ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 448/23
N° RG 20/02251 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TI5Q
SHF/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
16 Octobre 2020
(RG 19/00086 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [G] [J] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/09537 du 01/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU SOLREZIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette DUQUENNE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Février 2023
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Janvier 2023
La SELARL Pharmacie du Solrezis est soumise à la convention collective de la pharmacie d’officine.
Mme [J] épouse [M], née en 1986, a été engagée par contrat à durée indéterminée par l’EURL Pharmacie du Solrezis en qualité de préparatrice en pharmacie par contrat à durée indéterminée en date du 06.04.2009 au coefficient 230 à temps complet (35 h par semaine).
Dans un avenant du 02.07.2012, Mme [G] [M] a été placée à temps partiel à raison de 20 heures par semaine dans le cadre d’un congé parental d’éducation, sollicité par courrier du 01.03.2012.
Elle a sollicité un nouveau congé parental à temps complet à compter du 15.11.2013, date de la fin du congé maternité. Le 01.09.2014, Mme [G] [M] a renouvelé sa demande de congé parental à temps complet pour une durée d’une année, dont elle a demandé le renouvellement le 01.09.2015 pour une durée d’une année jusqu’au 15.11.2015.
Un troisième congé parental a été sollicité par courrier du 16.01.2017 pour une durée de 12 mois à compter du 03.03.2017 date de la fin du congé maternité, ainsi que le 15.01.2018, le renouvellement de ce congé jusqu’au 03.03.2019.
La moyenne mensuelle des salaires de Mme [M] s’établit à 1492,43 €.
Le 17.01. 2019, Mme [G] [M] s’est étonnée de rester sans nouvelle pour sa reprise prévue le 03.03.2019 ; elle a renouvelé sa demande de reprise, tout en proposant une rupture conventionnelle.
Dans second courrier du même jour, Mme [G] [M] a sollicité le bénéfice d’une rupture conventionnelle en souhaitant une rupture de son contrat de travail fixée au 03.03.2019 ; elle indiquait souhaiter se consacrer à d’autres projets professionnels.
Par lettre en date du 12.02.2019, la SELARL Pharmacie du Solrezis a constaté la volonté commune des parties de mettre un terme au contrat de travail et a convoqué la salariée à un rendez vous fixé le 25.02.2019, tout en lui transmettant un projet de protocole de rupture conventionnelle accompagné du formulaire CERFA daté du 25.02.2019.
Un arrêt maladie a été signé par le médecin traitant de Mme [G] [M] le 06.03.2019, qui a été prolongésuccessivement jusqu’au 31.10.2020.
Par LRAR du 22.03.2019, Mme [G] [M], qui avait repris son activité le 05.03.2019, a reproché à son employeur les conditions de sa reprise et l’absence d’accompagnement et d’information sur l’utilisation du logiciel ; elle a déclaré renoncer à la rupture conventionnelle.
Le 04.12.2020, la SELARL Pharmacie du Solrezis a mis en demeure Mme [G] [M] de justifier de son absence depuis le 31.10.2020 ou de reprendre le travail.
Dans une lettre du 14.12.2020, la salarié a indiqué :
‘… je reçois une lettre de vous me demandant de revenir travailler immédiatement alors que vous m’avez dit lors de mon retour de congé parental que j’étais gonflé de revenir travailler, que vous ne vouliez pas de moi et j’en passe…
Donc non je ne reviendrai pas dans de telles conditions puisque vous ne me respectez pas. De toute façon c’est ce que vous espérez!
Votre lettre est juste une stratégie pour me licencier pour faute grave et ne pas me verser d’indemnité. En plus je ne suis plus en arrêt depuis le 1er novembre et vous m’envoyez un simple sms (ce qui n’est vraiment pas professionnel) le 8 décembre! (…)’
Mme [M] a été convoquée par lettre du 10.03.2021 à un entretien préalable fixé le 22.03.2021 avec mise à pied conservatoire, puis licenciée par son employeur le 31.03.2021 pour motif personnel ; il lui était reproché les faits suivants :
« Vous êtes absente de votre poste depuis le 31 octobre 2020, sans autorisation ni justification, et ce malgré nos différentes demandes de nous justifier votre absence ou de revenir travailler.
Suite à nos relances lorsque nous avons constaté que vous n’aviez pas renouvelé votre arrêt de travai, vous nous avez clairement expliqué par courrier du 14 décembre 2020 que vous n’entendiez pas revenir travailler et avez d’ailleurs employé à notre égard des propos virulents et dénigrants.
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui aurait dû avoir lieu le 30 décembre 2020 afin d’entendre vos explications, auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Alors que nous vous donnions une nouvelle chance de vous expliquer, vous ne vous êtes pas présentée non plus à l’entretien fixé le 22 mars 2021.
Nous sommes donc au regret de vous licencier en raison de votre absence fautive et persistante depuis le 31 octobre 2020.
Il s’agit d’un abandon de poste caractérisé qui perturbe le bon fonctionnement de votre entreprise.
Ces faits constituent une violation caractérisée de vos obligations essentielles.
Ils sont constitutifs d’une faute grave et rendent impossible la poursuite de votre activité dans l’entreprise, même pendant le préavis »
Le 15.05.2019, le conseil des prud’hommes de Avesnes sur Helpe a été saisi par Mme [M] en résiliation judiciaire du contrat de travail et indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l’exécution du contrat de travail.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d’appel de Douai le 16.11.2020 par Mme [M] à l’encontre du jugement rendu le 16.10.2020 par le conseil de prud’hommes de Avesnes sur Helpe section Commerce, qui a :
Dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] [M]
Débouté Mme [G] [M] de l’intégralité de ses demandes
Débouté la SELARL Pharmacie du Solrezis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Laissé les dépens à la charge des parties qui les ont engagés
Dit n’y avoir lieu à intérêts légaux et à exécution provisoire.
Dans une ordonnance rendue le 08.07.2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la demande formée par Mme [G] [M] en contestation du licenciement notifié le 31 mars 2021.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 10.01.2023 par Mme [M] qui demande à la cour de :
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Prononcer la résiliation du contrat de travail liant [G] [M] à la SELARL PHARMACIE DU SOLREZIS aux torts de cette dernière,
En conséquence,
Dire nul le licenciement de Mme [G] [J] épouse [M],
A titre subsidiaire, déclarer abusif le licenciement de Mme [G] [J] épouse [M],
Condamner la SELARL PHARMACIE DU SOLREZIS à payer à [G] [M] les
sommes suivantes :
– rappel de salaire : 405,58 €,
– indemnité de préavis : 3.699,32 €
– congés payés sur préavis : 369,93 €
– indemnité de licenciement : 4.314,33 €,
– dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif : 11.097,96 €
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne prononçait pas la rupture du contrat de travail aux torts de la SELARL PHARMACIE DU SOLREZIS
Condamner la SELARL PHARMACIE DU SOLREZIS à payer à [G] [M] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement pour manquement aux obligations de formation et de sécurité,
Dans tous les cas,
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’Hommes d’AVESNES SUR HELPE en date du 15/05/2019,
Condamner la SELARL PHARMACIE DU SOLREZIS aux dépens de l’instance ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 11.01.2023 par la SELARL Pharmacie du Solrezis qui demande de :
– Confirmer en tous points le jugement du 16 octobre 2020 ;
– Juger le licenciement de Madame [M] bien fondé ;
– Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– Condamner Madame me [M] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11.01.2023 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exécution du contrat de travail :
Mme [G] [M] forme une demande de rappel de salaire sur indemnités journalières pour la période du 06.03 au 31.10.2019 en se prévalant de l’article 16 de la convention collective de la pharmacie d’officine, que conteste la SELARL Pharmacie du Solrezis en produisant le bordereau de l’organisme de prévoyance Klesia et en opposant le fait qu’il s’agit d’un complément d’indemnités journalières dû par cet organisme.
L’article 16 de la convention collective de la pharmacie d’officine dans sa version applicable à l’espèce prévoit que les salariés bénéficiant d’un coefficient inférieur au coefficient 330, quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise, bénéficient, en cas d’absence dûment justifiée pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations dites « en espèces » de la sécurité sociale, d’une indemnisation prévue par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés non cadres de la pharmacie d’officine dans les conditions prévues à l’annexe IV.1 de la présente convention collective.
L’Annexe IV – Régimes de Prévoyance et Régimes de Frais de soins de santé des salariés de la Pharmacie d’officine en son article 2 – Définition du traitement de base servant à la détermination des prestations stipule :
‘2. Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d’arrêt de
travail :
Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d’arrêt de travail (incapacité totale temporaire de travail, invalidité, congé de maternité, de paternité, d’adoption ou de deuil d’un enfant) est égal à la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois civils précédant le 1er jour d’arrêt de travail, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double…), reconstitué le cas échéant si le salaire a été réduit ou supprimé pendant la période de référence.
Lorsqu’un assuré a moins de 12 mois de présence dans une officine, le traitement de base est reconstitué sur une base annuelle à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations.’
Durant la période de référence de un an précédent l’arrêt maladie, Mme [G] [M] se trouvait en situation de congé parental d’éducation.
La salariée ne précise pas quelle a été la date de son congé maternité initial qui aurait permis de déterminer la rémunération brute reconstituée des 12 derniers mois et elle ne produit que des bulletins de paie allant de août 2010 à juillet 2011, alors que c’est à compter du 02.07.2012 que Mme [G] [M] a été placée à temps partiel dans le cadre d’un congé parental.
De sorte que la cour n’est pas en mesure de reconstituer le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d’arrêt de travail ni de vérifier le calcul de la salariée
qui justifiait d’un salaire moyen de 1599,03 € en juillet 2011 et non pas de 1617,46 €.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
La demande de résiliation judiciaire étant antérieure au licenciement, son bien fondé doit être vérifié dans un premier temps et, seulement si elle s’avère infondée, le licenciement sera examiné.
En cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’employeur, le salarié peut saisir le conseil des prud’hommes afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur sur le fondement des articles 1224 à 1230 nouveaux (article 1184 ancien du code civil).
Lorsque les manquements sont établis et d’une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu’en revanche, les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande. Le contrat de travail n’étant pas résilié, son exécution se poursuivra.
La résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
A l’appui de sa demande, Mme [G] [M] fait valoir plusieurs manquements à l’encontre de son employeur justifiant à son sens la résiliation de son contrat de travail aux torts de celui ci :
– Sur l’absence d’entretien de reprise :
Mme [G] [M] fait valoir les dispositions des articles L1225-57 et L6315-1 du code du travail prévoyant un entretien avec l’employeur pour organiser le retour du salarié à l’issue du congé parental d’éducation ou d’une période d’activité à temps partiel pour élever un enfantrevenant de congé parental, ou même après un arrêt longue maladie d’une durée supérieure à 6 mois dans le second cas.
La SELARL Pharmacie du Solrezis estime que cet entretien devait se tenir après le retour de la salariée sauf demande expresse de sa part et observe qu’aucun délai n’a été prévu, alors que Mme [G] [M] n’est restée qu’une journée à son poste le 05.03.2019 avant son arrêt maladie.
En effet l’article L 1225-57 ne prévoit pas la date à laquelle doit être réalisé cet entretien, sauf à ce que le salarié en fasse la demande avant la fin du congé parental ce qui n’a pas été le cas, pas plus que l’article L6315-1 I et II, étant précisé qu’avant son retour la salariée était en suspension de contrat de travail.
Le manquement de l’employeur n’est pas démontré, la salariée n’étant restée qu’une seule journée à son poste.
– Sur l’absence de bilan de compétence :
Mme [G] [M] invoque les dispositions de l’article L 1225-58 et L 6313-1du code du travail ; la société rappelle qu’elle n’a pas été en mesure d’évaluer la situation de la salarié au terme de son unique journée de travail et de lui proposer une formation qu’elle n’avait pas sollicitée avant la reprise.
Le salarié bénéficiant d’un congé parental d’éducation ou exerçant son activité à temps partiel pour élever un enfant bénéficie de plein droit du bilan de compétences mentionné à l’article L. 6313-1, dans les conditions d’ancienneté mentionnées à l’article L. 1225-47.
Il est exact que Mme [G] [M] n’a formé aucune demande en ce sens et que l’employeur n’a pas eu le temps de lui proposer un bilan de compétence qui se serait révélé nécessaire.
– Sur l’absence de formation permettant le retour à l’emploi dans des conditions satisfaisantes :
Mme [G] [M] se prévaut de l’article L1225-59 en relevant que la société se borne à affirmer qu’en 6 ans rien n’avait changé tant en termes d’organisation de l’entreprise que des matériels utilisés, ou des produits vendus.
Il lui est répondu que là encore la société n’a pas été en mesure d’évaluer ses besoins.
Le salarié reprenant son activité initiale bénéficie en effet d’un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
Néanmoins Mme [G] [M] n’a aucunement fait valoir ses besoins éventuels avant la reprise du poste ou encore le jour même de son retour.
Il convient de constater en outre que la société produit des attestations de collègues de travail : Mmes [U], secrétaire, [W], conditionneuse, [Y], préparatrice, qui ont toutes indiqué qu’elles avaient été informées de sa reprise de poste et qu’elles s’étaient tenues à son écoute pour la renseigner si nécessaire ; elles n’ont pas fait part de difficultés lors de cette journée de reprise.
– Sur la volonté de rupture de l’employeur :
Pour démontrer la volonté de rupture de l’employeur à son retour de trois congés maternité suivis de congés parentaux d’éducation, Mme [G] [M] produit l’attestation de son époux selon laquelle ‘la pharmacie’ dans le courant du mois de novembre 2018 lui aurait indiqué qu’il y avait eu une embauche et que le retour de son épouse n’était pas souhaité. Cette seule attestation rédigée par le mari de l’appelante et non confortée par d’autres éléments précis et circonstanciés est insuffisante à démontrer que la SELARL Pharmacie du Solrezis ne voulait pas le retour de Mme [G] [M]. Au surplus, sont produits aux débats deux lettres de la salariée datées du 17.01. 2019 sollicitant une rupture professionnelle, dans l’une d’elles la salariée évoque son souhait d’une nouvelle orientation professionnelle.
La demande subsidiaire d’indemnité sur ces fondements sera rejetée.
– Sur l’obligation de sécurité de résultat :
L’employeur prend, en application de l’article L 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d’information et de formation ; la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En conséquence la responsabilité de l’employeur est engagée sauf à prouver : la faute exclusive de la victime ou l’existence de circonstances relevant de la force majeure, imprévisibles, irrésistibles et extérieures. Il suffit que l’employeur manque à l’une de ses obligations en matière de sécurité pour qu’il engage sa responsabilité civile même s’il n’en est résulté ni accident du travail ni maladie professionnelle. Pour satisfaire à son obligation de résultat l’employeur doit vérifier : les risques présentés par l’environnement de travail, les contraintes et dangers liés aux postes de travail, les effets de l’organisation du travail, la santé des salariés, les relations du travail.
La simple constatation du manquement à l’obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l’employeur. Mais encore faut-il que la victime apporte la preuve de l’existence de deux éléments’: la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur (ou son préposé substitué) auquel il exposait ses salariés’; l’absence de mesures de prévention et de protection.
Mme [G] [M] invoque le courrier qu’elle a adressé en LRAR le 22.03.2019 dans lequel elle critique le comportement de son employeur lors de sa journée de reprise le 05.03.2019, sans pour autant que ses allégations soient corroborées par d’autres éléments du dossier. Son employeur dans la lettre en réponse du 29.03.2019 reconnaît seulement n’avoir pas pu la recevoir le jour même en l’absence du pharmacien adjoint. Il ressort des échanges de courriers entre les parties qu’elles étaient convenues d’une rupture conventionnelle qui a en définitive été refusée par Mme [G] [M].
Au vu de ce qui précède, les manquements allégués de la SELARL Pharmacie du Solrezis ne sont pas caractérisés dès lors que la société n’a pas été en mesure de prendre en charge dès le premier jour la réadaptation de la salariée après cette longue interruption, et que cette dernière n’a pas laissé le temps à son employeur d’échanger avec elle sur les conditions de la reprise, alors que ses collègues étaient à sa disposition pour lui apporter toute aide utile ce jour là.
Les manquements invoqués par la salariée au soutien de cette demande ne sont pas justifiés et la demande de résiliation judiciaire sera rejetée.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
La lettre de licenciement, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du litige qui peuvent être éventuellement précisés par l’employeur. Dès lors que l’employeur et le salarié sont d’accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l’autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. En principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n’incombe pas spécialement à l’une ou à l’autre des parties. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Le doute sur la réalité des faits invoqués doit profiter au salarié.
La faute grave est entendue comme la faute imputable au salarié constituant une violation de des obligations découlant de son contrat de travail ou de ses fonctions, qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et impose son départ immédiat ; les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
Lorsque qu’une faute grave n’est pas caractérisée, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Mme [G] [M] ne conteste pas avoir été absente à son poste depuis le 31.10. 2020, sans autorisation ni justification, et au surplus elle a écrit à son employeur le 14.12.2020 qu’elle ne reviendrait pas en affirmant sans le démontrer, si ce n’est que par une lettre rédigée par elle même, que son employeur ne voulait plus d’elle.
Néanmoins, aux termes de l’article R4624-31, dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Il résulte des éléments de l’espèce que ce n’est que très tardivement, soit le 04.12.2020, que l’entreprise s’est enquise de la situation de la salariée dont l’arrêt de travail s’était achevé le 01.11.2020, soit bien au delà du délai réglementaire de huit jours ; la SELARL Pharmacie du Solrezis ne justifie pas de ses démarches pour obtenir un rendez vous pour l’organisation de cette visite de reprise.
L’initiative de faire passer au salarié une visite de reprise revient à l’employeur. En l’absence de visite de reprise organisée par l’employeur, le contrat de travail demeure suspendu, de sorte que l’employeur ne peut reprocher au salarié son absence et le licencier pour ce motif.
Cette absence de visite de reprise constitue un manquement grave, relevant du manquement à l’obligation de sécurité, peu important que par la suite la salariée ait manifesté son refus de revenir travailler ; la résiliation judiciaire doit être prononcée aux torts de l’employeur et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses écritures, Mme [G] [M] invoque une discrimination qui serait fondée sur sa situation familiale pour soulever la nullité de la rupture.
La salariée revenait d’un long congé parental d’éducation, ce qui ne saurait en soi justifier un fait laissant présumer une discrimination dès lors que l’employeur l’a replacée, certes tardivement en raison d’une négligence fautive, dans son emploi d’origine.
Par suite le licenciement de Mme [G] [M] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement en cause infirmé.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de Mme [G] [M], de son ancienneté dans l’entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, mais également compte tenu des nouvelles dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail qui s’appliquent aux licenciements prononcés après le 23.09.2017, la SELARL Pharmacie du Solrezis sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 11.097,96 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre les indemnités de rupture dont le montant n’est pas contesté dans le calcul ainsi qu’il est précisé au dispositif.
Dans les cas de nullité du licenciement prévus aux articles L. 1132-4 (discrimination), L. 1134-4 (action du salarié fondée sur les dispositions du principe de non discrimination), L. 1144-3 (égalité professionnelle hommes/femmes), L. 1152-3 (harcèlement moral), L. 1153-4 (harcèlement sexuel), et lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il serait inéquitable que Mme [G] [M] supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SELARL Pharmacie du Solrezis qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 16.10.2020 par le conseil de prud’hommes de Avesnes sur Helpe section Commerce en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire, la demande de résiliation judiciaire ainsi que la demande de voir dire le licenciement nul;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [G] [M] par la SELARL Pharmacie du Solrezis sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la SELARL Pharmacie du Solrezis à payer à Mme [G] [M] les sommes de :
– indemnité de préavis : 3.699,32 €
– congés payés sur préavis : 369,93 €
– indemnité de licenciement : 4.314,33 €,
– dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11.097,96 € ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt ;
Rejette les autres demandes ;
Ordonne, dans les limites de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SELARL Pharmacie du Solrezis à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme [G] [M] à concurrence de un mois de salaire ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL Pharmacie du Solrezis à payer à Mme [G] [M] la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la SELARL Pharmacie du Solrezis aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK
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