ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 486/23
N° RG 21/01880 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T5UE
AM / SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
27 Septembre 2021
(RG F20/00019 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANT :
S.A.S. STEM PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/013062 du 23/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Février 2023
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24/01/2023
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel Mme [R] [P] a été embauchée le 3 décembre 2017 par la société STEM PROPRETE en qualité d’agent de service, la convention collective des entreprises de propreté et de services associés étant applicable à la relation de travail.
La durée de travail a été fixée à 70,16 heures mensuelles.
Le 4 janvier 2018 la société a notifié à la salariée la rupture de la période d’essai, laquelle avait été précédemment renouvelée.
Le 5 janvier 2018 la salariée a adressé à la société une lettre de démission.
Le 22 janvier 2020 la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lens, lequel par jugement du 27 septembre 2021 a :
Condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes :
-399,29 euros à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires et majorations d’heures de travail de nuit
-4249,86 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
Donné acte que la société reste redevable de la somme de 179,69 euros à l’égard de la salariée,
Ordonné à la société de transmettre à la salariée les documents réclamés dûment rectifiés conformément à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Débouté la salariée du surplus de ses demandes,
Rappelé les dispositions applicables en matière d’exécution provisoire et d’intérêts,
Condamné la société aux dépens.
Le 27 octobre 2021 la société a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 21 mai 2022 par la société.
Vu les conclusions déposées le 22 février 2022 par la salariée.
Vu la clôture de la procédure au 24 janvier 2023.
SUR CE
De la demande en rappel de salaire
Les moyens invoqués par la société au soutien de son appel de ce chef ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il ne soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement d’ajouter que la société ne fournit aucun élément de nature à établir une durée de travail de la salariée inférieure à celle ressortant du décompte fourni par cette dernière et suffisamment précis pour lui permettre d’y répondre.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point, étant rappelé que la décision du conseil de prud’hommes de donner acte à la société de ce qu’elle se reconnaît redevable d’une partie de la somme n’a aucune portée juridique.
De la demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé
La société soutient que la demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé est prescrite, alors même que la connaissance par la salariée des faits pouvant justifier l’existence d’un travail dissimulé est étroitement liée en l’espèce à la réalisation notamment d’heures complémentaires, dont la salariée peut en revendiquer le paiement, du fait de la rupture du contrat de travail, y compris pour la période de trois années ayant précédé ladite rupture.
Il résulte de ces éléments que la demande de la salariée n’est pas prescrite.
Il convient de rappeler que l’octroi de dommages et intérêts pour travail dissimulé suppose la démonstration que l’employeur a intentionnellement dissimulé l’accomplissement d’un travail en se soustrayant notamment à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent, ou en mentionnant sur de tels documents un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Le seul non-paiement d’heures complémentaires ne constitue pas la preuve d’une telle intention de dissimulation.
Or en l’espèce la salariée ne se prévaut d’aucun élément objectif de nature à démontrer la réalité d’une intention, alors même que l’employeur justifie d’un changement de logiciel de traitement des paies concomitamment à l’embauche de la salarié, étant souligné par ailleurs la modicité du montant en rappel de salaire.
Il existe au regard de l’ensemble de ces éléments à tout le moins un doute quant à la volonté de dissimulation de la part de l’employeur, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la salariée de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé.
De la demande en dommages et intérêts pour préjudice financier
Il convient de confirmer le jugement entrepris quant au rejet de la demande en dommages et intérêts pour préjudice financier, dès lors qu’une telle indemnisation en sus des intérêts octroyés pour le retard dans le paiement de salaire suppose la démonstration de la mauvaise foi de l’employeur.
Or la salariée, alors même que la bonne foi est présumée, ne justifie pas éléments suffisamment probants pour établir la réalité d’une telle mauvaise foi, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande.
De l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a octroyé à Mme [R] [P] des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris,
Déclare la demande de Mme [R] [P] en dommages et intérêts pour travail dissimulé recevable,
Déboute Mme [R] [P] de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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