Droit du logiciel : 27 mars 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/02001

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Droit du logiciel : 27 mars 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/02001

Arrêt n° 23/00121

27 Mars 2023

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N° RG 21/02001 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FR4W

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Pole social du TJ de METZ

09 Juillet 2021

18/01797

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 – Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Mars deux mille vingt trois

APPELANT :

Monsieur [N] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me BEMER , avocat au barreau de

METZ

INTIMÉE :

CPAM DE MOSELLE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [T], employé en tant qu’opérateur de chaudronnerie par la société [10] depuis le 14 février 2017 , a adressé à la CPAM de Moselle qui mentionne l’avoir réceptionné, le 24 mai 2017, un certificat médical initial d’accident du travail survenu le 16 mai 2017, établi par le docteur [K] [U] du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 7], le 17 mai 2017 .

La CPAM de Moselle indique , sans être contredite, avoir informé Monsieur [T] par courrier du 12 septembre 2017, de la nécessité de faire établir une déclaration d’accident du travail par son employeur.

Elle mentionne , sans être contredite, avoir réceptionné, le 12 février 2018, une déclaration d’accident du travail portant la date du 17 mai 2017, établie par la société [10] concernant son salarié, Monsieur [N] [T], mentionnant les éléments suivants :

– date : 16 mai 2017 à 11 heures ;

– lieu de l’accident : [Adresse 8] ;

– activité de la victime lors de l’accident : manipulation de la potence du pont ;

– nature de l’accident : blessure au dos ;

– objet dont le contact a blessé la victime : potence du pont ;

– siège des lésions : dos ;

– nature des lésions :lumbago et déchirure musculaire ;

– heures de travail le jour de l’accident : 8H à 12H et 13H à 17H ;

– accident connu de l’employeur le 17 mai 2017 à 13H30 .

Après instruction, la CPAM de Moselle a notifié à Monsieur [N] [T],le 9 mai 2018, un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels .

Monsieur [N] [T],a, le 7 juillet 2018, saisi la commission de recours amiable de la caisse, d’une réclamation contre cette décision, laquelle l’a rejetée, le 27 septembre 2018, au motif qu’il ne ressortait pas du dossier de l’instruction que la matérialité des faits était établie, faute d’éléments suffisants.

Monsieur [N] [T],a, le 8 novembre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, d’un recours contentieux.

Par jugement du 9 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz , nouvellement compétent, a rejeté le recours formé par Monsieur [N] [T] et a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, motivant sa décision par le fait qu’au regard des éléments du dossier, celui-ci ne rapportait pas suffisamment la preuve d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail.

Monsieur [N] [T], a, par déclaration effectuée par voie électronique via le RPVA, interjeté appel de ce jugement à lui notifié par lettre portant la date du 30 juillet 2021, envoyée en recommandé ,dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.

Par conclusions du 29 juillet 2021, verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [N] [T], demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, en conséquence :

– d’infirmer les décisions de la caisse du 9 mai 2018 et de la commission de recours amiable du 27 septembre 2018 ;

– de dire et juger qu’il a été victime d’un accident du travail le 16 mai 2017 alors qu’il était salarié de la société [10]

par conséquent,

– de dire et juger que l’arrêt maladie consécutif à cet accident doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

– de condamner la CPAM aux dépens et à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 5.01.2023 verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM sollicite la confirmation du jugement .

SUR CE :

Monsieur [N] [T] fait valoir que le tribunal, en déniant l’existence d’un accident du travail, tout en relevant que l’accident était survenu pendant une période de mission professionnelle dans le sud de la France et que l’employeur n’a jamais contesté le bien fondé de l’action de son salarié, a omis de tirer les conséquences légales attachées aux faits dont il était saisi , rendant ainsi une décision en tous points contraires au droit , étant rappelé que la cour de cassation considère que l’accident survenu à un salarié qui est en mission pour le compte de son employeur est réputé être survenu à l’occasion du travail jusqu’à preuve contraire c’est- à- dire, à condition, qu’il ne soit pas établi qu’il est dû à une cause totalement étrangère au travail.

La CPAM de Moselle fait valoir que l’instruction qu’elle a diligentée ne lui a pas permis de vérifier la matérialité des faits déclarés.

**********************

Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause,l’accident survenu par le fait et à l’occasion du travail à toute personne salariée. Ainsi pour qu’un accident du travail soit constitué, il convient d’établir l’existence d’un ou plusieurs évènements précis survenus à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.

La cour de cassation juge que le salarié victime d’un accident au cours d’une mission a droit à la protection prévue par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante sauf la possibilité pour l’employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu la mission pour un motif personnel.

En l’espèce,s’il n’est pas contesté que Monsieur [T] se trouvait , le jour de l’accident allégué, en mission dans le sud de la France, pour son employeur, la société [10], l’organisme de sécurité sociale remet en cause la réalité du fait accidentel allégué, estimant que son instruction n’a pas permis de vérifier la matérialité des faits déclarés .

Dans le questionnaire assuré qui lui a été envoyé, Monsieur [N] [T] a indiqué s’être bloqué le dos, le 16 mai 2017 à 11H30 en soulevant une poutre du pont de levage et a indiqué, le nom d’un témoin, à savoir son chef de chantier, M. [Z] [B] avec lequel il travaillait sur le même site.

Son employeur , interrogé par l’organisme de sécurité sociale a confirmé avoir été informé de cet accident par Monsieur [T] ,survenu sur un chantier de [Localité 9], dès le lendemain 17 mai 2017 à 13H30, soit dans un temps très proche.

Un certificat médical initial a été établi le 17 mai 2017 par le Docteur [K] [U] des urgences du centre hospitalier de [Localité 7] qui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 mai 2017. Si le certificat médical produit aux débats ne fait pas de description de la lésion, la caisse reconnaît la mention d’une sciatalgie droite et Monsieur [T] produit en annexe n° 1 un document du service d’accueil des urgences de cet hôpital du 17 mai 2017 faisant état d’une sciatalgie sur effort, ces éléments étant compatibles avec les faits décrits par le salarié.

Par ailleurs l’employeur à l’adresse duquel la caisse a adressé , le 12 avril 2017, la demande de renseignements destinée au témoin , a donné à la CPAM , le 17 avril 2017, l’adresse personnelle de Monsieur [B] qui ne faisait plus partie du personnel de l’entreprise, soit le [Adresse 5]. Si la CPAM prétend avoir réitéré sa demande auprès du témoin, à cette adresse, le 19 avril 2018, elle n’en justifie pas, la simple mention qui apparaît à cette date sur la copie d’écran de son logiciel , à savoir « 19/04/2018:Rappeler Dem. Rens. Témoin ou Tiers » étant insuffisante pour le prouver, d’autant qu’à la même date, la copie d’écran du logiciel de la caisse fait état de l’envoi de la lettre de clôture de l’instruction de l’accident du travail.

Dès lors, le fait accidentel décrit par Monsieur [T] qui cite un témoin apparaissant vraisemblable, l’employeur qui reconnaît avoir été avisé dès le lendemain n’ayant pas émis de réserves et le certificat médical avec le document d’accueil du service des urgences de l’hôpital où le salarié s’est rendu dans un temps proche apparaissant conforme aux faits décrits, la cour considère qu’il existe un faisceau d’indices suffisant pour établir la survenance du fait accidentel tel que décrit par M. [T].

Le jugement entrepris est, en conséquence, infirmé et il convient de dire et juger que l’accident survenu le 16 mai 2017 à Monsieur [N] [T] ,déclaré par son employeur, la SàRL [10] , est un accident du travail et de le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits.

L’issue du litige conduit la cour à condamner la CPAM de Moselle aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel .

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 9 juillet 2021 .

Statuant à nouveau,

DIT que l’accident survenu à Monsieur [N] [T], le 16 mai 2017, déclaré par son employeur, la société [10] ayant siège à [Localité 6], sur formulaire daté du 17 mai 2017 reçu par la CPAM de Moselle, le 12 février 2018 , est un accident du travail.

RENVOIE Monsieur [T] devant les services de la CPAM de Moselle pour la liquidation des ses droits.

DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédiure civile.

CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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