Droit du logiciel : 27 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/21372

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Droit du logiciel : 27 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/21372

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 27 JANVIER 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21372 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAVN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017068616

APPELANTE

Association POUR LA GESTION DES OEUVRES SOCIALES DES PERSONNELS DES ADMINISTRATIONS PARISIENNES – AGOSPAP agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

immatriculée au répertoire SIRENE sous l’identifiant 323 857 177

représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

ayant pour avocat plaidant Me Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

SA MMA IARD immatriculée au RCS du Mans sous le N°440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 440 048 882

Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 775 652 126

représentées par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistées de Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS

SAS CASTELIS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 429 46 3 9 87

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice DALAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En l’absence d’opposition des parties , l’affaire s’est tenue en juge rapporteur le 10 Novembre 2022, en audience publique,devant M.Denis ARDISSON, Président de chambre , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M.Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats :M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre, et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal commercial de Paris du 15 octobre 2019 qui a débouté l’association pour la Gestion des oeuvres sociales des personnels des administrations parisiennes (‘l’Association’) de sa demande en condamnation en dommages et intérêts fondés sur la résiliation du contrat de prestation de services aux torts de la société Castelis, débouté la société Castelis de sa demande en paiement de complément de prix de sa prestation et condamné l’Association aux dépens et à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 5.000 euros à la société Castelis et de 2.500 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (‘les assurances’) ;

Vu l’appel interjeté le 19 novembre 2019 par l’association pour la Gestion des oeuvres sociales des personnels des administrations parisiennes ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 septembre 2021 pour l’association pour la Gestion des oeuvres sociales des personnels des administrations parisiennes afin d’entendre, en application des articles 1134, 1184 et 1289 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1383 du code civil :

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Castelis de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

– infirmer le jugement pour le surplus,

à titre principal sur la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société Castelis,

– constater à la date du 27 juin 2017 la résiliation aux torts exclusifs de la société Castelis du Marché en date du 29 décembre 2014 conclu entre l’Association et la société Castelis, par application de l’article 28.1 du cahier des clauses administratives du marché,

– prononcer à la date du 27 juin 2017 la résiliation aux torts exclusifs de la société Castelis du Marché en date du 29 décembre 2014 conclu entre l’Association et la société Castelis, compte tenu des manquements graves commis par Castelis, professionnel de l’informatique,

– condamner solidairement les sociétés Castelit et les assurances au paiement de la somme de 1.106.446,82 euros en réparation des préjudices subis par l’Association du fait de la résiliation du Marché aux torts exclusifs de la Société Castelis, cette somme totale se décomposant comme suit :

– 50.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

– 382.612,82 au titre des sommes payées en pure perte,

– 623.834 euros au titre du préjudice moral,

– 50.000 euros au titre de son préjudice d’image ;

– condamner solidairement la société Castelis et les assurances au règlement de la facture n°F2017/077 émise par l’association le 27 juin 2017 d’un montant de 97.800 euros correspondant aux pénalités de retard,

à titre subsidiaire, si la cour considérait qu’il existerait une co-responsabilité entre l’Association et la société Castelis au titre de l’échec du Marché,

– dire que la société Castelis n’a subi aucun préjudice, étant rappelé que l’Association a payé la quasi-intégralité du prix du Marché, sans pouvoir in fine disposer du Logiciel objet du Marché,

– dire que l’Association a subi un préjudice considérable évalué à une somme totale de 1.106.446,82 euros du fait des manquements graves commis par la société Castelis,

– condamner solidairement les sociétés Castelis et les assurances au paiement de la somme de 1.106.446,82 euros,

– condamner solidairement la société Castelis et les assurances au règlement de la facture n°F2017/077 émise par l’Association le 27 juin 2017 d’un montant de 97.800 euros correspondant aux pénalités de retard,

en tout état de cause, si la cour venait à reconnaître l’existence d’un préjudice de la société Castelis, outre celui de l’Association,

– ordonner la compensation entre les sommes qui seraient dues respectivement par les sociétés Castelis et les assurances d’une part, et par l’Association d’autre part.

– débouter les sociétés Castelis, et les assurances de l’ensemble de leurs demandes,

– condamner solidairement la société Castelis et les assurances au paiement de la somme de 30.000 euros au profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instances ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juin 2021 pour la société Castelis afin d’entendre, en application des articles 1103 et 1104 du code civil et L. 113-1 du code des assurances :

– confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Castelis de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

– dire que les assurances doivent garantir les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société Castelis, au titre de son contrat d’assurance n°116432310,

– constater que la société Castelis a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles,

– condamner l’Association au paiement de la somme de 125.160 euros

en tout état de cause,

– débouter l’Association de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions ;

– débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

– condamner l’Association au paiement des dépens à la société Lexavoue au titre de l’article 699 du code de procédure civile,

– condamner l’Association au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner l’Association aux entiers dépens.

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juin 2021 pour les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles afin d’entendre, en application des articles L. 112-6 et L. 113-1 du code des assurances, 1134 ancien (1104) et 1315 ancien du code civil,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’Association de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société Castelis et des assurances,

– débouter en conséquence, l’Association de toutes ses demandes dirigées à l’encontre des des assurances,

– mettre hors de cause les assurances,

à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’Association de toutes ses demandes et entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Castelis :

– juger que la police d’assurance souscrite par la société Castelis auprès des assurances n’est pas susceptible d’être mobilisée,

– débouter l’Association et la société Castelis de l’ensemble de leurs demandes,

– mettre hors de cause les assurances,

à titre subsidiaire si la cour devait juger mobilisables les garanties souscrites auprès des assurances,

– ordonner un partage de responsabilité entre la société Castelis et l’Association au vu des nombreux manquements commis par l’Association,

– réduire à de plus justes proportions les montants susceptibles d’être alloués à l’Association en réparation des préjudices allégués, ses réclamations apparaissant particulièrement excessives au vu, notamment, des justificatifs communiqués,

– ordonner à l’aune des montants réclamés et de la technicité du dossier, une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de l’appelante,

– dire opposables à la société Castelis et à l’Association la franchise et le plafond applicables au titre de la police n°116 43 23 10, soit une franchise de 5.090 euros par sinistre et un plafond de garantie de 609.000 euros (revalorisé) au titre des dommages immatériels non consécutifs,

en tout état de cause,

– condamner l’Association au paiement d’une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner l’Association aux dépens, dont distraction au profit de Me Jeanne Baechlin,

– débouter l’Association et la société Castelis du surplus de leurs demandes.

SUR CE, LA COUR,

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions et au jugement suivant la prescription de l’article 455 du code de procédure civile.

Il sera succinctement rapporté que l’association pour la Gestion des oeuvres sociales des personnels des administrations parisiennes, chargée de gérer les oeuvres sociales des personnels de l’Assistance publique des hôpitaux de la ville de [Localité 4] ainsi que d’une quinzaine d’établissements conventionnés, a souhaité changer son progiciel dédié à l’exploitation des données de ses adhérents et ses offres de services, et à la suite d’un appel d’offres infructueux, elle a convenu d’après un mémoire technique présenté par la société Castelis, le 26 novembre 2014, un marché pour l »Acquisition, installation, reprise des données, mise en service, formation, hébergement, assistance et maintenance d’une solution informatique, traitant de manière intégrée, les besoins liés à l’activité de l’Agospap’, le contrat étant complété d’un cahier des clauses administratives et un cahier des clauses techniques particulières.

Le marché était conclu au prix forfaitaire de 450.000 euros toutes taxes comprises et pour une mise en production du logiciel prévue au plus tard en septembre 2015 suivant l’article 10.1 du cahier des clauses techniques particulières.

Alors que les développements des différents modules de l’application ont connu des retards et que la mise en production a été différée au 12 septembre 2016, puis à la fin 2016, puis au 9 janvier 2017, le représentant de la société Castelis a adressé une lettre datée du 15 mars 2017, de deux pages, et aux termes de laquelle il indique, notamment, que :

‘les manquements de son ancien responsable du pôle Logi-CE’, que ‘[la société Castelis n’a] tenu engagements en termes de qualité de coûts et de délai’ ‘compte-tenu des ‘manquements de [son] ancien responsable du pôle Logi-CE’ qu’il n’a pas ‘[été] alerté sur les risques de dérives par son responsable pôle Logi-CE’, qu’il n’a pas ‘[démarré] un plan d’action correctif plus tôt et reconnaît que ‘les livrables n’ont pas été mis à la disposition de l’Agospap (cahiers de recette, manuel utilisateur)’, constate la ‘non-disponibilité de certaines fonctionnalités [du logiciel], relève que ‘[les formations pratiques au profit de l’Association] se sont révélées ‘denses’ et inadaptées ce qui rendait ‘complexe’ l’appropriation du logiciel par les équipes profanes de l’AGOSPAP’ et indiquait encore ‘ que la version actuelle du [logiciel] Logi-CE mise à la disposition de l’AGOSPAP [n’était] pas ‘conforme au CCTP’ et que la ‘[|la société Castelis devait] réparer le préjudice causé’.

Estimant que les engagements de la société Castelis rapportés dans un compte rendu du 25 avril 2017, et relatifs à la livraison du logiciel, la fourniture de la documentation des quatre modules livrés, les tests de performance, l’évaluation des tâches restant à exécuter, les taches restant à réaliser sur les modules ‘Loisirs/bénéficiaires’ et enfin, la fourniture d’un planning, l’Association a vainement mis en demeure la société Castelis, le 26 mai 2017, de régulariser ses engagements dans le délai de huit jours sous la condition de la résiliation du marché, avant de dénoncer celui-ci le 27 juin 2017 et de mettre en outre en paiement une facture des pénalités arrêtées au 15 juin 2017 pour la somme de 97.800 euros.

Alors que l’association avait acquitté la somme de 382.612,82 euros en exécution du marché, elle a assigné la société Castelis le 22 novembre 2017 devant le tribunal de commerce de Paris en résiliation aux torts de la prestataire, en remboursement des sommes acquittées, en paiement des pénalités de retard et en dommages et intérêts, la société Castelis ayant appelé dans la cause ses assureurs.

1. Sur le bien fondé de la résiliation du marché

Pour entendre confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’Association de sa demande de résiliation du contrat aux torts du prestataire, la société Castelis, et ses assureurs avec elle, contestent le grief de la dérive des délais pour l’exécution du marché en se prévalant, en premier lieu du ‘planning de réalisation’ qu’elle a détaillé dans son mémoire technique soumis dans le cadre de la négociation du marché, soutiennent qu’aucun calendrier définitif n’a été arrêté entre les parties et se prévalent des nombreux courriels échangés entre le prestataire et l’Association pour imputer les retards à l’Association en raison de son manque de collaboration ainsi qu’à ses demandes répétées de modification des spécifications de l’application. Elles soutiennent enfin, que la société Castelis a régulièrement exécuté et fourni les prestations.

Et en réplique à l’Association qui prétend déduire l’aveu judiciaire de sa responsabilité d’après les termes de la lettre précitée du représentant de la société Castelis du 15 mars 2017, cette dernière prétend en contester la portée d’après les indications de cette même lettre selon lesquels elle indique que ‘la mise à disposition au 2 janvier 2017 d’une version dégradée du système d’information de l’AGOSPAP avec le report à une échéance ultérieure des modules Arbre de Noël, Prestations sociales, Budget et gestion des Impayés est aussi la conséquence du refus de l’AGOSPAP d’envisager un ajournement de la mise en production. Castelis a choisi de limiter le périmètre à livrer au regard mise à disposition (sic)’.

Au demeurant, ce grief, qui est limité à la poursuite de l’exécution du marché à compter de janvier 2017, est sans emport sur la reconnaissance non équivoque des faits à l’origine des retards et imputables à la société Castelis, la société Castelis ne contestant par ailleurs pas que les demandes complémentaires de développement de l’Association n’a pas représenté plus de 4% des prestations fournies, de sorte que sans qu’il ne soit par ailleurs nécessaire de discuter la portée, qui n’est pas contractuelle, ou de discuter le contenu et la portée des échanges de courriels entre les parties, il convient de dire bien fondée la résiliation du marché par l’Association aux torts de la société Castelis et d’infirmer par conséquent le jugement de ce chef.

2. Sur le bien fondé des préjudices et leur réparation

En suite des torts de la société Castelis dans la rupture du marché au motif des retards dans le développement de l’application relevé ci-dessus, en premier lieu l’Association est bien fondée à réclamer des pénalités de retards en application de l’article 28.1 du marché qui prévoit que ‘si Le Titulaire du Marché ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels’ le ‘montant des pénalités s’éleve à 15 % du montant total du Marché’, pénalités qui seront par conséquent fixée à la somme de 67.500 euros (15% du marché de 450.000 euros).

En deuxième lieu, l’Association ne met aux débats aucun élément de preuve de nature à établir que l’état du développement de son application ne correspondait pas au montant du forfait qu’elle a acquitté au moment de la rupture du marché, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande en restitution des sommes acquittées, tandis que pour ce même motif, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Castelis de sa demande en paiement du complément du prix stipulé au marché.

De même, en troisième lieu, pour réclamer la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance que l’Association soutient qu’elle résulte de l’échec de son projet de billetterie électronique qui dépendait de l’aboutissement de l’application, sans cependant produire des éléments de preuve attestant du lien tangible et de nature à quantifier les retards et la perte de chance de ce service, en sorte que cette demande sera écartée.

Encore en quatrième lieu, l’Association réclame la somme de 623.834 euros au titre du préjudice moral, en se prévalant d’une première part, de l’impact des retards sur la désorganisation de ses équipes pour la délivrance de ses prestations à compter de janvier 2017 dans des nouveaux locaux plus étroits qu’elle venait d’investir, et qu’elle estime à 50.000 euros. Au demeurant, aucune preuve n’est non plus produite pour quantifier cette cause de préjudice, en sorte que ce chef de demande sera rejeté.

L’Association revendique de seconde part la contrepartie des coûts salariaux qu’elle a exposés pour la contribution de ses équipes au projet, en particulier les réunions d’ateliers pour les spécifications fonctionnelles détaillées et pour la somme globale de 573.834 euros. Toutefois, et en suite de ce qui est relevé ci-dessus, les développements de l’application sont présumés être aboutis pour une partie significative du marché, de sorte que ce chef de préjudice ne peut excéder que les contributions de l’Association qui ont correspondu aux retards de la société Castelis. Sur la base de la pièce n°42 de l’Association, la cour estimera l’indemnité propre à réparer ce préjudice immatériel à la somme de 50.000 euros.

Enfin, en cinquième lieu, il est incontestable que les retards dans la livraison de l’application ont causé un préjudice d’image pour une association chargée de promouvoir auprès de ses très nombreux adhérents des offres de services dont l’annonce a dû être différée, en sorte que l’atteinte à l’image auprès de ses adhérents dont l’Association se prévaut peut être réparée par l’allocation d’une somme de 5.000 euros.

3. Sur la garantie des assureurs

Pour revendiquer le bénéfice de la garantie des assureurs des condamnations à la réparation des préjudices que la cour a retenues au point 2 de l’arrêt, la société Castelis soutient qu’elle entre dans les prévisions des conditions particulières du contrat d’assurance qu’elle a souscrit et qui mentionnent son activité principale le ‘développement et la maintenance de programmes personnalisés y compris documentations les concernant ‘et retient les activités assurées :

‘- Edition de logiciel,

– Direction informatique déléguée/gestion de projets,

– Développement de spécifique,

-Audit, conseil et étude d’adéquation du progiciel aux besoins.’

Au demeurant, il suit du point 19 des conventions spéciales n°232b dont les assureurs se prévalent l’exclusion de leur garantie au titre :

‘[Des] frais nécessaires pour remédier aux défauts des produits ou les remplacer, parfaire ou terminer les prestations de service, fournis par vous ainsi que le montant du remboursement total ou partiel du prix des produits ou prestations de service fournis lorsque vous êtes dans l’obligation de procéder à ce remboursement.’

Et tandis que les conditions particulières pour l’assurance risques technique et ingénierie MMA signées par la société Castelis le 5 février 2015 (pièce n° 4 des assureurs) renvoient expressément aux ‘conventions spéciales n°232b’, la société Castelis est mal fondée à contester qu’elles n’ont pas été annexées à son contrat d’assurance et qu’elles lui sont inopposables.

Alors que les préjudices sont tous liés aux retards de la société Castelis, il convient de rejeter la garantie et de confirmer le jugement pour ce motif.

4. les dépens et les frais irrépétibles

La société Castelis succombant à l’action, le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ces chefs, y compris en cause d’appel, la société Castelis sera condamnée à supportera les dépens et à payer à l’Association la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a débouté la société Castelis de sa demande en paiement du complément du prix stipulé au marché et rejeté les demandes de garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la résiliation du marché aux torts de la société Castelis ;

Condamne la société Castelis à payer à l’association pour la Gestion des oeuvres sociales des personnels des administrations parisiennes les sommes de :

67.500 euros au titre des pénalités de retard,

50.000 euros au titre du préjudice immatériel,

5.000 euros au titre de l’atteinte à l’image ;

Condamne la société Castelis à payer à l’association pour la Gestion des oeuvres sociales des personnels des administrations parisiennes la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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