Droit du logiciel : 28 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/04629

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Droit du logiciel : 28 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/04629

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 172

N° RG 22/04629 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S7A3

S.A.S. LABORATOIRES CEETAL

C/

S.A.S.U. I.P.C

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me RENAUDIN

Me CHAUDET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Janvier 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, le délibéré annoncé au 04 Avril ayant été avancé pour être rendu ce jour

****

APPELANTE :

S.A.S. LABORATOIRES CEETAL, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 724 500 657, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

S.A.S.U. I.P.C, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 341 417 988, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER, substitué par Me Angélique LE JEUNE, avocat au barreau de BREST

Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCEDURE :

La société Laboratoires Ceetal (la société Ceetal) a pour activité la fabrication et le négoce de tous produits chimiques, le commerce de tous appareils se rattachant à l’industrie chimique en particulier de produits et solutions chimiques pour l’hygiène, l’entretien et de tous articles de droguerie.

La société Innovation Protection Conseils (la société IPC) a pour objet la fabrication et la distribution de produits chimiques, industriels et ménagers et de biens de consommation et d’équipement.

Le 15 décembre 2021, estimant que la société IPC se livrait à des actes de concurrence déloyale, notamment en ayant recruté trois de ses anciens salariés, la société Ceetal a saisi le président du tribunal de commerce de Brest d’une requête en autorisation de procéder à des mesures non contradictoires.

Par ordonnance du 22 décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Brest y a fait droit et a :

– Désigné la société [W] [D], huissier de justice associé, représentée par M. [W] [D], [Adresse 5],

avec pour mission de :

1. Se faire remettre et au besoin rechercher le fichier clients et le fichier prospects de la société IPC, quel qu’en soit le support, concernant d’une part la zone précédemment dirigée par M. [X], c’est à dire la Bretagne et les Pays de Loire, et d’autre part les départements au sein desquels Mme [H] exerçait son activité de VRP c’est à dire les départements 90 (Territoire de [Localité 6]), 25 ([Localité 7]), 70 (Haute-Saône) et 68 (Haut-Rhin), sur la période postérieure à compter du 1er janvier 2021 compte tenu des dates de démissions de ces salariés.

2. Se rendre au siège social de la société IPC situé [Adresse 2],

3. Après avoir procédé à l’ouverture de toutes portes de bureau, de meubles meublants ou de véhicules se trouvant sur place pour rechercher, sur tous supports numériques de quelque nature que ce soit, tous éléments et documents, et entrer, à partir de ce ou ces supports numériques, dans :

– la messagerie de M. [V] [X], qu’elle soit locale ou distante, dont l’adresse est [Courriel 10],

– la messagerie de Mme [L] [H], qu’elle soit locale ou distante, dont l’adresse est [Courriel 9],

De même que toute autre messagerie, qu’elle soit locale ou distante, identifiée comme appartenant à M. [V] [X] et Mme [L] [H].

4- A cet effet, si besoin, requérir et obtenir tous mots de passe ou certificats qui seraient requis pour accéder aux informations recherchées sur le matériel informatique de la société IPC et ceux utilisés par M. [X] et Mme [H], et ce, tant sur les disques locaux que sur le réseau informatique existant.

5- Identifier sur ces messageries : (i) les e-mails contenant les mots clés ‘FDS’ ou ‘fiche de données de sécurité’ ou ‘CEETAL’, ‘CMPC’ (soit le nom commercial de la requérante), ‘VIDAL’ (nom du dirigeant de la société Laboratoires Ceetal.

6- Constater, consigner, imprimer et/ou prendre la copie sur tous supports de tous e-mails ainsi identifiés.

7- Recueillir et consigner toute déclaration des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations, mais en s’abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

8- Utiliser tout logiciel de recherche, tout disque dur externe ou tout dispositif externe de stockage aux fins d’effectuer les opérations sus décrites.

9- Utiliser les appareils de reprographie présents sur place, ou en cas d’absence, emporter les documents papiers afin de les photocopier à son étude à charge pour lui de les restituer après copie.

– Autorisé l’Huissier instrumentaire à se faire assister dans sa mission par tous hommes de l’art en informatique et/ou experts informatiques qui ne soient pas subordonnés de la requérane, dont il pourra annexer le rapport d’intervention ou la note technique à son procès-verbal.

– Autorisé l’huissier de justice désigné à procéder à l’appréhension des éléments renfermant ceux intéressant le présente litige, en copies ou en originaux, s’il s’avérait que le tri ou la copie ne puisent être effectués sur place, à charge pour l’huissier de justice de les restituer dans les meilleurs délais,

– Dit que l’huissier de justice désigné dressera un procès-verbal aux fins de consigner ses constatations au cours de cette intervention lequel sera remis à la requérante.

– Dit que1’ensemble des copies sera annexé au procés-verbal des opérations réalisées par l’huissier de justice et remis à la requérante.

– Autorisé de manière plus générale l’huissier de justice à remettre l’intégralité des informations et des copies de documents ou données immatérielles, sur tous supports, recueillis à la requérante, dans les conditions visées à la présente ordonnance ;

– Rappelé que conformément à l’article 495 du code de procédure civile, copie de la requête et de l’ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

– Dit que l’huissier instrumentaire est désigné séquestre des documents obtenus dans le cadre de cette mission, durant un mois à partir de l’exécution de sa mission.

A l’issue de ce délai et à défaut de recours en rétractation de la présente ordonnance la requérante pourra en demander communication à ses frais à l’étude de l’huissier instrumentaire.

– Autorisé l’huissier désigné à se faire assister le cas échéant d’un représentant de la force publique territorialement compétent et/ou d’un serrurier, les opérations prescrites pouvant être engagées nonobstant toute opposition de la partie saisie.

– Dit qu’à défaut de saisine de cet officier ministériel dans le délai d’un mois à compter de ce jour, sa désignation sera caduque et privée d’effets.

Dit que que l’ huissier commis procédera à sa mission dans le délai d’un mois à compter de sa saisine.

– Ordonné le versement d’une provision de 600 euros à l’huissier par la requérante.

– Subsidiairement, dit que tous les éléments (données, documents, fichiers…) ainsi collecté pourront êre remis à un expert en informatique (dont la mission pourra être notamment d’exploiter les éléments collectés et de préciser en particulier leur date de création et/ou de modification) ultérieurement désigné à cette fin par le juge des référés à la demande de la société Laboratoires Ceetal,

– Dit que l’ordonnance sera déposée au greffe du tribunal et qu’il en sera référé en cas de difficulté conformément aux dispositions de l’article 496 du code de procédure civile.

La mesure a été exécutée le 26 janvier 2022 par la société d’huissiers de justice [D] représentée par M. [D].

La société IPC a assigné la société Ceetal en rétractation de l’ordonnance du 22 décembre 2021.

Par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Brest a :

– Dit que le recours à la procédure non contradictoire était justifié,

– Et constaté l’absence de motif légitime dans l’ordonnance rendue le 22 décembre 2021 ( RG 20211002352),

– Prononcé la rétractation de cette ordonnance,

– Déclaré nulle toute mesure d’instruction sur le fondement de l’ordonnance rétractée,

En conséquence :

– Ordonné la restitution de toutes les données originales et/ou copies saisies lors des opérations de saisie du 26 janvier 2022 se trouvant à l’étude de la société [D] et d’en justifier à la société IPC au plus tard pour le 27 juillet 2022, puis à défaut sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard à la charge de la société Ceetal,

– Débouté la société Ceetal de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– Condamné la société Ceetal à verser à la société IPC la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné la même aux entier dépens.

La société Ceetal a interjeté appel le 20 juillet 2022.

Les dernières conclusions de la société Ceetal sont en date du 21 septembre 2022. Les dernières conclusions de la société IPC sont en date du 20 octobre 2022.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1et décembre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS :

La société Ceetal demande à la cour de :

– Réformer l’ordonnance du 6 juillet 2022 en ce qu’elle a :

– Constaté l’absence de motif légitime dans l’ordonnance rendue le 22 decembre 2021 (RG 2021002352),

– Prononcé la rétractation de cette ordonnance,

– Declaré nulle toute mesure d’instruction sur le fondement de l’ordonnance retractée,

– Ordonné la restitution de toutes les données originales et/ou copies saisies lors des opérations de saisie 26 janvier 2022 se trouvant à l’étude de la société [D] et d’en justifier à la société IPC au plus tard pour le 27 juillet 2022, puis à defaut sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard à la charge de la société Ceetal,

– Debouté la société Ceetal de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– Condamné la société Ceetal à verser à la societe lPC la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné la société Ceetal aux entiers dépens de l’instance,

– La confirmer pour le surplus notamment en ce qu’elle a déclaré recevable et fondé le recours à une procédure non contradictoire à l’initiative de la société Ceetal,

En conséquence :

– Débouter la société IPC de l’intégralité de ses demandes et prétentions tendant notamment à la rétractation de l’ordonnance sur requête du 22 décembre 2021,

– Ordonner dans le delai de dix jours à compter du prononcé de l’arrêt, la restitution par la societe IPC de toutes les données originales et/ou copiées saisies lors des opérations de saisie 26 janvier 2022 restituées par la société [D] dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de référé du 6 juillet 2022, et à defaut sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard,

– Condamner la société IPC à payer à la société Ceetal la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– La condamner aux entiers dépens.

La société IPC demande à la cour de :

– Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit que le recours à la procédure non contradictoire était justifié,

Statuant à nouveau :

– Juger que le recours à la procédure non contradictoire était injustifié,

– Rétracter l’ordonnance sur requête,

– Confirmer l’ordonnance du 6 juillet 2022 en ce qu’elle a :

– Constaté dans l’ordonnance rendue le 22 décembre 2021 ( RG 20211002352) l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile,

– Prononcé la rétractation de cette ordonnance sur requête,

– Déclaré nulle toute mesure d’instruction sur le fondement de l’ordonnance rétractée,

En conséquence :

– Ordonné la restitution de toutes les données originales et/ou copies saisies lors des opérations de saisie du 26 janvier 2022 sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard à la charge de la société Ceetal,

– Débouté la société Ceetal de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– Condamné la société Ceetal à verser à la société IPC la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700,

– Condamné la même aux entier dépens,

– Condamner la société Ceetal aux paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– Condamner la même aux entiers dépens de l’instance d’appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la mesure tendant à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige :

C’est en principe aux parties qu’incombent la charge de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions :

Article 9 du code de procédure civile :

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Une partie peut cependant obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire avant même l’engagement d’un procès :

Article 145 du code de procédure civile :

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La demande présentée sur requête d’une mesure d’instruction ne peut être accueillie que s’il est justifié d’un motif légitime, si la mesure ordonnée est proportionnée à son objectif et s’il est justifié qu’il est nécessaire de ne pas respecter le principe de la contradiction.

La société IPC fait valoir que la mesure ordonnée aurait été disproportionnée en ce qu’elle permettait à la société Ceetal de se faire communiquer les fichiers clients de près de 10 départements.

Il résulte en effet de l’ordonnance sur requête du 22 décembre 2021 que le juge a donné mission à l’huissier instrumentaire de se faire remettre et au besoin rechercher le ficher client et le fichier prospects de la société IPC, quel qu’en soit le support, concernant la Bretagne et les Pays de Loire et les départements 90, 25, 70 et 68 pour la période à compter du 1er janvier 2021.

Cette mesure permettait ainsi à la société Ceetal de se faire remettre, sans discernement, l’ensemble des fichiers clients et prospects de la société IPC sur une vaste étendue géographique. L’étendue de la mesure allait ainsi bien au delà de la recherche d’un éventuel vol de fichiers qu’aurait pu subir la société Ceetal. Elle était disproportionnée.

Ce seul grief justifie en soi la rétractation de l’ordonnance sur requête.

L’ordonnance du 22 décembre 2021 a également autorisé l’huissier à procéder à l’ouverture de tous véhicules se trouvant sur place pour y procéder à des recherches. Ainsi, tout véhicule se trouvant sur place, quel qu’en soit le propriétaire ou l’utilisateur, pouvait voir ses portes forcées afin que des recherches y soient pratiquées. Cette mesure portait une atteinte particulièrement grave aux libertés publiques et était également manifestement disproportionnée. Ce grief justifie également, à lui seul, la rétractation de l’ordonnance.

L’ordonnance du 22 décembre 2021 a autorisé l’huissier à emporter les documents papiers afin de les photocopier à son étude à charge pour lui de les restituer après copie et à procéder à l’appréhension des éléments renfermant ceux intéressant le présent litige, en copies ou en originaux, s’il s’avérait que le tri ou la copie ne puissent être effectués sur place, à charge pour l’huissier de justice de les restituer dans les meilleurs délais.

Cette mesure permettait ainsi à l’huisser de priver la société IPC de documents, non nécessairement en rapport avec les recherches, sans garantie sur le délai de restitution. Cette mesure était également à elle seule d’une disproportion telle qu’elle fonde la rétractation de l’ordonnance sur requête.

Il n’appartient pas au juge de la rétractation de motiver a posteriori l’éventuelle nécessité de recourir à une procédure non contradictoire. La requête et l’ordonnance, ou l’une à défaut de l’autre, doivent se suffire à elles-mêmes sur ce point.

La requête ne comporte aucune mention relative à la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire. L’ordonnance sur requête mentionne seulement sur ce point qu’en raison de la nature de l’affaire il y a lieu de statuer de manière non contradictoire.

Il apparaît ainsi que le recours à une procédure non contradictoire n’est pas caractérisée. Ce grief suffit également à lui seul à la rétractation de l’ordonnance sur requête.

Les griefs retenus justifient de plus fort, pris en leur ensemble, la rétractation de l’ordonnance sur requête.

Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du 20 juillet 2022 en ce qu’elle a retenu que le recours à une procédure non contradictoire était caractérisée et la confirmer pour le surplus.

Il y a lieu de rappeler que le constat sur l’existence d’un motif légitime fait par le premier juge dans le dispositif de l’ordonnance dont appel n’est pas une décision de justice. De même, l’existence ou l’absence de proportionnalité de la mesure et du caractère non contradictoire de la procédure ne sont que des moyens de droits dont l’examen est nécessaire à l’appréciation du bien fondé de la demande de rétractation de la requête. Le dispositif du présent arrêt ne comportera que des mentions relatives à la demande formée devant la cour, sans référence aux moyens de droit.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner la société Ceetal aux dépens d’appel et à payer à la société IPC la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

– Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a dit que le recours à la procédure non contradictoire était justifié,

– Confirme l’ordonnance pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

– Rejette les autres demandes des parties,

– Condamne la société Laboratoires Ceetal à payer à la société Innovation Protection Conseils la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne la société Laboratoires Ceetal aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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