Droit du logiciel : 31 janvier 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/02024

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Droit du logiciel : 31 janvier 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/02024

1ère Chambre

ARRÊT N°33/2023

N° RG 22/02024 – N° Portalis DBVL-V-B7G-STHZ

Mme [R] [K] [B]

C/

M. [J] [L]

Mme [W] [Y]

AXA FRANCE IARD

AR DIAGNOSTICS

XL INSURANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Novembre 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 17 janvier 2023 à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [R] [K] [B]

née le 10 Décembre 1982 à [Localité 6] (29)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Myriam BATTET-TANNIOU, avocat au barreau de BREST

INTIMÉS :

Monsieur [J] [L]

né le 11 Avril 1973 à [Localité 8] (29)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représenté par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST

Madame [W] [Y]

née le 30 Août 1977 à [Localité 6] (29)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST

La société AR DIAGNOSTICS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le n°839017548, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de BREST

Représentée par Me Laurent BAYON de la SELARL LBSB & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

La société XL INSURANCE représentée par XL CATLIN SERVICES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Régulièrement assignée par acte d’huissier délivré le 15 avril 2022 à personne habilitée, n’a pas constitué

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.A. AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722057460, en sa qualité d’assureur de la société AR DIAGNOSTICS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de BREST

Représentée par Me Laurent BAYON de la SELARL LBSB & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d’un acte reçu par Me [N] notaire à [Localité 6] le 28 mai 2020, M. [J] [L] et Mme [W] [Y] ont acquis de Mme [R] [B] une maison d’habitation sise à [Adresse 7].

Un compromis de vente a été préalablement signé entre les parties le 16 décembre 2019, auquel a été annexé un diagnostic de performance énergétique réalisé par la société AR Diagnostics, assurée auprès de la société XL Insurance.

Ce diagnostic précise que l’intégralité des murs des biens vendus bénéficie d’une isolation intérieure et fait apparaître la maison en classe D au titre des consommations énergétiques.

En octobre 2020, à l’occasion de l’installation d’un poêle, les consorts [L] – [Y] ont fait établir un nouveau diagnostic de performance énergétique par la société Acteco Energie .

Dans son diagnostic daté du 26 octobre 2020, la société Acteco Energie a notamment constaté que, contrairement à ce qui était indiqué dans le diagnostic de performance énergétique annexé à l’acte de vente, les murs en pierres de la maison n’étaient pour la plupart pas isolés. Il était par ailleurs fait état d’une consommation d’énergie annuelle beaucoup plus importante que celle calculée par la société AR Diagnostics. Au vu de ces éléments, la maison a été classée en catégorie G, correspondant à un logement énergivore.

Estimant avoir été trompés sur les performances énergétiques de la maison et son niveau d’isolation, M. [L] et Mme [Y] ont, par acte d’huissier du 30 mars 2021, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest aux fins de solliciter sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire au contradictoire de Mme [B] (venderesse) ainsi que de la SASU AR Diagnostics et de son assureur la société XL Insurance.

Suivant ordonnance du 21 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Brest a :

-Ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des autres parties,

-Commis pour y procéder M. [O] [E], [Adresse 1],

-Dit que l’expert aura pour mission dans le respect du principe du contradictoire :

*se faire communiquer tous les documents utiles à l’expertise et aviser dès que possible le magistrat chargé du contrôle des expertises de tout défaut de communication,

*se rendre sur les lieux, situés [Adresse 7]) et les décrire,

* établir une chronologie des travaux effectués faits effectuer par Mme [B],

* établir la liste des désordres allégués aux termes de l’assignation des 30 mars et 9 avril 2021 ainsi que des documents, auxquels elle renvoie, et pour chacun d’eux :

* dire s’il existe,

* préciser la date d’apparition,

* dire s’il est en lien avec des travaux réalisés par Mme [B], après avoir décrit ces derniers,

* le décrire et en préciser les causes techniques,

* dire s’il était apparent lors de la prise de possession des lieux par M. [L] et par Mme [Y],

* dire s’il est susceptible de rendre l’immeuble impropre à sa destination,

* indiquer les travaux propres à y remédier,

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres,

* dire si la société AR Diagnostics a rempli sa mission conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur lors de sa réalisation,

* dire si le diagnostic de performance énergétique établi par la société AR Diagnostics est erroné,

* d’une manière générale, fournir à la juridiction susceptible d’être saisie tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l’éclairer sur le litige opposant les parties,

-Dit que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,

-Dit que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,

-Dit que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal pour le 4 août 2022, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises (le président du tribunal),

-Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises (le président du tribunal),

-Fixé hormis le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de sept mille euros (7 000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner au greffe du tribunal par M. [J] [L] et Mme [W] [Y] dans le délai maximum d’un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,

-Dit que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,

-Dit que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,

-Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-Dit que M. [J] [L] et Mme [W] [Y] sont tenus aux dépens.

Suivant déclaration du 25 mars 2022, Mme [B] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties et commis pour y procéder M. [E] avec la mission rappelée au dispositif de la décision critiquée.

La déclaration d’appel a été signifiée à la société XL Insurance le 15 avril 2022.

Par ordonnance du 20 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l’irrecevabilité des conclusions au fond et d’intervention volontaire déposées le 26 juillet 2022 par la société AR Diagnostics et son assureur constitué en cause d’appel, Axa France Iard.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 22 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [R] [K] [B] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé du 21 février 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

-Débouter M. [L] et Mme [Y] de l’intégralité de leurs demandes,

-Les condamner in solidum à régler à Mme [B] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-Les condamner in solidum aux entiers dépens y compris ceux de référé,

À titre subsidiaire

-Limiter la mission de l’Expert aux problèmes d’isolation avec la mission suivante :

‘ Donner toutes indications sur le fait que M. [L] et Mme [Y] pouvaient ou ne pouvaient pas constater que l’isolation de la maison n’avait pas été intégralement refaite.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 25 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [J] [L] et Mme [W] [Y] demandent à la cour de :

-Déclarer commune et opposable à la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société AR Diagnostics la décision à intervenir,

-Confirmer l’ordonnance de référé du 21 février 2022 en toutes ses dispositions,

-Débouter en conséquence Mme [B] de l’ensemble de ses demandes fins moyens et prétentions,

-Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIVATION DE LA COUR

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Il appartient au demandeur à la mesure de produire des éléments de fait accréditant l’existence d’un litige potentiel, lequel ne doit pas être manifestement voué à l’échec. La mesure sollicitée doit présenter une utilité, notamment du point de vue de la situation probatoire du demandeur. L’existence d’un motif légitime relève de l’appréciation souveraine de la cour.

En l’espèce, il ressort du diagnostic de performance énergétique réalisé le 21 octobre 2019 par la société AR Diagnostics, qui a été annexé à l’acte de vente, que la maison acquise par les consorts [L]/[Y] était classée en catégorie D avec une consommation annuelle de 218 kWh/m2 représentant un coût de 1595 euros dont 1138 euros de chauffage.

Il était précisé que les murs de la maison donnant sur l’extérieur étaient doublés et bénéficiaient d’une isolation intérieure de même que les combles aménagés.

Or, le diagnostic de performance énergétique établi le 26 octobre 2020, postérieurement à la vente, a classé la maison en catégorie G, ce qui caractérise un logement « énergivore », en retenant une consommation annuelle de 539,20kWh/m2 représentant un coût annuel de 2923,44 euros dont 2 325,62 euros pour le chauffage. Surtout, le diagnostiqueur a souligné la quasi absence d’isolation du logement en relevant que les murs en pierres de taille/moellons n’étaient pas isolés et qu’en certains endroits de la maison, ils n’étaient même pas doublés.

S’il est admis que le diagnostic de performance énergétique n’est pas une expertise thermique et qu’il n’a qu’une valeur informative, il doit cependant permettre à l’acquéreur de prendre sa décision en connaissance de cause des qualités énergétiques du bien qu’il projette d’acheter. Ce diagnostic est privé d’intérêt si l’information donnée est inexacte.

En l’occurrence, il existe un écart tel entre les informations données par le premier diagnostic et celles fournies par le second, notamment concernant l’état de l’isolation du logement, que les consorts [L]/[Y] sont fondés à penser que le diagnostic établi par la société AR Diagnostics est erroné et qu’ils n’ont donc pas été utilement informés lors de leur achat.

Ils justifient par conséquent d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire au contradictoire de la société AR Diagnostics et de son assureur afin d’établir l’existence d’une faute éventuelle du diagnostiqueur dans l’accomplissement de sa mission, étant précisé que la responsabilité du diagnostiqueur, contractuelle vis à vis du vendeur, est susceptible d’être engagée sur un fondement délictuel à l’égard du tiers acquéreur si celui-ci justifie d’un préjudice résultant d’un manquement du diagnostiqueur à ses obligations contractuelles.

Toutefois, il est admis que le préjudice causé par un diagnostic de performance énergétique erroné ne peut qu’être une perte de chance pour l’acquéreur d’avoir mieux négocié le bien acheté. Il est donc inutile de prévoir dans la mission de l’expert le chiffrage des éventuels travaux propres à remédier au défaut d’iolation de la maison et des préjudices découlant de ce ‘désordre’.

Les consorts [L]/[Y] entendent également engager la responsabilité de la venderesse Mme [B], alternativement sur les fondements de la responsabilité décennale (en faisant valoir que celle-ci a engagé de lourds travaux de rénovation), de la garantie des vices cachés, du dol et de la responsabilité contractelle de droit commun pour défaut de délivrance conforme ou encore un manquement à la loyauté et à la bonne foi contractuelles.

Il est relevé que les consorts [L]/[Y] ne se plaignent que d’un défaut d’isolation de la maison rendant celle-ci ‘énergivore’. Ces derniers ne déplorent aucun autre désordre relatif aux travaux réalisés par Mme [B].

L’acte de vente précise en page 20 que ‘l’immeuble est vendu dans son état actuel’. Il rappelle en page 35 que l’acquéreur a été informé de ce que ‘selon l’artice L.271-4 II in fine du code de la construction et de l’habitation, il ne peut se prévaloir à l’encontre du vendeur des informations contenues dans le diganostic de performance énergétique qui n’a qu’une valeur informative’.

Par ailleurs, l’acte de vente énumère en pages 28 et 29 les travaux qui ont été réalisés depuis moins de 10 ans par Mme [B]. Les factures afférentes à ces travaux ont été annexées à l’acte authentique. Les acquéreurs ont donc été parfaitement informés des travaux réalisés par la venderesse, parmi lesquels ne figurent pas de travaux d’isolation.

Au surplus, il ne ressort ni de l’acte de vente ni d’aucune pièce que Mme [B] aurait prétendu que l’isolation de la maison avait été intégralement refaite. Il convient de rappeler qu’il s’agit d’une construction édifiée en 1948/49 avec une extension réalisée en 1973/74.

De plus, d’après le rapport de la société AR Diagnsotics, l’isolation intérieure des murs aurait été réalisée à partir de 2006, soit avant l’acquisition par acte du 22 novembre 2010 de cette maison par Mme [B]. Rien ne permet donc de considérer que la maison avait bénéficié de travaux récents d’isolation.

En l’état de ces observations, les intimés n’apportent aucun élément permettant d’étayer une éventuelle responsabilité de Mme [B].

Sur le fondement décennal, il ne ressort d’aucune pièce que cette dernière aurait réalisé ou fait réaliser des travaux d’isolation lorsqu’elle était propriétaire. En outre, le seul désordre allégué est un défaut d’isolation. Il n’est donc fait état d’aucun ouvrage affecté d’un désordre de nature décennale.

Sur le fondement de la garantie des vices cachés, il existe une clause d’exonération de la garantie du vendeur sur le fondement des vices cachés. En tout état de cause, il n’est pas avéré que le défaut d’isolation revête le caractère de gravité requis par l’article 1641 du code civil.

Sur le fondement du défaut de délivrance conforme, il faudrait considérer que la description de l’isolation des murs telle qu’elle figure dans le rapport de diagnostic litigieux (murs doubles, avec lame d’air et isolation par l’intérieur) a engagé contractuellement la venderesse alors que comme précédemment indiqué, l’artice L.271-4 du code de la construction et de l’habitation interdit aux aquéreurs de se prévaloir à l’encontre du vendeur des informations contenues dans le diganostic de performance énergétique qui n’a qu’une valeur informative.

Sur le fondement du dol ou du défaut de loyauté, les consorts [L]/[Y] attendent de l’expertise que Mme [B] s’explique sur les informations qu’elle a données au diagnostiqueur lors de la réalisation du diagnostic ayant conduit ce dernier à considérer que l’intégralité des murs était doublée et isolée. De fait, le diagnostiqueur a précisé que l’isolation intérieure avait été réalisée en 2006, ce qu’il ne pouvait savoir, sauf à être informé par Mme [B].

Toutefois, à supposer que l’expertise confirme le défaut d’isolation des murs, le fait que Mme [B] ait pu -de bonne ou de mauvaise foi- délivrer une information erronnée sur la réalisation en 2006 (par les anciens propriétaires) de travaux d’isolation intérieure des murs ne saurait être directement à l’origine du défaut d’information des acquéreurs, dès lors que le diagnostiqueur, en tant que professionnel, pouvait vérifier si les murs étaient dotés ou non d’une isolation intérieure, comme a pu le faire le second diagnostiqueur. Du reste, ce dernier a précisé que certains murs n’étaient pas doublés, ce qui permet de considérer que le défaut d’isolation en certains endroits était perceptible.

En effet, en matière de diagnostic de performance énergétique, il incombe au diagnostiqueur de saisir dans son logiciel agréé les caractéristiques pertinentes de l’immeuble (mode de chauffage, type de toiture, superficie, type de vitrage, épaisseurs d’isolants lorsqu’elles sont connues, etc.), le logiciel procèdant ensuite à un calcul dont il ressort une estimation de la consommation énergétique. Le diagnostiqueur doit donc saisir les informations pertinentes relatives à l’isloation qu’il a lui-même constatées ou vérifiées.

Au regard de ces éléments, il convient de considérer qu’une action des consorts [Y]-[L] à l’encontre de Mme [B] serait vouée à l’échec.

Le motif légitime d’ordonner une expertise au contradictoire de Mme [B] concernant l’ensemble des travaux qu’elle a pu réaliser dans la maison et les désordres éventuels pouvant en résulter n’est pas justifié.

Par conséquent, l’ordonnance déférée sera infirmée ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l’appelante, en donnant à l’expert pour mission :

*d’établir une chronologie des travaux effectués faits effectuer par Mme [B],

*d’établir la liste des désordres allégués aux termes de l’assignation des 30 mars et 9 avril 2021 ainsi que des documents,auxquels elle renvoie, et pour chacun d’eux :

-dire s’il existe,

-préciser la date d’apparition,

-dire s’il est en lien avec des travaux réalisés par Mme [B], après avoir décrit ces derniers,

-le décrire et en préciser les causes techniques,

-dire s’il était apparent lors de la prise de possession des lieux par M. [L] et par Mme [Y],

-dire s’il est susceptible de rendre l’immeuble impropre à sa destination,

-indiquer les travaux propres à y remédier,

-préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres.

Mme [B] sera mise hors de cause et la mission de l’expert sera limitée aux seuls éléments nécessaires afin d’apprécier une éventuelle responsabilité du diagnostiqueur.

L’ordonnance sera également infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [L]-[Y] seront condamnés in solidum à payer à Mme [R] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel. Ils seront par conséquent déboutés de leur propre demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l’ordonnance de référé rendue le 21 février 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Brest sauf en ce qu’elle a :

-Ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [R] [B] ;

-Dit que l’expert aura pour mission dans le respect du principe du contradictoire de :

*se faire communiquer tous les documents utiles à l’expertise et aviser dès que possible le magistrat chargé du contrôle des expertises de tout défaut de communication,

*se rendre sur les lieux, situés [Adresse 7]) et les décrire,

* établir une chronologie des travaux effectués ou faits effectuer par Mme [B],

*établir la liste des désordres allégués aux termes de l’assignation des 30 mars et 9 avril 2021 ainsi que des documents, auxquels elle renvoie, et pour chacun d’eux :

*dire s’il existe,

*préciser la date d’apparition,

*dire s’il est en lien avec des travaux réalisés par Mme [B], après avoir décrit ces derniers,

*le décrire et en préciser les causes techniques,

*dire s’il était apparent lors de la prise de possession des lieux par M. [L] et par Mme [Y],

*dire s’il est susceptible de rendre l’immeuble impropre à sa destination,

*indiquer les travaux propres à y remédier,

*préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres,

*dire si la société AR Diagnostics a rempli sa mission conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur lors de sa réalisation,

*dire si le diagnostic de performance énergétique établi par la société AR Diagnostics est erroné,

*d’une manière générale, fournir à la juridiction susceptible d’être saisie tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l’éclairer sur le litige opposant les parties,

-Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau des chefs de l’ordonnance infirmés :

-Met hors de cause Mme [R] [B] ;

-Dit que l’expert aura pour mission dans le respect du principe du contradictoire de :

*se faire communiquer tous les documents utiles à l’expertise et aviser dès que possible le magistrat chargé du contrôle des expertises de tout défaut de communication,

*se rendre sur les lieux, situés [Adresse 7]) et les décrire,

*préciser la méthode d’évaluation de la consommation énergétique applicable compte tenu de la date de construction de la maison et des travaux d’agrandissement et d’extension de l’habitation,

*dire si les consorts [L]/[Y] ont acquis une maison dont la classification énergétique, l’installation électrique et l’isolation étaient conformes aux conclusions de la société AR Diagnostics,

*dire si la société AR Diagnostics a rempli sa mission conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur lors de sa réalisation,

*dire si le diagnostic de performance énergétique établi par la société AR Diagnostics est erroné,

*déterminer le classement énergétique du logement des consorts [L]/[Y],

*d’une manière générale, fournir à la juridiction susceptible d’être saisie tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l’éclairer sur le litige opposant les parties.

Déboute M. [J] [L] et Mme [W] [Y] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [J] [L] et Mme [W] [Y] à payer à Mme [R] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [J] [L] et Mme [W] [Y] aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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