03/01/2023
ARRÊT N° 2023/52
N° RG 21/04179 – N° Portalis DBVI-V-B7F-ONHK
CP/KS
Décision déférée du 08 Septembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE
( F 19/01045)
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[T] [U]
[F] [E]
C/
S.A.R.L. AZUR CONCEPT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 27/01/2023
à
Me sonia brunet-richou
Me joaquim bruneteau
ccc
le 27/01/2023
à
Me sonia brunet-richou
Me joaquim bruneteau
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. AZUR CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joaquim BRUNETEAU de la SELARL CABINET D’AVOCAT JOAQUIM BRUNETEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
C.PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [E] a été embauchée le 20 janvier 1994 par la sarl Azur Concept en qualité de secrétaire comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques.
Après avoir été convoquée par lettre du 10 octobre 2018 à un entretien préalable au licenciement, elle a été licenciée par courrier du 17 octobre 2018 pour motif économique.
Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a pris fin le 7 novembre 2018.
Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 3 juillet 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
-dit que les griefs invoqués par Mme [F] [E] à l’encontre de la sarl Azur Concept sont dépourvus de tout fondement,
-débouté Mme [E] de l’intégralité de ses prétentions,
-débouté la sarl Azur Concept de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-mis les dépens à la charge de la partie qui succombe.
Par déclaration du 8 octobre 2021, Mme [F] [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 septembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclus ions communiquées au greffe par voie électronique
le 27 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [F] [E] demande à la cour de :
-reformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, le licenciement notifié à Mme [E] étant dénué de cause réelle et sérieuse,
-condamner la sarl Azur Concept à lui verser :
-63 575,28 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ou pour non-respect des critères d’ordre,
-7 946,91 € à titre d »indemnité compensatrice de préavis outre 794,6 € au titre des congés payés afférents,
-3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
e 20 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la sarl Azur Concept demande à la cour de :
*confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
-dit que les griefs invoqués par Mme [E] à l’encontre de la sarl Azur Concept étaient dépourvus de tout fondement,
-en conséquence, débouté Mme [E] de l’intégralité de ses prétentions,
-débouté Mme [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-mis les dépens à la charge de la partie qui succombe,
et, à nouveau :
*dire et juger que le licenciement pour motif économique est bien fondé,
*dire et juger que la société Azur Concept a parfaitement respecté ses obligations,
*en conséquence, débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
*ordonner la suppression des écrits calomnieux et diffamatoires de Mme [E] dans ses conclusions,
*condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [E]
Il appartient à la cour de dire si le licenciement pour motif économique de Mme [E] est motivé par une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L. 1235-1 du code du travail.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée comme suit :
‘Notre entreprise subit des difficultés économiques caractérisées par une baisse importante de notre chiffre d’affaires depuis plusieurs trimestres.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail, le chiffre d’affaire des trois premiers trimestres civils, du 1er janvier au 30 septembre, est en baisse significative par rapport à ceux enregistrés sur la même période précédente, selon la comparaison chiffrée suivante:
Premier trimestre 2017 : 182 966 €
Premier trimestre 2018 : 171 016 €
Deuxième trimestre 2017 : 106 224 €
Deuxième trimestre 2018 : 104759 €
Troisième trimestre 2017 : 185 855 €
Troisième trimestre 2018 : 169 501 €
Ainsi sur les 9 premiers mois de l’année 2018, nous avons accumulé une perte de chiffres d’affaires de 29,769 € par rapport aux 9 premiers mois de l’année 2017.
Malheureusement, à ce jour, nous n’avons pas de visibilité sur nos commandes.
Face à ce douloureux constat, nous n’avons pas d’autre choix que d’envisager la suppression du seul poste de secrétaire dans l’entreprise que vous occupez, vos attributions devant être reprises par la direction.
En l’absence de solutions de reclassement en interne, nous avons pris l’initiative d’envisager un reclassement dans l’entreprise affiliée et en externe mais nous n’avons reçu aucune réponse positive.
Ainsi sont résumées les raisons économiques pour lesquelles nous sommes contraints d’envisager la rupture de votre contrat de travail.
Nous vous proposons donc d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) en vous remettant les documents fournis par Pôle emploi. Vous avez 21 jours pour prendre votre décision. Si vous acceptez le CSP, votre contrat sera considéré comme rompu à l’issue de ce délai de 21 jours.
Votre adhésion au CSP vous prive du droit au préavis et à l’indemnité correspondante.
Si vous en manifestiez le désir, vous aurez droit à une priorité de réemabuchage pendant un an à compter de la rupture de votre contrat de travail …
Mme [E] conteste, à la fois, la réalité des difficultés économiques prétendument rencontrées par la société Azur Concept et le périmètre d’appréciation de ces difficultés, la société Azur Concept faisant partie d’un groupe composé de deux sociétés, la société Infovab et la société Azur Concept, et soutient qu’aucune information concernant la situation financière de la société Infovab n’a été fournie par l’employeur alors que ces deux sociétés interviennent dans le développement et l’édition de logiciels. Elle ajoute que la société employeur n’a pas loyalement et sérieusement exécuté son obligation de reclassement et qu’elle n’a pas respecté l’ordre des licenciements.
La société Azur Concept soutient, au contraire, que les pièces comptables qu’elle produit établissent la réalité des difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement et que ces difficultés doivent être examinées au regard du secteur d’activité de la seule société Azur Concept, la société Infovab n’ayant pas le même secteur d’activité que la société Azur Concept, cette dernière étant dédiée au marché de la sécurité alors que la société Infovab est spécialisée dans les domaines de la maintenance et du génie climatique. Elle démontre, selon elle, avoir cherché à reclasser Mme [E] au sein de la société Infovab et d’autre sociétés alors même que le reclassement était impossible, aucun poste de reclassement n’étant disponible. Enfin, Mme [E] étant la seule salariée de sa catégorie professionnelle, l’employeur n’était pas tenu de respecter les critères d’ordre des licenciements.
L’article L. 1233-1 du code du travail dispose, dans sa rédaction applicable à l’espèce, que :
‘Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa
compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à
l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.’
La lettre de licenciement de Mme [E] renvoie à l’existence de difficultés économiques rencontrées par la société Azur Concept caractérisées par une baisse du chiffre d’affaires de près de 30 000 € sur les 9 premiers mois de l’année 2018 par rapport aux mêmes mois de l’année 2017.
Elle ne fait aucune mention de difficultés économiques qu’aurait rencontré le secteur d’activité du groupe auquel appartient la société Azur Concept, comprenant, comme les deux parties en font état dans leurs conclusions, la société mère, la société Infovab et la société filiale, la société Azur Concept.
L’article L.1233-3 susvisé énonce expressément que les difficultés économiques de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Et il ajoute que le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
En l’espèce, il résulte de la lecture des pièces 12 et 13 produites par Mme [E], à savoir les fiches extraites du site société.com des sociétés Infovab et Azur Concept, que ces deux sociétés ont la même activité ( code APE 5829 C), à savoir l’édition de logiciels applicatifs.
La société Azur Concept prétend que la clientèle de chacune de ces deux sociétés est différente, elle -même étant spécialisée dans le domaine de la sécurité alors que la société Infovab l’est dans les domaines de la maintenance et du génie climatique. Elle verse aux débats les extraits des sites internet de ces deux sociétés qui mentionnent, pour la société Infovab, le logiciel intitulé SAV+, logiciel métier des entreprises de maintenance et fait état d’une expertise métier du service après-vente et, pour la société Azur Concept du logiciel intitulé Gard Planification, logiciel complet pour les métiers de la sécurité et fait état de plus de 25 ans d’expérience auprès des entreprises dans le domaine de la sécurité privée.
Mme [E] conteste l’assertion de la société Azur Concept selon laquelle sa clientèle se composerait exclusivement d’entreprises de sécurité, faisant état de vente de logiciels par la société Azur Concept à des commercants artisans ne relevant pas de ce secteur comme les ETS Louda (commerce de détail des carburants), ETS Thamie et Fils (meunerie), HPOC (fabrication d’équipements hydrauliques et pneumatiques), Flexhydro Composants (commerce de gros de fourniture et équipements industriels divers).
La cour constate que la société Azur Concept ne produit aucune autre pièce que les extraits de site internet pour établir la nature de sa clientèle alors que ce point est contesté par l’appelante et que la clientèle ciblée est un des éléments caractérisant le secteur d’activité au sens de l’article L. 1233-3 susvisé.
Aucune des parties ne produit d’autre élément objectivant les réseaux et modes de distribution des logiciels applicatifs métiers distribués par les sociétés Infovab et Azur Concept.
La cour estime dans ces conditions qu’il est établi que les deux sociétés du groupe, Infovab et Azur Concept exploitent un secteur d’activité commun, à savoir celui de l’édition de logiciels applicatifs métiers de sorte que les difficultés économiques alléguées au soutien du licenciement de Mme [E] doivent s’apprécier au niveau de ce secteur d’activité commun aux deux sociétés du groupe et non pas au niveau de la seule société Azur Concept.
Il résulte de la lecture du compte de résultat de la société Infovab annexé au rapport de son commissaire aux comptes que le chiffre d’affaires de cette société a augmenté de façon substantielle entre 2016 et 2018 passant de 1 108 078 € en 2016 à 1 277 649 € en 2017 pour être fixé à 1 599 511 € en 2018 de sorte que la cour estime que les difficultés économiques du secteur d’activité du groupe auquel appartient la société Azur Concept ne sont pas établies.
Il en résulte que le licenciement pour motif économique de Mme [E] motivé par des difficultés économiques non démontrées au niveau du secteur d’activité du groupe est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour infirmera de ce chef le jugement déféré.
Sur les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Mme [E] dont le licenciement vient d’être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse est en droit de solliciter l’allocation d’une indemnité de préavis de 7 946, 91 € outre 794,69 € sous déduction de l’allocation perçue dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [E], née en 1963, qui comptabilisait une ancienneté de 24 ans au sein de la société Azur Concept qui occupait moins de 11 salariés, peut prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant maximum est fixé à 17,5 mois de salaire ; elle justifie de la perception d’indemnités de chômage du 8 novembre 2018 jusqu’au 22 juillet 2019, date à laquelle elle a retrouvé un emploi de secrétaire comptable au sein de la société Hor moyennant un salaire de 1 521,25 € porté à 2 350 € à compter de sa promotion aux fonctions de secrétaire assistante webmaster statut cadre.
Il lui sera alloué sur la base d’un salaire moyen de 2 648, 97 € la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour, y ajoutant, fera application d’office de l’article L.1235-4 du code du travail à hauteur de 3 mois d’indemnités.
Sur le surplus des demandes
La demande de la société Azur Concept d’ordonner la suppression des écrits calomnieux et diffamatoires de Mme [E] dans ses conclusions n’est pas précise, l’intimée ne précisant pas dans le dispositif de ses conclusions les écrits litigieux de sorte qu’elle sera rejetée, par ajout au jugement déféré.
La société Azur Concept qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [E] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, à l’exception de ses dispositions sur les frais irrépétibles qui sont confirmées,
statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [F] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Azur Concept à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
-7 946, 91 € à titre d’indemnité de préavis, outre 794,69 € au titre des congés payés y afférents, sous déduction de l’allocation perçue dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle,
– 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société Azur Concept de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [E] du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de 3 mois d’indemnités,
Rejette la demande de suppression des écrits calomnieux et diffamatoires de Mme [E] contenus dans ses conclusions,
Condamne la société Azur Concept à payer à Mme [E] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Azur Concept aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.
Laisser un commentaire