemple l’exécution en octobre 2015 de 9,5 heures supplémentaires dans sa pièce n° 51 et seulement 4 heures supplémentaires dans sa pièce n° 83 alors que la période visée est la même.

Aucun élément sérieux ne permet en conséquence d’établir que la salariée n’aurait pas été remplie de ses droits et que des heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle et non comprises dans les heures supplémentaires déjà rémunérées lui resteraient dues.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [P] de ce chef de demande.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.

IV – Sur les autres demandes :

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

Partie perdante, Mme [P] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [P] sera condamnée à payer à l’ATA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Belfort en date du 29 octobre 2021 en toutes ses dispositions critiquées

Condamne Mme [M] [P] aux dépens d’appel

et vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [M] [P] à payer à l’Association Tutélaire d’Alsace la somme de 1 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre avril deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

 


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