Droit du logiciel : 30 mars 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 21/00104

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Droit du logiciel : 30 mars 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 21/00104

COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00104 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYWT.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/00065

ARRÊT DU 30 Mars 2023

APPELANT :

Monsieur [B] [A]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

S.A.S. SFR DISTRIBUTION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71210096 (postulant) et par Me Jérôme BENETEAU avocat au barreau de LYON, substitué par Me BOUIN, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 30 Mars 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée SFR Distribution est le principal distributeur de l’opérateur SFR auprès du public, via l’exploitation de points de ventes à l’enseigne ‘Espace SFR’ sur le territoire français métropolitain. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992.

M. [B] [A] a été engagé par la société 5 sur 5 par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 février 2006 en qualité de vendeur en téléphonie mobile, statut employé, niveau I, échelon 3, coefficient 150 de la convention collective précitée. Il était affecté à l’établissement du Mans (72).

Le 1er septembre 2016, le contrat de travail de M. [A] a été transféré à la société SFR Distribution en application de l’article L.1224-1 du code du travail.

Le 1er avril 2017, un avenant a été régularisé entre la société SFR Distribution et M. [A] prévoyant que le salarié exercera les fonctions de conseiller de vente, employé, niveau II, échelon 1 de la convention collective précitée, moyennant une rémunération fixe de 1 150 euros et une rémunération variable définie dans le plan de rémunération en vigueur dans l’entreprise. Cet avenant prévoyait une clause de mobilité sur [Localité 4] et sa région.

Le 1er juin 2017, M. [A] a été affecté à l’établissement d'[Localité 3] (72).

Le 18 juillet 2017, M. [A] a été placé en arrêt maladie à la suite duquel il a pris ses congés payés jusqu’au 26 septembre 2017, date à laquelle il a repris son poste.

Par courrier du 26 octobre 2017, la société SFR Distribution a convoqué M. [A] pour le 7 novembre 2017 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Par un second courrier remis en main propre le même jour, la société SFR Distribution a lui notifié une dispense d’activité rémunérée pendant la durée de la procédure disciplinaire.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 décembre 2017, la société SFR Distribution a notifié à M. [A] son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui reprochant d’une part, un déficit d’implication professionnelle contraire à sa mission de conseiller de vente portant préjudice tant à la satisfaction des clients qu’au bon fonctionnement du point de vente, et d’autre part son désintérêt dans l’exécution de ses fonctions ayant pour conséquence des résultats sur objectifs insuffisants. M. [A] a été dispensé d’exécuter son préavis d’une durée de deux mois qui lui a été rémunéré.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 25 octobre 2018 pour obtenir la condamnation de la société SFR Distribution, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser une indemnité pour perte d’indemnisation par Pôle emploi du 19 mars au 30 novembre 2018, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire au titre de la période de novembre et décembre 2017, le remboursement des prélèvements indus sur son bulletin de salaire de janvier 2018 et au titre d’une absence injustifiée, une indemnité au titre du retard de paiement de salaires suite à son licenciement, une indemnité pour établissement d’une attestation Pôle emploi incorrecte outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société SFR distribution s’est opposée aux prétentions de M. [A] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 13 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a :

– dit que le licenciement de M. [A] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;

– pris acte que la société SFR Distribution a reconnu devoir à M. [A] la somme de 1 399,57 euros au titre de sa période de dispense d’activité du 26 octobre au 30 novembre 2017, outre les congés payés afférents soit 139,95 euros ;

En conséquence, il a :

– condamné la société SFR Distribution à verser à M. [A] les sommes suivantes :

* 89,19 euros au titre du remboursement du prélèvement indu sur le bulletin de salaire de janvier 2018 ;

* 1 399,57 euros au titre du remboursement pour absence injustifiée (bulletin de salaire de décembre 2017) et 139,95 euros au titre des congés payés afférents ;

* 500 euros au titre d’indemnité due au retard de paiement de salaires et suite au licenciement au 4 avril 2018 (erreur matérielle: il faut lire 4 février 2018) ;

* 250 euros à titre d’indemnité pour établissement d’attestation Pôle emploi incorrecte ne prenant pas en compte les salaires et heures d’octobre, novembre et décembre 2017 ;

* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée et les bulletins de salaire de décembre 2017 et janvier 2018 et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;

– débouté M. [A] du surplus de ses demandes ;

– débouté la société SFR Distribution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;

– condamné la société SFR Distribution aux entiers dépens.

M. [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 12 février 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.

La société SFR Distribution a constitué avocat en qualité de partie intimée le 24 février 2021.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 17 janvier 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [A], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 9 janvier 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de le recevoir en son appel, le dire bien fondé et statuer à nouveau de :

– réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa contestation du licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

– condamner avec exécution provisoire la société SFR Distribution à lui payer avec intérêts depuis l’audience de conciliation du conseil de prud’hommes du Mans du 5 décembre 2018 :

* 22 544,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 9 350,00 euros au titre de la perte d’indemnisation par Pôle emploi du 19 mars 2018 au 30 novembre 2018 ;

* 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers

dépens d’instance et de première instance.

– confirmer le jugement pour le surplus.

M. [A] fait valoir que la dispense d’activité rémunérée dans l’attente de la procédure disciplinaire initiée à son encontre, notifiée par courrier remis en main propre le 26 octobre 2017 par la société SFR Distribution, caractérise un licenciement verbal. Il affirme qu’il n’y a pas eu de procédure disciplinaire et qu’il ignore toujours les griefs de nature disciplinaire qui lui sont reprochés.

M. [A] conteste ensuite les griefs invoqués par la société SFR Distribution à l’appui de son licenciement.

Il rappelle d’abord n’avoir passé que deux mois et demi au sein de l’agence d'[Localité 3], en deux périodes, à savoir du 1er juin 2017 au 16 juillet 2017 puis du 26 septembre 2017 au 26 octobre 2017. Il a dû exercer les fonctions de responsable de ce point de vente en l’absence de titulaire de ce poste alors qu’il n’avait jamais exercé ces fonctions auparavant, ce sans formation notamment sur la tenue d’une agence et sur le logiciel de gestion, et sans percevoir la rémunération afférente. Il ajoute que la société SFR Distribution ne lui aurait pas confié la responsabilité de cette agence s’il n’avait pas donné toute satisfaction depuis 2006.

M. [A] conteste ensuite le prétendu désintérêt pour la clientèle soulignant que rien n’interdit de conseiller des connaissances ou encore de créer un lien avec la clientèle afin de la fidéliser ou encore de temporiser les agacements des clients. Il ajoute que les conditions de travail en point de vente SFR étaient difficiles et que les vendeurs servent de ‘tampon’ entre la clientèle abonnée et un service client très aléatoire. Il fait également observer que les clients ont laissé des avis positifs dans les verbatims satisfaction le concernant, ou lui ont directement fait part de leur satisfaction ainsi qu’en attestent les nombreux témoignages qu’il verse aux débats.

Il conteste par ailleurs l’insuffisance de résultats et la faible implication qui lui sont reprochées. Il souligne d’abord qu’aucun objectif ne lui a été imparti. Il affirme ensuite que le temps consacré aux tâches de responsable de vente (gestion du personnel, établissement des plannings…) a été pris sur son temps de vente, et qu’il n’a pas pu se consacrer à la vente autant qu’il l’aurait souhaité. Il fait enfin observer avoir reçu des primes conséquentes et régulières en récompense de ses bons résultats jusqu’à son affectation à l’agence d'[Localité 3], laquelle était en difficulté économique et a au demeurant fermé peu après son licenciement.

La société SFR Distribution, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 11 janvier 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– dit que le licenciement de M. [A] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;

– débouté M. [A] des demandes suivantes :

* 9 350,00 euros au titre de la perte d’indemnisation par Pôle emploi du 19 mars 2018 au 30 novembre 2018 ;

* 22 544,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 282,81 euros au titre du compte PERCO non soldé ;

* 60,85 euros pour absence non justifiée en novembre 2017 ;

– pris acte de ce qu’elle reconnaît devoir à M. [A] la somme brute de 1 399,57 euros au titre de sa période de dispense d’activité rémunérée du 26 octobre au 30 novembre 2017, outre 139,95 euros au titre des congés payés incidents ;

– annuler ou réformer le jugement entrepris en ce qu’il :

– l’a condamnée à verser à M. [A] les sommes suivantes :

* 89,18 euros au titre du remboursement du prélèvement indu sur le bulletin de salaire de janvier 2018 ;

* 500,00 euros à titre d’indemnité pour retard de paiement de salaires et suite au licenciement au 4 avril 2018 ;

* 250,00 euros à titre d’indemnité pour établissement d’attestation Pôle emploi incorrecte ne prenant pas en compte les salaires et heures d’octobre, novembre et décembre 2017 ;

* 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– l’a condamnée à remettre à M. [A] l’attestation Pôle emploi rectifiée et les bulletins de salaire de décembre 2017 et janvier 2018, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;

– a prononcé l’exécution provisoire du jugement.

– prendre acte que M. [A] a abandonné ses demandes au titre de l’absence injustifiée en novembre 2017 et au titre du compte PERCO non soldé ;

– débouter M. [A] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;

– condamner M. [A] à lui verser la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [A] aux entiers dépens.

S’agissant des erreurs alléguées affectant les bulletins de paie de M. [A], la société SFR Distribution indique avoir versé à M. [A] la somme de 1 399,57 euros au titre de sa période de dispense d’activité du 26 octobre au 30 novembre 2017 outre les congés payés afférents. Elle ajoute que le paiement du salaire de M. [A] sur la période du 26 octobre au 30 novembre 2017 a permis la régularisation du ‘net à payer’ négatif s’élevant à la somme de 89,18 euros mentionné sur le bulletin de paie de décembre 2017 et reporté sur son bulletin de paie de janvier 2018.

L’employeur soutient ensuite que la demande d’indemnité au titre du retard de paiement de salaire suite au licenciement de M. [A] est infondée dès lors que le terme du contrat de travail a été fixé le 4 février 2018, qu’elle a procédé au règlement du solde de tout compte le 28 février 2018 et transmis les documents de fin de contrat le 6 mars 2018.

Il estime encore que M. [A] ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte d’indemnisation par Pôle emploi soulignant en tout état de cause que le salarié présente une prise en charge par cet organisme dès le 19 mars 2018.

La société SFR Distribution considère que la dispense d’activité rémunérée notifiée à M. [A] par courrier remise en main propre le 26 octobre 2017, concomitamment à la convocation à un entretien préalable, doit s’analyser en une mise à pied à titre conservatoire laquelle ne caractérise pas un licenciement verbal.

Elle prétend par ailleurs que le licenciement de M. [A] est justifié par le non-respect des valeurs ‘satisfaction client’ et ‘esprit d’équipe’ et l’insuffisance de résultats liée à une faible implication personnelle.

Concernant d’une part le non-respect des valeurs ‘satisfaction clients’ et ‘esprit d’équipe’, la société SFR Distribution reproche à M. [A] de s’être désintéressé de ses missions au mépris total tant des clients de l’espace de vente que de ses collègues de travail tout au long de l’année 2017. Elle assure que l’état d’esprit de M. [A] était négatif et impactait l’ambiance de l’agence. Elle ajoute qu’il ne respectait pas le règlement intérieur en multipliant les discussions privées sur le lieu et pendant ses horaires de travail, qu’il s’isolait en réserve pour consulter son mobile provoquant l’insatisfaction des clients, qu’il dénigrait l’image de l’opérateur SFR auprès des clients et qu’il a fait preuve d’arrogance à l’encontre de son chef de ventes.

D’autre part, s’agissant de l’insuffisance de résultats, la société SFR Distribution fait valoir que l’absence d’implication professionnelle de M. [A] a eu des conséquences sur ses résultats quant aux segments prioritaires de l’offre fixe, l’offre abonnement mobile et les ventes additionnelles d’assurance, et que ceux-ci étaient inférieurs à ceux d’autres conseillers de vente disposant d’une ancienneté moins importante.

MOTIVATION

Liminairement, il sera constaté que M. [A] a renoncé dans ses dernières écritures à ses demandes présentées en première instance de paiement des sommes de 60,85 euros au titre de l’absence non injustifiée de novembre 2017, et de 282,81 euros au titre du compte PERCO non soldé. En l’absence d’appel incident ou de toute autre demande formée par la société SFR Distribution, les dispositions du jugement l’ayant débouté de ces demandes seront donc considérées définitives.

Il convient en outre de constater qu’aucun appel principal ou incident ne porte sur les dispositions suivantes du jugement :

– prend acte de ce que la société SFR Distribution reconnaît devoir à M. [A] la somme brute de 1 399,57 euros au titre de sa période de dispense d’activité rémunérée du 26 octobre au 30 novembre 2017, outre 139,95 euros au titre des congés payés incidents ;

– en conséquence, condamne la société SFR Distribution à verser à M. [A] la somme brute de 1 399,57 euros au titre du remboursement pour absence injustifiée, et 139,95 euros au titre des congés payés incidents.

Il s’en suit que la cour n’est pas saisie de ces chefs qui sont de la même manière, définitifs.

Sur le licenciement

1. Sur le licenciement verbal

Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

En application de ces dispositions, la manifestation par l’employeur, avant l’envoi de la lettre de licenciement, de sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail constitue un licenciement verbal nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu importe les motifs énoncés ensuite dans la lettre de rupture qui deviennent sans objet.

Il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d’ établir l’existence d’une telle rupture, laquelle doit se déduire des actes positifs de l’employeur. L’appréciation des éléments produits relève du pouvoir souverain des juges du fond.

En l’espèce, M. [A] soutient que la société SFR Distribution a prononcé un licenciement verbal à son encontre en lui notifiant une dispense d’activité par courrier remis en main propre le 26 octobre 2017. Il assure avoir mal vécu le fait de ne plus pouvoir paraître sur son lieu de travail sans justification valable.

La société SFR Distribution conteste tout licenciement verbal et affirme que la dispense d’activité s’analyse en une mise à pied conservatoire, et était justifiée par la procédure disciplinaire initiée à l’encontre de M. [A].

L’employeur a adressé deux courriers à M. [A] le 26 octobre 2017. Le premier en recommandé avec avis de réception distribué le 30 octobre 2017 convoque le salarié à un entretien préalable le 7 novembre 2017.

Le second remis en main propre est libellé ainsi:

‘Nous vous informons par la présente que nous vous dispensons de présence au sein de votre point de vente d’affectation pendant le temps de la procédure disciplinaire initiée à votre encontre.

Votre rémunération sera maintenue dans les conditions habituelles prévues en cas d’absence notamment pendant les congés.

Votre planning Temporhis sera mis à jour avec l’événement ‘absence autorisée payée’.’

Ni la mise à pied à titre conservatoire, ni la dispense d’activité dans le cadre d’une procédure de licenciement, ne constituent la marque d’une décision de rupture du contrat de travail ou d’un licenciement verbal.

Les termes de la lettre précitée ne caractérisent pas l’intention non équivoque de l’employeur de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail le 26 octobre 2017, dans la mesure où la dispense d’activité s’inscrit dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée le jour-même dont l’issue n’est ni décidée ni connue à cette date.

Il s’en suit que la dispense d’activité avec maintien de la rémunération notifiée par écrit à M. [A] concomitamment à la convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, est insuffisante à démontrer l’existence d’un licenciement verbal.

2. Sur le bien-fondé du licenciement

Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.

En l’espèce, la lettre de licenciement du 4 décembre 2017 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

‘Suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 7 novembre 2017, (…), nous vous notifions votre licenciement pour les raisons exposées lors de cet entretien et que nous vous rappelons ci-après.

Vous occupez le poste de conseiller de vente depuis le 20 février 2006, de sorte que vous avez parfaitement connaissance des compétences attendues à ce poste, qui sont développées dans la fiche de fonction portée à votre connaissance.

Nous vous rappelons que la mission fondamentale confiée à un conseiller de vente est ‘de réaliser des objectifs commerciaux, de développer le chiffre d’affaires et de participer à la gestion courante du point de vente dans le respect des process de l’enseigne. Et de veiller à la satisfaction et à la fidélisation des clients’.

Nous vous soulignons également que le développement de notre société SFR Distribution s’est construit sur la base de valeurs communes, reprises dans notre code de bonne conduite, parmi lesquelles la ‘satisfaction clients’ et ‘l’esprit d’équipe’.

Or, nous déplorons la persistance depuis plusieurs mois d’un déficit d’implication professionnelle contraire à votre mission de conseiller de vente, qui porte préjudice tant à la satisfaction des clients qu’au bon fonctionnement du point de vente d'[Localité 3] sur lequel vous êtes affecté (1).

Votre désintérêt pour l’exécution de vos fonctions, d’ailleurs expressément affirmé en différentes circonstances, a pour conséquence des résultats sur objectifs insuffisants, en total décalage et très inférieurs à ceux d’autres conseillers de vente disposant d’une faible expérience auprès de SFR Distribution (2).

1 . Non-respect des valeurs ‘satisfaction clients’ et ‘esprit d’équipe’

Vous le savez parfaitement, la satisfaction de la clientèle est une priorité et une nécessité.

Néanmoins, nous constatons votre désintérêt pour le service de la clientèle, dont le délai d’attente est majoré par vos multiples discussions privées avec des personnes de votre entourage sur ou à proximité de l’espace de vente, ou par votre tendance à vous isoler dans la réserve de la boutique pendant vos heures de travail afin de consulter des données privées sur votre mobile personnel.

Comme le rappelle l’article III 3.5 du règlement intérieur, intitulé ‘troubles au bon ordre et à la discipline’ :

‘Il est interdit d’utiliser les solutions communicantes (téléphone portable et fixe, smartphone) pour des communications privées.

En outre conformément à l’article III 3.1 de ce même règlement intérieur : ‘le personnel doit son entière activité professionnelle à la société pendant ses heures de travail’ ; et la clause 8 de votre contrat de travail précise que (Droits et Obligations Générales de votre contrat de travail) : ‘il est expressément convenu que l’utilisation des téléphones fixes et portables est strictement réservé à un usage professionnel’.

Une telle attitude ayant pour effet d’abuser de la patience des clients est évidemment non professionnelle ; elle a pour conséquence d’entraîner une baisse du niveau de satisfaction des clients de la boutique.

Cette désinvolture porte également atteinte à l’esprit d’équipe nécessaire entre les conseillers de vente, ainsi qu’à leur motivation.

Plus grave encore, nous avons été informés que vous pouviez dénigrer l’image de l’opérateur SFR auprès des clients de la boutique, ce qui est réellement inadmissible.

En effet, le 12 octobre 2017, M. [W] [F], notre Directeur National Terminaux, était présent sur le point de vente d'[Localité 3] et a personnellement constaté les faits suivants :

– vous restez assis lors de l’accueil client et que vous ne vous levez pas afin de raccompagner les clients, ce qui constitue une violation de la règle 10 des Basiques Non Négociables et caractérise un manque flagrant de politesse envers nos clients ;

– vous avez déclaré à une cliente ayant une problématique en lien avec son abonnement fixe : ‘Vous savez le Service Client fait souvent de la m… en ce moment’.

Un tel irrespect vis-à-vis du client et une telle médisance vis-à-vis de votre employeur sont incompréhensibles et déplorables.

Pour rappel, l’article III 3.4 du règlement intérieur précise que ‘toute personne employée par l’entreprise ou y travaillant à quel titre que ce soit est tenue de :

– préserver l’image de la société notamment en réservant la plus grande qualité d’accueil à la fois à la clientèle ainsi qu’aux personnes extérieures à la société,

– faire preuve du plus grand respect d’autrui.

Au-delà de votre politesse aléatoire, votre attitude dénote encore d’une absence de volonté d’accomplir votre travail à la satisfaction du client et de votre employeur, ce qui est contraire à vos obligations élémentaires de conseiller de vente.

Parallèlement, depuis des mois, lorsque votre chef des ventes vous rappelle la conduite à suivre sur le point de vente, vous vous emportez et vous manifestez une volonté de rupture de la relation de travail. Tel a notamment été le cas lors de votre point individuel du 4 octobre 2017 ainsi que le 12 octobre 2017, en présence de notre Directeur National Terminaux.

À cette dernière date, vos réponses ont été ‘oui c’est comme ça et alors !’ et vous avez rajouté à l’adresse de votre chef des ventes ‘qu’est ce que tu attends pour me virer !’.

Votre attitude négative et arrogante ne relève pas d’une exécution de bonne foi de votre contrat de travail.

En considération de votre ancienneté sur le poste, nous sommes cependant en droit d’attendre de votre part un comportement exemplaire, ce qui n’est malheureusement pas le cas bien au contraire.

2 – Insuffisance de vos résultats en raison de votre faible implication professionnelle

Vos résultats ne sont pas aux objectifs attendus notamment sur les segments prioritaires que sont l’offre fixe, l’offre abonnement mobile, et les ventes additionnelles d’assurance.

Surtout, nous n’avons constaté jusqu’à ce jour aucune amélioration significative de votre implication professionnelle, de sorte que nous déplorons encore une dégradation de vos résultats sur les items principaux.

Votre ‘lâcher prise’ est encore patent à l’examen de vos résultats au titre des ventes Fixe et Mobile d’octobre 2017 comparés à ceux des autres conseillers de vente du point de vente d'[Localité 3].

Ainsi, votre tendance persistante à ne pas appliquer avec sérieux les incontournables de votre fonction commerciale constitue la 1ère cause de vos mauvais résultats.

À titre d’illustration, M. [J] [G], conseiller de vente entré dans notre société le 4 septembre 2017 atteint déjà un niveau de vente plus élevé que vous.

En définitive, vous êtes depuis des mois constamment en marge des attendus de votre poste de conseiller de vente.

L’ensemble de ces faits met en avant votre incapacité à garantir l’atteinte des objectifs qui vous sont fixés, à adopter une communication constructive, dénotant ainsi un manque de prise de conscience des responsabilités qui sont les vôtres ainsi qu’une exécution déloyale de votre contrat de travail.

L’ensemble de ces faits et leur accumulation attestent également de votre attitude totalement contraire aux valeurs de notre entreprise.

Tout cela est strictement incompatible avec la poursuite de notre relation de travail, et ce quelle que soit votre ancienneté dès lors que vous avez de fait exclu toute évolution positive de votre attitude au travail.

Par conséquent et compte tenu de l’ensemble de ces éléments nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (…)’

Il est ainsi reproché à M. [A] le non-respect des valeurs ‘satisfaction clients’ et ‘esprit d’équipe’ et l’insuffisance de ses résultats liée à une faible implication professionnelle. Ces griefs sont contestés par le salarié.

A. Sur les fonctions de M. [A]

A titre liminaire, les parties s’opposent sur les fonctions de M. [A], l’employeur alléguant qu’il occupait le poste de conseiller de vente, et le salarié soutenant qu’il occupait, en plus, le poste de responsable du point de vente d'[Localité 3] depuis son arrivée le 1er juin 2017 jusqu’à l’issue de son contrat de travail, étant précisé que ce dernier ne revendique pas d’être reclassé en qualité de responsable des ventes au sens de la convention collective.

La société SFR Distribution explique qu’il est de coutume, en l’absence d’un responsable de point de vente, de mettre en place une organisation temporaire visant à prévenir la désorganisation du point de vente, soit en confiant les tâches administratives du responsable à un conseiller de vente, les autres tâches (management et animation commerciales) étant reprises par le chef des ventes intensifiant sa présence sur ce point de vente, soit en confiant les tâches du responsable de point de vente absent à un responsable d’un autre point de vente situé à proximité. Elle reconnaît avoir demandé à M. [A] de prendre en charge les tâches administratives du point de vente d'[Localité 3] compte tenu de l’absence de responsable, exclusivement sur le mois de juin 2017, mais affirme ne l’avoir jamais promu responsable de point de vente.

Il résulte du contrat de travail initial à effet au 20 février 2006, que M. [A] a été recruté en qualité de vendeur téléphonie mobile. Le 1er avril 2017, la société SFR Distribution lui a remis un projet d’avenant aux termes duquel ses fonctions sont celles de conseiller de vente. M. [A] a signé cet avenant. Ses bulletins de salaire mentionnent tous la qualité de conseiller des ventes.

S’agissant du mois de juin 2017, la société SFR Distribution reconnaît avoir ajouté aux fonctions de conseiller de vente de M. [A], les tâches administratives d’un responsable de point de vente.

S’agissant de la période postérieure, il résulte du bulletin de paie du mois de juillet 2017 que M. [A] a perçu une prime de gestion n’apparaissant pas sur ses bulletins de paie antérieurs. L’échange de SMS avec M. [M], chef des ventes région GO7 (pièce 60 salarié), permet de confirmer qu’il avait la gestion des plannings à tout le moins jusqu’au 16 juillet 2017, M. [A] précisant ‘je suis tout seul et c’est très compliqué’. Le 4 octobre 2017, M. [M] lui indique ‘je te demande de te consacrer à la vente et non à la gestion du magasin’, et il ajoute ‘je vais mettre un RPV (responsable de point de vente) référent pour vous accompagner’ (pièce 4 employeur), ce qui induit qu’à cette date, il n’y avait pas de titulaire au poste de responsable du point de vente d'[Localité 3] et que M. [A] en assurait la gestion. Enfin, c’est à lui que s’adresse M. [G] le 18 octobre 2017 pour avoir communication du planning (pièce 59 salarié).

Il se déduit de ces éléments qu’à compter du 1er juin 2017 jusqu’à la rupture de son contrat de travail, M. [A] a ajouté à ses fonctions de conseiller des ventes, celles de responsable du point de vente d'[Localité 3].

B. Sur les motifs

a) Sur le non-respect des valeurs ‘satisfaction clients’ et ‘esprit d’équipe’

La société SFR Distribution reproche à M. [A] son désintérêt pour le service de la clientèle dont le délai d’attente est majoré par ses discussions privées sur le lieu et au temps du travail, et par le fait qu’il s’isole pour consulter son mobile, générant une baisse du niveau de satisfaction des clients et une atteinte à l’esprit d’équipe et à la motivation de ses collègues. Elle lui reproche en outre, de dénigrer l’opérateur SFR auprès des clients, de leur manquer de politesse, de s’emporter et de manifester sa volonté de rupture.

La société SFR Distribution se réfère au règlement intérieur qu’elle communique, et fonde ses allégations sur deux attestations de M. [G] et Mme [L], ainsi que sur 3 mails, l’un émanant de M. [A] le 3 octobre 2017, le second consistant en la réponse de M. [M] le 4 octobre 2017, et le troisième émanant de M. [F], responsable national terminaux, le 19 octobre 2017.

Selon les articles 3.1 et 3.5 du règlement intérieur, ‘le personnel doit son entière activité professionnelle à la société pendant ses heures de travail’ (article 3.1) et il ne peut ‘utiliser les solutions communicantes (téléphone portable et fixe, smartphone) pour des communications privées’ (article 3.5).

La satisfaction des clients représente une obligation fondamentale reprise à l’article 6 du contrat de travail de M. [A] en ces termes : ‘un des objectifs fondamentaux de la société repose sur le parfait accueil, un niveau de service de qualité et la satisfaction de la clientèle. Dans ce cadre et en toutes circonstances, M. [B] [A] devra notamment faire preuve d’une parfaite courtoisie vis-à-vis de la clientèle et apporter une attention toute particulière à sa réception et à la qualité du service rendu’.

M. [J] [G] et Mme [O] [L], conseillers de vente au sein de la boutique d'[Localité 3], attestent tous deux le 4 octobre 2017, du manque de motivation de M. [A], de sa tendance à discuter avec sa famille ou ses proches et à s’isoler dans la réserve pour utiliser son téléphone portable personnel (pièces 2 et 3 employeur).

Pour autant, Mme [L] a remis en cause son témoignage par une nouvelle attestation (pièce 58 salarié) dans laquelle elle indique ‘avoir fait une attestation contre [B] en 2017 pour qu’il soit licencié’ soulignant qu’elle venait d’arriver dans l’entreprise à cette période et que ‘M. [M] qui était son responsable régional nous a fait comprendre que si on voulait que tout se passe bien pour nous on devait faire ce papier’. Elle conclut qu’ ‘avec le recul, (elle) ne l’aurait jamais fait’. Il sera noté que sa première attestation a été rédigée le 4 octobre 2017, soit trois semaines avant l’introduction de la procédure de licenciement.

L’attestation de M. [G] est également remise en cause par l’échange de SMS intervenu entre M. [A] et lui-même (pièce 59 salarié) dans lequel M. [G] conteste fermement l’avoir rédigée dès lors que le 4 octobre 2017, date de rédaction de l’attestation, correspond exactement au jour de son arrivée à la boutique d'[Localité 3]. Il ajoute ‘c’est pas mon écriture’ et ‘c’est même pas ma signature’ (pièce 59 salarié). Il est à remarquer qu’aucune pièce d’identité n’est communiquée à l’appui de ce témoignage.

Les attestations produites par l’employeur ne sont corroborées par aucun autre élément. Elles sont dès lors insuffisantes à démontrer l’existence de discussions avec les proches ou l’entourage de M. [A] sur son temps de travail, et le fait qu’il s’isolait dans la réserve pour regarder son téléphone personnel.

De surcroît, rien ne vient démontrer une baisse du niveau de satisfaction des clients alors que M. [A] communique de son côté plusieurs témoignages de satisfaction de clients notamment du point de vente d'[Localité 3] (pièces 52 à 57 salarié). Si ces attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, elles ne sont néanmoins contredites par aucun élément, et sont au contraire confirmées par les verbatims satisfaction du point de vente d'[Localité 3] (pièce 8 salarié). Ainsi, sur les mois de juin et octobre 2017, M. [A] dont le code conseiller est le ‘SFD 32076’ a obtenu des notes allant de 8 à 10 et de très bons commentaires comme ‘l’accueil était tout à fait satisfaisant’ (29 juin 2017), ‘personnel sympathique et très disponible’ (16 juin 2017), ‘très bon accueil’ (27 septembre 2017) ou encore ‘très bon accueil, rien à redire’ (3 octobre 2017).

S’agissant du manque de motivation de M. [A], de son souhait de partir, et de leur impact sur la motivation de ses collègues et sur l’esprit d’équipe, il résulte du compte-rendu du point fait par M. [M] le 4 octobre 2017 que le salarié lui aurait indiqué chercher ‘ailleurs depuis quelques mois, ne plus être en adéquation avec la politique commerciale’, ne

‘pas avoir envie de faire plus d’effort que ça’, ‘plus de plaisir de vendre’ et qu’il ‘souhaite et veut partir’ (pièce 4 employeur). De la même manière, aux termes de son courriel du 3 octobre 2017, M. [A] indique ‘je sais, je reviens et je continue à faire mon rabat joie’ (pièce 6 employeur). Pour autant, ni le défaut de motivation, ni le souhait de quitter le société exprimé par le salarié ne constituent en soi des griefs de licenciement, la société SFR Distribution ne démontrant en rien leur incidence sur la motivation de ses collègues ni sur l’ambiance au sein du point de vente d'[Localité 3].

L’article 3.4 du règlement intérieur pose l’obligation de ‘préserver l’image de la société notamment en réservant la plus grande qualité d’accueil à la fois à la clientèle ainsi qu’aux personnes extérieures à la société’ et de ‘faire preuve du plus grand respect d’autrui’.

Cette obligation est reprise à l’article 6 du contrat de travail en ces termes : ‘M. [A] s’engage à exécuter loyalement et de bonne foi son contrat de travail, en adoptant un comportement personnel vis à vis des autres collaborateurs de la société, de ses interlocuteurs extérieurs et des clients, favorisant les relations de travail et la bonne marche de l’entreprise’.

Le courriel du 19 octobre 2017 de M. [W] [F], responsable national terminaux, adressé à M. [D], responsable des ressources humaines, relate le comportement de M. [A] observé lors de sa tournée du 12 octobre 2017 au magasin d'[Localité 3]. Il assure que ‘l’accueil a juste été très très moyen, il était assis et à aucun moment ne s’est levé’ et qu’il a ‘rapidement senti dans ses ventes et ses propos le manque de motivation, mais surtout le caractère négatif de ses propos par exemple lorsqu’il parlait du service client’. Il précise qu’une ‘cliente était venue pour des soucis de fixe, sa réponse a été pour ma part inadmissible ‘vous savez le SC fait souvent de la … en ce moment’ à quelque chose près’ (pièce 5 employeur).

Cependant ces faits sont contestés par M. [A] qui affirme notamment que M. [F] est arrivé sur le point de vente d'[Localité 3] sans se présenter, alors qu’il était occupé avec un client. Il sera relevé que M. [F] n’a pas confirmé ses constatations par témoignage, que la cliente concernée n’a pas été sollicitée alors que le 12 octobre 2017, Mme [L] avait déjà attesté à la demande de l’employeur ‘pour qu’il soit licencié’, et qu’il a été vu précédemment qu’aucun client ne s’est plaint, au contraire, de l’accueil, du manque de politesse ou du manque de professionnalisme de M. [A].

Quant à l’arrogance alléguée de M. [A] à l’égard de M. [M], la société SFR Distribution s’appuie une nouvelle fois sur les courriels de ce dernier (pièce 4 employeur) et de M. [F] (pièce 5 employeur) précités. D’après ces courriels, M. [A] aurait dit à M. [M] ‘pas envie de faire plus d’effort que ça – Je sature grave – Marre d’argumenter les hausses de prix – Plus de plaisir de vendre – Je souhaite et je veux partir’ ou encore ‘oui c’est comme ça et alors…’. Il est également relevé l’absence de remise en cause de M. [A] lorsque M. [M] et M. [F] on essayé de débriefer une vente. Pour autant, les propos de M. [A], s’ils expriment son manque de motivation et son souhait de quitter la société ainsi qu’il a été vu précédemment, n’ont aucun caractère insultant, injurieux ou désobligeant susceptible de caractériser un grief de licenciement.

Il apparaît ainsi qu’aucun des griefs invoqués par la société SFR Distribution au titre du non-respect des valeurs ‘satisfaction clients’ et ‘esprit d’équipe’ n’est établi.

b) Sur l’insuffisance de résultats en raison d’une faible implication professionnelle

La société SFR reproche à M. [A] une insuffisance de résultats notamment concernant les objectifs sur l’offre fixe, l’offre abonnement mobile, et les ventes additionnelles d’assurance. Elle met en avant les résultats plus performants de M. [J] [G], conseiller de vente entré dans la société le 4 septembre 2017 et assure que M. [A] est constamment depuis des mois, en marge des attendus de son poste de conseiller de vente.

En réplique, M. [A] met en avant son temps de présence réduit au sein de l’agence d'[Localité 3] et la nécessité d’exercer les fonctions de responsable de ce point de vente.

Il convient d’abord d’observer que si la société SFR Distribution allègue qu’elle a été contrainte d’interpeller verbalement le salarié tout au long de l’année 2017 quant à son implication insuffisante dans l’exercice de ses missions, elle n’en justifie cependant pas, ces reproches venant en contradiction avec le fait qu’elle lui a confié la responsabilité d’un point de vente à compter du 1er juin 2017.

A cet égard, il est établi que M. [A] a été affecté au point de vente d'[Localité 3] le 1er juin 2017 et qu’il y a travaillé en tout et pour tout deux mois et demi en deux périodes, du 1er juin au 16 juillet 2017 puis du 26 septembre au 26 octobre 2017. Outre le fait que cette faible durée est insuffisante pour apprécier les résultats du salarié, le temps consacré à ses fonctions de responsable de ce point de vente n’a mathématiquement pas pu être consacré à la vente.

Surtout, l’employeur ne produit aucun élément concret et objectif permettant de confirmer la baisse de résultats de M. [A].

En effet, il ne communique ni les objectifs qu’il lui ont été impartis, ni ses résultats, ni les résultats de M. [G]. Il ne communique en réalité aucun chiffre de quelque ordre que ce soit.

Il résulte également des bulletins de paie de M. [A] que celui-ci a reçu des primes conséquentes jusqu’à la rupture de son contrat de travail lesquelles sont incompatibles avec l’insuffisance de résultats reprochée par la société SFR Distribution. Plus particulièrement, l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi mentionne plusieurs ‘primes exceptionnelles liées à l’activité’ et notamment le versement de 2 048 euros pour la période du 1er au 31mai 2017, de 60 euros pour la période du 1er au 30 juin 2017, de 470 euros pour la période du 1er au 31 juillet 2017, de 2 857,50 euros pour la période du 1er au 31 août 2017 et de 35 euros pour la période du 1er au 30 septembre 2017 (pièce 38 salarié).

Il s’en suit que la société SFR échoue à démontrer l’insuffisance de résultats de M. [A] et que ce grief n’est pas établi.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que les griefs invoqués par la société SFR Distribution à l’appui du licenciement de M. [A] ne sont pas établis. Par conséquent, le licenciement de M. [A] est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l’article L.1235-3 du code du travail, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, le salarié peut prétendre, pour une ancienneté de onze ans, à une indemnité minimale de 3 mois de salaire et à une indemnité maximale de 10,5 mois de salaire.

M. [A] avait onze ans d’ancienneté et percevait un salaire moyen brut de 2 153,49 euros. Il a été pris en charge par Pôle emploi à compter du 19 mars 2018 et justifie avoir retrouvé un emploi le 14 décembre 2018. Par conséquent, la cour évalue son préjudice à la somme de 12 000,00 euros qu’il convient de lui allouer à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu’il énonce, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Les conditions d’application de cet article étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société SFR Distribution à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à M. [A] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d’indemnités.

Sur le remboursement du prélèvement opéré sur le bulletin de paie de janvier 2018

M. [A] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société SFR Distribution à lui verser la somme de 89,18 euros au titre du remboursement du prélèvement indu sur le bulletin de salaire de janvier 2018.

La société SFR Distribution indique que le paiement a posteriori de la somme de 1 399,57 euros au titre du salaire sur la période du 26 octobre au 30 novembre 2017, a nécessairement régularisé le ‘net à payer’ négatif de décembre 2017.

Le bulletin de paie de décembre 2017 fait apparaître un solde négatif de 89,18 euros net à payer, causé par la déduction en amont de la somme de 1 399,57 euros pour absence injustifiée. Ce solde négatif a été reporté sur le bulletin de paie de janvier 2018.

La somme de 1 399,57 euros allouée par le conseil de prud’hommes du chef d’une demande distincte désormais définitive, a nécessairement régularisé ce solde négatif dans la mesure où elle est supérieure à celui-ci.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à ce chef de demande.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l’indemnité due au retard de paiement de salaires suite au licenciement

M. [A] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société SFR Distribution à lui verser la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité due au retard de paiement de salaires et indemnités suite à son licenciement.

La société SFR Distribution fait valoir que le terme du contrat de travail de M. [A] était fixé le 4 février 2018, et qu’il a reçu son solde de tout compte le 28 février 2018, à l’échéance de la période de paie. Elle indique lui avoir remis les documents de fin de contrat le 6 mars 2018, et conteste tout délai excessif.

M. [A] a reçu son solde de tout compte à la fin du mois correspondant au terme de son préavis. Il ne justifie pas avoir subi de préjudice résultant des délais de transmission de ce document, des salaires et indemnités qui s’y rapportent, ni des documents de fin de contrat.

Dans ces conditions, M. [A] doit être débouté de cette demande et le jugement infirmé de ce chef.

Sur la perte d’indemnisation par Pôle emploi du 19 mars 2018 au 30 novembre 2018

M. [A] sollicite la condamnation de la société SFR Distribution à lui verser la somme de 9 350 euros au titre de la perte d’indemnisation par Pôle emploi du 19 mars 2018 au 30 novembre 2018. Pour autant, il n’avance aucun moyen à l’appui de sa demande et n’explicite pas son calcul.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour établissement d’attestation Pôle emploi incorrecte

La société SFR Distribution s’oppose à cette demande, laquelle n’est pas davantage explicitée dans les écritures du salarié que la précédente. En outre, ce dernier ne produit aucun élément étayant le préjudice subi de ce fait.

Par conséquent, M. [A] doit être débouté de cette demande et le jugement infirmé de ce chef.

Sur la remise d’une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire de décembre 2017 et janvier 2018 rectifiés

Cette demande s’induit de la condamnation de la société SFR Distribution prononcée par le conseil de prud’hommes et non remise en cause devant la cour, au paiement de la somme brute de 1 399,57 euros au titre de sa période de dispense d’activité rémunérée du 26 octobre au 30 novembre 2017, et des congés payés afférents de 139,95 euros.

Le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Il est équitable d’allouer à M. [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudront pour ses frais irrépétibles d’appel.

La société SFR Distribution, qui succombe pour l’essentiel à l’instance, supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement, publiquement et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il a débouté M. [B] [A] de sa demande d’indemnité pour la perte d’indemnisation par Pôle emploi, ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire de décembre 2017 et janvier 2018 rectifiés, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

DIT que le licenciement de M. [B] [A] est sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société SFR Distribution à payer à M. [B] [A] la somme de 12 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ORDONNE à la société SFR Distribution de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées à M. [B] [A] par suite de son licenciement dans la limite de trois mois d’indemnités ;

DEBOUTE M. [B] [A] de sa demande en paiement de la somme de 89,18 euros au titre du remboursement du prélèvement indu sur le bulletin de salaire de janvier 2018 ;

DÉBOUTE M. [B] [A] de sa demande d’indemnité due au retard de paiement de salaire et d’indemnités suite à son licenciement ;

DÉBOUTE M. [B] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour attestation Pôle emploi erronée ;

CONDAMNE la société SFR Distribution à payer à M. [B] [A] la somme de

2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudront pour ses frais irrépétibles d’appel ;

CONDAMNE la société SFR Distribution aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,

Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

 


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