Droit du logiciel : 28 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/04872

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Droit du logiciel : 28 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/04872

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 173

N° RG 22/04872 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TAEU

S.A.R.L. ESTIA

C/

S.A.S. NEXITY LAMY

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DAOULAS

Me LE COULS-BOUVET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Janvier 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, le délibéré annoncé au 04 Avril ayant été avancé pour être rendu ce jour

****

APPELANTE :

S.A.R.L. ESTIA, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 880 747 399, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

S.A.S. NEXITY LAMY, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 487 530 099, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Romain GUILLOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

FAITS ET PROCEDURE :

M. [M] a été salarié de la société Nexity Lamy (la société Nexity) pendant plusieurs années en tant que gestionnaire de contrats de syndic d’immeubles en copropriété. Il a été licencié le 14 janvier 2020.

M. [M] a créé la société Estia avec M. [R].

Estimant que la société Estia et M. [M] se livraient à des actes de concurrence déloyale à son encontre se traduisant par une perte de mandats de gestion de copropriété, la société Nexity a requis, d’une part, du président du tribunal judiciaire de Quimper et, d’autre part, du président du tribunal de commerce de Brest, la désignation d’huissiers de justice aux fins de saisie des données de la société Estia, respectivement au domicile de M. [M] et au siège social de la société Estia.

La société Nexity a ainsi présenté une requête devant le président du tribunal judiciaire de Quimper aux fins d’autoriser des mesures au domicile de M. [M]. Par ordonnance du 21 février 2022, ce dernier a fait droit à la requête.

Sur recours de M. [M], par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a rétracté l’ordonnance sur requête du 21 février 2022.

Le 1er mars 2022, la société Nexity a présenté une requête devant le président du tribunal de commerce de Brest qui, par ordonnance sur requête du 14 mars 2022, a :

– Désigné à cet effet la société [C] [B] représentée par M. [B] huissier de justice, dont le siège social est : [Adresse 28],

– Se rendre au siège social de la société Estia, société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, le siège social est sis [Adresse 45], immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 880 747 399 ou, à défaut d’exploitation de l’activité au siège social, se rendre aux lieux d’exploitation connus de l’activité ou au domicile du représentant légal en exercice, afin qu’il(s) procéde(nt) à toutes investigations, constatations, par tous moyens de recherche utile et prendre copie notamment des courriers électroniques, courriers papiers, offres, fichiers ou tous autres documents créés, copiés, modifiés ou transformés depuis Ie 16 août 2019, contenant les mots clés suivants :

‘ NEXITY’

‘ ESTIA’

‘ [M]’

‘ dorval@nexity.fr’

‘ CAILLIAU & LE GARO IMMOBILIER’

‘ [Localité 78]’

‘ [Adresse 75] »

‘ [Localité 43]’

‘ [Adresse 56]’

‘ [Localité 53]’

‘ [Adresse 37]’

‘ [Adresse 8]’

‘ Euterpe’

‘ Optima’

‘ [N]’

‘ Banque de Bretagne’

‘ Le Quai’

‘ Les Chenes’

‘ [W] [X]’

‘ Cap-coz’

‘ [Adresse 37]’

‘ Normandie’

‘ Max [P]’

‘ [Adresse 57]’

‘ Goarem Dro’

‘ [Adresse 92]’

‘ [BP] [A]’

‘ [J]’

‘ Creach Gwen’

‘ Penfoul’

‘ [Adresse 6]’

‘ [Adresse 15]’

‘ Le Moulin’

‘ [Adresse 17]’

‘ [Adresse 70] »

‘ [S]’

‘ Les Avens’

‘Les Glycines’

‘Siclep l’

‘ Les Goelands’

‘ Le Calvaire ‘

‘ [Adresse 26]’

‘ [Adresse 11]

‘ Toast Or Mor’

‘ [T] [V]’

‘ Residence Kergoat’

‘ Les Rives du Steir’

‘ Les Garages Max [P]’

‘ [Adresse 52]’

‘ Les Sternes’

‘ [Y]’

‘ La Minoterie’

‘ [MZ]’

‘ L’aiglon’

‘ [U]’

‘ Pierre [Z]’

‘ [Adresse 44]’

‘ [MN]’

‘ Pére Maunoir’

‘ Les Camelias’

‘ [Adresse 24]’

‘ [Adresse 29]’

‘ [Adresse 22]’

‘ Siclep 2″

‘ [G]’

‘ [Adresse 67]’

‘ [Localité 36]’

‘ [Adresse 31]’

‘ Les Domaines de Ty Pont I’

‘ Les Jardins du Vivier’

‘ [Adresse 95]’

‘ [Adresse 16]’

‘ Le Menez Frost’

‘ Vermeer’

‘ Le Teven’

‘ [Adresse 41] »

‘ [Adresse 40] »

‘ [E] [L]’

‘ Montcalm’

‘ [Adresse 33]’

‘ Le Bac’

‘ [Adresse 2]’

‘ Caisse d’Epargne

‘ [Adresse 18]’

‘ Les Boucheries’

‘ [Adresse 48]’

‘Pennanguer’

‘ [Adresse 46]’

‘ [Adresse 47]’

‘ [Adresse 63]’

‘ [Adresse 73]’

‘ [Adresse 66]’

‘ [Adresse 58]’

‘ Victor Hugo’

‘ Le Styvel’

‘ Treskadec’

‘ [Adresse 59]’

‘ Les Libellules’

‘ [Adresse 12]’

‘ [Adresse 68]’

‘ [Adresse 50]’

‘ La Fontaine’

‘ [Adresse 39] »

‘ [Localité 55]’

‘ [Adresse 1]’

‘ [Adresse 7]’

‘ Le Loch’

‘ [K]’

‘ [Adresse 60]’

‘ Les Jardins de1’Odet’

‘ [Adresse 34]’

‘ [Adresse 69]’

‘ Pasteur’

‘ Plein Sud’

‘ L’Hotel du Vivier’

‘ Les Cypres’

‘ [O]’

‘ [Adresse 13]’

‘ Minven’

‘ Residence le Pavillon’

‘ [Adresse 89]’

‘ Residence Courbet’

‘ Les Avens’

‘ Residence Ty Mam Doue’

‘ [Adresse 81]’

‘ [Localité 62]’

‘ [Localité 42] »

‘[Adresse 54]’

‘ [Localité 72]’

‘ [Adresse 83]’

‘ [Adresse 84]’

‘ Les Ajoncs’

‘ [CB]’

‘Tourville’

‘ Les Etangs’

‘[Adresse 61]’

‘ [Adresse 4]’

‘[Adresse 21]’

‘ Carene’

‘ Atlantic’

‘ L’Archipel’

‘ Anse du Lin’

‘ [Adresse 88]’

‘ [Adresse 85]’

‘ Genets’

‘ Bois d’Amour’

‘ [Adresse 60]’

‘ [FS]’

‘ [Adresse 86]’

‘ [Adresse 87]’

‘ [D]’

‘ [Adresse 49]’

‘ [Adresse 94]’

‘ l’Atlantide’

‘ Le Phare’

‘ Les Sénioriales’

‘ [Adresse 19] ‘

‘ [Adresse 25]’

‘ [Adresse 71]’

‘ [Adresse 79]’

‘ [Adresse 76] »

‘ [Adresse 74] »

‘ [Adresse 30]’

‘ [Localité 93]’

‘ [Adresse 83]’

‘ [Localité 65] »

‘ [Adresse 27]’

‘ [Adresse 80]’

‘ [Adresse 9]’

‘ [Adresse 82]’

‘ [H]’

‘ Raguenes’

‘ La Baie’

‘ [Localité 91]’

‘ [Localité 35]’

‘ [Localité 64]’

‘ Vulcain’

‘ [Adresse 3]’

‘ [Adresse 32]’

‘ Rose [FG]’

‘ [Adresse 23]’

‘ [Adresse 5]’

‘ Océania’

‘ Atlantique’

‘ [Adresse 90]’

‘ Morvan’

‘ [Adresse 20]’

‘ [Adresse 77]’

‘ Minaouet’

‘ [Adresse 51]’

‘ 15 av de1a Gare’

– Dit que l’huissier désigné pourra le cas échéant se faire assister, pour l’aider dans la mission ci-avant décrite, d’un ou plusieurs experts, technicien ou ingénieur de son choix, notamment en matière informatique, ainsi que d’un serrurier et du concours de la force publique,

– Autorisé l’huissier à se faire communiquer par la défenderesse les codes d’accés et mots de passe, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de la mission,

– Autorisé l’huissier et l’expert, ingénieur et/ou technicien en informatique à se munir et à apporter sur les lieux les appareils informatiques et supports d’archivage informatique utiles à la mission, notamment ordinateurs portables, appareils d’enregistrement, mémoires amovibles et supports d’enregistrement,

– Autorisé l’huissier et l’expert, ingénieur et/ou technicien en informatique à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations,

– Dit que l’huissier et l’expert, ingénieur et/ou technicien en informatique pourront avoir accès aux serveurs et postes informatiques, et à tous autres supports (internes et externes) de données informatiques, aux fins d’y rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission,

– Dit que l’huissier pourra prendre des clichés et/ou des copies sur supports papier, et/ou informatique, des éléments trouvés sur l’ensemble des supports informatiques précités, en rapport direct ou indirect avec la mission confiée,

– Dit que l’huissier pourra, en cas de difficultés rencontrées dans l’accès aux moyens informatiques des sociétés, effectuer des copies complètes des boîtes e-mails de la société Estia,

– Dit que l’huissier pourra utiliser les moyens de duplication et de copie, sur papier et/ou informatiques disponibles sur place pour mener à bien sa mission, ainsi que tous matériels et/ou logiciels jugés nécessaires par lui,

– Autorisé l’huissier à consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission, mais en s’abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de celle-ci,

– Dit que l’huissier dressera de ses opérations un procè-verbal qui servira ce que de droit,

– Dit que l’ensemble des éléments (copie de documents, propos, copie de supports informatiques et/ou tous autres produits) recueillis par l’huissier constatant seront séquestrés par lui, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, par décision contradictoire, on jusqu’à accord amiable entre les parties ou à défaut de recours en rétractation de la présente ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,

– Rappelé que conformément à l’article 495 du code de procédure civile, copie de la requête et de l’ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée,

– Dit que l’huissier instrumentaire est désigné séquestre des documents obtenus dans le cadre de cette mission, durant un mois à partir de l’exécution de sa mission. A l’issue de ce délai et à défaut de recours en rétraction de la présente ordonnance la requérante pourra en demander communication à ses frais en l’étude de l’huissier instrumentaire.

– Dit qu’à défaut de saisine de l’huissier dans un délai d’un mois à compter de ce jour, sa désignation sera caduque et privée d’effets,

– Dit que l’huissier commis procédera à sa mission, dans le délai d’un mois à compter de sa saisine,

– Ordonné le versement d’une provision de 600 euros à l’huissier par la requérante,

– Dit que l’ordonnance sera déposée au greffe du tribunal et qu’il en sera référé en cas de difficulté, conformément aux dispositions de l’article 496 du code de procédure civile.

Le 28 avril 2022, les opérations ont été diligentées par l’huissier instrumentaire au siège social de la société Estia.

Par ordonnance du 20 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Brest a :

– Débouté la société Estia de sa demande en rétractation de l’ordonnance de saisie du 14 mars 2022,

– Dit que les pièces visées dans l’ordonnance seront uniquement celles relatives à la période du 16 août 2019 au 27 septembre 2021,

– Ordonné la mainlevée du séquestre sur ces pièces auprès la société [B],

– Condamné la société Estia à payer à la société Nexity la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société Estia a interjeté appel le 29 juillet 2022.

Les dernières conclusions de la société Estia sont en date du 28 novembre 2022 Les dernières conclusions de la société Nexity sont en date du 31 août 2022.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022.

A l’audience du 3 janvier 2023, les parties représentées par leurs avocats ont été informées que la composition de la cour comprenait Mme [F]. Leur attention a été attirée sur le fait que cette dernière a eu à intervenir dans la procédure de requête et de rétractation de requête diligentée devant le tribunal judiciaire de Quimper par M. [M]. Il a donc été demandé aux parties si elles acceptaient que Mme [F] siège dans la composition ou si elles préféraient que la composition de la formation de jugement soit modifiée. Après réflexion et examen de la situation, les parties ont indiqué qu’il n’y avait pas lieu de modifier la composition de la cour et que Mme [F] pouvait siéger.

PRETENTIONS ET MOYENS :

La société Estia demande à la cour de :

– Reformer l’ordonnance,

Statuant à nouveau :

– Ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce sur requête du 1er mars 2022,

– Déclarer Nexity, irrecevable en sa demande,

– Condamner la société Nexity à une amende civile d’un montant de 5.000 euros compte tenu des désagréments causés par sa demande de référé constat,

– Réserver les droits de la société Estia pour la réparation de son système informatique,

– Ordonner la destruction des pièces saisies par Nexity telles que contenues dans la saisie de M. [EV] et M. [I], et contenues dans la clef USB remise par M. [EV],

– Débouter la société Nexity de sa demande de levée du séquestre à son profit et de toutes autres demandes,

– Faire interdiction à la société Nexity d’utiliser dans toutes procédures quelle qu’elle soit, la liste des documents saisis, ou même l’un d’entre eux, dont copie en annexe à la présente ordonnance et ce sous peine d’une amende civile de 50.000 euros par infraction constatée,

– Condamner la société Nexity à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

– Débouter la société Nexity de toutes ses demandes fins et conclusions, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Tout à fait subsidiairement, si la cour entendait confirmer, et ce nonobstant les observations sur l’irrecevabilité des demandes :

– Donner acte à la société Nexity qu’elle accepte la restriction du champ géographique des mesures d’investigations au seul siège social de la société Estia.

La société Nexity demande à la cour de :

– Ecarter des débats les pièces n°5, 6, 8, 9, 11, 12 et 18 ;

– Confirmer l’ordonnance, sauf en ce qu’elle n’a pas écarté des débats les pièces 5, 6 et 8,

– Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas écarté des débats les pièces 5, 6 et 8,

– Débouter la société Estia de son appel et de l’intégralité de ses demandes,

– Ordonner la mainlevée du séquestre sur les pièces séquestrées auprès de M. [B],

– Condamner la société Estia à payer la société Nexity la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

La demande tendant à réserver des droits n’est pas une demande en justice. Il n’y sera pas répondu.

Sur le rejet de certaines pièces :

La société Nexity demande le rejet des débats des pièces n°5, 6, 8, 9, 11, 12 et 18. Elle fait valoir que ces pièces correspondent à des attestations ne respectant pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile et que la vérification de leurs auteurs ne serait pas possible.

Il apparaît que les pièces en question ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Certaines de ces pièces sont des lettres, non signées et dont la date d’expédition est incertaine, d’autres des copies de courriels.

Il appartiendra à la cour d’examiner la valeur probante de ces pièces mais il n’est pas justifié que leur production devant la cour fasse grief à la société Nexity. Il y a lieu de rejeter sa demande tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats.

Sur la recevabilité de l’action de la société Nexity :

La société Estia fait valoir que la société Nexity serait dépourvue de qualité et d’intérêt à agir. Elle indique en ce sens que la société Nexity a vendu les fonds de commerce litigieux en septembre 2021 et qu’elle ne justifierait d’aucun préjudice.

Il apparaît que la société Nexity détenait deux fonds de commerce de gestion immobilière sur [Localité 78] et [Localité 38]. Elle a vendu ces fonds le 27 septembre 2021. Elle a donc qualité pour demander la réparation d’un préjudice qu’elle aurait subi au titre d’agissement allégués antérieurs à cette date.

La caractérisation d’un intérêt à agir ne nécessite pas la preuve d’un préjudice mais uniquement la justification que le requérant ait pu subir un tel préjudice.

En l’espèce, la société Nexity se prévalait dans la requête du 1er mars 2022 de la perte de 35 mandats de gestion dans les quelques semaines ayant suivi le départ de M. [M] de la société. La perte de ces mandats est susceptible de lui avoir occasionné un préjudice. La société Nexity justifie donc d’un intérêt à agir.

L’action de la société Nexity est recevable.

Sur la mesure tendant à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige :

C’est en principe aux parties qu’incombe la charge de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions :

Article 9 du code de procédure civile :

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Une partie peut cependant obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire avant même l’engagement d’un procès :

Article 145 du code de procédure civile :

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La demande de mesure d’instruction présentée sur requête ne peut être accueillie que s’il est justifié d’un motif légitime, si la mesure ordonnée est proportionnée à son objectif et s’il est justifié qu’il est nécessaire de ne pas respecter le principe de la contradiction.

La société Estia fait valoir que la saisine de l’intégralité de sa base informatique serait une mesure manifestement excessive et injustifiée.

Il apparaît en effet que l’ordonnance sur requête du 1er mars 2022 a confié à l’huissier instrumentaire la mission de prendre copie notamment des courriers électroniques, courriers papiers, offres, fichiers ou tous autres documents créés, copiés, modifiés ou transformés depuis le 16 août 2019, contenant certains mots clés. Parmi ces mots clés figure le mot Estia.

La mesure visait dès lors la presque totalité des informations détenues par la société Estia, sans discernement. Ce simple choix d’un tel mot la rendait disproportionnée.

Cette disproportion est d’autant plus caractérisée que figuraient également comme mots clés ceux de [Localité 78] et [Localité 38], également sans discernement.

Du fait de cette disproportion, il y a lieu de rétracter l’ordonnance du 14 mars 2022. L’ordonnance du 20 juillet 2022 sera infirmée.

La société Estia invoque par ailleurs la nécessité de réduire la demande au secteur géographique d’intervention au lieu du siège social de la société Estia situé à [Adresse 45].

Il apparaît que si l’ordonnance sur requête a prévu qu’a priori les investigations devraient se dérouler à ce siège social, elle a ajouté qu’à défaut d’exploitation de l’activité au siège social, l’huissier pouvait se rendre aux lieux d’exploitation connus de l’activité ou au domicile du représentant légal en exercice. Cette absence de précision quant au lieu d’exécution des opérations conduisait l’huissier à déterminer par lui même en quel lieu géographique il pourrait intervenir. Cette délégation d’un tel choix à l’huissier caractérisait également, à elle seule, la disproportion de la mesure.

A ce titre également il y a lieu de rétracter l’ordonnance.

Sur l’amende civile :

Il n’est pas justifié que la société Nexity ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice. La demande de condamnation au paiement d’une amende civile sera rejetée.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner la société Nexity aux dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Rejette la demande de la société Nexity Lamy de rejet de certaines pièces des débats,

– Infirme l’ordonnance,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

– Rejette les demandes tendant à l’irrecevabilité de l’action de la société Nexity Lamy,

– Rétracte l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Brest en date du 14 mars 2022,

– Ordonne, aux frais de la société Nexity Lamy, à M. [B] de la société [B], huissiers de justice, ou en cas d’empêchement tout autre huissier de ladite société, de remettre à la société Estia, sous le contrôle d’un huissier choisi par elle qui en dressera procès-verbal, sur présentation d’une copie exécutoire de la présente décision, tous les documents ou pièces saisis lors des opérations menées le 28 avril 2022, ainsi que leurs éventuelles copies, qui seraient encore en sa possession, étant précisé que M. [B] de la société [B], huissiers de justice, ou en cas d’empêchement tout autre huissier de ladite société, devra en tout état de cause remettre à la société Estia une liste précise et exhaustive des pièces et documents qui ont pu être appréhendés ou pris en copie lors de ces opérations et qu’il ne pourra conserver aucun des documents ou pièces visés,

– Fait interdiction, à la société Nexity Lamy, à compter d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de détenir, d’utiliser ou de se prévaloir, sous quelque forme que ce soit, y compris par extraits, des éléments provenant du constat litigieux et des documents appréhendés par l’huissier au cours de la mesure d’instruction,

– Rejette les autres demandes des parties,

– Condamne la société Nexity Lamy aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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