Droit du logiciel : 30 janvier 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/04164

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Droit du logiciel : 30 janvier 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/04164

ARRET

N°131

CPAM DU HAINAUT

C/

S.A.S. [6]

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 30 JANVIER 2023

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N° RG 21/04164 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IGHO – N° registre 1ère instance : 20/00266

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (Pôle Social) EN DATE DU 21 juin 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit sièg

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [F] [J] dûment mandatée

ET :

INTIMEE

La société [6] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

M.P. : M. [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l’audience publique du 22 Septembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 30 Janvier 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement du 21 juin 2021, par lequel le Pôle social du tribunal judiciaire de Douai, statuant dans le litige opposant la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (ci-après la CPAM) à la société [6], a :

– jugé inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [Y],

– condamné la CPAM du Hainaut aux dépens,

– rejeté la demande formulée par la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’appel de la CPAM du Hainaut relevé le 23 juillet 2021.

Vu les conclusions visées par le greffe le 22 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l’audience, par lesquelles la CPAM du Hainaut demande à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– dire et juger opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’affection dont souffre M [Y] au titre de la législation professionnelle,

Vu les conclusions visées par le greffe le 14 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l’audience, par lesquelles la société [6] demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris,

– constater que la CPAM du Hainaut n’a pas respecté le principe du contradictoire,

En conséquence, de :

– prononcer l’inopposabilité de la décision de la prise en charge de la maladie de M [Y] , du 20 mai 2019,

– condamner la CPAM du Hainaut au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

***

SUR CE, LA COUR :

Monsieur [Z] [Y], salarié de la société [6], a effectué le 7 juin 2019 une déclaration de maladie professionnelle , faisant état d’une « tendinopathie épaule droite chronique de la coiffe des rotateurs, avec perforation et bursite », sur la base d’un certificat médical initial du 20 mai 2019 constatant une « tendinite chronique de l’épaule droite».

Après instruction du dossier et par courrier en date du 20 février 2020, la CPAM du Hainaut a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant l’opposabilité à son égard cette décision, la société [6] a saisi la commission de recours amiable, puis le Pôle social du tribunal judiciaire de Douai lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.

La CPAM du Hainaut conclut à l’infirmation du jugement déféré et à l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie.

Elle précise que par lettre recommandée du 31 janvier 2020, elle a avisé l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces avant le 20 février 2020, date de la décision à intervenir, et que ce courrier a été transmis à la société [6] située à [Localité 9]) dès lors que cette adresse est celle enregistrée dans le logiciel ORPHEE.

Elle observe que la déclaration de maladie professionnelle, comme le certificat médical initial, ont aussi été envoyés à cette adresse et qu’ils ont été réceptionnés par la société, tout comme la lettre de clôture, tel que l’atteste l’accusé de réception du 4 février 2020.

Elle ajoute qu’il ne lui appartient pas de verifier que l’établissement a transmis en temps utile le courrier de clôture .

La société [6] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée au motif que la caisse primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire.

Elle soutient que la caisse a modifié la désignation de la pathologie lors de son instruction sans l’informer au préalable dès lors que :

– elle mentionnait, au début de l’instruction, une tendinite chronique de l’épaule droite avec perforation, pathologie visée au tableau 57A avec un délai de prise en charge de six mois et une durée d’exposition de six mois,

– l’agent enquêteur a ensuite instruit au titre d’une autre pathologie, à savoir une rupture partielle ou transfixiante des la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM droite, avec un délai de prise en charge et d’exposition d’une année.

Elle fait valoir que par courrier du 31 janvier 2020 la caisse l’a informé de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier, sans mentionner la modification de la pathologie retenue par le médecin conseil, puis l’a informée par courrier du 20 février 2020 de sa décision de prise en charge reprenant la nouvelle pathologie et que, dès lors, elle n’a pas respecté le principe du contradictoire.

La société [6] soutient par ailleurs que dans son courrier de réserves du 15 octobre 2019 elle a informé la caisse de la mise en place de la centralisation de la gestion des dossiers AT-MP et a indiqué l’adresse à laquelle les communications, relatives aux dossiers AT-MP, devaient être envoyées, soit [Adresse 8] à [Localité 7], mais qu’en dépit de cette information , la caisse a adressé les courriers de clôture de l’instruction et de décision de prise en charge au siège social de la société , ce qui ne lui a pas permis la consultation des pièces du dossier .

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

***

*Sur le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire par la caisse:

En vertu de l’article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du même code.

La cour constate que, par courrier du 5 novembre 2019, la CPAM du Hainaut a transmis, à la société [6] en son établissement de [Localité 9], la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et l’a informée de l’instruction du dossier.

En réponse à ce courrier, la société [6] a fait part à la CPAM du Hainaut par courrier recommandé en date du 26 novembre 2019 avec avis de réception de la mise en place d’une centralisation des dossiers en ces termes : « Nous vous informons que les centres [6] et …ses filiales ne sont pas habilités à gérer les dossiers de maladies professionnelles ou d’accidents du travail … toute correspondance doit être adressée à : Madame [V] [W] ‘ Responsable AT/MP ‘ [6] ‘ [Adresse 8] ‘ [Localité 7] ‘ Tel : [XXXXXXXX01] ».

Néanmoins, ne tenant pas compte de ce courrier attirant son attention sur l’adresse postale à utiliser, qu’elle ne conteste pas avoir reçu, la CPAM du Hainaut, par courrier en date du 31 janvier 2020, a informé la société [6] de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, cette correspondance étant adressée à l’adresse du site de [Localité 9].

Ainsi, en faisant parvenir le courrier de clôture de l’instruction à une adresse autre que celle à laquelle la société [6] lui avait expressément demandé d’envoyer ses correspondances, la CPAM du Hainaut a méconnu son obligation d’information, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des moyens invoqués.

Il en résulte que, par confirmation de la décision déférée, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, la décision de la caisse sera déclarée inopposable à la société [6].

Sur l’article 700 du code de procédure civile:

Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’équité.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [6] les frais irrépétibles exposés en appel.

La CPAM du Hainaut sera condamnée à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Hainaut, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

Condamne la CPAM du Hainaut aux dépens.

Condamne la CPAM du Hainaut à payer à la société [6] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 


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