Droit du logiciel : 28 mars 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00354

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Droit du logiciel : 28 mars 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00354

28 MARS 2023

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 21/00354 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FRKB

S.A.S.U. [5]

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Organisme URSSAF D’AUVERGNE

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 14 janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00520

Arrêt rendu ce VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S.U. [5]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Géraldine AUDINET de la SELASU AUDINET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

Organisme URSSAF D’AUVERGNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIME

Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 27 Février 2023, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société [5] a fait l’objet d’un contrôle des services de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’AUVERGNE portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Par une lettre d’observations datée du 26 juin 2017, l’URSSAF d’AUVERGNE a notifié à la société [5] 17 points de redressement entraînant un rappel de cotisations et contributions sociales, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant total de 114.679 euros.

Suite aux observations formulées en réponse par la société [5], l’URSSAF d’AUVERGNE, par courrier du 25 septembre 2017, a ramené le montant du redressement à la somme de 114.217 euros.

Un redressement de cotisations d’un montant de 130.844 euros, majorations incluses, a été notifié à la société [5] par mise en demeure datée du 20 novembre 2017, reçue le 21 novembre 2017.

La société [5] a saisi par courrier du 7 décembre 2017 la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF d’AUVERGNE d’une contestation portant sur plusieurs points de redressement.

En suite du rejet de sa contestation par décision notifiée le 10 juillet 2018, la société [5], par requête du 5 septembre 2018, a introduit un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME à l’effet de contester le redressement notifié.

A compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a succédé au tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu’à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME . 

Par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :

– débouté la société [5] de son recours et de l’intégralité de ses demandes ;

– condamné la société [5] à payer à l’URSSAF d’AUVERGNE les sommes suivantes :

* 130.844 euros au titre de la mise en demeure datée du 20 novembre 2017;

* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

– débouté l’URSSAF d’AUVERGNE du surplus de ses demandes ;

– condamné la société [5] aux dépens ;

– dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Me FUZET conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 février 2021, la société [5] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 20 janvier 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions visées le 27 février 2023, oralement soutenues à l’audience, la société [5] demande à la cour de :

– dire l’appel recevable, et bien fondé ;

– réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND le 14 janvier 2021 ;

Statuant de nouveau,

A titre principal :

– annuler le redressement tant sur la forme que sur le fond, ce, avec toutes conséquences de droit ;

– dire et juger que les opérations de contrôle et de redressement qui ont porté sur l’année 2013 sont sans objet et devront être annulées ;

A titre subsidiaire, si le redressement opéré par l’URSSAF devait être maintenu:

– ramener le chef de redressement opéré sur le compte courant débiteur à la somme de 10.032 euros et concernant les indemnités kilométriques, déduire les indemnités au titre de l’année 2013, cette année ne faisant pas l’objet du contrôle ;

– réduire les majorations afférentes à due proportion ;

Enfin,

– condamner l’URSSAF d’AUVERGNE, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Par ses conclusions visées le 27 février 2023, oralement soutenues à l’audience, l’URSSAF d’AUVERGNE demande à la cour de:

– débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 14 janvier 2021 ;

En tout état de cause :

– condamner la société [5], outre aux entiers dépens de la procédure d’appel, à lui payer et porter la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.

MOTIFS

– Sur la nullité du redressement :

La société [5] forme une demande d’annulation du redressement dont elle a fait l’objet en arguant de trois irrégularités ayant trait soit aux opérations de contrôle elles-mêmes, soit aux formalités qui s’attachent aux actes subséquents.

Sur la durée du contrôle :

Dans sa version applicable lors du contrôle, l’article L243-13 du code de la sécurité sociale pose le principe que ‘les contrôles prévus à l’article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations. Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.’

La société [5] affirme que les opérations de contrôle dont elle a fait l’objet se sont déroulées du 16 février 2017 au 26 juin 2017, de sorte que le délai maximal de trois mois a été dépassé.

La copie du courriel qu’elle verse aux débats en pièce n°67 fait ressortir que le 28 février 2017, date d’envoi du message par lequel la communication de divers documents complémentaires a été sollicitée par l’agent de l’URSSAF, les opérations de contrôle étaient déjà entamées.

Il est dès lors exact que ces opérations ont été conduites pendant une période d’une durée supérieure à trois mois.

Ce constat n’est toutefois pas suffisant pour confirmer l’irrégularité dont excipe la société [5] sur ce point.

L’article L243-13 du code de la sécurité sociale précise en effet que la limitation de la durée du contrôle n’est pas applicable lorsqu’au cours de cette période est établi un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.

Or la lettre d’observations du 26 juin 2017 fait apparaître au point n°14 que le contrôle a révélé une insuffisance de comptabilité. Au vu de ce constat, il a été demandé à la société contrôlée de présenter toutes les factures, d’être en capacité de démontrer le caractère professionnel des dépenses et de présenter les justificatifs de rebuts des véhicules.

La société [5] indique avoir produit les documents complémentaires réclamés en suite de l’envoi de la lettre d’observations. Outre que le courrier de l’URSSAF en date du 25 septembre 2017 transmis en réponse à ses observations ne permet pas d’affirmer que ce grief a été abandonné comme le soutient l’appelante qui s’abstient de produire les observations qu’elle a précisément formulées, il sera surtout relevé que quand bien même les insuffisances constatées dans sa comptabilité auraient été comblées postérieurement à l’envoi de la lettre d’observations, une telle régularisation serait sans incidence sur la validité de la durée du contrôle. Au regard des dispositions de l’article L243-13 précité du code de la sécurité sociale, c’est en effet au cours des opérations de contrôle elles-mêmes, achevées le 26 juin 2017, et non à une date postérieure, que la comptabilité complète devait être présentée à l’inspecteur de recouvrement pour pouvoir prétendre à la limitation à trois mois de la durée du contrôle.

A l’instar des premiers juges, la cour rejette donc ce moyen de nullité.

Sur le non respect du formalisme de la lettre d’observations:

Aux termes de l’article R243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, ‘a l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.

En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le constat d’absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement.

La lettre d’observations indique également à la personne contrôlée qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu’elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.’

La société [5] soutient que la lettre d’observations qui lui a été adressée méconnaît le formalisme prescrit par ces dispositions, notamment en ce qu’elle ne précise pas le montant des majorations.

Les articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 auxquels renvoie l’article R243-29 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne l’indication des majorations, s’appliquent aux redressements concernés par les situations d’abus de droit, d’absence de mise en conformité et d’infractions de travail dissimulé.

Les chefs de redressement litigieux ne recouvrent pas l’une de ces hypothèses, de sorte que c’est à raison que le pôle social a considéré que le montant de majorations n’avait pas à figurer obligatoirement à la lettre d’observations.

Pour le surplus, par des motifs pertinents que la cour adopte , les premiers juges, pour rejeter ce moyen de nullité, ont relevé que la lettre d’observations satisfaisait aux exigences de forme posées à l’article R243-59 du code de la sécurité sociale.

La régularité formelle de la lettre d’observations étant à tort mise à cause, il y a lieu de rejeter ce moyen.

Sur la nullité de la mise en demeure :

L’article R244-1 du code de la sécurité sociale dispose que ‘l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. ‘

La société [5] invoque une inobservation de ces prescriptions de forme en faisant valoir que la mise en demeure qui lui a été notifiée ne comporte pas la mention de la nature des cotisations réclamées, ni celle des périodes contrôlées, seules étant indiquées les périodes redressées. Elle ajoute que la mise en demeure comporte une erreur quant à la date du dernier échange entre elle et l’agent de recouvrement.

Lorsque la mise en demeure a été émise suite à un redressement opéré après contrôle dont les modalités sont prévues à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui se contente de renvoyer à la lettre d’observations notifiée au cotisant, sans reprendre le détail de chaque chef de redressement, n’est pas entachée de nullité à la condition que les périodes visées soient les mêmes et que les montants qui y sont portés soient identiques ou, en cas de divergences, que celles-ci soient précisément explicitées à la mise en demeure.

La mise en demeure datée du 20 novembre 2017 comporte différentes rubriques, parmi lesquelles celles se rapportant :

– au motif de mise en recouvrement, décrit comme : ‘

contrôle chefs de redressements notifiés le 26/06/2017 article R243.59 du code de la sécurité sociale’,

– à la nature des cotisations, renseignée par la mention ‘ régime général’,

– au numéro de cotisant et au numéro SIREN ;

Figure également sur la mise en demeure un tableau comprenant 4 colonnes ( période, cotisations, pénalités, et versements). Au titre des périodes sont distinctement visées les années 2014, 2015 et 2016 et pour chacune de ces années, les montants correspondants sont indiqués tant en cotisations qu’en majorations. A l’intitulé ‘ cotisations’ est adjoint un astérisque, lequel renvoie à la mention ‘incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS’. En bas de document, sont indiqués dans des encadrés récapitulatifs le montant total dû au titre des cotisations et des majorations, ainsi que la somme cumulée pour un montant de 130.844 euros. Le tableau comporte encore la mention suivante : ‘ montants des redressements suite au dernier échange du 25/09/17″.

Il apparaît, au vu de ces mentions, que la mise en demeure est régulière en ce qui concerne l’indication des périodes annuelles contrôlées, qui correspondent à celles vérifiées telles que précisées à la lettre d’observations, les montants de redressement notifiés par la lettre d’observations corrigés à la suite du dernier échange, en date du25 septembre 2017, entre la société [5] et l’agent chargé du contrôle. La cause de l’obligation est également renseignée, le numéro de cotisation et le motif de mise en recouvrement, renvoyant expressément aux chefs de redressements notifiés le 26 juin 2017, étant clairement indiqués. S’agissant des montants réclamés, il y a lieu de constater que celui annoncé en principal est conforme à celui porté au terme du dernier échange du 25 septembre 2017, et que le montant des majorations y a été ajouté pour chacune des périodes annuelles contrôlées, ainsi que la société cotisante en avait été informée au terme de la lettre d’observations du 26 juin 2017. Enfin, s’agissant des cotisations, l’inclusion, par renvoi à l’astérisque, des contributions d’assurance chômage et de cotisations AGS permet de compléter la mention afférente à leur nature, qui ne se limite pas au régime général puisque selon la lettre d’observations, les régularisations opérées portent également sur ces contributions et cotisations non incluses dans le régime général défini à l’article L200-1 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, l’appelante, qui a été mise en mesure de connaître la cause, l’objet et l’étendue de son obligation à l’égard de l’organisme de recouvrement, doit être déboutée de sa demande de nullité de la mise en demeure et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

– Sur le fond :

Sur le chef de redressement n°1 : ‘ régularisation annuelle-plafond’ :

Selon l’article R243-10 du code de la sécurité sociale, pour les cotisations calculées dans la limite d’un plafond, les employeurs doivent procéder, à l’expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l’ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé, telles qu’elles figurent sur la déclaration annuelle des salaires. A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l’année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du 1° du premier alinéa de l’article R. 243-6. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations. La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au vu des bordereaux mensuels ou trimestriels de l’année considérée, fait l’objet d’un versement complémentaire.

Les agents de contrôle ont procédé à une régularisation d’un montant de 588 euros après avoir constaté une erreur de plafond cotisé en 2016 pour M. [J] qui était dirigeant de l’entreprise pendant toute la période annuelle.

La société [5] estime ce redressement injustifié au motif que M. [J] n’a perçu de rémunération que sur 4 mois au cours de l’année 2016, de sorte que le plafonnement de sa rémunération ne doit concerner que cette période réduite de 4 mois, et non l’année entière.

S’il est constant que M. [J] n’a perçu de rémunération qu’à compter de septembre 2016, il a pendant tout le cours de l’année 2016 exercé la fonction de dirigeant de la société.

En outre, l’article R243-10 du code de la sécurité sociale dont il est fait application précise que la période sur laquelle il doit être fait masse des rémunérations pour la régularisation annuelle est celle comprise entre le premier et le dernier jour de l’année considérée. En conséquence, il ne peut être admis que la régularisation annuelle soit opérée sur la base d’une rémunération plafonnée sur quatre mois comme le réclame la société [5].

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a validé pour son montant total ce chef de redressement.

Sur le chef de redressement n°3 : frais professionnels- indemnités kilométriques’ :

Aux termes de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale tout avantage en espèces ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations sociales, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par l’arrêté interministériel du 20 décembre 2002.

L’article 1 de cet arrêté dispose que ‘les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.

Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant.’

L’article 2 prévoit que ‘l’indemnisation des frais professionnels s’effectue:

1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;

2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.’

En vertu de l’article 4 de l’arrêté, ‘Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.’

La présomption d’utilisation conforme à son objet de l’indemnité kilométrique ne s’applique donc que sous réserve qu’il soit établi que le véhicule personnel du salarié a été utilisé pour les besoins de son activité professionnelle.

L’agent chargé du contrôle a constaté qu’une déclaration de kilomètres effectués par M. [J] avec son véhicule personnel avait été produite pour les 3 exercices comptables 2013-14, 2015 et 2016. Il a considéré qu’aucune preuve n’ayant été apportée quant à l’utilisation à titre privé d’un véhicule personnel et la prise en charge à titre personnel des frais de carburant, le remboursement d’indemnités kilométriques n’était pas justifié. Il en a déduit qu’une régularisation s’imposait pour un montant total de 19.315 euros pour les années 2014, 2015 et 2016.

La société [5] fait grief à l’URSSAF d’avoir intégré à tort dans son contrôle puis dans son redressement une partie des indemnités kilométriques de l’année 2013 non concernée par les opérations de vérification.

Ce reproche n’est pas fondé dès lors que s’il est exact que la lettre d’observations fait apparaître qu’une déclaration relative aux kilomètres effectués par M. [J] a été établie à hauteur de 145.308 kms au titre de l’exercice comptable 2013-2014, l’agent de contrôle n’a fait référence qu’aux seules années 2014 à 2016 objets du contrôle pour procéder au calcul de la régularisation à opérer de ce chef.

S’agissant des années 2014 à 2016, la société [5] objecte qu’il n’a pas été fait application de la présomption d’utilisation conforme du véhicule utilisé par M. [J], Selon elle, compte tenu de cette présomption, elle n’est pas tenue de produire les justificatifs du montant des dépenses réellement engagées par le salarié.

Toutefois, pour que cette présomption trouve à s’appliquer, encore faut-il que l’employeur qui prétend à l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales des indemnités kilométriques attribuées au salarié démontre que ce dernier a utilisé son véhicule personnel à des fins professionnelles.

L’agent de contrôle a demandé à M. [J] de conserver tout élément permettant de justifier des déplacements professionnels, tels que agendas et calendriers et d’y mentionner le jour du déplacement, le lieu, l’objet, le nom du client, le nombre de kilomètres effectués etc.. Il s’en déduit que ces pièces justificatives n’ont pas été soumises lors des opérations de contrôle. Si à l’occasion de ses observations en réponse, la société [5] a transmis de nouvelles pièces, l’inspecteur les a écartées au motif, soit qu’elles étaient illisibles, soit qu’elles étaient en toutes hypothèses insuffisantes à fournir les renseignements précis attendus. La cour observe que les tableaux des déplacements professionnels versés aux débats, dont on ignore du reste s’ils sont les mêmes que ceux transmis lors de la période contradictoire, qui seuls peuvent être pris en compte, sont incomplets en ce qu’ils ne comportent pas l’identification précise du véhicule utilisé pour les accomplir, et qu’ils n’indiquent pas systématiquement de façon parfaitement limpide l’identité du client rencontré. C’est dès lors à juste titre que le pôle social a écarté la force probante de ces relevés quotidiens de déplacements.

En outre, adoptant les motifs retenus par les premiers juges, la cour relève qu’il n’est pas sérieusement justifié de la prise en charge des frais de carburant et de péages par M. [J] à hauteur des indemnités kilométriques qui lui ont été remboursées sur la base du kilométrage déclaré.

Aussi, quand bien même sur les trois véhicules prétendument utilisés il serait possible de retenir l’appartenance personnelle à M. [J] d’un voire de deux d’entre eux, à savoir la Citroën XANTIA immatriculée [Immatriculation 7] et la Mercedes Classe C immatriculée [Immatriculation 6], l’utilisation effective de ces véhicules à des fins professionnelles n’est pas suffisamment établie par les pièces justificatives versées lors de la période contradictoire.

Le jugement frappé d’appel sera donc confirmé en ce qu’il a maintenu ce chef de redressement.

Sur le chef de redressement n°6 : Rémunérations servies par des tiers- contribution libératoire :

Aux termes de l’article L242-1-4 du code de la sécurité sociale ‘toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d’usage qu’une personne tierce à l’employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l’organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l’année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s’applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n’excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa (…)’.

Il est apparu en l’espèce lors des opérations de contrôle que la société [5] offrait des cadeaux (voyages, randonnées en Buggy, bons cadeau restaurant Princesse Flore..) à des salariés d’autres entreprises. L’inspecteur du recouvrement a considéré que ces cadeaux devaient faire l’objet de la déclaration et du paiement de la contribution libératoire et opéré une régularisation de ce chef pour un montant total de 2.708 euros pour les années 2014, 2015 et 2016.

La société [5] conteste être redevable de la contribution libératoire prévue à l’article susvisé, considérant que les conditions fixées pour y être assujettie ne sont pas réunies.

Elle fait ainsi valoir que les cadeaux dont s’agit ont été consentis non pas à des salariés mais à des dirigeants et mandataires sociaux exclus du périmètre d’application du texte, et ce au seul titre de libéralités destinées à entretenir de bonnes relations commerciales, sans aucune action concrète en vue d’une prescription. Elle en déduit qu’il s’agit dès lors de frais d’entreprise, et non d’avantages au sens de l’article L242-1-4 du code de la sécurité sociale.

Il résulte de la circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 prise pour la mise en oeuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, que l’employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels.

Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié.

Les frais pris en charge à ce titre par l’employeur sont exclus de l’assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et doivent remplir simultanément trois critères. Ainsi, ils doivent revêtir un caractère exceptionnel, être justifiés par l’intérêt de l’entreprise et être exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.

En tout état de cause, pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :

– l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise ;

– la mise en oeuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise;

– le développement de la politique commerciale de l’entreprise.

Ainsi, constituent des frais d’entreprise :

– les dépenses engagées par le salarié, en vue de l’acquisition de cadeaux offerts à la clientèle, en vue de la promotion de l’entreprise ;

– l’avantage procuré au salarié eu égard à sa participation à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise (réception, cocktails, etc.) alors que l’exercice normal de sa profession ne le prévoit pas ;

– les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur à l’occasion des repas d’affaires dûment justifiés sauf abus manifeste…

Les frais d’entreprise ne relèvent donc ni de la réglementation des avantages en nature, ni de celle des frais professionnels. Les remboursements de dépenses engagées par le salarié et les biens ou services mis à disposition par l’employeur, lorsqu’ils constituent des frais d’entreprise, ne peuvent être qualifiés d’éléments de rémunération en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit que les sommes, biens ou services attribués n’entrent pas dans l’assiette des cotisations, même en cas d’application de l’abattement forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels.

Les conditions d’exclusion de l’assiette des frais d’entreprise varient en fonction de la nature de ces derniers et doivent donner lieu à la production de justificatifs et notamment :

– pour les frais d’achat de matériel et de cadeaux, les dépenses réellement engagées par le salarié sont considérées comme frais d’entreprise. Les factures constituent la justification des dépenses ;

– pour les frais de repas d’affaires, l’employeur doit produire les pièces comptables attestant la réalité du repas d’affaires, de la qualité des personnes y ayant participé et du montant de la dépense ;

-pour les frais de déplacement et de séjour liés à la participation à des actions de formation professionnelle, l’employeur doit produire le plan de formation ou les documents attestant de ce que la formation répond à une obligation légale ou conventionnelle ;

– pour les frais de voyage, l’employeur doit produire le programme de travail.

Il s’infère des prévisions de cette circulaire, opposable à l’URSSAF en vertu de l’article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale, que pour prétendre à une exonération, la dépense doit être justifiée selon des modalités définies mais aussi engagée dans l’intérêt de l’entreprise, ces deux conditions s’appréciant restrictivement, s’agissant d’une exception au principe d’assujettissement.

En l’espèce, si la société [5] justifie de la réalité des dépenses engagées au titre des cadeaux, il sera relevé qu’elle échoue à établir que ces dépenses ont été engagées dans l’intérêt du développement commercial de l’entreprise, le rattachement de la progression très importante du chiffre d’affaires en quelques années seulement à ces opérations de gratifications diverses, au demeurant plutôt régulières et non exceptionnelles, n’étant pas établi. Il ne résulte pas des extraits du compte 623400 afférent au cadeaux à la clientèle la destination exacte des dépenses qui y sont mentionnées et le relevé récapitulatif constituant la pièce n°18 de l’appelant, s’il précise quant à lui le nom des clients, est invérifiable dans ses indications complémentaires unilatéralement portées, non corroborées par les factures produites qui ne renseignent pas le bénéficiaire de la dépense.

La cour relève encore que s’agissant des dépenses de repas, la qualité des personnes bénéficiaires n’est pas précisée et que s’agissant des multiples voyages dont le coût a été pris en charge par l’entreprise, les factures afférentes soit ne mentionnent pas le nom des participants, soit mentionnent comme participants M. [J], seul ou avec son épouse. Aucun programme de travail n’est joint.

En conséquence de ces observations, les conditions posées par la circulaire susvisée n’étant pas satisfaites, la qualification de frais d’entreprise ne saurait être retenue pour l’ensemble des cadeaux consentis par la société [5].

A titre subsidiaire, la société [5] demande de constater qu’aucun cadeau n’excède la valeur unitaire de 150% du SMIC mensuel pour prétendre échapper à la contribution libératoire ou à tout le moins, se voir appliquer différents taux en fonction des opérations, seulement en cas de dépassement des seuils susvisés.

Compte tenu des dispositions de l’article L242-1-4 susvisé du code de la sécurité sociale, qui traitent des rémunérations versées pour l’entière année considérée, c’est à raison que le pôle social a conclu qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de la valeur unitaire des cadeaux mais de la somme totale correspondant au coût cumulé des avantages consentis au cours de chacune des années contrôlées.

La juridiction de première instance a également rappelé à juste titre que le régime d’assujettissement aux cotisations sociales institué par ces dispositions prévoit un système de seuil, en application duquel si la part des sommes et avantages octroyés à un salarié compris dans les effectifs d’un employeur tiers est inférieure à 15% du SMIC mensuel, aucune cotisation n’est due ; si elle est comprise entre 15% et 150% du SMIC mensuel, seule la contribution libératoire est exigible ; enfin, si elle est supérieure à 150% du SMIC mensuel, le régime de cotisations de droit commun redevient applicable.

En l’espèce, il ressort du tableau relatif au mode de calcul inséré à la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a fait application de ce régime de seuil après avoir constaté que la part des avantages octroyés aux salariés d’entreprises tierces au cours de chacune des années contrôlées excédait l’un des deux seuils, voire les deux comme en 2015 et 2016.

Ce chef de redressement apparaît dès lors justifié et sera maintenu par confirmation du jugement entrepris.

Sur le chef de redressement n°4 : prise en charge des dépenses personnelles du salarié

L’agent de contrôle ayant constaté que la société [5] avait à plusieurs reprises pris en charge les dépenses personnelles de M. [J], il a opéré une régularisation sur le fondement de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, en vertu duquel tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels selon les conditions et limites fixées par arrêté interministériel du 20 décembre 2002.

L’appelante oppose à l’URSSAF que les dépenses personnelles de M. [J] ont été prises en charge dans l’intérêt de la société.

Il apparaît que les dépenses personnelles de M. [J] ayant donné lieu à redressement correspondent à trois voyages à l’étranger ainsi qu’à une facture de réparation d’un véhicule PORSCHE Panamera dont la société [5] n’est nullement propriétaire.

La finalité professionnelle du séjour en RÉPUBLIQUE DOMINICAINE effectué par M. [J] et son épouse n’est aucunement démontrée.

En ce qui concerne le voyage effectué en TUNISIE par M. [J], la société [5] soutient qu’il a été effectué avec M. [P], responsable de travaux de la société [8], au titre d’un séjour d’affaires. La facture qu’elle produit pour en justifier ne permet pas de confirmer cette version. Les noms de M. [J] et M [P] y figurent effectivement, mais d’une part M. [P] était accompagné de son épouse dont le lien professionnel avec la société [8] n’est pas avéré ( ‘référence : MR MME [P]’) et d’autre part les dates de séjour ne sont pas communes, M. [J] ayant voyagé du 19 juillet au 8 août 2015, tandis que le séjour de M. et Mme [P] s’est déroulé du 8 août au 18 août 2015. L’attestation établie le 27 avril 2021 par M. [P], par laquelle ce dernier déclare s’être rendu en TUNISIE avec M. [J] à des fins professionnelles, n’est pas de nature à inverser l’appréciation de la cour dans la mesure où :

– elle a été dressée à près de six années du voyage,

– le séjour dont il est question n’a pas été effectué aux mêmes dates que celui de M. [J],

– elle est parfaitement silencieuse sur la nature précise du motif professionnel invoqué.

S’agissant du séjour à [Localité 11], la société [5] objecte que M. [J] y a participé avec M. [S] de la société [9] du 21 au 28 février 2016 afin d’y rencontrer un client en la personne morale de la société [12]. Pour en justifier, la société [5] produit en pièce n°59 un courriel daté du 7 juin 2017 de la société [12] faisant état d’une visite le 24 février 2016 avec M. [S] sur son parc machine industrielle dans le cadre d’un projet d’installation d’équipements supplémentaires et de la soumission en commission du devis transmis. Comme le fait à juste titre observer l’URSSAF, il est pour le moins étonnant que ce courriel faisant suite à une visite sur site et à la transmission d’un devis ait été adressé à M. [J] plus de quinze mois après ces événements. Outre que la société [5] s’abstient de fournir copie de ce devis, elle ne communique pas non plus la réponse donnée par la société [12] quant à la validation ou non de ce devis. Il en résulte que l’intérêt de la société [5] à l’organisation de ce séjour n’est aucunement démontré, ce d’autant que l’inspecteur du recouvrement a répliqué que M [S] n’apparaissait pas sur les déclarations annuelles de données sociales.

En ce qui concerne enfin le troisième voyage et les frais de réparation du véhicule PORSCHE, aucun justificatif ni explication ne sont fournis par la société [5] qui par conséquent, n’apporte aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ce chef de redressement.

Sur ce point, le jugement entrepris sera également confirmé.

Sur le chef de redressement n°8 : frais professionnels- déduction forfaitaire spécifique- conditions d’option

En application de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles, les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique, qui relève d’une option de l’employeur.

Néanmoins, même si la nature de l’activité du salarié autorise cette déduction, l’application de celle-ci par l’employeur est subordonnée à la réalisation de conditions. Il est notamment disposé que l’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’aucune convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévue ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut il appartient au salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.

Si les conditions de l’option ne sont pas réunies, le montant de la déduction forfaitaire spécifique éventuellement appliquée doit être réintégré dans l’assiette des cotisations sous déduction des seuls remboursements de frais conformes aux dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002.

L’inspecteur du recouvrement a en l’espèce relevé que pour l’année 2014 sur laquelle porte le redressement de ce chef, les bulletins de salaire mentionnent l’application de la déduction forfaitaire spécifique de 10%, alors qu’aucun document ne rend compte de l’accord des salariés à ce titre. En outre, il a observé que nonobstant l’application de la déduction forfaitaire spécifique, l’entreprise avait versé des indemnités de frais aux salariés, sans les réintégrer dans la base des cotisations.

La société [5] expose que le bénéfice de l’abattement de 10% ne lui ayant pas été reconnu, les indemnités de repas ne pouvaient être soumises à cotisations comme l’a décidé l’inspecteur du recouvrement.

Cette objection est mal fondée dès lors qu’il ressort des explications de l’agent de contrôle et du tableau indicatif du mode de calcul du montant de la régularisation opérée, qui ne manquent pas de clarté, que seul le montant de la déduction forfaitaire spécifique de 10% appliquée sur l’année 2014 a été réintégré dans l’assiette des cotisations.

En conséquence, étant constaté que la société [5] n’allègue pas réunir les conditions d’application de la déduction forfaitaire spécifique, la régularisation d’un montant de 3.964 euros, à juste titre opérée, sera validée.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué en ce sens.

Sur le chef de redressement n°9 : réduction générale des cotisations

La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi a instauré à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d’une formule spécifique.

Après avoir rappelé les règles de détermination du calcul de cette réduction applicables à compter du 1er janvier 2015, l’agent de contrôle a opéré au titre de l’année 2015 une régularisation d’un montant de 338 euros, considérant que la société [5] a, à tort, appliqué sur la réduction générale une majoration de 10%.

Aux termes de ses conclusions oralement soutenues, l’URSSAF ajoute que cette majoration de 10% est autorisée par la convention collective du bâtiment en cas d’adhésion à la caisse des congés de payés.

Or il n’est pas démenti qu’à compter du 28 novembre 2014, les activités de la société [5] ont relevé de la convention collective de la chaudronnerie, et non plus de celle du bâtiment antérieurement appliquée.

Il s’ensuit que pour l’année 2015, la société [5] n’était plus fondée à faire application de la majoration de 10% de la réduction générale des cotisations.

L’appelante réfute avoir appliqué cette réduction, le calcul établi par le logiciel de paie correspondant au montant déduit sur le récapitulatif annuel.

Les employeurs soumis à cotisations doivent être en mesure de mettre à la disposition des agents de contrôle toutes les informations utiles à la vérification de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations qu’ils ont effectuée.

En l’occurrence, les documents sur lesquels la société [5] s’appuie en pièces 44 et 45 pour justifier ses dires ne permettent pas de rendre sa contestation opérante.

Ce chef de redressement sera dès lors maintenu, comme l’a jugé à bon escient le pôle social, dont le jugement sera encore confirmé sur ce point.

Sur le chef de redressement n° 10 : CSG/CRDS sur part patronale aux régime de prévoyance complémentaire :

En application de l’article L136-2 du code de la sécurité sociale II 4°, sont incluses dans l’assiette de la CSG les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l’exception de celles visées au cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l’article L. 137-11.

Dans sa version applicable à la cause, le cinquième alinéa de l’article L242-1 auquel il est renvoyé dispose que ‘ sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d’une disposition législative ou réglementaire ou d’un accord national interprofessionnel mentionné à l’article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d’engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l’adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l’article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d’engagements de retraite complémentaire.’

Il en résulte qu’entrent dans l’assiette de la CGS les contributions patronales finançant des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoire destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, dépendance, décès, accident du travail et maladie professionnelle.

Quant à la CRDS, l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 dispose qu’elle est due sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés aux articles L136-2 à L136-4 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à l’article L136-1 du même code.

La société [5] ne conteste pas la conclusion qu’en tire l’URSSAF, selon laquelle les règles de détermination de l’assiette de la CDRS sont en matière de contribution patronale à des avantages de prévoyance identiques à celles applicables à la CSG.

La lettre d’observations mentionne qu’il a été procédé au calcul de la CSG et CRDS des années 2014 à 2016 en prenant en compte les salaires, et ce sans déduction forfaitaire spécifique en 2014, et en ajoutant les contributions patronales aux régimes de prévoyance. Des erreurs de calcul ont été constatées, de sorte qu’au titre de ces trois années, des régularisations ont été opérées sur une base de 5.772 euros pour l’année 2014, 1.380 euros pour l’année 2015 et 1.630 pour l’année 2016.

Il n’y a pas lieu de statuer sur la contestation que soumet la société [5] au titre de l’année 2014, la régularisation afférente ayant été annulée, ainsi qu’il ressort de la lettre adressée le 25 septembre 2017 par l’inspecteur de recouvrement en réponse aux observations qu’elle avait formulées.

En ce qui concerne les années 2015 et 2016, la société [5] argue de l’exclusion de l’assiette des CGS/CRDS de la garantie ‘ maintien de salaire’ qui figure sur les bulletins de paie.

Elle assied cette allégation sur deux arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendus en date du 23 novembre 2006, aux termes desquels il a été jugé que ‘si le revenu de remplacement que constitue pour le salarié absent le maintien du salaire auquel est tenu l’employeur en application de la loi sur la mensualisation ou d’un accord collectif, est assujetti à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), la prime acquittée par l’employeur dans le cadre d’une assurance souscrite pour garantir le risque d’avoir à financer cette prestation, qui n’a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire, ne constitue pas une contribution au financement d’un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés’.

L’URSSAF fait application de ces décisions, ainsi que cela ressort de son site internet.

Toutefois, les fiches de paie qui scinderaient le régime de prévoyance en deux rubriques distinctes, dont l’une concernerait la garantie ‘maintien de salaire’, n’étant pas communiquées aux débats, les allégations de la société appelante ne sont pas vérifiables.

La contestation relative à ce chef de redressement doit donc être également rejetée et le jugement entrepris confirmé.

– Sur le chef de redressement n° 11 : comptes courants débiteurs

En application des dispositions des articles L. 242-1, L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.

En application de ces textes, les sommes mises à disposition du dirigeant d’une société par inscription à son compte courant sont incluses dans l’assiette des cotisations sociales.

En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a fait le constat que le compte courant n°455000 de M. [J] était débiteur de 64.541,17 euros en 2015. Sur la base de cette somme une régularisation a été opérée pour un montant de 22.176 euros.

Pour dénier la validité de ce redressement, la société [5] expose que le compte courant débiteur a été régularisé en 2016 par l’effet de deux assemblées générales, en date des 16 juin 2016 puis 31 août 2016, ayant acté la distribution de dividendes à hauteur respectivement de 25.343 euros et 46.900 euros. Elle ajoute que ces sommes ont été soumises à CSG-CRDS et autres contributions pour un montant total de 11.144 euros et reportées sur la déclaration personnelle des revenus 2016 de M. [J]. Elle estime que celles-ci ne peuvent être tout à la fois qualifiées de dividendes et de salaires, et sollicite à titre subsidiaire la réduction du montant redressé à la somme de 11.032 euros ( 22.176 -11.144).

Comme l’a à bon droit jugé la juridiction de premier degré, le solde débiteur d’un compte courant de dirigeant en fin d’exercice comptable établit l’attribution à ce dernier d’un avantage en nature, qui doit être inclus dans l’assiette des cotisations et contributions sociales dues pour cet exercice nonobstant sa régularisation ultérieure.

Aussi, le fait que les assemblées générales tenues en 2016 aient décidé de distributions de dividendes est sans incidence sur la soumission à cotisations sociales de l’avance faite à M. [J] l’année précédente dans le cadre du solde débiteur de son compte courant, peu important que ces dividendes aient été par ailleurs soumis à prélèvements sociaux et imposition fiscale.

Ce chef de redressement étant par conséquent fondé, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la contestation élevée par la société [5].

Sur le chef de redressement n° 12 : frais professionnels non justifiés- principes généraux.

Par l’effet de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, selon les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.

Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés.

Il résulte de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que :

– l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :

* Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;

* Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet ;

– lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas un certain montant ;

– lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale ;

– lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel sur le territoire métropolitain et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté. S’agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas un certain montant, déterminé selon la zone géographique où s’effectue la mission.

Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.

Il appartient à l’employeur qui n’a pas intégré les sommes représentatives de remboursements de frais professionnels à l’assiette des cotisations sociales d’établir que les conditions de déductibilité sont remplies. Ainsi, si des frais supplémentaires de transport, de repas, ou d’hébergement sont engagés par le salarié, il doit démontrer que cette exposition à des frais supplémentaires est lié à une situation de déplacement, au sens qu’en donne l’arrêté susvisé.

En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a examiné lors des opérations de contrôle les fiches de paie afférentes à la période contrôlée, les fiches de pointage, ainsi qu’une note de frais concernant M. [K]. Il a alors relevé de nombreuses anomalies, détaillées en page 16 de la lettre d’observations, avant de conclure que ‘ les éléments consultés lors du contrôle ne sont pas suffisamment détaillées ni explicites. Les salariés ont des montants forfaitaires différents de 20 euros à 70 euros par jour. Il ne semble pas y avoir d’harmonisation entre les salarié dans le paiement des frais. La gestion des frais par l’entreprise ne permet pas de vérifier qu’il n’y ait pas de doublons de prises en charge de frais ( versements sur les bulletins de salaire, prise en charger directe par l’entreprise y compris en espèces, paiement par les cartes bancaires de l’entreprise). La gestion n’est donc pas conforme à la législation sociale. La régularisation est opérée sur une estimation basée sur les 2/5 des frais payés en nets aux salariés sur les bulletins de salaire soit 13.740 euros en 2014, 9.937 euros en 2015 et 16.176 euros en 2016.’

La société [5] fait valoir que la variation des montants forfaitaires alloués aux salariés s’explique par une situation de différence objective tenant à l’éloignement des chantiers.

Pour justifier de la réalité des frais exposés par ses salariés, elle produit en pièces n°50 à 52 des tableaux récapitulatifs faisant apparaître, pour chacun des salariés concerné et pour chacune des années contrôlées, la destination et le nombre de déplacements réalisés.

Toutefois, comme l’ont à bon escient relevé les premiers juges, ces tableaux unilatéralement établis, non complétés par des justificatifs de nature à étayer les indications qui y sont portées, sont insuffisamment probants du caractère professionnel des frais pris en charge. Les bulletins de salaire, produits uniquement pour M. [R] au titre des mois de mai et juin 2014, sont certes concordants avec le contenu du tableau produit en pièce n°50 mais intrinsèquement ils ne corroborent pas davantage la finalité professionnelle des déplacements dont il est fait état, ni même la réalité de ceux ci.

En ce qui concerne les frais remboursés à M. [K] sur la base d’une note frais, ils ne pouvaient être pris en charge par la société [5] au titre de frais professionnels alors qu’il apparaît que celui-ci, intervenu en qualité de dessinateur missionné par M. [J] pour se rendre à [Localité 10] le 25 septembre 2016, n’est pas salarié de l’entreprise. En conséquence, le remboursement de frais professionnels déductibles étant réservé aux salariés, les frais exposés par ce prestataire extérieur ne pouvaient être pris en charge qu’au titre du paiement d’une facture.

Dans ces conditions, la cour ne trouve en la cause aucun motif de nature à invalider le redressement opéré de ce chef par l’URSSAF, ce d’autant que le montant du redressement a été calculé sur des bases nettement inférieures au montant réel des frais non justifiés, qui s’établissent à 35.980,59 euros en 2014, 22.078,42 en 2015 et 16.176 en 2016.

Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a maintenu ce chef de redressement.

– Sur la condamnation en paiement de la société [5] :

Aucun chef de redressement n’étant annulé ou réduit dans son quantum, le jugement frappé d’appel doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à l’URSSAF d’AUVERGNE la somme de 130.844 euros au titre de la mise en demeure en date du 20 novembre 2017.

– Sur les dépens et les frais visés à l’article 700 du code de procédure civile:

Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5] qui succombe à la procédure doit être condamnée aux dépens, ce qui exclut qu’il soit fait droit à la demande en paiement qu’elle présente au titre de ses frais irrépétibles.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sauf en ce qui concerne le recouvrement direct par Maître FUZET. Cette disposition sera infirmée dans la mesure où les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne permettent pas le recouvrement direct par l’avocat des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision dans les procédures où son ministère n’est pas obligatoire, ce qui est le cas en l’espèce, les procédures relevant du contentieux de la sécurité sociale étant sans représentation obligatoire, en première instance comme en cause d’appel.

La société [5] sera condamnée à supporter les dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de prononcer la distraction au profit de Maître FUZET pour la raison susdite.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à l’URSSAF d’AUVERGNE la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

– Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître FUZET et statuant à nouveau sur ce point, déboute l’URSSAF d’AUVERGNE de sa demande de ce chef ;

– Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

– Condamne la société [5] aux dépens d’appel;

– Condamne la société [5] à payer à l’URSSAF d’AUVERGNE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN

 


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