Droit du logiciel : 30 mars 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/00068

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Droit du logiciel : 30 mars 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/00068

N° RG 21/00068 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IUXE

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 30 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 10 Décembre 2020

APPELANTE :

S.A.S. DPLE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [M] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Kévin HAMELET, avocat au barreau de l’EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 02 Février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE 

Le 9 juillet 2018, Mme [M] [E](la salariée) a été engagée en qualité de conseillère commerciale, statut VRP, par la société DPLE (la société), selon contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des voyageurs, représentants, placiers (VRP).

La société a une activité de promotion immobilière, de construction de maisons individuelles et d’aménagement de terrains à bâtir.

Le 11 mars 2019, les parties se sont accordées sur une rupture conventionnelle du contrat de travail, homologuée le 18 avril suivant par la Direccte. Mme [E] a quitté la société le 20 avril 2019.

Considérant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Évreux qui, par jugement en date du 10 décembre 2020, a :

– annulé la rupture conventionnelle pour cause de dol et dit qu’elle devait s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– condamné la société à lui payer les sommes suivantes :

310 euros net d’indemnité de licenciement,

1 639,72 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 163,97 euros de congés payés afférents,

756,54 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,

1 639,72 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 478,92 euros brut à titre de rappel de commissions, outre les congés payés y afférents pour la somme de 247,89 euros,

750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel subis,

750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné la remise d’un bulletin de salaire, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, et s’est réservé la liquidation de ladite astreinte,

– dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine,

– ordonné l’exécution provisoire,

– débouté les parties de leurs autres demandes,

– condamné la société aux dépens.

Le 7 janvier 2021, la société a relevé appel de cette décision et par conclusions remises le 27 septembre 2021, elle demande à la cour de :

à titre principal,

– infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande additionnelle d’annulation de la rupture conventionnelle du contrat de travail et en ce qu’il a, en conséquence, dit que la rupture du contrat de travail devait s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société DPLE au paiement de la somme nette de 310 euros à titre d’indemnité de licenciement, de la somme brute de 1 639,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme brute de 163,97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, de la somme brute de 756,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, de la somme nette de 1 639,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DPLE au paiement de la somme brute de 2 478,92 euros à titre de rappel de commissions, outre la somme brute de 247,89 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DPLE au paiement de la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DPLE au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Par conséquent,

– déclarer irrecevables la demande additionnelle tendant à l’annulation de la rupture conventionnelle du contrat de travail, de même que les demandes en découlant à savoir l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, l’indemnité compensatrice de congés payés et les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

– débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;

– la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 23 février 2022, Mme [E] demande à la cour de :

– déclarer irrecevable l’exception de procédure soulevée par la société DPLE,

– rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de lien suffisant avec les demandes originaires soulevée par la société,

à titre subsidiaire,

– condamner la société à lui payer à la somme de 5 000 euros nets de dommages et intérêts au titre de l’intention dilatoire de la fin de non recevoir présentée pour la première fois en cause d’appel ;

– déclarer irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription non reprise dans les premières conclusions déposées devant la cour,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

condamné la société au paiement des sommes de 2 478,92 euros brut à titre de rappel de commission, outre celle de 247,89 euros à titre de congés payés ;

dit que la demande nouvelle relative à la nullité de la rupture conventionnelle était recevable,

annulé la rupture conventionnelle pour cause de dol et dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

condamné la société au paiement des sommes suivantes :

310 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,

1 639,72 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

163,97 euros au titre des congés payés y afférents,

756,54 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,

1 639,72 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

ordonné à la société D.P.L.E.de lui remettre un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour et par document de retard à compter de 15 jours après la notification du présent jugement,

dit que le conseil se réservait la liquidation de l’astreinte,

dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine,

débouté la société de l’intégralité de ses fins et prétentions,

ordonné l’exécution provisoire du jugement,

condamné la société aux entiers dépens,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour défaut de remise de documents sociaux et en ce qu’il a condamné la société D.P.L.E. au paiement de la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subis,

statuant à nouveau :

à titre principal,

– condamner la société D.P.L.E. au paiement des sommes suivantes :

1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subis,

1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de documents sociaux,

à titre subsidiaire,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société D.P.L.E. au paiement de la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi,

– débouter la société de l’ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires, fins et conclusions.

– condamner la société aux entiers dépens et au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la rupture conventionnelle et de celles en découlant

La société soulève l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la rupture conventionnelle et des prétentions en découlant à défaut de lien suffisant tant entre celles-ci et les demandes initiales qu’avec la demande reconventionnelle de remboursement d’un trop perçu qu’elle a formulée. En tout état de cause, elle soutient que cette demande additionnelle est prescrite pour ne pas avoir été formée dans le délai de 12 mois de l’homologation de la rupture.

Après avoir constaté que la société ne développait plus le moyen tiré de l’absence de défaut de conciliation préalable lequel constituait une exception de procédure qui devait être déclarée irrecevable, Mme [E] fait valoir que la demande litigieuse n’est pas une demande additionnelle mais reconventionnelle puisqu’elle fait suite à la demande reconventionnelle de la société en remboursement de diverses commissions, de sorte qu’elle présente un lien suffisant avec ses prétentions originaires.

A titre liminaire, la cour constate que la société ne reprend pas l’argument tiré du défaut de conciliation préalable concernant la demande litigieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’irrecevabilité de l’exception de procédure opposée par Mme [E].

L’article 8 du décret n° 1016-660 du 20 mai 2016 a abrogé à compter du 1er août 2016 l’article R. 1452-6 du Code du travail qui consacrait la règle de l’unicité de l’instance, de sorte qu’à compter du 1er août 2016, les demandes nouvelles doivent être d’office déclarées irrecevables sauf si elles sont formulées pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l’espèce, l’acte de saisine du conseil de prud’hommes précisait que Mme [E] sollicitait le paiement de rappels de commissions et de salaires, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier subi, soit des demandes portant sur l’exécution du contrat de travail.

Or, la demande d’annulation de la rupture conventionnelle et les prétentions en découlant concernent les conditions de rupture du contrat de travail, de sorte qu’elles ne présentent pas de lien suffisant avec les prétentions originaires.

En outre, au-delà du fait que l’article susvisé considère que ledit lien s’apprécie par rapport aux demandes originaires, la demande reconventionnelle en remboursement de commissions formée par la société se rattache également à l’exécution du contrat de travail et non à sa rupture. Au surplus, la salariée n’est pas fondée à soutenir que sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle fondée sur le dol est recevable au motif qu’antérieurement à la signature de ladite rupture, la société avait déjà l’intention d’annuler certaines commissions, alors même qu’elle ne pouvait ignorer l’existence d’une telle éventualité résultant de la simple application de l’article 6 de son contrat de travail.

Ainsi, faute de lien suffisant entre la demande d’annulation de la rupture conventionnelle et les prétentions originaires, la première doit être déclarée irrecevable, de même que les demandes en découlant à savoir celles formées au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, de l’indemnité compensatrice de congés payés et des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La décision déférée est infirmée sur ce chef, ainsi qu’en ce qu’elle a ordonné la remise de d’une attestation ‘Pôle emploi et d’un certificat de fin de travail sous astreinte, eu égard aux précédents développements.

Sur les dommages-intérêts pour intention dilatoire

Se fondant sur les dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, Mme [E] soutient que l’irrecevabilité fondée sur l’absence de lien suffisant entre la demande d’annulation de la rupture conventionnelle et les demandes originaires, n’a été formée que dans le cadre de la procédure d’appel, de sorte que sa présentation tardive revêt un caractère dilatoire.

Il n’est pas discuté que dès la procédure de première instance, la société a soulevé l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la rupture conventionnelle en la fondant sur la prescription. Aussi, en ajoutant en cause d’appel, un autre moyen tiré de l’article 70 du code de procédure civile au soutien de l’irrecevabilité initialement invoquée, elle n’a fait que renforcer le fondement de cette prétention, sans que cela caractérise une quelconque intention dilatoire.

Par conséquent, la demande de dommages-intérêts formée à ce titre sera rejetée.

Sur la demande de rappel de commissions

En sus d’un salaire fixe de 1 500 euros bruts mensuels, le contrat de travail stipulait ‘pour chaque vente, la commission sera de 1% brut sur le prix convenu figurant au contrat de construction, Hors Taxe et Hors Assurance Dommage ouvrage, sous réserve du strict respect des tarifs en vigueur. Dans le cas contraire, le salarié devra recueillir au préalable l’accord de sa hiérarchie et à cette occasion le nouveau taux de commission lui sera indiqué et sera renégocié au cas par cas.

Une avance représentant 50% de la commission totale sera versée à la signature du contrat purgé du délai de rétractation et sous réserve de l’acceptation par la direction de la vente complète.

Cette avance fera l’objet d’une reprise pour le cas où, pour quelque motif que ce soit non imputable à l’Employeur, le contrat serait annulé ou l’ordre de démarrage du chantier non signé par le client dans le délai d’un an.

La commission sera définitivement acquise et le solde versé dès la réalisation de toutes les conditions suspensives légales ou contractuelle ainsi que la signature par le client d’un ordre de démarrage permettant l’ouverture du chantier’.

Il n’est pas discuté qu’au 4ème trimestre 2018, la salariée a perçu des avances sur commissions pour les dossiers de vente Langer, [C] et [J], représentant la somme de 1239,46 euros (50 %), lesquelles ont toutefois été reprises lors de l’établissement du solde de tout compte, la société considérant que ces ventes n’étaient pas complètes ou étaient annulées, ce qu’il lui appartient de prouver.

Or, pour ce faire la société produit des états des ventes et des impressions écran des dossiers considérés portant la mention ‘vente non confirmée, financement non confirmé’, ainsi que des attestations de M. [B], directeur général opérationnel de la société, et de Mme [K], assistante de direction, aux termes desquelles les ventes litigieuses n’auraient pas abouti.

Toutefois, les mentions portées dans le logiciel de vente ont été renseignées par la société intimée et les attestations produites émanent de ses salariés et ce, sans qu’aucun élément extérieur ne les corrobore, alors même que la salariée les conteste et émet des doutes. Ainsi, selon ces pièces, deux ventes auraient été étonnemment annulées le même jour. De plus, les relevés cadastrales produits pour la vente [J] sont utilement contredits par l’appelante et ne permettent pas de démontrer ni la prétendue annulation, ni l’éventuel motif de celle-ci.

L’absence de connaissance du motif réel de l’annulation ne permet pas de savoir si celle-ci est ou non imputable à la société, celle-ci ne pouvant, aux termes de l’article précité, solliciter le remboursement des avances que pour les annulations qui ne lui sont pas imputables.

Dans ces conditions, la société n’était pas fondée à déduire les avances sur commissions des dossiers considérés du solde de tout compte et c’est à bon droit que les premiers juges ont alloué à la salariée le montant total des commissions sur les dossiers considérés, outre les congés payés y afférents.

Il appartiendra à la société de remettre à la salariée un bulletin de salaire rectifié, conforme au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte.

La décision déférée est confirmée sur ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier

Mme [E] soutient que l’annulation des avances sur commissions constituait une manoeuvre frauduleuse n’ayant d’autre but que de l’intimider en créant un trop perçu et de la spolier des sommes dues, la privant durant de nombreux mois d’une somme due et étant source d’anxiété.

Il convient de rappeler que le préjudice résultant du non-paiement d’une somme d’argent se résout par les intérêts au taux légal sur ladite somme, sauf à rapporter la preuve d’un préjudice distinct, ce que l’appelante échoue à faire puisqu’elle se contente de procèder par voie d’allégations.

La décision déférée est infirmée en ce qu’elle a fait droit à cette demande.

Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de remise de documents sociaux

Il convient de rappeler que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables.

En l’espèce, il est établi que le contrat de travail a été rompu le 20 avril et que par courrier daté du 30 avril suivant, l’employeur a fait savoir à la salariée qu’elle ‘tenait à sa disposition, au siège social, l’ensemble des documents relatifs à son solde de tout compte’, le siège social de l’entreprise étant situé à [Adresse 5]).

S’il est vrai que ces documents de fin de contrat n’ont été adressés au conseil de la salariée que par courrier officiel du 22 septembre 2020, elle ne produit cependant aucun courrier de relance à ce titre comme elle le soutient, les courriers de sa protection juridique ne contiennent aucune demande sur ce point.

Surtout, l’appelante ne justifie pas du préjudice qui en serait résulté. En effet, le mail de Pôle emploi indiquant l’absence d’attestation de Pôle emploi n’emporte aucunement la preuve qu’elle ait été privée de ses droits à allocations chômage comme elle l’allègue, étant observé que sa rupture conventionnelle était motivée, selon ses propres termes, par ‘un autre projet’.

Par conséquent, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté cette prétention.

Sur la demande reconventionnelle

La société sollicite le paiement de la somme de 860,78 euros au titre ‘d’un trop perçu’ auquel elle parvient en tenant compte de la somme de 1 495,69 euros réclamée dans son courrier du 30 avril 2019 qui correspond, en réalité, à la somme brute des avances sur commissions. Elle déduit de cette dernière somme brute, celle nette de 634,91 euros correspondant à des régularisations opérées et considère, qu’il lui serait dû la somme réclamée ci-dessus.

Or, eu égard aux précédents développements ayant considéré qu’aucune somme n’était dûe à l’intimée au titre des avances sur commissions, il ne peut qu’être constatée que la demande formée n’est pas fondée.

La décision déférée est confirmée sur ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d’appel.

Pour la même raison, elle est condamnée à payer à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Évreux du 10 décembre 2020, sauf en ses dispositions relatives au rappel de commissions et de congés payés afférents, aux dommages-intérêts pour défaut de remise des documents sociaux, aux dépens et frais irrépétibles et en ce qu’il a débouté la société de sa demande reconventionnelle en remboursement d’un trop perçu,

Statuant dans cette limite et y ajoutant,

Déclare irrecevables la demande d’annulation de la rupture conventionnelle et celles en découlant ;

Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;

Ordonne à la société DPLE de remettre à Mme [E] un bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt ;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette remise d’une astreinte ;

Condamne la société DPLE à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [M] [E] du surplus de ses demandes ;

Déboute la société DPLE de ses autres demandes ;

La condamne aux dépens d’appel.

La greffière La présidente

 


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