Droit du logiciel : 27 février 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 19/01689

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Droit du logiciel : 27 février 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 19/01689

VS/RLG

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 32 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° RG 19/01689 – N° Portalis DBV7-V-B7D-DF3R

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 12 décembre 2019 – Section Commerce –

APPELANTE

S.A. GPX MARTINIQUE COURRIER,

[Adresse 19]

[Localité 9]

exerçant sous l’enseigne GPX GUADELOUPE, [Adresse 11] et l’enseigne GPX MARTINIQUE, [Adresse 15].

Représentée par Maître Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de MARTINIQUE & Maître Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat postulant, inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

S.A.R.L. ASSIST’AIR CARGO

[Adresse 21]

[Localité 6]

Représentée par Maître Jean-Yves BELAYE de la SELASU JEAN-YVES BELAYE (Toque 3), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

EN LA CAUSE :

Monsieur [Z] [X] [T]

[Adresse 13]

[Localité 7]

Monsieur [B] [V] [G]

C/o Mme [G] [I], [Adresse 12]

[Localité 9]

Monsieur [W] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [A] [O]

[Adresse 18]

[Localité 10]

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 20]

[Localité 4]

Madame [P] [F]

[Adresse 14]

[Localité 9]

Madame [D] [K]

[Adresse 17]

[Localité 5]

Monsieur [U] [S]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Madame [M] [N]

[Adresse 16], C/o [N] [C]

[Localité 3]

Représentés par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 7 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,

Madame Annabelle Clédat, conseillère.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 février 2023, date à laquelle le prononcé de l’arrêt a été prorogé au 27 février 2023.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 juillet 2008, la société UPS, spécialiste du fret express, confiait à la SARL Assist’air Cargo dans le cadre d’une lettre d’intentions, un certain nombre de prestations.

Le 8 mars 2018, UPS mettait fin à la relation commerciale avec la SARL Assist’air Cargo, et lui demandait de procéder à la restitution de tout le matériel, équipements, fournitures mis à sa disposition.

En août 2018, la Société United Parcel Service (UPS) a confié à la société Martinique Courrier, exerçant sous les enseignes GPX Guadeloupe et GPX Martinique les prestations du « dernier km », c’est-à-dire l’acheminement express et la livraison de lettres, documents et colis dans, vers et depuis la Martinique et la Guadeloupe, dans le cadre d’un contrat de prestations de service d’une durée d’un an.

Par requête du 7 novembre 2018, la SARL Assist’air Cargo a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir :

– DIRE ET JUGER la SARL ASSISTAIR’CARGO recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

– DIRE ET JUGER votre juridiction territorialement compétente en application de l’article 42 du Code de Procédure Civile,

– CONSTATER le refus des sociétés GPX GUADELOUPE et GPX MARTINIQUE de faire application des dispositions de l’article L 1224-1,

– DIRE ET JUGER que les conditions d’application de l’article L 1224-1 du Code du Travail sont remplies depuis le 25 juillet 2018 à l’égard de 9 salariés :

Monsieur [T] [Z] [X],

o Monsieur [G] [B] [V],

o Monsieur [J] [W],

o Monsieur [A] [O],

o Monsieur [Y] [R],

o Madame [F] [P],

o Madame [D] [K],

o Monsieur [U] [S],

o Madame [N] [M],

En conséquence,

– ORDONNER le transfert aux sociétés GPX GUADELOUPE et GPX MARTINIQUE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir des 9 salariés,

– CONDAMNER solidairement les sociétés GPX GUADELOUPE et GPX MARTINIQUE à payer à la SARL Assist’air Cargo , la somme de 36.127,27 Euros en réparation due son préjudice au titre des salaires et cotisations indûment payés.

– CONDAMNER solidairement les sociétés GPX GUADELOUPE et GPX MARTINIQUE à payer à la SARL Assist’air Cargo, la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.

Les salariés, bien que régulièrement convoqués devant le conseil de prud’hommes, n’ont formulé devant celui-ci aucune demande, ne se sont pas présentés ni fait représenter aux audiences.

Par jugement du 12 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a dit qu’en application de l’article L. 1224-1 du code du travail neuf salariés de la SARL Assist’air Cargo seront repris et intégrés par les sociétés GPX Guadeloupe et GPX Martinique sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et condamné solidairement les sociétés GPX Guadeloupe et GPX Martinique à payer à la SARL Assist’air Cargo la somme de 36’127,27 euros en réparation du préjudice au titre des salaires et cotisations indûment payés outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire,

Une déclaration d’appel a été formée le 18 décembre 2019 au nom de GPX Guadeloupe et GPX Martinique ainsi que des salariés concernés par la décision, à savoir :

– M. [T] [Z] [X]

– M. [G] [B] [V]

– M. [J] [W]

– M. [A] [O]

– M. [R] [Y]

– Mme [F] [P]

– Mme [K] [D]

– M. [S] [U]

– Mme [N] [M]

De nouvelles déclarations d’appel ont été reçues les 14 et 16 janvier 2020 au nom de GPX Guadeloupe et GPX Martinique,

Des jonctions ont été prononcées sous la référence RG 19/01689.

Entre-temps, la société ASSIST’AIR CARGO a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 7 janvier 2020, d’une demande de rectification d’erreur matérielle concernant le jugement du 12 décembre 2019 sollicitant que la condamnation à l’encontre de GPX GUADELOUPE et GPX MARTINIQUE soit portée à la somme de 302 919,15 euros au lieu de 36137,27 euros.

Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande.

Les sociétés GPX GUADELOUPE et GPX MARTINIQUE interjetaient appel de ce jugement par déclaration du 14 décembre 2020 sous la référence RG 20/00958.

Par ordonnance du 7 décembre 2020 le magistrat chargé de la mise en état, statuant dans le dossier référencé RG 19/01689, a :

– Déclaré la société Martinique Courrier, exerçant sous les enseignes GPX Guadeloupe et GPX Martinique, recevable en son appel ;

– Rejeté la demande de radiation présentée par la SARL Assist’air Cargo ;

– Renvoyé l’affaire à la conférence virtuelle de mise en état ;

– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.

Les dossiers référencés RG 19/01689 et RG 20/00958 ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction le 13 octobre 2022.

La société ASSIST’AIR CARGO et la société Martinique Courrier, exerçant sous les enseignes GPX Guadeloupe et GPX Martinique ont conclu et une ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2022.

Les salariés concernés, bien qu’ayant interjeté appel, n’ont pas conclu.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2021 , la société Martinique Courrier, exerçant sous les enseignes GPX Guadeloupe et GPX Martinique demande à la cour de :

– Annuler le jugement du Conseil de Prud’hommes de de Pointe-à-Pitre du 19 décembre 2019 en ce qu’il a violé l’article 455 du Code de procédure civile en raison du défaut d’exposé des moyens de la partie appelante et du défaut de motivation,

En tout état de cause,

– Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de de Pointe-à-Pitre du 19 décembre 2019 dans toutes ses dispositions

Statuant à nouveau :

– Débouter la SARL Assist’air Cargo de l’ensemble de ses demandes,

– La condamner au paiement de 300.000euros de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice,

– La condamner au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– La condamner aux entiers dépens.

La société Martinique Courrier, exerçant sous les enseignes GPX Guadeloupe et GPX Martinique expose, en substance, que :

– le jugement de première instance est nul en ce qu’il est insuffisamment motivé et ne fait aucun exposé des prétentions et moyens de GPX GUADELOUPE et de GPX MARTINIQUE ;

– les conditions d’application de l’article L 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies de sorte qu’il n’y a pas eu transfert des contrat de travail ;

– elle dispose de ses propres moyens d’exploitation et son activité est très différente de celle de la Société ASSIST’AIR CARGO : elle a une activité de poste et de courrier, c’est-à-dire qu’elle achemine le courrier par express de porte à porte ; elle n’a pas accès à la piste, ne gère pas le fret pour les compagnies aériennes, contrairement à la SARL Assist’air Cargo dont c’est l’activité principale ; les deux sociétés ne relèvent d’ailleurs pas de la même convention collective

– les salariés n’ont jamais demandé le transfert de leurs contrats de travail et n’ont pas comparu devant le conseil de prud’hommes ;

– en dépit d’un arrêt du 14 décembre 2020 de la 2ème Chambre civile de la Cour d’appel de Basse-Terre cantonnant l’autorisation de saisie à la somme de 36 127,24euros, c’est-à-dire au montant initial des condamnations du jugement du 12 décembre 2019, avant sa rectification par le jugement du 26 novembre 2020, la SARL Assist’air Cargo a poursuivi ses saisies sur ses comptes pour un montant total de 311 040,50 euros, lui causant un préjudice indéniable ;

– la SARL Assist’air Cargo a versé aux débats un projet de transaction en vertu duquel la société UPS s’est engagée à lui payer la somme de 170’486,75 euros en réparation de son préjudice lié à la fin des relations commerciales entre les deux sociétés ; la société Martinique Courrier, exerçant sous les enseignes GPX Guadeloupe et GPX Martinique n’est absolument pas concernée par cet accord.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, la SARL Assist’air Cargo demande à la cour de :

A TITRE LIMINAIRE

ORDONNER la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 19/01689 et RG 20/00958 sous le même et unique numéro RG 19/01689.

ORDONNER la radiation du rôle de l’appel vu que le jugement attaqué n’a pas été exécuté par l’appelante.

À TITRE SUBSIDIAIRE, AU FOND

CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 12 décembre 2019 rectifié le 26 novembre 2020.

DIRE ET JUGER qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

CONFIRMER le jugement rectificatif du Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 26 novembre 2020,

CONSTATER le refus de la société MARTINIQUE COURRIER de faire application des dispositions de l’article L 1224-1,

DIRE ET JUGER que les conditions d’application de l’article L 1224-1 du Code du Travail sont remplies depuis le 25 juillet 2018 à l’égard des 9 salariés :

o Monsieur [T] [Z] [X],

o Monsieur [G] [B] [V],

o Monsieur [J] [W],

o Monsieur [A] [O]

o Monsieur [Y] [R]

o Madame [F] [P],

o Madame [D] [K]

o Monsieur [U] [S],

o Madame [N] [M],

En conséquence,

ORDONNER le transfert à la société MARTINIQUE COURRIER sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir des 9 salariés :

o Monsieur [T] [Z] [X],

o Monsieur [G] [B] [V],

o Monsieur [J] [W],

o Monsieur [A] [O]

o Monsieur [Y] [R]

o Madame [F] [P],

o Madame [D] [K]

o Monsieur [U] [S],

o Madame [N] [M],

CONDAMNER la société MARTINIQUE COURRIER à lui payer la somme de 302 919,15 Euros en réparation de son préjudice au titre des salaires et cotisations et indemnités de licenciements et ruptures conventionnelles, indûment payés.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

CONDAMNER la société MARTINIQUE COURRIER à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SARL Assist’air Cargo expose, en substance, que :

– l’appelante soutient qu’à ce jour serait saisie la somme totale de 311 040,50 euros somme qui excéderait celle pour laquelle elle a été condamnée par le conseil de prud’hommes par décision du 12 décembre 2019 rectifiée le 26 novembre 2020. Or, l’appelante a été condamnée sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard que le Conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider ; il convient en conséquence de faire application de l’article 524 du Code de procédure civile et conformément à l’ordonnance du Premier Président du 10 mars 2021 de procéder à la radiation du rôle de l’affaire pendante devant la cour ;

– contrairement à ce que soutient la partie adverse, le Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a rempli les prérogatives dictées par l’article 455 du code de procédure civile ; il n’y a donc pas lieu d’annuler le jugement du 12 décembre 2019 ;

– le fret express auquel était rattaché le contrat signé le 7 juillet 2008 avec la société UPS constituait une branche économique autonome au sein de la SARL Assist’air Cargo ;

– neuf de ses salariés étaient affectés à l’exécution des prestations pour le compte de la société UPS, ils étaient formés à l’usage des moyens de production spécifiques liés à l’activité de cette société ainsi qu’à l’utilisation du matériel et du logiciel dédiés ;

– les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail étant remplies, les contrats de travail de ses 9 salariés affectés au marché UPS auraient dû être automatiquement transférés à la société Martinique Courrier, exerçant sous les enseignes GPX Guadeloupe et GPX Martinique à compter du 25 juillet 2018 ;

– compte tenu du refus de la société Martinique Courrier, exerçant sous les enseignes GPX Guadeloupe et GPX Martinique elle a dû continuer à rémunérer les 9 salariés en cause et les indemniser dans le cadre de licenciements pour motif économique et de ruptures conventionnelles pour un montant total de 302 919,15 euros.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I / Sur la demande de radiation

L’article 524 § 1er et 2ème anciennement 526 § 1er et 2ème du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.».

La demande de la SARL Assist’air Cargo est donc irrecevable, étant relevé que le magistrat chargé de la mise en état a déjà statué par ordonnance du 7 décembre 2020.

II / Sur la demande d’annulation du jugement du 12 décembre 2019

Il résulte de l’article 455 du code de procédure civile que : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. ».

L’article 458 du code de procédure civile ajoute que : « Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1er) et 456 doit être observé à peine de nullité. ».

Contrairement à ce que soutient la société Martinique Courrier, exerçant sous les enseignes GPX Guadeloupe et GPX Martinique, le jugement vise ses conclusions, reprend ses demandes et le conseil de prud’hommes vérifie les conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail.

Le conseil de prud’hommes de Pointe-à-pitre a donc répondu aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile et la demande d’annulation du jugement sera rejetée.

III / Sur le transfert des contrats de travail

L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. ».

Il est de jurisprudence constante que cet article s’applique « à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise » ; que l’entité économique implique un service distinct disposant de moyens propres ; qu’elle est entendue comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre.

Il est également de jurisprudence constante que la reprise d’une activité sans les moyens n’emporte pas transfert d’entité.

En l’espèce, le contrat de prestation signé avec la société UPS oblige la société Martinique Courrier, exerçant sous les enseignes GPX Guadeloupe et GPX Martinique, à disposer de ses propres moyens d’exploitation (article 1-3 du contrat de prestations) et les pièces versées aux débats démontrent qu’elle dispose effectivement de ses propres moyens d’exploitation conformément à ses obligations contractuelles : de ses propres locaux (pièce 27), de son propre matériel informatique et de ses véhicules (pièces 28,29 et 30), de son propre personnel affecté à l’ensemble de ses clients et nullement au seul client UPS, essentiellement des chauffeurs et des coursiers alors que la SARL Assist’air Cargo avait recours à des sous-traitants pour effectuer la livraison des colis car elle n’avait ni chauffeurs ni véhicules

Le seul élément confié par la société UPS à la société MARTINIQUE COURRIER est une licence révocable, non transmissible et temporaire qui est en fait un logiciel informatique ; cette licence lui a été transmise directement par UPS et non par la SARL Assist’air Cargo.

Contrairement à ce que soutient in fine la SARL Assist’air Cargo, l’activité en question ne représente pas seulement une prestation de main-d’oeuvre, elle est associée à tout un ensemble de moyens techniques et matériels.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le changement de prestataires n’a pas induit le transfert d’une entité économique autonome ni, par voie de conséquence, le transfert de contrats de travail.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la SARL Assist’air Cargo sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

IV / Sur le jugement du 26 novembre 2020 en rectification d’erreur matérielle

L’infirmation du jugement du 26 novembre 2020 est une conséquence automatique de l’infirmation du jugement du 12 décembre 2019.

V/ Sur la demande de dommages-intérêts

La SARL Assist’air Cargo a procédé à une saisie bancaire conservatoire sur les comptes de la société Martinique Courrier, exerçant sous les enseignes GPX Guadeloupe et GPX Martinique, à hauteur de 67’066 euros le 28 mai 2019, puis de 83’607,43 euros le 29 juillet 2019 et enfin de 172’202,54 euros le 1er avril 2021 alors que par arrêt du 14 décembre 2020, la deuxième chambre civile de la cour d’appel de céans avait cantonné l’autorisation de saisir la somme de 36’127,24 euros correspondant au montant initial des condamnations du jugement du 12 décembre 2019 avant sa rectification par le jugement du 26 novembre 2020.

La société Martinique Courrier, exerçant sous les enseignes GPX Guadeloupe et GPX Martinique

expose, sans être contredite sur ce point que depuis 2019, elle a dû faire face, outre au blocage de ses comptes bancaires générant une désorganisation de ses rapports avec les fournisseurs, les banques et les administrations, à 10 procédures judiciaires différentes l’opposant à la SARL Assist’air Cargo ; qu’à ce jour, c’est un total de 311’040,50 euros qui sont toujours saisis sur ses comptes bancaires, en dépit des courriers adressés à l’huissier instrumentaire.

Il y a lieu de condamner la SARL Assist’air Cargo à payer à la société Martinique Courrier, exerçant sous les enseignes GPX Guadeloupe et GPX Martinique la somme de 100’000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

VI/ Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Il convient de condamner la SARL Assist’air Cargo, partie perdante du procès à payer à la société Martinique Courrier, exerçant sous les enseignes GPX Guadeloupe et GPX Martinique, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 6’000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare la SARL Assist’air Cargo irrecevable en sa demande de radiation ;

Rejette la demande tendant à l’annulation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 12 décembre 2019 ;

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 12 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;

Infirme, par voie de conséquence, le jugement rectificatif du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 26 novembre 2020 ;

Statuant à nouveau,

Déboute la SARL Assist’air Cargo de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne la SARL Assist’air Cargo à payer à la société Martinique Courrier, exerçant sous les enseignes GPX Guadeloupe et GPX Martinique la somme de 100’000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne la SARL Assist’air Cargo à payer à la société Martinique Courrier, exerçant sous les enseignes GPX Guadeloupe et GPX Martinique la somme de 6’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la SARL Assist’air Cargo aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier, La présidente,

 


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