COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT DE FOND
DU 30 MARS 2023
N°2023/
MS
Rôle N° 22/04581
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJECO
[P] [L]
C/
S.A.S. AGENCE CASTEL EMMANUEL
Copie exécutoire délivrée
le : 30/03/2023
à :
– Me Marie HASCOET de la SELAS HASCOET MARIE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
– Me Nicolas BAGNOULS, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 02 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00179.
APPELANT
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie HASCOET de la SELAS HASCOET MARIE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. AGENCE CASTEL EMMANUEL (ACE), sise [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas BAGNOULS, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Par déclaration du 28 mars 2022, M.[P] [L] a interjeté appel du jugement rendu le 2 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Grasse, dans le litige qui l’oppose à la SAS Agence Castel Emmanuel.
Le 26 janvier 2023, le greffe a adressé à l’appelante un avis de caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 908 du code de procédure civile, aucune conclusion n’apparaissant avoir été remise au greffe dans le délai de trois mois prévu par ce texte, expirant le 28 juin 2022.
Le conseil de l’appelante indique avoir procédé à la signification de ses conclusions auprès de l’avocat de l’intimé et avoir remis ses conclusions le 21 juin 2022, au greffe de la cour d’appel qui en a accusé réception. Elle produit l’accusé de réception.
L’intimé a, le 20 septembre 2022, conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de M.[P] [L] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
******
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
En l’espèce, il ressort de la consultation du logiciel WinciCa que l’appelant s’il a transmis au greffe de la cour d’appel, le 21 juin 2022, diverses pièces dont celui-ci lui a accusé réception ( déclaration d’appel , bordereau des pièces communiquées) il n’a pas transmis au greffe de la cour d’appel ses conclusions d’appelant par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats. Aucune conclusion ne figure en effet dans la transmission.
Il en résulte qu’aucune conclusion n’a été remise au greffe de la cour dans un délai de trois mois suivant sa déclaration d’appel, ce qui a pour effet d’entraîner la caducité de l’appel.
Succombant, M.[P] [L] supportera les dépens et sera débouté de ses demandes.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Déclare caduque la déclaration d’appel formée le 28 mars 2022 par M.[P] [L] contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grasse le 2 mars 2022,
Laisse les dépens à la charge de M.[P] [L],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de proécdure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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