ARRET N° 23/77
R.G : N° RG 21/00248 – N° Portalis DBWA-V-B7F-CIWR
Du 28/04/2023
[F]
C/
S.A.R.L. PANORAMIC
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 28 AVRIL 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de fort de france, du 21 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00373
APPELANTE :
Madame [Z] [F]
[Adresse 4] chez monsieur [H] [Y] [X]
[Localité 2]
Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. PANORAMIC prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
– Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
– Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
– Madame Anne FOUSSE Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 17 février 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 28 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er juin 2003, Mme [Z] [F] a été embauchée par la société Le Panoramic en qualité d’hôtesse d’accueil moyennant un salaire brut mensuel de 1 700,26 euros pour 35 heures 30 travaillées.
Par avenant au contrat de travail, la durée hebdomadaire du travail de la salariée a été fixée à 36 heures 52, à compter du 1er octobre 2004.
Par lettre du 11 juillet 2018, signifiée par exploit d’huissier, le PANORAMIC HOTEL a convoqué Mme [F] a un entretien préalable
Par lettre du 31 juillet 2018, signifiée par exploit d’huissier, le PANORAMIC HOTEL a licencié Mme [F] pour faute grave comme suit:
«Madame,
A l’issue de l’entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, pour lequel vous étiez dument et régulièrement convoquée et auquel vous vous êtes rendue, après mûres réflexions, nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Les explications que vous avez tenté de nous fournir à l’occasion de cet entretien, ne nous permettent pas de modifier notre appréciation de la situation qui vous est imputable.
En effet, dans le cadre des missions qui sont les vôtres au sein de l’hôtel, nous avons eu à constater qu’après plusieurs menaces verbales à destination de la direction de l’entreprise, aux termes desquelles vous indiquiez refuser pour l’avenir, les consignes de travail qui sont les vôtres depuis de nombreuses années, vous êtes passée à l’acte, les 29 et 30 juin derniers.
Ainsi, le 29 juin dernier, vous avez sciemment omis d’enregistrer sur le programme de gestion VEGA, les encaissements effectués durant la journée, les réservations parvenues sur cette même période ([K] et [N]), omission qui s’accompagnait, en fin de service, de la non mise en route de l’alarme, de l’édition du bon de travail pour la blanchisserie.
Non satisfaite de ces exactions délibérées et après une nouvelle salve de mail peu amènes à destination de la direction de l’entreprise, le lendemain, vous repreniez votre comportement volontairement inacceptable.
En effet le samedi matin, force était de constater qu’à l’occasion de votre service en matinée, entre 7H00 et 14H00, vous n’avez pas relevé le rideau métallique de fermeture du bâtiment de l’accueil /réception, laissant croire à tous, qu’il était fermé.
Vous n’avez pas non plus ouvert la porte latérale de ce même bâtiment, interdisant ainsi à quiconque d’entrer, tant les clients que les autres collaborateurs de l’hôtel.
Il a été constaté que la sonnerie du téléphone était restée désactivée toute la matinée, plusieurs clients ont indiqué avoir tenté, en vain de joindre la réception, appels auxquels vous n’avez pas daigné répondre.
Votre isolement volontaire durant tout votre service dans le bâtiment de l’accueil /réception de l’hôtel, vous a également interdit d’enregistrer les heures effectuées par la femme de ménage.
Enfin, à l’identique de la veille, vous n’avez pas enregistré les dernières réservations arrivées le samedi matin ([K] et [O]).
Ces différentes situations ont été corroborées par de nombreux témoins et dès lors, interrogée quant à ces situations dont vous n’avez pas pu contester la réalité, vous vous êtes prévalue, pour tenter d’en justifier, de raisons tout autant inacceptables qu’erronées.
Ainsi, cette attitude réitérée et délibérée caractérise à nos yeux, une perte profonde de confiance, eu particulièrement égard au poste de travail qui vous est confié au sein de notre entreprise.
Pour notre part, nous estimons qu’à l’occasion de ces situations, vous êtes allé au-delà des limites de l’acceptable, en violant sciemment les règles minimales de fonctionnement et de loyauté dues à l’entreprise.
Il est strictement inacceptable, inimaginable et même irresponsable que vous ayez pu vous livrer à de telles man’uvres.
Ce manquement grave qui tient de votre entière responsabilité, caractérise l’impossibilité patente de pouvoir envisager la poursuite de nos relations contractuelles et nous contraints aujourd’hui à vous notifier votre licenciement pour faute grave.
En conséquence, la présente notification de licenciement pour faute grave, prendra effet dès réception, date à laquelle seront à votre disposition certificat de travail, attestation employeur pour le pôle emploi et solde de tout compte. (‘)».
Par requête du 25 octobre 2018, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Fort de France pour contester son licenciement et obtenir le paiement de 1 704,82 euros pour non-respect de la procédure, 3 409,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 340,98 euros à titre de congés payés sur préavis, 7 075 euros à titre d’indemnité de licenciement, 24 800 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Fort-de-France a :
— rejeté l’intégralité des moyens, fins et conclusions contraires de Mme [F],
— dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne les demandes formulées par aussi bien Mme [Z] [F] que la SARL LE PANORAMIC,
– rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
– renvoyé les parties à leurs propres dépens.
Le conseil a, en effet, considéré la faute grave de la salariée avérée.
Par déclaration électronique du 25 novembre 2021, Mme [F] a relevé appel du jugement dans les délais impartis.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2022, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de :
– constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– condamner la SARL LE PANORAMIQUE à lui verser les sommes suivantes :
– 7 075 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
– 21 822,58 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 3 409,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 340,98 euros de congés payés y afférents,
– 1 319,86 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied conservatoire (du 11 juillet 2018 au 3 aout 2018) outre 131,96 euros de congés payés y afférents,
– 10 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice distinct,
– condamner la SARL LE PANORAMIC à lui remettre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 CPC,
– condamner la SARL LE PANORAMIC aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante critique d’abord le jugement entrepris en ce qu’il a rédigé son dispositif en employant la locution «dire et juger» et en ce qu’il s’est contenté de dire les griefs qui lui sont reprochés constitutifs d’une faute grave sans fondement juridique.
Ensuite, elle rappelle que l’insubordination du salarié ne peut constituer une faute grave que s’il s’agit d’un refus délibéré de sa part. Elle fournit ensuite des explications sur chaque grief contenu dans la lettre de licenciement et en conclut qu’il n’y a pas eu une volonté délibérée de sa part de se soustraire à ses obligations mais d’une fatigue passagère sur deux jours consécutifs. Elle expose que sa charge de travail était trop lourde et qu’elle s’en était plainte.
Elle revient sur chacune de ses demandes en paiement. S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle insiste sur la difficulté pour elle de retrouver un emploi. Sur le préjudice moral distinct, elle rappelle qu’elle a subi ce licenciement dans des circonstances particulières.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, l’intimée demande à la cour de confirmer l’entier jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC, et de condamner Mme [F] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que la faute grave de la salariée est établie lorsque sont analysés les griefs reprochés pour le 29 et 30 juin 2018. Elle insiste sur le fait que des manquements graves avaient déjà fait l’objet d’un avertissement, le 30 mai 2016. Elle critique les explications adverses, les estimant insusceptibles de justifier le comportement de la salariée.
MOTIVATION
Sur la formulation du dispositif du jugement entrepris :
Il est avéré que le conseil reprend malencontreusement la formule «dit et juge les griefs attaqués par Mme [Z] [F] mal fondés» mais précise également dans son dispositif «rejette l’intégralité des moyens, fins et conclusions contraires de Mme [Z] [F]». Dès lors, l’appelante ne peut utilement prétendre que les premiers juges n’ont pas statué sur les prétentions qui leur étaient soumises.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Suivant les termes de l’article L 1235-1 du même code, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties (‘); il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les données du litige, comporte les motifs retenus par la société LE PANORAMIC pour justifier le licenciement de Mme [F] pour faute grave. La cour doit donc rechercher si ces éléments sont réels et corroborés par les pièces produites aux débats.
Ensuite, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur. Le juge doit vérifier si les faits méritent la qualification de faute grave, voire de faute et si le licenciement ainsi prononcé pour faute grave est proportionné aux faits commis par la salariée.
La lettre de notification du licenciement reproche à Mme [F] d’avoir, après plusieurs menaces verbales envers la direction de refuser pour l’avenir les consignes de travail être passée à l’acte le 29 et 30 juin 2018. Or, l’employeur ne justifie d’aucune menace proférée par Mme [F] envers son employeur. De même, le refus pour l’avenir des consignes de travail n’est illustré que par des faits concernant deux journées de travail et pas davantage.
S’agissant de ces faits précisément dénoncés :
Journée du 29 juin 2018 :
refus d’enregistrer sur Vega les encaissements de la journée : il ressort de la réponse faite par Mme [F] à la sommation interpellative du 3 juillet 2018, qu’elle a reconnu ne pas avoir renseigné le logiciel des entrées et des encaissements de clients. Il est effectif que la sauvegarde Véga fait partie des attributions de la réceptionniste en poste l’après-midi, comme il ressort de la fiche de poste. La salariée a expliqué ne pas avoir effectué l’enregistrement au motif qu’elle est une simple hôtesse d’accueil et qu’elle était débordée.
absence de mise en route de l’alarme : dans la même sommation interpellative, Mme [F] reconnaît avoir oublié de mettre l’alarme du fait de ce qu’elle était débordée.
absence d’édition du bon de travail pour la blanchisserie : la salariée a expliqué dans la sommation interpellative de ce qu’à son arrivée, la blanchisserie était déjà passée. Effectivement, cette tâche est prévue dans la fiche de poste du matin or Mme [F] était de l’après-midi le 29 juin 2018. Ce grief ne saurait donc être constitué.
Journée du 30 juin 2018 :
non-levée du rideau fermant le bâtiment accueil/réception entre 7 heures et 14 heures et absence d’ouverture de la porte latérale : Mme [F] a reconnu avoir laissé baissé le rideau jusque 14 heures mais a affirmé que la porte latérale était ouverte. Interrogées sur ces deux points, des collègues de la salariée ont indiqué que le rideau et la porte étaient fermés. L’explication fournie par Mme [F] de la gêne procurée par le soleil pour consulter l’ordinateur ne saurait être valablement accueillie faute d’être corroborée par un élément matériel objectif ou la plainte d’autres collègues.
sonnerie du téléphone désactivée toute la matinée : Mme [F] nie avoir volontairement désactivé la sonnerie du téléphone, en dépit des affirmations de 2 collègues indiquant que la sonnerie était désactivée. Cependant, il n’est pas expliqué quel geste aurait fait la salariée pour désactiver la sonnerie du téléphone et personne n’a pu attester avoir vu Mme [F] «mettre le téléphone en position occupée».
absence d’enregistrement des heures effectuées par la femme de ménage : Mme [F] reconnaît avoir complètement oublié de le faire en dépit de la prescription de sa feuille de poste.
absence d’enregistrement des dernières réservations : La salariée reconnaît ne pas l’avoir fait au prétexte qu’elle n’est pas réceptionniste mais hôtesse d’accueil. Or, il est démontré que la salariée employée en qualité d’hôtesse d’accueil, avait en réalité également des tâches de réceptionniste.
Les griefs formés à l’encontre de la salariée sont matériellement vérifiés à l’exception du bon de blanchisserie. Cependant, ils doivent s’apprécier à l’aune de l’ancienneté de la salariée et de sa charge de travail qui apparait, à la lecture de la fiche de poste, très importante, exigeant du travail de bureau (enregistement des réservations, réception de paiements ..) mais également d’accueil des clients et de vérification de la bonne marche de l’hôtel (vérification des chambres avant arrivée des clients, gestion des femmes de ménage, commande de pains’). Certes le comportement de Mme [F] a été inadapté et fautif, les 29 et 30 juin 2018 mais il n’est pas démontré qu’il a perduré et que par ailleurs, la salariée était coutumière d’erreurs ou d’un travail de mauvaise qualité. Le licenciement pour faute grave est donc disproportionné à la faute commise et ce d’autant que la salariée a fait «amende honorable» dans un courrier du 9 août 2018 expliquant avoir toujours travaillé consciencieusement. La cour considère ainsi que la faute grave n’est pas justifiée mais que les différents manquements de Mme [F] justifient son licenciement pour faute.
Le licenciement de Mme [F] est donc pourvu d’une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris en ce qu’il a considéré la faute grave justifiée est donc infirmé.
3- Sur les demandes en paiement :
Indemnité légale de licenciement :
Vu les dispositions de l’article L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail,
La salariée n’est pas contredite lorsqu’elle chiffre son salaire moyen à la somme de 1 678,66 euros. Elle comptait 15 ans et un mois d’ancienneté à la date de son licenciement.
L’indemnité légale de licenciement est donc :
¿ x 1 678,66 x 10 + 1/3 x 1678,66 x 5 + 1/3 x 1678,66 x 1/12 = 4196,65 + 2797,76 + 46,62 = 7 041,03 euros.
La société Le Panoramic est donc condamnée à verser la somme de 7 041,03 euros à Mme [F] à titre d’indemnité légale de licenciement.
Indemnité compensatrice de préavis :
Vu les dispositions de l’article L 1234-1 du code du travail,
Mme [F] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 3 357,32 euros outre la somme de 335,73 euros, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire :
Mme [F] a fait l’objet d’une mise à pied à compter du 12 juillet 2018. Il lui est donc dû un rappel de salaire du 12 juillet au 31 juillet 2018, soit la somme de 1 163,19 euros, outre la somme de 116,31 euros, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire.
Le licenciement de Mme [F] a une cause réelle et sérieuse; de ce fait, ses demandes au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du préjudice moral sont rejetées.
4- Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés :
Il convient d’ordonner à l’employeur la remise à la salariée des documents de fin contrat rectifiés selon les dispositions du présent arrêt.
Une astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard à compter de la date de signification du présent arrêt et pour une durée de trois mois est également ordonnée pour assurer l’exécution de l’obligation.
5- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société Le Panoramic est condamnée aux entiers dépens et à verser à Mme [F] la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit que la faute grave de Mme [F] n’est pas démontrée,
Déclare le licenciement de Mme [Z] [F] pour faute pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Le Panoramic à verser à Mme [Z] [F] les sommes suivantes :
Indemnité légale de licenciement : 7 041,03 euros,
Indemnité compensatrice de préavis : 3 357,32 euros
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 335,73 euros
Rappel de salaire mise à pied : 1 163,19 euros,
Indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire : 116,31 euros,
Ordonne à la société Le Panoramic la remise à Mme [Z] [F] les documents de fin de contrat rectifiés selon les dispositions du présent arrêt sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’arrêt et pendant une période de trois mois,
Y ajoutant
Condamne la société Le Panoramic aux entiers dépens,
Condamne la société Le Panoramic à payer à Mme [Z] [F] la somme de 1 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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