Droit du logiciel : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/06775

·

·

Droit du logiciel : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/06775

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 JANVIER 2023

N° RG 21/06775 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U2XK

AFFAIRE :

S.A.S. ADEX CONSEIL

C/

S.A.R.L. ANALYSE GESTION COMPTABILITE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 10

N° RG : 2021F00029

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean-Laurent EMOD

Me Isabelle PORTET

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. ADEX CONSEIL

RCS Créteil n° 490 348 273

[Adresse 2]

[Localité 5]

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 22/00937 (Fond)

Représentée par Me Jean-Laurent EMOD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 242

APPELANTE

****************

S.A.R.L. ANALYSE GESTION COMPTABILITE – AGC

RCS Pontoise n° 334 344 009

[Adresse 1]

[Localité 6]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/00937 (Fond)

S.A.S.U. NEW CAP EXPERTISE

RCS Pontoise n° 833 250 327

[Adresse 4]

[Localité 7]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/00937 (Fond)

Représentées par Me Isabelle PORTET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484 et Me Claudina FERREIRA PITON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0590

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Adex Conseil est une société spécialisée dans le recrutement des métiers de l’expertise comptable, du commissariat aux comptes et de la comptabilité générale.

Le 6 novembre 2018, la société Analyse Gestion Comptabilité, ci-après dénommée la société AGC, a conclu un contrat de prestation avec la société Adex Conseil, selon lequel, cette dernière était mandatée pour pourvoir un poste de collaborateur comptable au sein de sa société.

Le 24 juin 2020, M. [E], intervenant pour la société Adex Conseil, a proposé la candidature de Mme [R] [F] au gérant de la société AGC, M. [S], qui l’a embauchée pour les besoins d’une autre société dont il est également le gérant, la SASU New Cap Expertise.

A la suite de la promesse d’embauche du 2 juillet 2020, Mme [F] a signé un contrat à durée indéterminée, le 24 août 2020, avec la société New Cap Expertise.

Le 9 juillet 2020, la société Adex Conseil a adressé à la société New Cap Expertise, une facture d’un montant de 6.600 € HT, soit 7.920 € TTC.

Le 13 novembre 2020, la société Adex Conseil a mis en demeure la société New Cap Expertise de lui verser ladite somme.

Par acte du 8 janvier 2021, la société Adex Conseil a fait assigner les sociétés AGC et New Cap Expertise devant le tribunal de commerce de Pontoise afin d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 7.920 € TTC.

Par jugement du 29 octobre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a :

– Dit la société Adex Conseil recevable mais mal fondée en l’ensemble de ses demandes,

En conséquence,

– Débouté la société Adex Conseil de toutes ses demandes,

– Laissé à la charge de la société Adex Conseil les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme 158,80 €,

– Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

Par déclaration du 15 novembre 2021, rectifiée par celle du 12 février 2022, la société Adex Conseil a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2022, la société Adex Conseil demande à la cour de :

– Rejeter toute demande de dire et juger formulée par les intimées,

– Rejeter la demande de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions telle qu’elle est formulée par les intimées, les sociétés AGC et New Cap Expertise, et faute d’avoir précisé les chefs de jugement qu’il y aurait lieu à confirmer,

– Rejeter toute demande non soutenue dans la discussion à savoir toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en application des dispositions de l’article 699 du même code,

– Rejeter les conclusions tardives des intimées signifiées le 16 novembre 2022 comme ne respectant pas le principe du contradictoire à raison d’une signification la veille de l’ordonnance de clôture alors que les dernières conclusions de l’appelante dataient du 7 avril 2022,

– Infirmer le jugement contesté en ce qu’il a dit la société Adex Conseil mal fondée en l’ensemble de ses demandes,

– Infirmer le jugement contesté en ce qu’il a débouté la société Adex Conseil de toutes ses demandes,

Statuant à nouveau, y ajoutant,

– Juger que les sociétés AGC et New Cap Expertise, ou l’une à défaut de l’autre, ont refusé de régler la facture émise par la société Adex Conseil sans que soit démontrée que l’inexécution proviendrait d’une cause étrangère,

– Juger que la rupture du contrat est imputable aux torts exclusifs des sociétés AGC et New Cap Expertise, in solidum ou l’une à défaut de l’autre,

En conséquence,

– Condamner les sociétés AGC et New Cap Expertise, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, au paiement de la somme principale de 7.920 € TTC au profit de la société Adex Conseil avec intérêts de retard au taux fixé par les dispositions de l’article L.441-6 du code du commerce à compter du 13 novembre 2020 date de la première mise en demeure restée infructueuse,

– Condamner les sociétés AGC et New Cap Expertise, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts à raison d’une mauvaise foi flagrante quant à l’absence de règlement spontané des sommes dues au profit de la société Adex Conseil et en compensation de la résistance tant abusive qu’infondée des sociétés débitrices,

– Condamner les sociétés AGC et New Cap Expertise, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 5.000 € au profit de la société Adex Conseil en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant tous les frais laissés à la charge de la société créancière.

Par dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2022, les sociétés Analyse Gestion Comptabilité et New Cap Expertise demandent à la cour de :

– Dire et juger les sociétés Analyse Gestion Comptabilité et New Cap Expertise recevables en leurs présentes écritures et les y déclarer fondées,

– Débouter la société Adex Conseil des toutes ses demandes, fins et conclusions,

– Confirmer le jugement entrepris du 29 octobre 2021 en toutes ses dispositions,

– Condamner la société Adex Conseil à payer à la société Analyse Gestion Comptabilité une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la société Adex Conseil à payer à la société New Cap Expertise une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la société Adex Conseil aux entiers dépens, distraction faite au profit de Me Portet, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les demandes relatives à la procédure

La société Adex Conseil demande à la cour de rejeter les demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande de confirmation du jugement « en toutes ses dispositions » formée par les intimées, dès lors qu’elles ne précisent pas les chefs du jugement qu’elles entendent voir confirmer. Enfin, la société Adex Conseil demande à la cour d’écarter les conclusions signifiées le 16 novembre 2022, la veille de l’ordonnance de clôture en méconnaissance du principe du contradictoire.

*****

Comme le soutient l’appelante, il doit être rappelé que les demandes de « dire et juger » ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne saisissent pas la cour.

En revanche, si l’article 901 du code de procédure civile impose à l’appelant de préciser les chefs du jugement critiqué, aucun texte n’exige que l’intimé énonce les chefs du jugement qu’il demande à la cour de confirmer. En conséquence, il convient de débouter la société Adex Conseil de sa demande tendant au rejet de la demande de confirmation du jugement.

Enfin, s’agissant de la demande de rejet des conclusions signifiées par les intimées la veille de la clôture, la cour constate que ces dernières développent les mêmes moyens et la même argumentation qu’en première instance et que la société Adex Conseil y a répondu dans ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2022, de sorte qu’aucune violation du principe du contradictoire protégé par l’article 16 du code de procédure civile, n’est caractérisée. L’appelante doit donc être déboutée de sa demande.

Sur la demande en paiement

La société Adex Conseil expose avoir, conformément aux stipulations contractuelles, présenté une candidate qui a été engagée par la société New Cap Expertise. Elle indique que l’intégralité de ses honoraires devait être payée, aux termes du contrat, à la signature d’un contrat de travail ou d’une lettre d’engagement. Elle estime par conséquent que la société New Cap Expertise, qui a profité de la prestation, et/ou à défaut la société AGC, doivent être condamnées au paiement de la somme de 7.920 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, date de la première mise en demeure. En réponse à l’argumentation adverse, la société Adex Conseil précise avoir adressé, dans un premier temps, une facture à la société AGC, puis avoir facturé la société New Cap Expertise, après que M. [S], gérant des deux sociétés intimées, le lui a demandé par mail du17 juillet 2020. Enfin, elle conteste le défaut d’exécution reproché, expliquant que la maitrise du logiciel Quadratus n’a pas été précisée au contrat et que la mise en ‘uvre de la clause de garantie n’a pas été réclamée. Elle souligne toutefois que cette clause ne pouvait être mise en ‘uvre à défaut de règlement de la facture.

La société AGC et la société New Cap Expertise répondent qu’aucun contrat n’a été conclu entre la société Adex Conseil et la société New Cap Expertise. Elles contestent l’affirmation de la société Adex Conseil suivant laquelle la société AGC lui aurait demandé de facturer ses honoraires à la société New Cap Expertise. Elles affirment qu’aucune facture n’a été adressée à la société AGC et que la facture produite par la société Adex Conseil a été établie pour les besoins de la cause. Elles expliquent que l’appelante est mal fondée en sa demande en paiement, dès lors que la candidate proposée ne présentait pas les compétences requises et que la société Adex Conseil n’a procédé ni aux tests techniques contractuels, ni au contrôle de références auprès des précédents employeurs.

*****

Par contrat de prestation en date du 6 novembre 2018, la société AGC, représentée par M. [S], a mandaté la société Adex Conseil afin de pourvoir un poste de collaborateur comptable au sein de sa société.

En exécution de ce contrat, la prestation de la société Adex Conseil se décomposait comme suit :

« 1 – l’analyse approfondie du poste à pourvoir,

2 – la publication d’annonces sur le média internet,

3 – l’identification et l’approche directe des candidats,

4 – le traitement des candidatures,

5 – la réception et la sélection des candidatures susceptibles de correspondre au profil recherché,

6 – la présentation des candidats retenus,

Chaque candidature présentée est constituée d’un curriculum vitae accompagné d’un compte rendu d’entretien téléphonique ;

Les candidats retenus sont soumis à la procédure suivante :

– un contrôle des diplômes,

– un test de connaissances techniques et un questionnaire de personnalité,

– un contrôle de référence auprès des précédents employeurs ».

Le contrat prévoyait que ‘100 % des honoraires seront facturés à la signature d’un contrat de travail ou d’une lettre d’engagement’.

Par mail du 24 juin 2020, la société Adex Conseil a adressé à M. [S] le curriculum vitae de Mme [F] afin de lui proposer sa candidature au poste de collaborateur comptable.

Le 2 juillet 2020, M. [S], en qualité de président de la société New Cap Expertise, a signé au bénéfice de Mme [F] une promesse d’embauche destinée à pourvoir un poste de collaborateur comptable au sein du « cabinet New Cap Expertise à [Localité 7] ».

Il est établi que le 9 juillet 2020, la société Adex Conseil a adressé à la société AGC une facture d’honoraires d’un montant de 7.920 € TTC au titre de cette mission.

En effet, contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, il ressort du courriel du 17 juillet 2020 de M. [S], que ce dernier a non seulement reçu la facture émise le 9 juillet 2020 par la société Adex Conseil à l’égard de la société AGC, mais qu’il a effectivement demandé à la société Adex Conseil de facturer la société New Cap Expertise, bénéficiaire de la prestation : « J’ai bien reçu votre courrier, par contre la facturation est à faire au nom du cabinet de [Localité 7] en signature du mail », renvoyant ainsi aux coordonnées de la société New Cap Expertise figurant au cartouche de signature. La société Adex a alors renvoyé la même facture au nom de la société New Cap Expertise.

La société New Cap Expertise justifie avoir mis fin au contrat de travail de Mme [F] au cours de la période d’essai le 9 octobre 2020.

Elle communique également une attestation établie le 12 mai 2021 par M. [P], ancien employeur de Mme [F], qui explique non seulement que cette dernière ne présentait pas les compétences requises pour travailler au sein d’un cabinet d’expertise comptable, mais également qu’il n’a pas été contacté par la société Adex Conseil dans le cadre de la procédure de contrôle des références : « Je soussigné, M. [I] [P], expert-comptable et gérant de la SARL CHD Ile de France, sise [Adresse 3], atteste par la présente ne jamais avoir été contacté par la société Adex Conseil, cabinet de recrutement, pour une prise de référence concernant Mme [R] [F] qui a été collaboratrice au sein de mon cabinet du 21/01/2013 au 19/11/2015.

Eu égard aux nombreuses difficultés rencontrées au sein de notre entreprise avec cette dernière, je ne me serais jamais permis de la recommander à titre professionnel !!! ».

Or, il ressort du curriculum vitae de Mme [F] que cette expérience professionnelle au sein de la société CHD entre 2013 et 2016 (sic) était mentionnée.

La société Adex Conseil ne communique aucun élément permettant de justifier qu’elle a rempli ses obligations contractuelles relatives au « test de connaissances techniques » et au « contrôle de référence auprès des précédents employeurs ».

La société Adex Conseil ne peut sérieusement contester ces manquements contractuels qui ont conduit à la rupture du contrat de travail au cours de la période d’essai, dès lors qu’elle a mis en ‘uvre, sans demande préalable de la société New Cap Expertise, la clause de garantie prévue au contrat, suivant laquelle « pendant 6 mois suivant l’embauche du candidat par le client, s’il s’avère que celui-ci ne convient pas à la fonction prévue, le présent contrat inclut sans aucun supplément d’honoraire une clause de garantie obligeant Adex Conseil à assurer une nouvelle (‘) mission de recherche et de sélection de candidats au profit du client ». Cette clause ne conditionne pas la garantie au paiement préalable des honoraires.

Ainsi, par mail du 7 octobre 2020, la société Adex Conseil a transmis le curriculum vitae d’une nouvelle candidate, Mme [D], précisant toutefois que le processus de recrutement est en cours et doit encore être validé par ses services.

Néanmoins, la société Adex Conseil ne justifie pas avoir permis à la société New Cap Expertise, au sein de laquelle le poste de collaborateur comptable était à pourvoir, de conclure un nouveau contrat de travail ou une nouvelle lettre d’embauche, condition contractuelle préalable au paiement de ses honoraires, alors que le précédent recrutement avait été un échec du fait des manquements de l’appelante à ses obligations contractuelles.

Au regard de ces manquements contractuels, la société Adex Conseil doit, par confirmation du jugement, être déboutée de sa demande en paiement de ses honoraires.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive

Si la société Adex Conseil sollicite la condamnation des intimées au paiement de la somme de 1.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, cette demande ne peut aboutir compte tenu de la solution du litige. Le jugement est également confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la solution du litige, le jugement déféré doit être confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Adex Conseil sera condamnée aux dépens d’appel.

En revanche, comme le relève la société Adex Conseil, les demandes formulées au dispositif des écritures des sociétés AGC et New Cap Expertise au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la distraction des dépens ne font l’objet d’aucun développement dans la partie discussion. Elles ne peuvent par conséquent aboutir en application de l’article 954 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déboute la société Adex Conseil de sa demande tendant à voir écarter les conclusions signifiées par les sociétés AGC et New Cap Expertise le 16 novembre 2022 ;

Déboute la société Adex Conseil de sa demande tendant au rejet de la demande de confirmation du jugement formée par les sociétés AGC et New Cap Expertise ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Adex Conseil aux dépens d’appel,

Déboute les sociétés AGC et New Cap Expertise de leurs demandes au titre de la distraction des dépens et des frais irrépétibles.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon