C8
N° RG 21/01855
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2ZF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Laure ARNAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 27 FEVRIER 2023
Appel d’une décision (N° RG 20/00193)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 18 décembre 2020
suivant déclaration d’appel du 21 avril 2021
APPELANT :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne de Mme [P] [D] régulièrement d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés à l’appel des causes de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2022,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour
L’arrêt a été rendu le 27 février 2023
M. [B] [O], né le 18 octobre 1977, agent de sécurité salarié de la SARL [6] depuis juillet 2014 après avoir exercé en France les métiers d’employé de fabrication de la société [9] à [Localité 8] de 2002 à 2010 puis d’agent d’entretien en 2010 et 2011 et en dernier lieu de serveur livreur plongeur au restaurant Le Prince Indien à [Localité 5], présentant depuis 2008 une discopathie dégénérative L4/L5 avec débord discal circonférentiel discrètement latéralisé à gauche, a été opéré le 24 octobre 2017 pour traitement d’une sténose canalaire lombaire dégénérative au niveau L4-L5 et L5-S1 et d’une hernie discale L4-L5 gauche.
Il avait demandé le 10 octobre 2017 la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie ‘sciatique/hernie discale L4L5 et L5S1 protrusive de topographie concordante’ constatée médicalement pour la 1ère fois le 02 août 2017.
Le 04 avril 2018, la CPAM de l’Isère lui a notifié la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie ‘sciatique par hernie discale L4-L5’ (n° 171009 699) inscrite au tableau 98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Le 09 avril 2018, la même caisse lui a également notifié la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie ‘sciatique par hernie discale L5-S1’ (n°173009 697) inscrite au même tableau 98.
L’état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé le 23 mai 2019 à la date du 03 juin 2019 sans séquelles indemnisables pour ce qui concerne la maladie prise en charge le 09 avril 2018 (N° 171009 697) : sciatique par hernie discale L5-S1.
S’agissant de la maladie N° 171009 699 : sciatique par hernie discale L4-L5, l’expert médical sollicité a conclu le 03 juin 2019 puis le 22 juillet 2019 :
– à la présence de séquelles d’une hernie discale L4-L5 à type de lombalgies et gêne fonctionnelle persistantes importantes et fixé à 20% le taux d’incapacité permanente en découlant,
– à l’absence de séquelles indemnisables de la hernie discale L5-S1, considérant que la clinique actuelle de M. [O] était en lien avec les séquelles de la première maladie du 09 octobre 2017 (sciatique par hernie discale L4-L5), et fixé son taux d’IPP à 0 % en conséquence pour cette seconde maladie.
Le 25 juin 2019, le 09, le 29 puis le 31 juillet 2019 la caisse a notifié à M. [O] ces conclusions ensuite confirmées selon décision du 1er octobre 2019 de la commission de recours amiable notifiée le 18 décembre 2019.
Par deux requêtes du 14 février 2020 M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble qui par jugement du 18 décembre 2020 après consultation à l’audience du 28 octobre 2020 :
– a ordonné la jonction des recours,
– l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
– a dit que c’est à bon droit que la CPAM de l’Isère lui a attribué un taux d’IPP de 20 % dont 20 % de taux médical et 0 % de taux socio-professionnel relatif à la maladie professionnelle déclarée le 09 octobre 2017 au titre de la sciatique par hernie discale L4-L5,
– a dit que c’est à bon droit que cette caisse lui a attribué un taux d’IPP de 0 % relatif à la maladie professionnelles déclarée le 09 octobre 2017 au titre de la sciatique par hernie discale L5-S1,
– a condamné M. [O] aux dépens.
Entretemps le 23 juillet 2020, la caisse avait notifié à M. [O] le refus de prise en charge d’une rechute de la maladie n° 171009 697 déclarée le 31 mars 2020 après expertise médicale réalisée par le Dr [U].
M. [O] a été licencié pour inaptitude le 1er avril 2021 par la SARL [6].
Le 21 avril 2021 après avoir obtenu le 05 février 2021 l’aide juridictionnelle sollicitée le 25 janvier 2021 M. [O] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 31 décembre 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 25 novembre 2022 reprises oralement à l’audience, il demande à la cour :
– de déclarer son appel recevable,
– d’infirmer le jugement,
Statuant à nouveau au besoin après mise en oeuvre d’une expertise médicale :
– de réformer la décision de la CPAM en considérant que ses taux d’IPP doivent être réévalués à la hausse comme suit :
– s’agissant de la sciatique par hernie discale L4-L5 : au moins 25 % dont 20 % de taux médical et 5 % de taux socio-professionnel,
– s’agissant de la sciatique par hernie discale L5-S1 : au moins 15 % dont 10 % de taux médical et 5 % de taux socioprofessionnel,
– de condamner la CPAM aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le 16 juillet 2021, la CPAM de l’Isère a notifié à M. [O] la prise en charge d’une rechute du 04 juin 2021 de la maladie n°173009 697 (sciatique par hernie discale L5-S1).
Le 21 septembre 2022, lui a été attribué un titre de pension d’invalidité à compter du 1er septembre 2022.
Au terme de ses conclusions déposées le 29 novembre 2022 reprises oralement à l’audience la CPAM de l’Isère demande à la cour :
– de déclarer le recours formé par M. [O] mal fondé,
– de confirmer le jugement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité résultant d’une maladie professionnelle est déterminé, à la date de consolidation de cette maladie, en fonction de la nature de l’infirmité, de l’âge, des facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce M. [O], né en 1977, a présenté concomittamment deux maladies :
– une sciatique par hernie discale L4-L5 ( n°699) avec séquelles justifiant un taux d’incapacité global de 20% soit 20% de taux médical et 0% de taux socio-professionnel,
– une sciatique par hernie discale L5-S1 ( n°697) sans séquelle,
qui ont été prises en charge par la CPAM de l’Isère et déclarées consolidées le 16 décembre 2019 à la date du 03 juin 2019
Il soutient que contrairement à ce qu’a considéré l’expert médical ses séquelles ne résultent pas uniquement de la seule sciatique par hernie discale L4-L5, la lecture du rapport de celui-ci ne permettant pas de connaître les éléments ayant permis d’imputer l’ensemble des séquelles à cette seule maladie et d’écarter toute séquelle liée à la hernie discale L5-S1 (qui a entre temps justifié la prise en charge d’une rechute déclarée le 04 juin 2021).
Il prétend que du fait de ces deux pathologies et des souffrances qu’elles lui causent au quotidien, il a développé un syndrome anxio-dépressif majeur nécessitant un suivi psychiatrique important et des traitements anti-dépresseurs lourds.
Il excipe des difficultés à reprendre une activité professionnelle compte-tenu de son âge et des conséquences de sa maladie, alors qu’il a toujours exercé des métiers physiques et manuels.
‘ date d’appréciation des séquelles et en conséquence du taux d’incapacité
La date initiale de consolidation de la maladie ‘sciatique par hernie discale L4-L5’ (n°699) a été fixée au 03 juin 2019 selon rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité du Dr [A] [J].
La maladie ‘sciatique par hernie discale L5-S1’ (n°697) a été déclarée consolidée à la même date du 03 juin 2019 par la CPAM, par référence à un rapport médical du même Dr [A] [J] qui n’a cependant pas été produit aux débats.
La commission de recours amiable, saisie pour chacune des deux maladies par M. [O], a examiné le dossier de celui-ci le 1er octobre 2019 et notifié deux décisions distinctes et distinctement motivées pour confirmer :
– le taux de 20 % retenu s’agissant de la maladie n° 699,
– le taux de 0 % retenu s’agissant de la maladie n°697.
La date à retenir pour la contestation du taux d’incapacité retenu peut donc être fixée au 03 juin 2019, date du dernier rapport médical d’expertise sur lequel s’est fondée la commission.
‘ contestation du taux médical
M. [O] ne conteste pas le taux médical de 20 % retenu pour la maladie n°699, mais demande que le taux médical de 0 % retenu pour la maladie n°697 soit porté à 10 %.
Le barème indicatif d’invalidité résultant des accidents du travail ou des maladies professionnel prévoit en ce qui concerne les maladies du rachis dorso-lombaires et du sacrum ici concernées :
‘c’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. Le test de Schober peut être utile : des repères sont tracés à trois niveaux différents du rachis lombaire ( jonction lombo-sacrée, 5cm plus bas et 10cm plus haut), la distance entre les points supérieur et inférieur est mesurée lors de la flexion antérieure extrême, normalement l’étirement doit dépasser 5cm. Toute réduction de cette distance au dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance des douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fractures) :
– Discrètes : 5 à 15 %
– Importantes :15 à 25 %
– Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40 %
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes’
et
‘Les fractures du sacrum laissent en général peu de séquelles. Il peut exister cependant une certaine gêne aux mouvements du tronc, des douleurs à la station assise, une gêne plus ou moins importante à l’usage de la bicyclette :
– Sacrum : 5 à 15 %
– Coccygodynie : avec tiraillements à l’accroupissement, douleurs en position assise, etc : 5 à 15 %’.
Le certificat médical produit dont la date se rapproche le plus des 03 juin et 1er octobre 2019 est le certificat du 04 juillet 2019 du Dr [F] [C] du centre de la douleur de l’adulte et de l’enfant du [4] aux termes desquels :
‘ce patient a présenté un canal lombaire étroit en L5-S1 avec une hernie discale L4-L5 latérale gauche et à l’époque un tableau de radiculalgie.
Il a été opéré le 25 octobre 2017 et depuis les douleurs sont très sévères, côtées entre 5 et 7/10 lorsqu’il limite la mobilité. Il a une distance de marche de 20 minutes. Les douleurs le réveillent la nuit avec des crampes. Le tableau se présente sous forme de lombalgies accompagnées de radiculalgies postérieures des fesses et des cuisses, tronquées et à bascule. Le Dr [K] qui l’a opéré juge jusqu’à aujourd’hui qu’il n’y a pas d’autre geste pouvant lui apporter un bénéfice. Actuellement il est traité par Prégabaline 100mg 3 fois par jour et Topalgic avec une dose totale par jour de 400mg. Il a bénéficié de rééducation qui s’est révélée très difficile et je lui redonne une ordonnance pour la reprendre s’il est un peu amélioré par le reste de la prise en charge. Il a bénéficié aussi d’approches rhumatologiques dont de la mésothérapie. Il avait été adressé pour des infiltrations foraminales post-opératoires qui ont été refusées par les radiologues puisque maintenant elles sont contre-indiquées sur un rachis opéré. L’Amitriptyline entrainait une sédation gênante. La Duloxetine l’avait un petit peu aidé mais avait été arrêtée faute d’ordonnance.
A l’examen clinique je retrouve une allodynie (- douleur provoquée par un stimulus qui ne cause habituellement pas de douleur – ndr) lombaire à tous les modes avec un Laségue à 10° de chaque côté ( – Le signe de Lasègue, encore appelé EJT, élévation jambe tendue, est un test utilisé généralement pour révéler un conflit disco radiculaire, souvent une hernie discale. Le test est négatif si le sujet ne perçoit pas la douleur lors du mouvement – ndr) mais qui est purement lombaire.
Les réflexes ostéo-tendineux, rotuliens et achilléens sont présents.
La marche est difficile et très raide du fait de la douleur, sans déficit moteur.
L’IRM du 20 04 2019 montre une stabilité des lésions.
(La suite pour mémoire)’.
Il en résulte que si le taux médical d’incapacité de M. [O] en raison de la maladie n°699 a été correctement évalué à 20 % sur la base du rapport d’évaluation du Dr [J] produit, l’évaluation à 0 % du taux résultant de la maladie n°697 n’est fondée sur aucun examen médical distinct, ce qui indique que l’évaluation a été faite globalement (comme cela résulte également de l’utilisation du terme ‘global’ dans la décision de la commission de recours amiable concernant la maladie n°699).
Une expertise médicale sera en conséquence ordonnée afin de déterminer le taux médical d’incapacité susceptible de résulter, à la date du 03 juin 2019, de la seule maladie ‘sciatique par hernie discale L5-S1’de M. [O].
‘ contestation du taux socio-professionnel
M. [O] demande que 5 % de taux socio-professionnel lui soient attribués au titre de chacune de ses deux maladies.
Le barème d’incapacité précité précise à ce sujet
‘5° Aptitudes et qualification professionnelles.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire’.
En l’espèce M. [O] dont le curriculum vitae (CV) révèle qu’il a su s’adapter à différentes situations pendant sa vie professionnelle commencée possiblement en 1991 et en tout état de cause en France en 2002 à l’âge de 25 ans, a un niveau d’études primaires avec un cursus effectué en Tunisie, a exercé des métiers manuels tout en sachant utiliser internet et le logiciel Word et ayant un bon niveau en langue italienne, et a obtenu le certificat de qualification professionnelle d’agent de prévention et de sécurité en avril 2014.
Reconnu en qualité de travailleur handicapé pour la période du 08 octobre 2019 au 07 octobre 2021, il a obtenu le droit à l’allocation aux adultes handicapés, avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et reconnaissance d’une restriction substantielle de l’accès à un emploi, d’abord pour la période du 08 octobre 2019 au 07 octobre 2021 puis du 1er mai 2021 au 30 avril 2023.
Le 07 novembre 2019, son arrêt de travail du 03 juin 2019 a été reconnu par la CPAM de l’Isère en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à 6 mois.
Il a été licencié pour inaptitude avec obstacle à reclassement dans un emploi le 1er avril 2021 et bénéficie depuis le 21 septembre 2022 d’un titre de pension d’invalidité de catégorie 2 (état réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain ).
Il justifie avoir sollicité en mars 2019 l’accès à une formation pendant son arrêt de travail mais s’être vu opposer un avis défavorable du médecin du travail.
Ces éléments justifiaient l’attribution du taux socio-professionnel de 5% demandé pour la maladie n°699 : sciatique par hernie discale L4-L5. Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point.
L’expertise médicale ordonnée aura également pour objet de déterminer si la maladie n° 697 : sciatique par hernie discale L5-S1 justifie l’attribution à M. [O] d’un taux socio-professionnel.
La CPAM devra supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
– dit que c’est à bon droit que la CPAM de l’Isère a attribué à M. [O] un taux médical de 20 % au titre de la maladie professionnelle déclarée le 09 octobre 2017 (sciatique par hernie discale L4-L5) ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Attribue à M. [O] un taux socio-professionnel de 5 % pour la maladie professionnelle : sciatique par hernie discale L4-L5.
Avant-dire-droit sur l’attribution éventuelle d’un taux médical et d’un taux socio-professionnel d’incapacité au titre de la maladie : sciatique par hernie discale L5-S1 ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le Dr [Z] [Y] – [Adresse 7] avec pour mission de :
1°) – Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
– se faire communiquer par la caisse tous éléments du dossier médical de M. [B] [O] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission,
– déterminer si l’état de santé de M. [V] [O] à la date du 03 juin 2019, date de consolidation de la maladie ‘sciatique par hernie discale L5-S1″ (n° 697) et au plus à la date du 1er octobre 2019 (date de la réunion de la commission de recours amiable ) justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité médical et/ou socio-professionnel
– dans l’affirmative, fixer le taux médical et le taux socio-professionnel d’incapacité.
– fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée
Dit que :
– conformément à l’article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre,
– en application des articles 242 et 243 du code de procédure civile, le médecin expert est autorisé à obtenir des tiers à l’instance tous autres documents médicaux qu’il estimera utiles, sous réserve d’en avoir informé préalablement la victime,
– l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’il pourra entendre toutes personnes,
– l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
– l’expert devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre,
– l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour dans un délai de SIX mois après sa saisine en un original après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
– l’expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
– en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise,
Condamne la CPAM de l’Isère aux dépens de la présente instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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