C8
N° RG 21/02289
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4KP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [3]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 03 AVRIL 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 18/00141)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 08 avril 2021
suivant déclaration d’appel du 18 mai 2021
APPELANTES :
La SAS [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
La SAS [4] (SAIG) en sa qualité de liquidateur de la SAS [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentées par Me Dominique IMBERT-REBOUL de la SARL CABINET IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Antoine BARRET de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L’URSSAF PACA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 janvier 2023
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistée de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 03 avril 2023.
Le 26 février 2016, l’URSSAF PACA a notifié à la SAS [12], [Adresse 2], un avis de contrôle de son établissement sis [Adresse 6], pour le 06 avril 2016.
Le 24 octobre 2016, à la suite de ce contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS pour la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2015, l’URSSAF PACA a notifié à la SAS [12] [Adresse 6], une lettre d’observations portant redressement des chefs de:
pour son établissement de [Localité 7] Compte 93700000204451 8660
1.Assiette minimum des cotisations – préavis : 1 868 € pour l’année 2013
pour son établissement de [Localité 7] Compte 93700000204451 8678
2. Réduction générale des cotisations : ETT : 13 209 € au titre de l’année 2013
13 478 € au titre de l’année 2014
4 534 € au titre de l’année 2015
3.Réduction générale des cotisations : ETT – heures à prendre en compte:
1 022 € au titre de l’année 2015
4.Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations – M. [I]
807 €au titre de l’année 2013
5. CSG-CRDS Indemnités transactionnelles 586 € au titre de l’année 2015
pour son établissement Personnel permanent [Adresse 6] (83)
6.Avantages en espèces : prêts accordés aux salariés selon des taux d’intérêts préférentiels (hors établissement de crédit) : pas d’irrégularité
pour son établissement de [Localité 10], compte 93700000206080 4214 : pas d’irrégularité relevée
pour son établissement de [Localité 10], compte 93700000206080 4222
7. Réduction générale des cotisations : ETT 794 € pour l’année 2014
1 681 € pour l’année 2015
8. Réduction générale des cotisations : ETT – heures à prendre en compte :
1 384 € pour l’année 2015
soit au total 3 859€
pour son établissement de [Localité 8] Compte 93700000206094 8672 : aucune irrégularité relevée
pour son établissement de [Localité 8] Compte 93700000206094 8680 :
9. Réduction générale des cotisations : ETT 9 283 € au titre de l’année 2014
26 698 € au titre de l’année 2015
10. Réduction générale des cotisations : ETT – heures à prendre en compte :
603 € au titre de l’année 2015
11. Frais professionnels – limites d’exonération : ETT – indemnités de repas :
14 224 € au titre de l’année 2014
17 320 € au titre de l’année 2015
pour son établissement de [Localité 9] compte 93700000206157 3222 : aucune irrégularité
pour son établissement de [Localité 9] compte 93700000206157 3230 :
12.réduction générale des cotisations : ETT : 781 € au titre de l’année 2015.
Le 22 novembre 2016, la SAS [12], établissement de [Localité 5], a adressé à l’URSSAF du Var à [Localité 11] des observations relatives au déroulement et aux conclusions de ce contrôle, observations auxquelles l’URSSAF PACA a répondu le 07 décembre 2016, établissement par établissement, en maintenant dans son principe et son montant le redressement envisagé pour la somme de 108 272 € outre majorations de retard.
Le 26 décembre 2016, l’URSSAF PACA a ensuite émis à l’encontre de la SAS [12] à [Localité 5] une mise en demeure d’avoir à payer au titre du contrôle et des chefs de redressement notifiés le 24 octobre 2016 la somme de 4 259 € soit 3 859 € de cotisations et 400 € de majorations de retard au titre du compte 93700000206080 4222 (établissement de [Localité 10] en Isère), que la société a contestée devant la commission de recours amiable de l’URSSAF du Var. Cette mise en demeure a été notifiée le 27 décembre 2016.
Le 09 février 2017, l’URSSAF PACA a émis à l’encontre de la SAS [12] à [Localité 5] une contrainte d’un montant total de 4 269 € qui a été signifiée le 10 février 2017 à cet établissement.
Le 22 novembre 2017, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de la SAS [12] qui a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d’un recours réceptionné le 09 février 2018.
Par jugement du 08 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
– rejeté la demande tendant à la sommation de communiquer le rapport de contrôle opéré par l’URSSAF PACA,
– rejeté les demandes formées par la SOCIÉTÉ [4] – ci-après SAIG – en sa qualité de liquidateur de la SAS [12] tendant à l’annulation de la procédure de contrôle,
– annulé la mise en demeure du 17 octobre 2016,
– infirmé la décision de la commission de recours amiable du 25 octobre 2017,
– condamné la SAIG en sa qualité de liquidateur de la SAS [12] à payer à l’URSSAF les sommes suivantes en principal outre majorations et pénalités complémentaires :
– 62 € au titre du chef de redressement n°7 ‘réduction générale des cotisations- ETT’ pour l’année 2014,
– 1 681 € au titre du chef de redressement n° 7 : ‘réduction générale des cotisations- ETT’ pour l’année 2015,
– 1 384 € au titre du chef de redressement n°8 ‘réduction générale des cotisations – ETT – heures à prendre en compte’,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– laissé à la charge de chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et débouté en conséquence la SAIG en sa qualité de liquidateur de la SAS [12] de ce chef de demande,
– condamné la SAIG en sa qualité de liquidateur de la SAS [12] aux dépens de l’instance.
Le 18 mai 2021, la SAIG, en sa qualité de liquidateur de la SAS [12], a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 avril 2021 et au terme de ses conclusions d’appelant n° 3, communiquées le 23 septembre 2022, soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour :
– de la recevoir et dire particulièrement bien fondée en son appel,
En conséquence :
– d’infirmer le jugement en ce qu’il :
– l’a condamnée à payer à l’URSSAF les sommes suivantes en principal outre majorations et pénalités complémentaires :
– 62 € au titre du chef de redressement n°7 ‘réduction générale des cotisations- ETT’ pour l’année 2014
– 1 681 € au titre du chef de redressement n° 7 : ‘réduction générale des cotisations- ETT’ pour l’année 2015
– 1 384 € au titre du chef de redressement n°8 ‘réduction générale des cotisations – ETT – heures à prendre en compte’
– a rejeté sa demande de communication du rapport de contrôle
– a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la procédure de contrôle
– l’a condamné aux dépens
Par conséquent,
A titre liminaire
– de juger son appel parfaitement recevable,
– d’ordonner à l’URSSAF PACA de lui communiquer son rapport de contrôle sous astreinte de 50 € par jour,
A titre principal
– de constater que la mise en demeure du 26 décembre 2016 a été annulée, que cette annulation résultant du jugement entraîne nécessairement l’annulation de l’entier redressement,
Par conséquent
– d’annuler le redressement opéré par lettre d’observations du 24 octobre 2016 dans son intégralité,
A titre subsidiaire
– de dire et juger que la pratique de l’URSSAF PACA consistant à ‘rebrutaliser’ les sommes redressées avant réintégration dans l’assiette des cotisations et illicite, que le redressement opéré par lettre d’observations du 24 octobre 2016 est en conséquence irrégulier et doit être annulé dans sa totalité ainsi que la mise en demeure subséquente du 26 décembre 2016
Par conséquent
– d’infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 25 octobre 2017,
– de juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme à l’URSSAF PACA et de condamner cette caisse à lui rembourser les sommes éventuellement payées,
A titre très subsidiaire
a) a titre principal
– de dire et juger que la procédure contradictoire n’a pas été respectée et est irrégulière en ce que la LO du 24 octobre 2016 et la réponse de l’URSSAF du 07 décembre 2016 ne sont pas conformes aux exigences légales et en ce que la communication par mails n’est pas régulière,
En conséquence,
– de juger que le contrôle opéré est irrégulier et doit être annulé ainsi que le redressement opéré dans sa totalité ainsi que la mise en demeure subséquente,
b) à titre subsidiaire (1)
– de dire et juger que le contenu de la mise en demeure du 26 décembre 2016 n’est pas suffisamment précis, en conséquence de la dire nulle
c) à titre subsidiaire (2)
de dire et juger que la méthode de calcul de l’URSSAF PACA consistant à cibler une partie des intérimaires sans mise en oeuvre de la procédure d’échantillonnage est illicite, que le redressement doit en conséquence être annulé en sa totalité ainsi que la mise en demeure subséquente
Par conséquent,
– d’infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable
– d’annuler le redressement dans son intégralité ainsi que la mise en demeure subséquente
– de juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme à l’URSSAF PACA et de condamner cette caisse à lui rembourser les sommes éventuellement payées
A titre infiniment subsidiaire,
*sur le chef de redressement n°7
– de dire et juger que la différence entre le montant porté sur le tableau récapitulatif et celui porté sur le fichier Excel au titre de l’année 2014 après application de la majoration de 8,08% est de 62 € et non de 794 €,
– en conséquence de dire et juger que le redressement opéré à ce titre n’est pas fondé
Par conséquence
– infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable
A titre principal
– annuler la mise en demeure du 26 décembre 2016
EN conséquence
– annuler le redressement opéré par lettre d’observations du 24 octobre 2016 dans son intégralité
– de juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme envers l’URSSAF PACA et condamner cette caisse à lui rembourser les sommes éventuellement payées
A titre subsidiaire si la mise en demeure n’était pas annulée
– de ramener le montant du redressement opéré au titre de l’année 2014 à 62€ et en conséquence de réduire le montant de la dette portée sur la mise en demeure ainsi que les majorations de retard afférentes
*sur le chef de redressement n°8
– de dire ce que ce chef de redressement n’est pas fondé et résulte nécessairement en tout état de cause d’une extrapolation à partir d’un échantillon sans que la procédure prévue à cet effet n’ait été mise en oeuvre
Par conséquence
– d’infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable
A titre principal
– annuler la mise en demeure du 26 décembre 2016
EN conséquence
– annuler le redressement opéré par lettre d’observations du 24 octobre 2016 dans son intégralité
– de juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme envers l’URSSAF PACA et condamner cette caisse à lui rembourser les sommes éventuellement payées
A titre subsidiaire si la mise en demeure n’était pas annulée
– d’annuler le redressement opéré à ce titre et en conséquence de réduire le montant de la dette portée sur la mise en demeure ainsi que les majorations de retard afférentes
En tout état de cause
– de condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 6 000 € au même titre au titre de l’appel
– de condamner l’URSSAF PACA aux dépens de l’entière instance
– d’ordonner la mainlevée de toute mesure de saisie conservatoire qui aurait été mise en oeuvre par l’URSSAF PACA dans le cadre du redressement litigieux et laisser à la charge de cette dernière tous frais afférents à ces mesures conservatoires et à leur mainlevée
– de débouter l’URSSAF PACA de toutes ses demandes.
Au terme de ses conclusions, déposées le 23 septembre 2022, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF PACA demande à la cour :
A titre principal
– de déclarer l’appel irrecevable,
A titre subsidiaire
– de débouter l’appelante de toutes ses demandes,
En conséquence et statuant à nouveau,
– de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– de confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable au titre des 2 points de redressement 7 et 8 de la lettre d’observations pour 2 475 € ramenés à 1 743 € par le tribunal,
– de débouter la SAIG de sa contestation de la lettre d’observations pour son montant de 3 859 € ramené à 3 127 € par le tribunal (hors majorations) pour l’établissement de Marseille
– de déclarer la mise en demeure du 26 décembre 2016 parfaitement valide pour son montant résiduel de cotisations de 3 127€ (hors majorations de retard),
– de condamner la SAIG au paiement en deniers ou quittances de cette somme
– de constater que la contrainte décernée le 08 février pour 4 259 € ramenés a fait l’objet de la part du tribunal »’
– de condamner la SAIG en sa qualité de liquidateur de la SAS [12] au paiement de 3 127 € (hors majorations de retard)
– de condamner cette société au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 et aux dépens y compris les frais de signification de la contrainte.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article R.211-3-25 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 janvier 2020 ici applicable, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
La cour est saisie consécutivement à la lettre d’observations dont a fait l’objet la SAS [12] de l’appel du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 08 avril 2021 saisi le 08 février 2018 par cette société d’une contestation des chefs de redressement 7 et 8 de cette lettre d’observations, concernant l’établissement de [Localité 10] situé dans son ressort territorial, ayant fait l’objet de la mise en demeure du 26 décembre 2016.
Cette mise en demeure a été notifiée le 27 décembre 2016, pour avoir paiement de la somme totale de 4 259 € soit 3 859 € en cotisations et 400 € de majorations de retard au titre du compte 937000002060804222 (établissement de St Martin Hères).
Selon ses conclusions n°1 devant le tribunal, la société [12] a saisi celui-ci de demandes tendant à l’annulation de la lettre d’observations du 24 octobre 2016 et de la mise en demeure subséquente du 26 décembre 2016.
Le jugement a été en conséquence rendu en premier ressort, la demande d’annulation de la lettre d’observations étant une demande indéterminée, et l’appel est recevable.
Sur la demande de sommation à l’URSSAF de communiquer le rapport de contrôle :
La société appelante demande comme en première instance de faire sommation à l’URSSAF de communiquer le rapport de contrôle visé à l’article R.243-59 IV al 1 du code de la sécurité sociale qui dispose, dans sa version en vigueur du 11 juillet 2016 au 24 novembre 2016, ici applicable :
‘ I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
(…)
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher et constater des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue en application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du même code. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
III.-A l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le constat d’absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement.
La lettre d’observations indique également à la personne contrôlée qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu’elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
IV.-A l’issue du délai mentionné au troisième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
Le cas échéant, il communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du deuxième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.’
Mais le § IV, invoqué de cet article, ne prévoit que la communication du rapport de contrôle par l’inspecteur qui l’a mené à l’organisme chargé du recouvrement, et la notification à la personne contrôlée de la lettre d’observations qui fait partie intégrante de ce rapport est suffisante à cet égard.
Cette demande sera en conséquence rejetée par voie de réparation de l’omission de statuer du tribunal sur ce point.
Sur l’annulation de la mise en demeure :
La société appelante soutient pour voir réformer le jugement que l’annulation par les premiers juges de la mise en demeure (étant précisé que le jugement recèle à cet égard une erreur matérielle dès lors que la mise en demeure litigieuse a été émise le 26 décembre 2016 et non le 17 octobre 2017 comme indiqué au dispositif ) devait nécessairement entraîner l’annulation de l’entier redressement.
Elle soutient que cette mise en demeure n’est pas régulière en la forme comme ne précisant pas la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
Toutefois, la mise en demeure litigieuse précise :
– la nature des cotisations réclamées : régime général,
– le motif de la mise en recouvrement : contrôle chefs de redressement notifiés le 24 octobre 2016 (date de la lettre d’observations),
– le montant des cotisations réclamées : 3 859 €,
– la période auxquelles ces cotisations se rapportent : du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015,
– les cotisations et majorations afférentes à chaque période concernée.
Elle est donc régulière et le jugement doit être infirmé en ce qu’il en a prononcé l’annulation, alors que son dispositif comporte ensuite la minoration des sommes qu’elle porte.
Sur la validité de la procédure de redressement :
La société appelante soutient que l’URSSAF lui a irrégulièrement imposé l’envoi de documents par courriel alors qu’en cas de contrôle comme en l’espèce les documents et supports nécessaires doivent être examinés sur place ainsi que cela résulte des dispositions de l’article R.243-59 II précité.
Toutefois, si effectivement le contrôle a été émaillé de nombreux échanges de courriels, d’ailleurs réciproques, aucun texte n’interdit aux agents chargés du contrôle de solliciter par ce moyen la communication de documents, étant précisé qu’aucun des courriels produits n’impose ‘de manière comminatoire’, comme le prétend l’appelante, une telle communication par ce même moyen.
La société appelante soutient encore que cette situation a conduit à l’étude (par les inspecteurs) de documents envoyés par elle par courriel sans échange contradictoire.
Toutefois, comme le soutient l’URSSAF, la lettre de saisine de la commission de recours amiable par la SAS [12] fait référence à plusieurs reprises à de tels échanges contradictoires, par exemple :
– p2 : ‘nous avons fourni, à la demande des contrôleurs, des états de contrôles pour (les réduction Fillon) qu’ils ont ainsi pu vérifier. Durant ces vérifications, ils n’ont cessé de nous répéter qu’il y avait des différences entre les montant figurant sur les états de contrôle et le montant déduit de notre tableau récapitulatif annuel sans nous donner d’explications précises comme le nom des salariés pour lesquels il y avait un écart ou la période sur laquelle il y avait un écart’.
– p3 ‘durant votre contrôle, nous vous avons fourni les dossiers que vous avez demandés relatifs aux intérimaires et aux chantiers concernés. Nous vous avons expliqué, que sur certains chantiers, notamment ceux d’une durée inférieure à 4 mois, il n’y a pas d’endroit dans lequel les salariés peuvent prendre leurs repas, les seules obligations étant les vestiaires et les sanitaires’.
– p6&7 (réduction générale des cotisations ETT) ‘ce point n’a été évoqué que de manière sporadique. Vous avez calculé le montant des réductions Fillon au vu du document EXCEL que nous vous avons fourni suite à votre demande et d’un état des réductions réédité selon votre demande. (…) Après vérification, nous constatons que les états que vous avez en votre possession ne représentent pas la totalité de la masse salariale des salariés intérimaires de notre société. Nous pension que vous auriez pu nous en faire la remarque et nous aurions vu que ces états étaient incomplets. (…) Aussi, nous vous transmettons les fichiers afin de les vérifier’.
Dès lors, la société appelante échoue à démontrer que le contrôle s’est exclusivement déroulé par échanges dématérialisés, auxquels elle a d’ailleurs accepté de déférer, alors que par ailleurs elle a pu faire valoir après notification de la lettre d’observations ses propres observations, auxquelles il a été répondu avant émission de la mise en demeure, aucun manquement de l’URSSAF au principe du contradictoire pendant le déroulement du contrôle n’est ici caractérisé et aucune annulation de la lettre d’observations ni de la procédure de redressement subséquente n’est encouru. Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur les imprécision de la lettre d’observations :
La société appelante soutient encore que la lettre d’observations comporte des imprécisions s’agissant de l’indication ‘du montant des assiettes correspondant’, ainsi que ‘pour les cotisations et contributions sociales, (de) l’indication du mode de calcul et du montant des redressements’, arguant du fait que les annexes à la lettre d’observations auxquelles il est fait référence n’ont pas été précisément référencées.
S’agissant du point 7. ‘Réduction générale des cotisations : entreprise de travail temporaire’, la lettre d’observations mentionne exactement :
‘Lors de la vérification, nous constatons que les montants des réductions Fillon concernant le personnel intérimaire sont différents entre ceux portés sur les bordereaux récapitulatifs de cotisations mensuels ( BRC) et du tableau récapitulatif ( TR) annuel, de ceux issus du logiciel de paye.
En effet, l’employeur ayant fourni l’exhaustivité du détail du calcul des réductions Fillon par année sous forme de tableau Excel, nous avons procédé à une vérification globale de celles-ci et nous constatons que les résultat est exact ( formule avec effectif supérieur à 20 salariés et majoration de 10% du résultat).
Le montant issu de ce fichier n’est pas celui porté sur les BRC mensuels et sur le TR annuel, ceux-ci étant supérieurs.
2014
TR : 2 028 €
Tableau Excel : 1 971 €
2015
TR : 32 474 €
Tableau Excel : 30 793 €
soit une différence de 1 681 €
Toutefois, suite à un audit en 2015, analysant l’effectif de la société, il est apparu que le calcul de Fillon aurait du être celui des entreprises dont l’effectif est inférieur à 20 salariés et non celui appliqué qui concernait un effectif de plus de 20 salariés.
Suite à cette constatation l’entreprise a demandé un crédit correspondant à 8,08% sur les années antérieures à 2015. En effet, l’année 2015 le nouvel effectif a été pris en compte dans les extractions présentées.
De nouveaux BRC et [12] ont été saisis tenant compte de ce crédit.
Il est précisé que le calcul de cette majoration a été faite par l’entreprise sur les bases des BRC mensuels et du TR annuel et non sur les montants de l’extraction du logiciel de paye.
C’est pourquoi nous majorons de 8,08% les réductions Fillon portées sur les extractions pour l’année 2014 et reprenons la différence avec les Fillon portées sur les nouveaux TR.
La différence finale est donc de :
794 € pour l’année 2014 et représente le montant trop déduit ( 2 028 – (1 971 € x 1 08077))
1 681 € pour l’année 2015
Soit la régularisation suivante : 794 + 1 681 = 2 475 €’
Ces motifs clairs, précis, fondés sur les documents produits par la société elle-même, constituent une motivation suffisante du montant du redressement notifié sur ce point, même si ce montant a ensuite été réduit.
S’agissant du point 8 : ‘Réduction générale des cotisations : entreprise de travail temporaire – heures à prendre en compte’ la lettre d’observations mentionne :
‘Lors de nos investigations, nous avons constaté qu’à partir de septembre 2015 sur certains bulletins de salaires des salariés intérimaires apparaissaient des prises de congés.
En moyenne la durée de ces congés correspond à 7 ou 14 heures par mission.
Sur le bulletin de salarie ce nombre d’heures est multiplié par le taux horaire appliqué sur la mission et ajouté au gain brut du salarié.
Ces heures et le salaire brut en découlant sont portés sur la rubrique de paye 020 ‘congés pris’ et sont ajoutés aux autres rubriques de paie portés sur le bulletin.
Puis le montant correspondant à ces heures de congés payés pris est annulé par l’intermédiaire de la rubrique 098 ‘régularisation iccp’ mais par le nombre d’heures de congés payés.
Donc cette présentation permet
– de ne pas modifier le brut soumis à cotisations
– d’augmenter fictivement le nombre d’heures de la mission.
La conséquence d’une telle présentation et son intérêt financier sont d’augmenter le montant de la réduction Fillon applicable.
En effet le montant de la réduction Fillon est obtenu par application d’un coefficient à la rémunération annuelle brute. Or le calcul de ce coefficient dépend au numérateur du nombre d’heures rémunérées pour calculer le SMIC applicable sur la mission ( de même que le nombre d’heures supplémentaires, voir la formule ci-dessous )
La majoration du nombre d’heures effectuées sur la mission sans modification de la rémunération brute entraîne mathématiquement la majoration du coefficient et donc de la réduction Fillon.
De plus, poursuivant nos investigations nous avons alors demandé à l’employeur de nous justifier la réalité de la prise de ces congés payés par le salarié intérimaire en nous fournissant à partir de la sélection des missions concernées les justificatifs correspondants.
L’employeur nous a fourni un échantillon pour cet établissement et les justificatifs suivants :
– demande de congés du salarié
– bulletin de salaire
– relevés d’heures
A la lecture des relevés d’heures nous constatons que la date correspondant au jour de congés tombe pour l’essentiel un samedi qui n’était pas une journée travaillées et donc non facturable pour l’entreprise utilisatrice. La date retenue correspondant parfois à une absence non justifiée et non facturée du salarié intérimaire durant la semaine de la mission. Il ne s’agit donc pas de véritables prises de congés payés.
En conclusion, ce procédé visant à créer des congés ‘fictifs’ est un moyen utilisé par l’employeur dans le seul but d’augmenter fictivement le montant des réductions Fillon applicable sur certaines missions et au bénéfice de l’entreprise.
Vous trouverez en annexe les fichiers joints récapitulant l’ensemble des calculs effectués.
Pour cet établissement et pour la période de septembre à novembre 2015 la majoration indue de la réduction Fillon est de 1 384€ ( montant de la régularisation notifiée).’
La société soutient que les annexes à la lettre d’observations ne sont pas précisément référencées de telle sorte qu’elle aurait ignoré à quelle annexe il est ainsi fait référence.
Mais les tableaux annexés à la lettre d’observations comportent en en-tête le chef de redressement auquel ils se réfèrent : FILLON ICCP, ‘MOTIF LIMITES EXO REPAS, et, pour ce qui concerne le chef de redressement n° 8 ‘Réduction Fillon à compter de 2015’.
La société appelante ne peut donc prétendre n’avoir pas su identifier l’annexe à laquelle ce chef de redressement faisait référence.
Ce moyen sera en conséquence également écarté.
Sur la demande d’annulation du redressement :
La société appelante soutient encore que le redressement doit être annulé au motif que l’URSSAF aurait mis en oeuvre de manière irrégulière la méthode d’échantillonnage-extrapolation en violation des dispositions ci-dessus reprises de l’article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale.
Elle expose à cet effet que s’agissant du chef de redressement ‘Réductions générales des cotisations : entreprise de travail temporaire – heures à prendre en compte’ les inspecteurs auraient décidé de ‘cibler’ une population de 100 intérimaires sans respecter cette procédure.
Mais ainsi que cela ressort justement du tableau annexé à la lettre d’observations, le montant total du redressement, et, partant, le montant concernant l’établissement de [Localité 10] seulement, a été calculé non par extrapolation des résultats de l’examen d’un échantillon, mais seulement à partir des données fournies pour les seuls salariés dont les situations ont été examinées au cours du contrôle.
Aucune irrégularité n’est donc encourue de ce chef et ce moyen sera encore écarté.
Sur le calcul retenu par le tribunal :
Sur le calcul retenu par le tribunal, dont l’URSSAF sollicite la confirmation, la société appelante demande- de ramener le montant du redressement notifié au titre du point 7 : réduction générale des cotisations : entreprise de travail temporaire à la somme de 62 € au lieu de 794 € – d’annuler le point 8 : réduction générale des cotisations : entreprise de travail temporaire – heures à prendre en compte.
S’agissant du point 7, l’URSSAF acquiesce à cette demande et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a ramené à 62€ le montant du redressement notifié de ce chef pour l’année 2014, soit au total 62 + 1 681 = 1 743 €.
S’agissant du point 8, la société appelante soutient encore que l’URSSAF aurait procédé par extrapolation sans respecter la procédure prévue par les textes, violant ainsi le principe du contradictoire.
Mais la consultation des annexes a permis de vérifier qu’il n’en était rien et ce moyen sera écarté.
Sur le raisonnement de l’URSSAF :
La société appelante soutient enfin que le raisonnement de l’URSSAF ne repose que sur des allégations, que les inspecteurs ont écarté sans motif valable les justificatifs de congés payés qu’elle a fourni alors
– qu’il s’agissait pour l’essentiel de demandes signées des salariés concernés, renseignées, signées et datées
– que ces demandes de congés portaient sur des jours normalement travaillés ( tous les jours de la semaine ) étant précisé que le travail le samedi n’est pas exclu chez certains clients, de même que la prise de congés en cours de mission
– qu’elle n’a jamais eu aucune difficulté ni contentieux s’agissant des droits à congés payés, et que l’URSSAF ne précise pas le fondement juridique sur lequel reposerait la règle selon laquelle les heures de congés payés prises n’ont pas à être prises en compte dans le calcul du coefficient servant à la détermination de la réduction Fillon.
L’URSSAF rappelle que les salariés intérimaires ne sont pas mensualisés, que pour le calcul de la réduction Fillon applicable aux cotisations que leur rémunération génère, le montant mensuel du SMIC est corrigé en fonction du rapport horaire de travail prévu au contrat hors heures supplémentaires mais y compris jours fériés ou congés éventuels/ 151,67 heures ; que le calcul de la réduction générale s’applique mission par mission et que lorsque des éléments de rémunération sont versés par l’entreprise de travail temporaire postérieurement à la fin d’une mission, ils doivent être rattachés à celle-ci sauf placement sur un CET ; que lorsque une mission est renouvelée, la réduction se calcule pour l’ensemble de la période couverte du début de la mission jusqu’à l’échéance de son renouvellement ; que s’agissant de l’indemnité compensatrice de congés payés le montant de la réduction est majoré de 10 % conformément aux dispositions des articles L.241-13 et D.241-10 du code de la sécurité sociale.
Elle précise que lors de la vérification, il a été constaté qu’à partir de septembre 2014 apparaissaient sur les bulletins de salaire de certains intérimaires des prises de congés payés, pratique inconnue de ses services puisque les congés payés acquis par de tels salariés se cumulent et sont payés en fin de mission sous forme d’indemnités ; qu’elle a alors sollicité la production de 100 bulletins de salaire (sur l’ensemble des établissements contrôlés) dont 14 pour l’établissement de [Localité 10], concernant des missions pour lesquelles avait été préalablement constaté que les heures facturées aux clients étaient inférieures aux heures payées aux salariés et ce pour des multiples de 7 ; qu’à réception de ces documents, il a pu être vérifié que les demandes de congés correspondaient à un samedi, jour habituellement non travaillé, ou à une journée renseignée comme non travaillée (absence) sans autre explication sur les feuilles de pointage ou les relevés d’heure.
Les inspecteurs ont de cette manière démontré que le salaire brut de ces salariés, porté sur leurs bulletins de salaire, était supérieur à celui qu’ils avaient perçu, puisque les journées payées mais non travaillées – congé payé – auraient du corrélativement être déduites des indemnités de congés payés ensuite calculées.
Pour s’opposer à ce raisonnement, la société appelante produit aux débats deux demandes de congés émanant de 8 salariés dont elle ne démontre pas que leurs bulletins de salaire figuraient parmi les 14 examinés par les inspecteurs au cours du contrôle.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur la demande d’annulation du redressement et de la contrainte subséquente
La société appelante soutient enfin que le redressement et par conséquence la contrainte subséquente doivent être annulés, au motif que l’URSSAF a reconstitué en brut les sommes et avantages versés aux salariés avant de calculer les cotisations et contributions de sécurité sociale dues, majorant ainsi artificiellement l’assiette du redressement et par conséquent son montant.
Mais la règle selon laquelle les sommes et avantages faisant l’objet du redressement étant par nature exprimées en brut n’ont donc pas à être ‘rebrutalisées’ n’est à l’évidence pas applicable ici au calcul, sur des bases brutes, du montant d’une réduction générale de ces cotisations et contributions au bénéfice de la société cotisante.
Ce moyen sera en conséquence également écarté.
Le jugement sera en conséquence confirmé sauf en ce qu’il a ‘annulé la mise en demeure du 17 octobre 2017’, dispositif entaché d’une part d’une erreur matérielle tenant à la date de la mise en demeure concernée, d’autre part en contradiction avec la validation partielle des sommes portées à la contrainte émise par référence à cette mise en demeure.
La SAS SOCIÉTÉ [4], venant aux droits de la SAS [12], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente instance et verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme demandée de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable,
Rejette la demande de l’appelante tendant à voir faire sommation à l’URSSAF PACA de produire le rapport de contrôle,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a
– annulé la mise en demeure du 17 octobre 2017.
Y ajoutant,
Condamne la SAS SOCIÉTÉ [4] venant aux droits de la SAS [12] à supporter les dépens de la présente instance.
Condamne la SAS SOCIÉTÉ [4] venant aux droits de la SAS [12] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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