Droit du logiciel : 4 avril 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/00670

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Droit du logiciel : 4 avril 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/00670

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

CC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/00670 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7RI

Jugement du 15 Mars 2022

Tribunal de Commerce d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance 2022000282

ARRET DU 04 AVRIL 2023

APPELANTE :

SARL SOLUTEC

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Benoit MARTIN de la SELARL BM&A AVOCATS, substitué par Me Bertrand RAMASSAMY, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2022-033

INTIMEE :

S.A. LIXXBAIL prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SELAS AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 220021, et Me Catherine CHATEL, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Février 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 04 avril 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 23 janvier 2019, la société Lixxbail a donné en location à la société Solutec un ensemble de matériels bureautiques de marque Xerox, Zeendoc, neuf, fourni par la société Socheleau burotic services, pour une durée de 63 mois, moyennant 21 loyers trimestriels de 735,30 euros chacun, outre la TVA.

Ce contrat de location, n°209298fFJ0, est revêtu de la signature, pour la société Solutec, de Mme [F], responsable comptable avec la mention manuscrite ‘dûment habilitée aux fins des présentes’, portant le cachet de l’entreprise.

Suivant avis de livraison signé par Mme [F] pour la société Solutec, l’installation et la mise en marche effective du matériel ont eu lieu le 18 février 2019.

La société Solutec s’est opposée au paiement des loyers à compter de l’échéance du 18 février 2021 en invoquant un litige avec le fournisseur du matériel et en prétendant que le contrat de location n’avait pas été signé par une personne habilitée.

La société Lixxbail l’a vainement mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2021 de lui régler la somme de 1 968,72 euros correspondant aux loyers laissés impayés et aux frais et intérêts contractuels de retard et lui rappelant que le défaut de paiement dans un délai de huit jours entraînerait la résiliation de plein droit du contrat.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2021, la société Lixxbail a notifié la résiliation de plein droit du contrat de location n° 209298FJ0, a sollicité la restitution du matériel et le paiement des sommes dues pour un montant de 12 262,35 euros.

Le 18 juin 2022, la société Lixxbail l’a assignée en référé en constatation de la résiliation du contrat et paiement d’une provision.

Par ordonnance réputée contradictoire du 15 mars 2022, le juge des référés a :

– déclaré la société Lixxbail recevable et bien fondée en ses demandes.

– constaté la résiliation de plein droit du contrat de location n°209298fFJ0

conclu le 23/01/2021 avec la société Solutec sarl,

– dit et juge que la société Lixxbail est titulaire à l’encontre de la société Solutec d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse,

– ordonné à la société Solutec de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le matériel bureautique xerox : Zeendoc (Logiciel de passerelle de comptabilité) ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant,

– condamné la société Solutec à verser à titre de provision à la société Lixxbail les sommes de :

‘ 12 262,35 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 23 juin 2021 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement,

‘ 304 euros par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution de matériel, à compter du mois de juin 2021 inclus jusqu’à sa date de restitution effective,

– condamné la société Solutec à verser à la société Lixxbail la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société solutec en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas de mesures conservatoires, et en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12/12/1996 outre les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 40,65 euros TTC,

Par déclaration du 20 avril 2022, la société Solutec a interjeté appel de cette ordonnance en attaquant chacune de ses dispositions.

Les parties ont conclu.

Une ordonnance du 30 janvier 2023 a clôturé l’instruction de l’affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions remises le 2 décembre 2022, la société Solutec demande à la cour :

– de constater présence d’une contestation sérieuse au fond,

En conséquence,

– d’infirmer l’ordonnance entreprise,

– de condamner la société Lixxbail à payer à la sarl Solutec la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– de condamner la société Lixxbail aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions remises le 21 novembre 2022, la société Lixxbail prie la cour de :

– confirmer l’ordonnance entreprise ;

– condamner la société Solutec à verser à la société Lixxbail la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Solutec en tous les dépens de première instance et d’appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile, pris en son alinéa 2, que le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel.

Dans le cas présent, le dispositif des conclusions de l’appelante ne comporte aucune prétention en dehors de celle relative à l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel, se bornant à invoquer l’existence d’une contestation sérieuse, ce qui ne constitue pas une prétention mais un moyen, et à solliciter l’infirmation de l’ordonnance sans formuler de prétentions sur les demandes de la société Lixxbail de résiliation du contrat de location, de restitution du matériel et de paiement de provisions.

En conséquence, le jugement ne peut qu’être confirmé.

Partie perdante, la société est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Lixxbail la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme l’ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne la société Solutec aux dépens d’appel ;

Condamne la société Solutec à payer à la société Lixxbail la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

 


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