Droit du logiciel : 28 février 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 20/00097

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Droit du logiciel : 28 février 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 20/00097

COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00097 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUMO.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 30 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/00275

ARRÊT DU 28 Février 2023

APPELANT :

Monsieur [K] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Maître Alexandre BEAUMIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20JAM024 et par Maître BOLZ, avocat plaidant au barreau d’Avignon

INTIMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : M. Yoann WOLFF

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 28 Février 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Dans le cadre de ses missions de contrôle, la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (ci-après dénommée la caisse ou la CPAM) a procédé à une analyse administrative de l’activité de M. [K] [U], infirmier libéral, qui a porté sur la vérification du respect des règles de facturation figurant à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).

Par courrier en date du 16 mars 2018, remis par agent assermenté le 30 mars 2018, la caisse a informé M. [U] des résultats de ce contrôle administratif et lui a laissé la possibilité de faire part de ses éventuelles observations dans le délai d’un mois à compter de la réception du courrier.

Le 19 avril 2018, M. [U] a déposé à la CPAM, une clé USB contenant ses remarques ainsi qu’un classeur comportant 262 pièces justificatives numérotées.

Après avoir étudié toutes ses observations, l’organisme social a informé M. [U], par courriers du 23 mai 2018, remis par agent assermenté le 1er juin 2018, de la récupération, au titre de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, des sommes indûment perçues pour un montant global de 57 996,71 euros.

M. [U] par l’intermédiaire de Mme [O], vice-présidente du SNIL, a adressé de nouvelles observations le 14 juin 2018.

Par courrier du 4 juillet 2018, la caisse a répondu aux dernières observations de M. [U], et a ramené l’indu à la somme de 55 079,15 euros.

M. [U] a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM le 24 juillet 2018.

En l’absence de décision de la commission de recours amiable dans le délai d’un mois valant rejet implicite de sa demande, M. [U] a saisi, le 26 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne des mêmes fins. Son recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 18/00275.

Par décision du 6 novembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [U]. Ce dernier a alors de nouveau procédé à la saisine de la même juridiction, l’affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/00217.

Par jugement en date du 30 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval désormais compétent a :

– rejeté toutes les demandes de M. [U] ;

– condamné M. [U] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne la somme de 55 079,15 euros ;

– condamné M. [U] aux dépens ;

– ordonné l’exécution provisoire de sa décision ;

– ordonné la jonction des recours n°18/00275 et 19/00217 et dit qu’ils ne seront plus appelés que sous le numéro 18/00275.

Le 24 février 2020, M. [U] a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision qui lui avait été notifiée le 1er février 2020.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions n°3 du 7 septembre 2022, M. [U] demande à la cour de :

A titre principal, sur l’irrégularité de la procédure et la nullité du contrôle opéré :

– constater que la CPAM de la Mayenne ne justifie pas de la remise d’un exemplaire de la Charte de contrôle des professionnels de santé ;

– constater que la CPAM de la Mayenne a violé, dans le cadre du contrôle de son activité, les principes fondamentaux applicables et notamment le principe du contradictoire, les droits de la défense et le secret médical ;

– constater que la CPAM de la Mayenne ne justifie pas de l’identité, de l’assermentation et de l’agrément de l’ensemble des agents de contrôle intervenus, et notamment de l’identité, de l’agrément et de l’assermentation de l’agent chargé de la remise de la notification d’indu ;

– constater que la CPAM de la Mayenne ne justifie pas lui avoir adressé un avertissement préalablement à la réclamation d’indu ;

– constater que la CPAM de la Mayenne a fait intervenir le service du contrôle médical en violation des règles applicables et notamment du secret médical ;

En conséquence :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laval le 30 janvier 2020 ;

Statuant à nouveau :

– constater que la procédure de contrôle est entachée de nullité, et annuler conséquemment l’indu notifié, la décision implicite puis explicite de rejet de la commission de recours amiable, et plus généralement débouter la CPAM de la Mayenne de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;

A titre subsidiaire, sur sa facturation et l’indu réclamé :

– constater que les facturations qu’il a opérées sont parfaitement justifiées et s’inscrivent dans le cadre juridique applicable à la profession d’infirmier ;

– déclarer la CPAM de la Mayenne non fondée dans sa réclamation de l’indu ;

En conséquence,

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laval le 30 janvier 2020 ;

Statuant à nouveau :

– annuler l’indu notifié, la décision implicite puis explicite de rejet de la commission de recours amiable, et plus généralement débouter la CPAM de la Mayenne de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;

– le décharger en conséquence des réclamations formulées par la CPAM de la Mayenne et débouter la CPAM de la Mayenne de toute demande de ce chef ;

A titre très subsidiaire, si un indu était retenu :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laval le 30 janvier 2020 ;

Statuant à nouveau :

– ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées et tel notamment que détaillées dans le corps de ses écritures ;

En tout état de cause :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laval le 30 janvier 2020 ;

– ordonner la restitution de la somme de 55 079,15 euros qu’il a réglée au titre de l’exécution provisoire ;

– condamner la CPAM de la Mayenne au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la CPAM de la Mayenne aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

M. [U] fait valoir la nullité du contrôle en raison d’une part de l’absence de justification par la caisse de la remise d’un exemplaire de la charte de contrôle des professionnels de santé et d’autre part de la violation, dans le cadre du contrôle de son activité, des principes fondamentaux applicables et notamment le principe du contradictoire, les droits de la défense et le secret médical.

Il souligne que la CPAM ne justifie pas de l’identité, de l’assermentation et de l’agrément de l’ensemble des agents de contrôle intervenus, et notamment de l’identité, de l’agrément et de l’assermentation de l’agent chargé de la remise de la notification d’indu, pas plus que de la publication de l’assermentation et de l’agrément de l’ensemble des agents de contrôle intervenus.

Il fait observer que l’organisme de sécurité sociale ne justifie pas lui avoir adressé un avertissement préalablement à la réclamation d’indu et qu’il a fait intervenir le service du contrôle médical en violation des règles applicables et notamment du secret médical.

Sur le fond du contrôle et le montant, M. [U] prétend que la CPAM de la Mayenne n’est pas fondée dans sa réclamation de l’indu puisque les facturations qu’il a opérées sont parfaitement justifiées et s’inscrivent dans le cadre juridique applicable à la profession d’infirmier.

Il sollicite subsidiairement que les sommes réclamées soient ramenées à de plus justes proportions.

Enfin il fait observer qu’aucune mauvaise foi ne saurait lui être opposée puisqu’il a systématiquement formulé ses observations en toute transparence et qu’il n’a en aucune manière fait preuve d’une quelque intention frauduleuse.

**

Par conclusions n°3 du 18 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne demande à la cour de débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 30 janvier 2020, ainsi de condamner ce dernier à lui verser la somme de 55 079,15 euros.

Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir que la notification des résultats du contrôle administratif du 16 mars 2018 fait référence à la charte de contrôle des professionnels de santé en indiquant expressément son accessibilité sur le site ameli.fr et la possibilité d’en obtenir un exemplaire papier. Elle remarque que M. [U] n’a pas usé de cette faculté. Elle souligne qu’aucune modalité de transmission de la charte n’est prévue par les textes et qu’aucune obligation ne pèse sur elle dans le cadre d’un contrôle administratif, de communiquer cette charte avant tout contrôle.

Par ailleurs, elle rappelle que le contrôle opéré était purement administratif et que le contrôle médical n’est pas intervenu. Elle prétend que ses services administratifs qui n’ont pas connaissance du dossier médical des assurés, peuvent être amenés à interroger le service du contrôle médical dans le cadre de l’étude des observations apportées par un professionnel de santé.

De plus, elle souligne qu’aucune enquête administrative, ni aucun contrôle par agents enquêteurs n’a été réalisé auprès des patients de M. [U] dans le cadre du contrôle d’activité. Elle soutient qu’elle a la possibilité d’effectuer un contrôle sur pièces, sans agent assermenté et agréé, selon l’article L. 161 ‘ 29 du code de la sécurité sociale.

Elle considère en outre que le traitement des données mises en ‘uvre dans les finalités de contrôle de l’activité professionnelle de santé sont conformes à la réglementation relative à la protection des données.

S’agissant des sommes réclamées, elle affirme que c’est à la date de la demande de paiement à la caisse que les prescriptions médicales doivent être conformes aux exigences légales et que par conséquent, l’ensemble des attestations produites a posteriori par le requérant doivent être écartées. Elle souligne que le relevé individuel d’activité de prescription de M. [U] de 2016 montre que le total des coefficients tous acte confondus qui est de 42’842 unités s’avère très largement supérieur à la moyenne régionale de 14’109 unités. Elle ajoute qu’une activité de 24’000 coefficients qui correspond à un travail de 11 heures par jour, 365 jours par an est un seuil de déficience à partir duquel il convient de s’interroger. De plus, elle indique que la part d’AM14 facturés était anormalement élevée.

*

Lors de l’audience du conseiller rapporteur du 21 novembre 2022, à laquelle l’affaire a été fixée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nature du contrôle

Comme l’a, à bon droit souligné le jugement, il doit être observé que le contrôle dont a fait l’objet M. [U] s’inscrit dans le cadre des articles L.133-4 du code de la sécurité sociale et R. 133-9-1 du même code et non dans celui de l’analyse médicale de l’activité visée à l’article L. 315-1, IV du code de sécurité sociale.

M. [U] comme il le reconnaît d’ailleurs dans un courrier adressé à la caisse (pièce 25 CPAM), a fait l’objet d’un contrôle administratif de son activité professionnelle portant sur la vérification du respect des règles de facturation figurant à la nomenclature générale des actes professionnels (NGPA). Il n’a nullement fait l’objet d’un contrôle médical permettant de constater les abus en matière de soins, de prescriptions d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations.

Sur ce point, la cour reprend intégralement le raisonnement adopté par les juges du fond.

Dès lors, il convient d’écarter le moyen tenant à la violation du secret médical et aux modalités de traitement des données personnelles par voie de confirmation du jugement. En tout état de cause,le moyen relatif au traitement des données personnelles ne serait pas de nature à justifier la nullité du contrôle diligenté et de l’indu constaté.

Sur la charte de contrôle des professionnels de santé

Si la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé édicte des obligations à la charge de la caisse avant l’envoi de la notification d’indu, cette charte n’a pas de valeur juridique contraignante, outre le fait qu’aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de celle-ci.

C’est par une exacte appréciation des faits de la cause et des éléments de preuve fournis par les parties que les premiers juges ont considéré qu’au regard des pièces produites il apparaît que la caisse justifie que la notification des résultats du contrôle administratif du 16 mars 2018 faisait référence à la charte de contrôle en indiquant expressément qu’elle était accessible sur le site ameli.fr et que si le professionnel de santé souhaitait en obtenir un exemplaire papier, il pouvait en faire la demande en prenant contact avec son interlocuteur dans ce dossier.

En l’absence de nouveaux éléments de preuve, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que M. [U] a été mis en mesure de consulter la charte de contrôle d’activité du professionnel de santé au début de la phase contradictoire, qui a débuté en mars 2018 et s’est poursuivie jusqu’en juillet 2018. Dans ce cadre, M. [U] a largement pu faire valoir les observations qu’il souhaitait présenter.

Sur l’identité de l’agent de contrôle, son assermentation et son agrément :

L’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige en vigueur du 25 décembre 2016 au 28 décembre 2019 dispose que ‘les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale […] confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du

travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.’

En l’espèce, il apparaît que l’étude à laquelle a procédé la caisse, ne relève ni du champ d’application de ce texte, ni même d’une enquête ou d’une vérification administrative, mais simplement de l’examen des documents adressés à la caisse aux fins de prises en charge des actes y figurant.

Sur ce point, le pôle social du tribunal judiciaire a relevé que la caisse, sans être contredite, indique qu’aucune enquête administrative par agent enquêteur n’a été réalisée auprès des patients de M. [U] dans le cadre du contrôle de son activité et qu’un agent assermenté est intervenu uniquement pour remettre à M. [U] les différents courriers adressés dans le cadre de la procédure, à savoir :

– la notification des résultats du contrôle administratif d’activité,

– la suite envisagée à l’analyse administrative de son activité,

– la notification d’indu.

Ainsi c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen de M. [U] tenant au défaut d’assermentation de l’agent de contrôle.

En cause d’appel, ce dernier prétend que la position du pôle social est erronée sans toutefois apporter d’éléments de nature à la contredire utilement, ce d’autant qu’il est constant que la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, qui habilitent les directeurs des organismes de sécurité sociale à confier à des agents assermentés et agréés dans les conditions fixées par voie réglementaire, ainsi qu’à des praticiens conseils et auditeurs assermentés et agréés dans les mêmes conditions, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, ne sont pas applicables aux contrôles de l’observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs, qui obéissent exclusivement aux dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.( Cass.Civ.2ème 7 juillet 2022, n°21-11.998).

Dès lors le jugement sera confirmé sur ce point et le moyen de nullité de M. [U] rejeté.

Sur le respect des dispositions conventionnelles :

Comme en première instance M. [U] soutient qu’il résulte de l’article 7.4.1 de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d’assurance maladie approuvée par arrêté du 18 juillet 2007 que la procédure de contrôle diligentée par la caisse aurait dû être précédée d’un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ce faisant, il n’apporte au soutien de son appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’analyse des premiers juges lesquels ont retenu que cette disposition n’est pas applicable puisqu’elle ne concerne que les situations pour lesquelles un professionnel qui, dans son exercice, ne respecte pas ses engagements conventionnels est susceptible de faire l’objet d’un examen de sa situation par les instances paritaires et d’une éventuelle sanction, ajoutant que l’article 7.4.1. de la convention prévoit une simple possibilité de mise en oeuvre de la procédure et qu’aucune obligation ne pèse sur la caisse à cet égard.

Les premiers juges ont à juste titre rappelé que par référence à l’article 6. 2 de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne n’avait pas choisi d’engager la procédure contentieuse conventionnelle et n’était donc pas tenu d’adresser l’avertissement prévu par la convention nationale.

C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ce moyen.

Sur le fond et l’indu :

Pour contester le montant des sommes réclamées, M. [U] invoque les prérogatives de l’infirmier, ‘un véritable acteur de la chaîne de soins, dont la mission inclut également celle d’adapter les soins à l’état de santé et aux spécificités de chaque patient’. Il ajoute qu’il ‘n’appartient pas aux agents administratifs de la caisse d’évaluer l’opportunité ou la nécessité des soins réalisés par un auxiliaire médical dans le cadre de ses compétences’.

Néanmoins, comme l’ont rappelé à juste titre les premiers juges en faisant expressément référence aux textes applicables en la matière, les soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées par la nomenclature des actes professionnels et ‘en observant la plus stricte économie compatible avec l’exécution des prescriptions’ (article L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale). À ce titre, il n’y a pas lieu de tenir compte des attestations postérieures des médecins qui viendraient compléter les prescriptions médicales pour répondre postérieurement aux exigences légales (Cass. civ. 2ème, 26 novembre 2020, n°19-22.210).

Le pôle social a ensuite repris les modalités de cotation des actes infirmiers telles que développées au titre XVI – soins infirmiers de la NGPA et les anomalies que la caisse fait valoir après examen de l’activité de M. [U].

Il est ainsi reproché à M. [U] d’avoir procédé à des facturations d’AIS3 injustifiées au titre de l’administration de la surveillance d’une thérapeutique orale au domicile des patients présentant des troubles psychiatriques dans le cadre d’une DSI (démarche de soins infirmiers), au lieu d’avoir eu recours à la cotation d’un AMI1+MAU par passage. La caisse relève également que seulement 2 ordonnances ont été établies par des médecins psychiatres. Le pôle social a également retenu que les ordonnances communiquées n’envisagent que la préparation d’un pilulier pour la semaine, l’administration d’un traitement médicamenteux matin et soir, la gestion du traitement ou la préparation et la délivrance des médicaments et qu’il ne s’agissait pas à juste titre de soins relevant de séances de soins infirmiers côtées AIS3. C’est donc par un raisonnement pertinent que la cour adopte que les premiers juges ont retenu à ce titre un indu de 29’230,08 euros.

Il est également reproché à M. [U] des anomalies dans la cotation des pansements notamment d’avoir facturé des pansements lourds et complexes côtés AMI4 alors qu’il s’agissait en réalité de pansements simples devant être facturés AMI2.

Sur ce point, la cour fait sienne l’intégralité des observations retenues par le pôle social assuré par assuré et confirme l’indu à hauteur de 10’015,08 euros compte tenu des différentes prescriptions médicales, M. [U] n’apportant aux débats devant la cour aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation des premiers juges, à l’exception de son évaluation personnelle de la nature des pansements selon l’état de santé des patients.

Il est aussi reproché à M. [U] d’avoir procédé à la facturation d’actes en dehors de la nomenclature générale des actes professionnels. Dans ses conclusions, il n’apporte aux débats devant la cour d’appel aucun élément décisif permettant de remettre en cause l’indu retenu à ce titre pour un montant de 12’678,54 euros. Il est constant que la préparation d’un pilulier, la pose et la dépose de bas de contention et la prise de tension ne figurent pas dans la nomenclature et ne peuvent donc pas être indemnisées à ce titre, sauf s’ils s’inscrivent dans une séance de soins infirmiers, ce qui n’est pas établi en l’espèce. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement de ce chef.

Il est par ailleurs reproché à M. [U] d’avoir procédé à des doubles paiements et des facturations d’actes infirmiers déjà compris dans la cotation forfaitaire AIS3. Sur ce point, M. [U] reconnaît en grande partie les faits qu’il impute à un bug informatique et au logiciel Equinoxe. Il écarte toute mauvaise foi de sa part. Le pôle social a également examiné la situation de Mme [J] en retenant l’existence de 2 numéros de factures différentes pour les mêmes soins réalisés le 18 août 2016. M. [U] n’apporte pas d’explication convaincante sur ce point. Il convient donc de confirmer l’indu retenu au titre de ces doubles facturations pour un montant de 349,71 euros.

Il est en outre reproché à M. [U] de ne pas avoir respecté l’article 10 du titre XVI du chapitre I de la NGAP qui prévoit concernant des prescriptions de collyres et de gouttes auriculaires la cotation d’un AMI1+MAU par jour pendant au maximum de 15 jours. M. [U] n’apporte aux débats aucun élément de contestation permettant de remettre en cause l’indu de 561,80 euros qui lui a été notifié à ce titre. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Enfin, il est reproché à M. [U] des facturations d’actes, de frais de déplacement et/ou de majorations non médicalement prescrits ou non justifiés. M. [U] reconnaît partiellement l’indu qui lui a été notifié. Concernant précisément M. [V], M. [U] ne répond pas au reproche qui lui est fait d’avoir effectué un second déplacement qui n’était pas médicalement justifié. L’indu doit donc être confirmé pour ce grief.

Ainsi, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens, notamment en ce qu’il a établi le total de l’indu à la somme de 55’079,15 euros.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel

M. [U], partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel et sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laval le 30 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [K] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne M. [K] [U] aux entiers dépens de la procédure d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Estelle GENET

 


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