ARRET
N° 356
GRAND PORT MARITIME DE [Localité 6]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 MARS 2023
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N° RG 22/00816 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ILL6 – N° registre 1ère instance : 15/00305
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social)DE EN DATE DU 12 mars 2019
ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ D’INSTRUIRE L’AFFAIRE DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 06 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
LE GRAND PORT MARITIME DE [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Emilie AVET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0001
ET :
INTIMEE
L’ URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 23 janvier 2023 a été prorogé au 30 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 12 mars 2019 du tribunal de grande instance (Pôle social) de Lille, saisi par le Grand Port Maritime de [Localité 6] de la contestation du redressement notifié par l’URSSAF à la suite du contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur les années 2011,2012 et 2013, qui a :
– confirmé le chef de redressement n°1 ;
– confirmé le chef de redressement n°2 ;
– confirmé le chef de redressement n°3 en son principe ramenant le quantum à la somme de 11 511 euros ;
– confirmé le chef de redressement n°7 ;
– condamné le Grand Port Maritime de [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance.
Vu la notification du jugement en date du 19 juin 2019 ;
Vu l’appel formé le 12 juillet 2019 par message RPVA adressé par le conseil du Grand Port Maritime de [Localité 6] au greffe de la cour ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 8 juin 2020 et le renvoi ordonné au 13 avril 2021 puis au 6 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été radiée à la demande des parties ;
Vu la réinscription intervenue le 24 février 2022 à la demande de l’URSSAF
Nord Pas-de-Calais qui a notifié de nouvelles conclusions ;
Vu l’ordonnance du magistrat chargé d’instruire en date du 23 juin 2022, saisi à la requête du Grand Port Maritime de [Localité 6] qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais de produire le courrier de demande d’adhésion à l’assurance chômage du Grand Port Maritime de [Localité 6] ;
Vu la convocation des parties et leur comparution à l’audience du 3 octobre 2022 ;
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l’audience, le Grand Port Maritime de [Localité 6] ([8]) demande à la cour de:
A titre principal
– condamner avant dire droit l’URSSAF à communiquer le courrier de demande d’adhésion à l’assurance chômage du [8] dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour ;
– prononcer à l’expiration de ce délai, la réouverture des débats ainsi que la fixation d’un nouveau calendrier de procédure ;
– infirmer le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Lille du 12 mars 2019 en ce qu’il a confirmé les chefs de redressement n°1, n°2 et n°7 ;
Statuant à nouveau,
– prononcer la nullité des chefs de redressement n°1, n°2 et n°7 ;
En conséquence,
– débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
– apporter une suite favorable à la demande du [8] de restitution des cotisations indûment versées ;
A titre reconventionnel
– condamner l’URSSAF à payer au [8] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l’audience, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
– dire irrecevable le demande nouvelle de remboursement des cotisations versées au titre de la contribution exceptionnelle de solidarité ;
– dire prescrite la demande de remboursement de la contribution exceptionnelle de solidarité ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a validé les chefs de redressement n°1, n°2 et n°7 ;
– confirmer le jugement pour le surplus ;
– condamner le Grand Port Maritime de [Localité 6] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le Grand Port Maritime de [Localité 6] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
Le Grand Port Maritime de [Localité 6] a fait l’objet d’une contrôle de l’URSSAF portant sur la période courant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Suite à ce contrôle, l’URSSAF lui a notifié une lettre d’observations en date du 4 août 2014 comportant 14 chefs de redressement.
Par courrier en date du 3 septembre 2014, le Grand Port Maritime de [Localité 6] a répondu aux observations de l’URSSAF qui a maintenu l’ensemble des chefs de redressement.
Le 21octobre 2014, l’URSSAF a notifié au Grand Port Maritime de [Localité 6] une mise en demeure de payer la somme de 777 939 euros soit:
– 681 801 euros en principal
– 96 138 euros à titre de majorations de retard.
Le 24 novembre 2014, le Grand Port Maritime de [Localité 6] a saisi la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, le Grand Port Maritime de [Localité 6] a saisi, le 10 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille dont le contentieux a été transmis au tribunal de grande instance de Lille.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la disposition du jugement relative au chef de redressement n°5 n’est pas remise en cause dans le cadre de l’appel.
Il ressort de la lettre d’observations en date du 4 août 2014 que l’inspecteur de l’URSSAF a procédé au contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires du Grand Port Maritime de [Localité 6] situé [Adresse 5] inscrit sous le n°Siret [N° SIREN/SIRET 4].
Le Grand Port Maritime de [Localité 6] renouvelle sa demande de communication de pièces relativement à la justification par l’URSSAF de l’adhésion du [8] à titre irrévocable au régime de l’Assurance chômage indiquant que ‘ la production de pièces et justifiée dès lors qu’elle présente un intérêt certain ou du moins présumé dans l’établissement des faits allégués et l’examen des prétentions des parties’.
Or, cette demande formée avant dire droit ne peut être reçue en ce que le [8] ayant délivré le 21 décembre 2021 à l’URSSAF une sommation de communiquer ‘ le double de la demande d’adhésion à l’Assurance Chômage du Grand Port Maritime de [Localité 6]’, l’URSSAF fait valoir que cette adhésion est ancienne et qu’elle a été constatée lors de contrôles antérieurs (2008-2010) ayant donné lieu à contestation de la part du [8] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui par jugement en date du 3 novembre 2015 confirmé par arrêt de la cour de céans en date du 10 décembre 2021, a validé le chef de redressement relatif à l’affiliation des fonctionnaires pour la période concernée.
Ainsi, la cour dispose de suffisamment d’élément pour statuer sans recourir à une mesure avant dire droit.
Sur le chef de redressement n°1: Fonctionnaires- Assujettissement au régime de l’assurance chômage
Le contrôle de l’inspecteur du recouvrement a mis en évidence l’absence de contributions versées au titre de l’assurance chômage pour les personnels ayant le statut de fonctionnaires ‘détachés’ ou ‘ hors cadre’.
Aux termes de l’article L5422-13 du code du travail:
‘Sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés (…).’
L’URSSAF a procédé à un redressement pour un montant de 386 449 euros considérant sur le fondement de l’article L.5422-13 du code du travail et la directive Unedic n°12-03 du 26 février 2003 que tous les fonctionnaires ‘ détachés’ et en position ‘ hors cadre’ du fait qu’ils exercent une activité au sein du [8], doivent contribuer à l’assurance chômage, l’établissement ayant adhéré de manière irrévocable au régime d’assurance chômage, ce que conteste fermement l’appelant qui estime que ce fait n’est pas démontré.
L’URSSAF fait justement observer que le [8] ne peut contester son adhésion à l’assurance chômage de son personnel, la question posée par le présent litige étant celle de savoir si, ayant adhéré au régime de l’assurance chômage, il est tenu à suivre les dispositions légales et conventionnelles de ce régime s’agissant des fonctionnaires détachés en son sein.
Le Grand Port Maritime de [Localité 6] conteste le jugement frappé d’appel en ce qu’il a considéré que le redressement est justifié car le [8] est un établissement inscrit au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat et qu’en application de l’article L.5424-1,3° du code du travail, les salariés de ces établissements bénéficient des allocations chômage en cas de privation involontaire d’emploi.
Il estime que le Grand Port Maritime de [Localité 6] a une qualification d’établissement public d’Etat sui generis qui n’est pas appréhendée par ce texte, cette notion étant inopérante dès lors que le Grand Port Maritime de [Localité 6] ne conteste pas qu’il est tenu de cotiser pour ses salariés, la contestation portant exclusivement sur l’obligation de cotiser pour les salariés ayant le statut de fonctionnaires détachés.
L’ article L5424-1 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l’espèce dispose:
‘Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ;
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres d’agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d’utilité agricole de ces chambres ;
5° Les fonctionnaires de [7] placés hors de la position d’activité dans leurs corps en vue d’assurer des fonctions soit dans l’entreprise, en application du cinquième alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l’une de ses filiales ;
6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières’.
C’est ainsi que la directive Unedic du 26 février 2003 énonce que le fonctionnaire détaché relève du champ d’application du régime d’assurance chômage lorsqu’il exerce une activité salariée dans une entreprise, un organisme, une collectivité territoriale ou un établissement ayant adhéré au régime d’assurance chômage .
Le fait d’écarter les agents ayant le statut de fonctionnaire détaché au sein du [8] aurait pour effet d’opérer une distinction qui n’est pas prévue par l’article L5424-1 du code du travail.
Par ailleurs, le Grand Port Maritime de [Localité 6] soutient que le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré dans son emploi à l’issue du détachement et qu’il n’existe pas pour ce type de personnel de risque de perte d’emploi contrairement à ses collègues ‘non détachés’.
Or, en application de l’article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée et aux indemnités de licenciement ou de fin de carrière, dont il se déduit que la rémunération des fonctionnaires détachés au sein d’un établissement public entrent dans le champ de l’article L.5424-1 du code du travail et qu’elle est comprise dans l’assiette des cotisations dues par cet établissement.
Par ailleurs, les règles invoquées par le Grand Port Maritime de [Localité 6] relativement à l’enrichissement sans cause de l’article 1303 du code civil sont sans intérêt, la cause de l’obligation de cotiser étant légale.
Enfin, comme l’a retenu le tribunal, le moyen tiré d’une inégalité de traitement entre agents publics sera rejeté dès lors qu’il est constant que les fonctionnaires détachés ou en position ‘hors cadre’ ne sont pas placés dans une situation identique d’exercice de leur fonctions que celles de leurs collègues restés dans leur corps d’origine.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a validé le chef de redressement n°1 pour un montant de 386 449 euros.
Sur le chef de redressement n°2: assurance chômage anciens fonctionnaires
Il a été constaté par l’inspecteur chargé du recouvrement que des anciens fonctionnaires détachés à savoir MM. [C] [J], [H] [P], [W] [S] n’ont pas été soumis à contributions d’assurance chômage s’agissant d’anciens fonctionnaires détachés ayant, au jour du contrôle et sur la période contrôlée, un statut de droit privé et cotisant au régime général alors que les contributions d’assurance chômage n’ont pas été acquittées par le Grand Port Maritime de [Localité 6].
Au soutien de son appel, le Grand Port Maritime de [Localité 6] se rapporte aux arguments invoqués pour le chef de redressement n°1.
Or, la situation des salariés concernés est totalement différente en ce que si ces derniers sont d’anciens fonctionnaires détachés, il n’est pas contesté qu’ils avaient sur la période contrôlée un statut de droit privé.
Ainsi, il y a lieu par adoption des motifs du jugement de confirmer le chef de redressement n°2 pour un montant de 54 177 euros.
Sur le chef de redressement n°7: Frais professionnels injustifiés- indemnités kilométriques
Il a été constaté par l’inspecteur chargé du recouvrement que le Grand Port Maritime de [Localité 6] verse des indemnités kilométriques aux salariés au motif de déplacements sur la zone portuaire avec leur véhicule personnel.
Estimant que le Grand Port Maritime de [Localité 6] ne justifiait pas du fait que les déplacements avaient un motif professionnel, il a été procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations du montant des indemnités kilométriques allouées ce qui a généré un redressement d’un montant de 118 182 euros.
Pour contester ce chef de redressement, le Grand Port Maritime de [Localité 6] invoque la circulaire DSS 2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Le Grand Port Maritime de [Localité 6] verse par ailleurs aux débats:
– les fiches de poste correspondant aux emplois de AMM exploitation Outillages, chargé du suivi de sous traitance mécanique et hydraulique, chargé de gestion des dossiers d’ouvrages et de mise à jour des plans d’ouvrage à maintenance nautique au Accès Nautiques et Infrastructures (ANI), responsable exploitation des installations du secteur ouest et de responsable maintenance infrastructures, aucune des fiche produite ne comportant les noms de personnes exerçant lesdites fonctions ;
– un plan de la zone portuaire de [Localité 6] ;
– un tableau illisible qui correspond vraisemblablement à la copie d’écran du logiciel dont l’URSSAF fait état dans sa réponse en date du 26 septembre 2014 aux observations du [8] sur lequel le salarié indique le nombre de kilomètres parcourus par mois, étant précisé que sur ce document on peut identifier le salarié concerné et le nombre de kilomètres déclarés.
Toutefois, le Grand Port Maritime de [Localité 6] n’a pas été en mesure de justifier :
– de la puissance fiscale du véhicule: aucune copie de carte grise n’a été transmise pour les salariés concernés,
– du nombre de trajets effectués en l’absence d’état mensuel reprenant l’ensemble des trajets ou missions réalisées au cours du mois.
Ainsi, et par adoption des motifs du jugement, il y a lieu de le confirmer en ce qu’il a validé le chef de redressement n°7.
Sur la demande du Grand Port Maritime de [Localité 6] de restitution des cotisations indûment versées
Le Grand Port Maritime de [Localité 6] fait valoir à titre subsidiaire, et pour le cas où la cour ne ferait pas droit à sa demande d’annuler le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations, qu’ayant cotisé jusqu’au 31 décembre 2017 au bénéfice du personnel ‘détaché’ auprès du Fonds Spécial de Solidarité pour les fonctionnaires, elle doit pouvoir récupérer les sommes versées à ce titre en raison du redressement notifié au titre de la contribution à l’assurance chômage des personnels détachés.
L’URSSAF estime pour sa part que cette demande est irrecevable pour être formée pour la première fois devant la cour.
L’appelant réplique que selon l’article 564 du code de procédure civile sa demande est recevable en appel en ce qu’elle tend à opérer une compensation entre les cotisations indûment versées et le redressement opéré.
Or, il ne peut y avoir de compensation qu’entre des sommes dues réciproquement par les mêmes personnes, l’Urssaf ne pouvant être débitrice de sommes qui ont été versées au Fonds Spécial de Solidarité pour les Fonctionnaires, de telle sorte que le moyen tiré de l’article 564 du code de procédure civile sera écarté.
Enfin, le Grand Port Maritime de [Localité 6] n’est pas mieux fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 567 du code de procédure civile pour demander que sa demande de remboursement dirigée contre l’URSSAF soit déclarée recevable s’agissant de sommes versées au Fonds Spécial de Solidarité pour les fonctionnaires.
En conséquence, il y a lieu de dire que la demande du Grand Port Maritime de [Localité 6] est irrecevable.
Sur les frais et dépens
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais les frais qu’elle a dû exposer non compris dans les dépens.
Il y a donc lieu de condamner le Grand Port Maritime de [Localité 6] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Grand Port Maritime de [Localité 6] qui succombe sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute le Grand Port Maritime de [Localité 6] de sa demande formée avant dire droit tendant à ce qu’il soit ordonné à l’URSSAF de produire ‘le double de la demande d’adhésion à l’Assurance Chômage du Grand Port Maritime de [Localité 6]’ sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande formée par le Grand Port Maritime de [Localité 6] de restitution des cotisations versées au titre de la contribution exceptionnelle de solidarité,
Condamne le Grand Port Maritime de [Localité 6] à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Grand Port Maritime de [Localité 6] aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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