ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 421/23
N° RG 21/00373 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TPYC
VC / SST (MH)
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Roubaix
en date du
02 Février 2021
(RG 20/00119 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANT :
Mme [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021003629 du 13/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. EUREX ORGECO venant aux droits de la SAS ORGECO BLOMME GROUPE EUREX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence GUEY-BALGAIRIES, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
[U] [F]
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Janvier 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société ORGECO BLOMME GROUPE EUREX a engagé Mme [P] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 avril 2007 en qualité d’hôtesse standardiste au coefficient 200, niveau V, de la convention collective des cabinets d’expert-comptable et commissaire aux comptes.
Après plusieurs arrêts de travail, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail en un seul examen, suivant avis du 20 février 2017. L’avis d’inaptitude concluait à ce que tout maintien de la salariée dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre datée du 30 mars 2017, Mme [P] [O] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Se prévalant d’une situation de harcèlement moral subie ayant conduit à son inaptitude, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [P] [V] a saisi le 28 mars 2018 le conseil de prud’hommes de Roubaix qui, par jugement du 2 février 2021, a rendu la décision suivante :
– dit et juge que les faits de harcèlement moral ne sont pas constitués et déboute, en conséquence, Mme [P] [V] de ce chef de demande,
– condamne la SAS ORGECO BLOMME GROUPE EUREX au paiement de la somme de 500 euros au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat,
-condamne Mme [P] [V] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit que les parties supporteront leurs propres dépens,
– déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [P] [V] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 8 mars 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2022 au terme desquelles Mme [P] [V] demande à la cour de :
– Infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que les faits de harcèlement moral n’étaient pas constitués et a débouté en conséquence Madame [V] de ce chef de demande.
– Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [V] de sa demande tendant à voir son licenciement jugé comme nul et de nul effet.
– Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [V] de sa demande tendant à la condamnation de la société ORGECO au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul pour un montant de 100 000 euros.
– Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [V] de sa demande tendant à la condamnation de la société ORGECO au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral du fait de la remise tardive de son attestation Pôle emploi.
– Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [V] de sa demande tendant à la condamnation de la société ORGECO au paiement de la somme de 5 000 euros bruts (à parfaire) à titre de rappel de salaire.
– Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [V] de sa demande tendant à la remise à Madame [V] de ses documents de fin de contrat rectifiés à compter du jugement à intervenir (reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi, dernier bulletin de paie).
– Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [V] de sa demande tendant à la condamnation de la société ORGECO au paiement d’une astreinte journalière de 50 euros par document, passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
– Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [V] de sa demande tendant à la condamnation de la société ORGECO au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700, alinéa 2 du Code procédure civile relatif à l’aide juridictionnelle.
– Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [V] de sa demande tendant à la condamnation de la société ORGECO au paiement des dépens.
– Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame [V] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que Madame [V] la charge de ses propres dépens.
ET DE :
A titre principal,
– Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [V] est nul car consécutif à des agissements de harcèlement moral,
En conséquence,
– Condamner la société ORGECO BLOMME GROUPE EUREX au paiement de la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts pour les faits de harcèlement moral subi par Madame [V],
– Condamner la société ORGECO BLOMME GROUPE EUREX à payer à Madame [V] les sommes suivantes :
– 40 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
– 3 280€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 328€ au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
– Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [V] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
– Condamner la société ORGECO BLOMME GROUPE EUREX à payer à Madame [V] les sommes suivantes :
– 40 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 3 280€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 328€ au titre des congés payés afférents,
– 20 000€ pour la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat
En tout état de cause,
– Condamner la société ORGECO au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
– Dire qu’en application de l’article 1153-1 du Code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
– Constater que Madame [V] demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire ;
– Dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [V] expose que :
– Elle a subi des agissements multiples de harcèlement moral de la part de son employeur, lesquels ont dégradé lourdement ses conditions de travail et son état de santé avec un effondrement dépressif sévère ayant conduit à son inaptitude.
– Ces agissements étaient en lien avec le fait de ne plus retrouver ses effets personnels et outils de travail à ses retours d’arrêt maladie, de recevoir sa fiche de paie dans une enveloppe des « Restos du Coeur » afin de l’humilier, d’être contrainte de remplir des fiches de temps afin de connaître minute par minute ce qu’elle effectuait, de faire l’objet d’une mise au placard et d’une mise à l’écart de ses collègues, d’être incitée à « prendre la porte ».
– Les faits de harcèlement moral résultent également d’une diminution de son coefficient avec baisse de salaire en janvier 2015, de l’absence de réaction de l’employeur à un courrier de la salariée puis à deux missives de l’inspection du travail dénonçant les agissements dont elle était l’objet, de l’absence de mise en oeuvre de quelconques mesures, de la suppression pendant un arrêt maladie de 12 jours de congés payés, de ne pas lui reverser le complément de prévoyance pourtant perçu par l’employeur et, enfin, de se voir adresser la photographie d’un saumon congelé portant son nom, pour lui rappeler que son cadeau de fin d’année l’attendait au congélateur.
– Son licenciement est, par conséquent, nul avec toutes conséquences financières, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
– Subsidiairement, le licenciement de Mme [V] est sans cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ayant conduit à son inaptitude, notamment en ne prenant aucune mesure à la suite des révélations par sa salariée des agissements subis et de sa souffrance au travail mais également de l’intervention de l’inspection du travail.
– Elle est fondée à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce manquement, outre une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être adéquate qu’en écartant l’application du barème prévu.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2021, dans lesquelles la société ORGECO BLOMME GROUPE EUREX devenue EUREX ORGECO, intimée, demande à la cour de :
– Confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes du 02/02/21 en ce qu’il a jugé que les faits de harcèlement moral n’étaient pas constitués et débouté Mme [P] [V] de ce chef de demande
– Confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes du 02/02/21 en qu’il a condamné Mme [P] [V] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du NCPC
– Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [V] n’est pas nul, en l’absence de tout agissement de harcèlement moral
– Par conséquent débouter Madame [V] de ses demandes d’indemnisation au titre de faits de harcèlement moral et au titre d’un licenciement nul
– A titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement de Madame [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
– Par conséquent débouter Madame [V] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat,
En tout état de cause
– Condamner Mme [V] à payer la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Débouter Mme [V] de sa demande de condamnation de la société EUREX ORGECO à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC
– Condamner Mme [V] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société EUREX ORGECO soutient que :
– Mme [V] n’établit pas la matérialité des faits permettant de laisser présumer l’existence d’un harcèlement, s’agissant de simples affirmations non établies.
– Ainsi, tous les salariés se voyaient remettre leur fiche de paie dans une enveloppe à l’en-tête des « Restos du coeur » et Mme [V] n’a jamais été démunie de ses effets personnels et outils de travail à ses retours d’arrêt maladie, étant précisé que les salariés étaient en son absence, toutefois, amenés à la remplacer à son poste.
– Comme tous les salariés du cabinet d’expertise comptable, l’appelante était amenée à remplir des fiches de temps, lesquelles servaient à la facturation aux clients, permettaient également à l’employeur de contrôler l’activité de ses salariés et relevaient de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique de l’employeur.
– Mme [V] n’a jamais fait l’objet d’une mise à l’écart, seule la porte arrière de l’accueil étant fermée afin de permettre le bon fonctionnement du cabinet.
– Il n’est démontré ni la convocation ni l’humiliation en présence d’autres salariés ni l’invitation à prendre la porte et la salariée n’a pas été victime de déclassement, seule une erreur générée par le changement de logiciel de traitement des paies étant à l’origine du changement de coefficient régularisé rapidement.
– En l’absence de harcèlement moral, le licenciement de Mme [V] ne peut être regardé comme nul, ce d’autant que les arrêts maladie ayant précédé l’avis d’inaptitude étaient consécutifs à d’autres causes que l’état dépressif, ce dernier étant sans lien avec l’activité professionnelle de l’intéressée.
– Subsidiairement, le licenciement de l’appelante présente une cause réelle et sérieuse, la société n’ayant pas manqué à son obligation de sécurité, ni à son obligation d’adaptation et de reclassement, dès lors que l’avis d’inaptitude mentionnait que tout maintien de Mme [V] dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2023, le conseil de la société EUREX ORGECO a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture aux fins de communication de deux pièces complémentaires déjà communiquées en première instance. Par courrier notifié le 23 janvier suivant, le conseil de Mme [V] a sollicité le rejet desdites conclusions et des pièces complémentaires, aucun motif légitime ne justifiant d’un rabat de clôture.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [P] [V] indique avoir subi des agissements de harcèlement moral en lien avec le fait de ne plus retrouver ses effets personnels et outils de travail à ses retours d’arrêt maladie, de recevoir sa fiche de paie dans une enveloppe des Restos du Coeur afin de l’humilier, d’être contrainte de remplir des fiches de temps afin de connaître minute par minute ce qu’elle effectuait, de faire l’objet d’une mise au placard et d’une mise à l’écart de ses collègues, d’être incitée à « prendre la porte », d’avoir fait l’objet d’une diminution de son coefficient avec baisse de salaire en janvier 2015, de l’absence de réaction de l’employeur à un courrier de la salariée puis à deux missives de l’inspection du travail dénonçant les agissements dont elle était l’objet, de l’absence de mise en oeuvre de quelconques mesures, de la suppression pendant un arrêt maladie de 12 jours de congés payés, de ne pas lui reverser le complément de prévoyance pourtant perçu par l’employeur et, enfin, de se voir adresser la photographie d’un saumon congelé portant son nom, pour lui rappeler que son cadeau de fin d’année l’attendait au congélateur.
En premier lieu, concernant le fait de ne plus retrouver ses effets personnels et outils de travail à ses retours d’arrêt maladie, Mme [P] [V] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de faits matériellement établis à cet égard. Aucune pièce ne démontre, ainsi, le retrait de ses effets personnels pendant ses absences ou encore la disparition de notes, de répertoires clients, de fournisseurs ou la suppression des mails de sa boite électronique. Et la seule production d’un mail envoyé de sa messagerie professionnelle et signé de « [I] » n’est pas de nature à justifier de faits matériellement établis sur ce point, étant précisé que les absences de la salariée ont été importantes au cours de l’année 2016 et justifiaient de son remplacement à son service d’accueil.
Il en va de même concernant la « mise au placard » et la mise à l’écart de l’appelante, laquelle ne rapporte aucun fait matériellement établi à cet égard. Il n’est, ainsi, justifié d’aucun fait d’ exclusion de l’intéressée des pots de départ ou évènements au sein du cabinet ni d’aucune interdiction de parler aux autres salariés de l’entreprise ni enfin, d’aucune « incitation à prendre la porte ».
Concernant le fait d’être contrainte de remplir des fiches de temps, cette pratique était étendue à l’ensemble du cabinet comptable afin notamment de permettre la facturation des tâches aux clients et Mme [P] [V] ne justifie ni d’avoir été la seule à devoir s’y soumettre ni de ce que ces fiches impliquaient un comptage de ses activités minute / minute, les fiches produites permettant de démontrer un chiffrage du temps passé à telle ou telle tâche pour le compte de tel ou tel client.
Ainsi, concernant le retrait de ses effets personnels et outils de travail à ses retours d’arrêt maladie, la mise à l’écart, les incitations à « prendre la porte » et les fiches de temps, Mme [P] [V] ne justifie d’aucun fait matériellement établi permettant de présumer ou laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
A l’inverse, la salariée démontre qu’une fiche de paie lui a été remise dans une enveloppe portant l’en-tête des « Restos du Coeur » et que la photographie d’un saumon congelé portant son prénom lui a été adressée par mail de l’employeur à la fin de son contrat, s’agissant d’un cadeau de fin d’année 2016.
Elle justifie, par ailleurs, par la production de ses bulletins de salaire qu’entre janvier 2015 et mars 2016, le coefficient qui lui a été appliqué était de 180 alors qu’elle avait été engagée au coefficient 200.
En outre, l’appelante démontre par la production du dernier bulletin de salaire du mois de mars 2017 que la prise de 12 jours de congés payés a été mentionnée, alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie.
Mme [P] [V] communique également plusieurs échanges de mails avec son employeur concernant des difficultés de reversement du complément de prévoyance (janvier à mars 2017) ou des réclamations de documents sollicités par la CPAM bloquant son indemnisation (avril 2016).
Elle produit, par ailleurs, un courrier recommandé daté du 16 novembre 2016 adressé à son employeur, avec copie à l’ inspection du travail au terme duquel la salariée fait état d’anomalies concernant sa rémunération, de la dégradation de ses conditions de travail (bulletins de salaire remis dans une enveloppe des Restos du coeur, poste de travail vidé à ses retours d’arrêts maladie, mise à l’écart au sein du cabinet, interdiction d’utiliser son portable personnel, établissement d’un planning minute par minute, réunions de reproches…). Un dépôt de plainte du 8 juin 2017 de Mme [V] à l’encontre de la société est, en outre, justifié, même si les suites qui y ont été données ne sont pas établies.
Un courrier du contrôleur du travail du 2 mai 2016 à la société est également communiqué faisant état de la venue à sa permanence du 25 avril 2016 de Mme [V] et signalant le non-respect des minimas conventionnels ainsi qu’un passage d’un coefficient 200 à 180 avec demande de régularisation sous 8 jours. Ce courrier a été suivi d’une seconde missive datée du 30 novembre 2016 au terme de laquelle le contrôleur du travail indique avoir reçu Mme [V] en état d’épuisement psychique et physique, se traduisant notamment par des pertes de repères et une dévalorisation tant sociale qu’ humaine, sans aucune réaction de l’employeur auquel il était rappelé son obligation de sécurité et la nécessité de prendre toutes mesures afin de faire cesser ces agissements et l’en tenir informé. Une relance a, par la suite, été envoyée au cabinet d’expertise comptable le 21 décembre suivant, faute de réponse de ce dernier, sollicitant, par ailleurs, la régularisation des acomptes et complémentaires santé.
Enfin, plusieurs éléments médicaux se trouvent versés aux débats attestant de la dégradation de l’état de santé de Mme [P] [V] hospitalisée à deux reprises et suivie depuis février 2017 pour une symptomatologie anxio-dépressive majeure active
et invalidante (CM du Dr [L] [T] du 6 février 2017, du Dr [G] [J] du 8 septembre 2017, du Dr [C] du 12 septembre 2017). Ces pièces évoquent, par ailleurs, le lien fait par la salariée entre des conflits au travail décrits comme une problématique de harcèlement ainsi que des problèmes de santé d’une de ses soeurs hospitalisée pour une méningite grave. Il est également justifié d’une pension d’invalidité de catégorie 2 accordée à compter du 1er juillet 2019, une proche de l’intéressée témoignant, en outre, de cette dégradation de son état de santé, la décrivant comme « l’ombre d’elle-même ».
Ainsi, il résulte desdits éléments versés aux débats par Mme [V] pris dans leur ensemble que celle-ci rapporte la preuve de faits matériellement établis qui permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail en lien avec la remise de son bulletin de salaire dans une enveloppe à l’en-tête des Restos du coeur, la baisse de son coefficient pendant plusieurs mois, l’envoi de la photographie d’un saumon congelé portant son nom, la perte de 12 jours de congés, les difficultés de perception de la prévoyance, l’absence de réponse et de réaction de l’employeur à son courrier et aux interventions du contrôleur du travail.
De son côté, la société EUREX ORGECO à qui il incombe de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, se prévaut, tout d’abord, de ce qu’un partenariat avait été mis en place au sein de l’entreprise, par l’intermédiaire de la société SODEXO, avec les « Restos du Coeur » dans le cadre de l’opération chèque du coeur consistant en une collecte de titres restaurant avec transmission d’enveloppe T à l’en tête de l’association. Elle justifie à cet égard, du formulaire adressé par la société SODEXO mais également de l’attestation de deux salariés, Mme [W] et M. [M] [Z] qui témoignent,tous deux, de la remise d’enveloppes à l’en-tête des Restos du coeur pour les salariés souhaitant faire un don de tickets restaurant et de ce que les enveloppes non utilisées pouvaient servir à la remise des bulletins de salaire dont ils étaient également rendus destinataires comme les autres salariés du cabinet. L’employeur justifie, ainsi, d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement sur ce point.
Concernant la photographie du saumon congelé, il résulte des pièces produites par la société EUREX ORGECO qu’un cadeau était offert à chaque salarié de l’entreprise en fin d’année à l’occasion d’une fête organisée pour Noël et qu’en fin d’année 2016, Mme [V] se trouvait en arrêt maladie à cette période, son saumon ayant été mis dans le congélateur pour qu’il soit encore consommable à son retour. Il est également établi qu’à la fin de son contrat de travail, la salariée a demandé à récupérer son cadeau de fin d’année mais a finalement refusé de le prendre, après avoir été informée de sa nature, ce qui avait donné lieu à l’envoi en juin 2017 par la société EUREX ORGECO d’une photographie dudit cadeau sur lequel était mentionné le prénom de l’intéressée.
La société intimée démontre, ainsi, que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que l’envoi de cette photographie est justifié par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Concernant la baisse du coefficient de Mme [V], la société EUREX ORGECO fait état d’un changement de logiciel ayant conduit à cette erreur et justifie de la régularisation en avril 2016 avec le changement de coefficient et surtout le rappel de salaire y afférent, avant même que le contrôleur du travail n’alerte l’employeur à cet égard par courrier du mois de mai 2016.
La société intimée démontre, ainsi, que cette baisse temporaire de coefficient n’est pas constitutive de harcèlement, trouve sa source dans une erreur informatique et est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, et régularisée par la suite.
Concernant la prise de 12 jours de congés payés alors que Mme [V] se trouvait en arrêt maladie en mars 2017, si l’examen du bulletin de salaire produit mentionne effectivement la prise de 12 jours de congés payés pris correspondant à 952,05 euros, la fiche de paie réintègre, par ailleurs, ces jours de congés payés au travers de l’indemnité de congés payés de 12 jours versés, suite à la fin du contrat de travail, ce à hauteur de 952,05 euros. Ainsi, cette mention de prise de congés payés ne constitue pas un retrait à Mme [V] desdits jours mais une inscription comptable du solde des congés payés indemnisés au travers de l’indemnité précitée.
Là encore, la société EUREX ORGECO démontre l’absence de harcèlement moral à cet égard et justifie cette mention comptable par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Concernant les retards dans la perception de la prévoyance, si ceux-ci sont avérés, il ressort également des échanges de mails entre l’employeur et Mme [V] que l’employeur a apporté une réponse aux demandes réitérées de la salariée notamment en lui réclamant à plusieurs reprises les attestations de perception des indemnités journalières de la sécurité sociale afin de pouvoir bénéficier et débloquer cette prévoyance, alertant, par ailleurs, à plusieurs reprises, la salariée sur l’illisibilité des documents qui lui étaient envoyés.
La société intimée démontre, ainsi, que le retard dans le versement de la prévoyance se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Enfin, concernant l’absence de réponse apportée aux courriers de Mme [V] et du contrôleur du travail, alertant sur la dégradation des conditions de travail de l’intéressée, celle-ci ne caractérise pas à elle seule des faits de harcèlement moral mais doit, en réalité, s’apprécier, en l’absence de tout autre élément fondant un tel harcèlement, à l’aulne d’ un manquement par la société EUREX ORGECO à son obligation de sécurité face à une salariée en situation de souffrance au travail.
Par conséquent, il résulte de ces éléments pris dans leur ensemble que la société EUREX ORGECO prouve que les agissements invoqués par Mme [P] [V] ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’existence d’un harcèlement moral n’est pas établie, de sorte que l’appelante est déboutée de ses demandes de licenciement nul et de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement moral.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur l’obligation de sécurité et le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Conformément aux dispositions de l’article L4121-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d’information, de formation…) et qui, informé d’une situation de souffrance au travail d’un salarié, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce, la société EUREX ORGECO à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément de nature à justifier du respect de cette obligation de sécurité.
A l’inverse, il ressort des pièces produites par Mme [P] [V] que celle-ci a adressé un courrier recommandé daté du 16 novembre 2016 à son employeur dans le cadre duquel la salariée a notamment fait part de la dégradation de ses conditions de travail et de son sentiment d’être mise à l’écart.
Or, la société intimée ne justifie d’aucune réponse apportée à ce courrier ni d’aucune mesure mise en oeuvre ou envisagée pour permettre le retour au travail de l’intéressée, alors en arrêt maladie.
De la même façon, le contrôleur du travail a adressé à l’employeur un courrier le 2 mai 2016 puis le 30 novembre 2016 et , enfin, une relance le 21 décembre suivant. Dans le cadre de ces envois, il a été signalé à la société l’état d’épuisement psychique et physique de Mme [V], ses pertes de repères et une dévalorisation tant sociale qu’ humaine, sans aucune réaction de l’employeur auquel il était rappelé son obligation de sécurité et la nécessité de prendre toutes mesures et l’en tenir informé.
Or, là encore, aucune réponse n’a été apportée par le cabinet d’expertise tant à la salariée qu’au contrôleur du travail dont la relance n’a pas été plus fructueuse.
La société EUREX ORGECO venant aux droits de la société ORGECO BLOMME GROUPE EUREX a, par suite, manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [V] en ne réagissant nullement aux difficultés qui lui étaient révélées et en ne prenant aucune mesure à l’égard de l’intéressée laquelle justifie au regard des éléments médicaux produits du préjudice subi ayant, par ailleurs, conduit à son inaptitude.
La société EUREX ORGECO est, par conséquent, condamnée au paiement à Mme [V] de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Par ailleurs, ces manquements fautifs de l’employeur réitérés dans le temps, malgré l’intervention à trois reprises de l’inspection du travail ont, en outre, directement causé l’inaptitude de Mme [V], dès lors qu’aucun aménagement ni aucune mesure n’ont été envisagés par l’employeur afin de permettre le retour de la salariée au sein du cabinet.
Et la société EUREX ORGECO ne saurait se prévaloir de l’arrêt de travail de Mme [V] pour justifier de l’absence d’une quelconque mesure, dès lors qu’il appartient à tout employeur, informé d’un état de souffrance au travail d’un salarié en arrêt maladie, de prendre les mesures adaptées et les aménagements nécessaires afin de permettre le retour de ce dernier à son poste à l’issue de son arrêt de travail.
Ainsi, en ne répondant pas aux sollicitations de l’appelante, de l’inspection du travail et en ne proposant aucune mesure propre à faire cesser la souffrance au travail de celle-ci, l’employeur a directement causé par son comportement et son inertie l’inaptitude de Mme [V], de sorte que le licenciement en résultant se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les conséquences financières y afférentes.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
L’indemnité de préavis est, toutefois, due au salarié lorsque l’employeur est responsable de l’inexécution de ce préavis.
En l’espèce, il résulte des développements repris ci-dessus que le licenciement pour inaptitude de Mme [V] est sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, de sorte qu’au regard de son salaire brut mensuel de 1640 euros, cette dernière a droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d’un montant de 3280 euros, outre 328 euros au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 au regard de la date de la rupture du contrat de travail intervenue le 30 mars 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et en l’absence de demande de réintégration, le juge octroie une indemnité au salarié laquelle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Aucun barème n’est, dès lors, applicable.
Ainsi, compte tenu de l’effectif supérieur à 11 salariés de la société EUREX ORGECO, de l’ancienneté de Mme [V] (pour être entrée au service de l’entreprise à compter du 23 avril 2007), de son âge (pour être née le 21 juillet 1966) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1640 euros) et de son état d’invalidité reconnu postérieurement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 15 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes financières.
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de Mme [V] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la SAS EUREX ORGECO aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [P] [V], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Sur les intérêts :
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation et les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a, par ailleurs, lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l’instance, la société EUREX ORGECO est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [P] [V] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Roubaix le 2 février 2021, sauf en ce qu’il a dit que les faits de harcèlement moral ne sont pas constitués et en ce qu’il a débouté Mme [P] [V] de ses demandes subséquentes formées à cet égard ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la SAS EUREX ORGECO venant aux droits de la SAS ORGECO BLOMME GROUPE EUREX a manqué à son obligation de sécurité ;
DIT que le licenciement de Mme [P] [V] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS EUREX ORGECO venant aux droits de la SAS ORGECO BLOMME GROUPE EUREX à payer à Mme [P] [V] :
– 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
– 3280 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 328 euros au titre des congés payés y afférents,
– 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article L1343-2 du code civil ;
ORDONNE le remboursement par la SAS EUREX ORGECO venant aux droits de la SAS ORGECO BLOMME GROUPE EUREX aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [P] [V], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la SAS EUREX ORGECO venant aux droits de la SAS ORGECO BLOMME GROUPE EUREX aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [P] [V] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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