Droit du logiciel : 27 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/00117

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Droit du logiciel : 27 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/00117

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 27 MARS 2023

(n° 119, 6 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00117 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIKM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 23/00757

L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Mars 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [I] [O] (Personne faisant l’objet des soins)

né le 08/03/2003 à [Localité 4] (Maroc)

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences – Site [3]

non comparant en personne représenté par Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [3]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

Mme [P] [Z]

demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,

DÉCISION

Par décision du 24 février 2023, le directeur de l’hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site [3] a prononcé l’admission en urgence en soins psychiatriques de M [I] [O] sur le fondement de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de Mme [P] [Z] , éducatrice du CPOA , au vu d’un certificat médical ayant constaté l’existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d’atteinte à l’intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.

A l’issue de la période initiale d’observation, le directeur d’établissement a décidé que la prise en charge de M. [I] [O] se poursuivrait sous la forme de l’hospitalisation complète.

Par requête du 27 février 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 07 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [O].

Par courriel du 15 mars 2023 enregistré au greffe de la cour le même jour, le conseil de M [I] [O] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2023.

L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, publiquement.

Suivant sa déclaration d’appel et ses dernières conclusions transmises au greffe le 27 mars 2023 à 11h56 dont le contenu a été repris oralement, le conseil représentant M [I] [O] auditionnable mais non transportable selon le certificat médical de situation du 27 mars 2023, a demandé d’ordonner la levée de la mesure, faisant valoir les moyens suivants:

1Le désaisissement de la cour ,le délai pour statuer étant expiré.

2 Le non-respect de l’article L 3212-5 du code de la santé publique en raison du défaut d’information par l’établissement de la Commission Départementale des soins psychiatriques (CDSP) ,

3 La notification tardive et irrégulière des décisions et voies de recours.

Suite à la réception par le greffe du certificat médical de situation du 27 mars 2023 à 13h45, le conseil de l’appelant soulève l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de comparution du patient pour un motif autre que médical. Elle s’oppose à la demande d’audition du patient par téléphone.

Le ministère public sollicite oralement que les dernières conclusions de l’appelant soient déclarées irrecevables ainsi que le rejet des moyens et la confirmation de la décision, au vu du dernier certificat médical de situation .

Le directeur de l’hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site [3], partie intimée, et Mme [P] [Z] en sa qualité de tiers ayant demandé l’admission, n’ont pas comparu.

MOTIFS:

Sur la recevabilité des conclusions.

Le ministère public demande que soient écartées les conclusions du conseil de l’appelant déposées avant l’audience et enregistrées par le greffe le 27 mars 2023 à 11h56, en raison de leur tardiveté alors que les parties était convoquées à l’audience à 13h30.

Il convient de constater que si lesdites conclusions ont été déposées tardivement, elles comportent uniquement des moyens et observations qui peuvent être présentées également oralement lors des débats en appel de sorte qu’il n’y a pas lieu de les déclarer irrecevables, comme ne portant pas atteinte au principe du contradictoire , sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, le ministère public et les parties ayant pu s’entretenir avant les débats sur leurs demandes respectives.

Sur le moyen tiré de l’expiration du délai pour statuer sur l’appel

Les dispositions dérogatoires de l’article R. 3211-25 du code de la santé publique ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels un premier président ou son délégué, chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, doit être saisi et doit statuer.

Il en résulte, aux termes des articles 641, alinéa 1, et 642, alinéa 2, du code de procédure civile, que, dans cette procédure d’appel, d’une part, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, d’autre part, le délai qui expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. (Cf 1re Civ., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-50.094, Bull. 2016, I, n° 143)

Le délai pour statuer expire le 27 mars 2023 à 24 heures et non à 13h39 comme invoqué par l’appelant.

Le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l’absence de comparution du patient

Selon les articles L3211-12-2 alinéa 2 et R3211-12 5° b) du code de la santé publique sur lequel s’appuie l’appelant, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu’il statue, l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.

L’avis médical de situation du 27 mars 2023 établi par le Docteur [J], médecin psychiatre, indique que le patient est auditionnable et non transportable, en raison du risque de fugue et de la mise en péril des soins que cela engendrerait, le certificat médical de situation mentionnant qu’il est auditionnable par téléphone.

Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition par téléphone du patient alors que son conseil s’y oppose et qu’une telle audition n’est pas régulière alors que l’audition en visioconférence ne l’est pas davantage.

En l’espèce, si le souci de prévenir une fugue n’est pas un motif médical.(Cf Cas 1ère Civ 17 mars 2021 P 19-23.567), la mise en péril des soins que son transport peut entraîner constitue bien un motif médical faisant obstacle à son audition par la juridiction.

Il convient de rejeter le moyen.

Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

1Le non-respect de l’article L 3212-5 du code de la santé publique en raison du défaut d’information par l’établissement de la Commission Départementale des soins psychiatriques (CDSP),

Il ressort de l’article L3212-5 du code précité que ‘le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.’

Le représentant de l’hôpital psychiatrique GHU site Bichat a transmis au greffe de la juridiction d’appel un courriel du 21 mars 2023 attestant de la transmission à la CDSP des éléments requis par le biais du logiciel métier Planipsy.

Il convient de constater que les justificatifs produits ne permettent pas à la juridiction d’exercer son contrôle sur la réalité des démarches.

Au visa de l’article L 3216-1 du code de la Santé Publique,  » l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. »En l’espèce, l’intéressé ne démontre pas d’atteinte spécifique et qualifiée à ses droits contrairement aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, précisant qu’au surplus, si atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu’être appréciée au regard du droit de l’intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté.

En l’espèce, l’appelant sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont il est l’objet, au constat de l’absence d’information à la CDSP, sans démontrer à l’exercice de quel droit ces irrégularités ont pu porter atteinte, estimant qu’elles avaient nécessairement porté atteinte à ses droits.

Il convient de constater que ces irrégularités ne lui ont pas causé grief puisqu’il n’a pas exercé son droit de saisir le CDSP directement ou par l’intermédiaire de son conseil. En outre, son état médical nécessitait de façon impérieuse le maintien de la prise en charge hospitalière au regard de la gravité des symptômes présentés et décrits ci-après. Ainsi a été assuré le droit à la santé et aux soins garantis par la Constitution.

2 La notification tardive et irrégulière des décisions et voies de recours.

Il résulte de l’article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.

Si la notification de la décision d’admission du 24 février 2023 à la date du 1er mars 2023 est effectivement intervenue tardivement, l’appelant fait valoir à tort que cette irrégularité justifie la levée de la mesure sans qu’il soit requis de justifier d’un grief.

En l’espèce, M [I] [O] ne démontre pas à l’exercice de quel droit cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l’article L3216-1 du code de la santé publique. Le premier juge a dûment rejeté ce moyen pour ce motif. Les certificats des 24 heures et des 72heures prévus à l’article 3211-2-2 du code de la santé publique figurant au dossier de la procédure, datés des 25 et 27 février 2023 mentionnent qu’ il a été informé du maintien de son hospitalisation sans consentement et mis à même de faire valoir ses observations.

Il convient de constater que cette irrégularité ne lui a pas causé grief puisqu’il a pu interjeter appel de l’ ordonnance du juge des libertés et de la détention et qu’il résulte de la procédure que son état médical nécessitait de façon impérieuse une prise en charge hospitalière au regard de la gravité des symptômes présentés tels que décrits ci-après. Ainsi a été assuré le droit à la santé et aux soins garantis par la Constitution.

Le moyen doit être rejeté.

Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.

Le conseil de M. [I] [O] considère dans son recours que la poursuite des soins psychiatriques dont il est l’objet sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire.

L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en ‘uvre du traitement requis.

Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l’admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.

En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il résulte ainsi du certificat médical initial du Docteur [H] du 24 février 2023 à 16h48 sur lequel se fonde la décision d’admission du même jour que M [I] [O] , atteint d’une pathologie psychiarique chronique présente des troubles de comportement au sein de son centre d’hébergement , avec des hallucinations , dans un contexte de rupture de soins . Il n’a pas de conscience de ses troubles . Le médecin psychiatre relève que ces troubles mentaux l’exposent à un risque grave d’atteinte à l’intégrité de sa personne et nécessitent des soins immédiats auxquels elle ne peut consentir en raison de son état mental.

Les conditions d’application de l’article L.’3212-3 sont ainsi réunies.

Le certificat médical de situation daté du 27 mars 2023 du Docteur [J] mentionne notamment que M. [I] [O] présente des idées délirantes et nie la persistance des hallucinations qui étaient encore présentes selon ses dires trois jours auparavant. Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète.

L’ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du malade.

Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et de l’ambivalence à l’égard des soins qu’un suivi dans le cadre ambulatoire s’avère actuellement prématuré.

En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire,après débats en audience publique, rendue par mise à disposition,

DÉCLARONS recevables les conclusions du conseil de l’appelant du 27 mars 2023 à 11h56

REJETONS la demande de dessaisissement du magistrat délégué du premier président de la cour d’appel,

CONFIRMONS’l’ordonnance attaquée’;

LAISSONS les dépens à la charge de l’État.

Ordonnance rendue le 27 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 27 mars 2023par fax/courriel à :

X patient à l’hôpital

ou/et ‘ par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l’hôpital

X tiers par LS

‘ préfet de police

‘ avocat du préfet

‘ tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d’appel de Paris

 


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