7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°40/2023
N° RG 19/08154 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QK2L
M. [P] [T]
C/
SAS OVOTEAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2022
En présence de Madame MEUNIER, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [T]
né le 03 Décembre 1955 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey GEFFRIAUD de la SELARL AVEL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS OVOTEAM
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florence FROMENT MEURICE de la SELAS KARMAN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille TILLET, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [T] a été engagé le 2 mai 1991 en qualité de comptable par la société EPI Bretagne dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Le 1er janvier 2006, son contrat de travail a été transféré à la société Epi Bretagne Oeufs, puis à la SAS Ovoteam.
En dernier lieu, M. [T] exerçait les fonctions de Contrôleur de gestion sur le site de [Localité 8].
La SAS Ovoteam, dont le siège social est fixé à [Localité 4], appartenant au groupe Avril, a pour activité la conception et la fabrication industrielle d’ovoproduits à destination des industries agro-alimentaires et à la restauration. Elle emploie plus de 200 salariés répartis sur quatre sites, dont le site de [Localité 8], et elle applique la convention collective nationale Oeufs et industries en produits d’oeufs.
Le 26 août 2016, la société Ovoteam a proposé à M. [T] un départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi mis en oeuvre au sein du groupe Avril et destiné à la mutualisation des services supports, dont celui de la comptabilité. Le salarié n’a pas donné suite à cette proposition.
Au mois de juin 2017, M. [T] informé qu’une mesure de licenciement pour motif économique était envisagée à son égard du fait de la suppression de son poste sur le site de [Localité 8], a refusé ou n’a pas donné suite aux trois postes de reclassement qui lui étaient offerts dans des sociétés filiales du groupe.
Le 29 juin 2017, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
‘ Vous occupez à ce jour le poste de contrôleur de gestion, statut cadre. (..)
La société OVOTEAM dans le cadre de sa réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du Groupe Avril s’est vue contrainte de procéder à une compression d’effectif. Les raisons économiques, financières et techniques du projet de licenciement collectif pour motif économique ont été détaillées dans le document remis parallèlement aux membres du Comité Central d’Entreprise en vue de leur consultation. Ces motifs fondent le projet d’adaptation de l’organisation de la société OVOTEAM et sont exposés synthétiquement ci-après.
Un nouveau plan stratégique ( AVRIL 2020) a été établi pour permettre au Groupe de sauvegarder sa compétitivité notamment face à une conjoncture très adverse, et réaliser les investissements nécessaires au maintien de certaines de ses activités et à son évolution. Sans une remise en cause profonde de son organisation, le Groupe ne pourra pas poursuivre son développement.
Le Groupe a dû faire face à une conjonction de facteurs qui ont affecté presque toutes ses lignes de métier. La faiblesse des prix des matières premières, doublée d’une forte volatilité , a comprimé ses marges, pénalisant particulièrement le biodiesel. Les négociations avec la grande distribution, dans un contexte de concentration des centrales d’achats, n’ont pas permis de répercuter les hausses de prix. Les filières animales ont connu une situation très difficile cumulant une crise sans précédent et un contexte géopolitique mondial défavorable avec pour conséquence un recul notable de la compétitivité des productions françaises;
les marges de trituration se sont également contractées sous l’effet d’une récolte de colza et tournesol plus faible en 2015 et d’un environnement concurrentiel exacerbé par une offre abondante en soja.
Face à ces enjeux, le Groupe a déjà conduit des adaptations pour préserver et renforcer sa compétitivité ( organisation managériale et modernisation des systèmes d’information).
La société OVOTEAM et le groupe AVRIL doivent poursuivre l’adaptation de leur organisation en regroupant les fonctions support.
Le projet de regroupement et de mutualisation des fonctions support en France a pour objectif qu’elles contribuent davantage à la bonne marche des activités et soient au service du plan stratégique Avril 2020.
Chaque processus étant spécifique, l’approche adoptée a donc été pragmatique avec des cibles, des calendriers et des périmètres propres pour chaque fonction concernée.
Les objectifs de ce projet de réorganisation des fonctions supports (paie et comptabilité) ont été présentés:
– proposer aux opérationnels une offre de service harmonisée, de meilleure qualité et à moindre coût,
– permettre aux équipes opérationnelles de se concentrer davantage sur le business : la gestion de leurs clients, le pilotage de leurs opérations, le management de leurs équipes, l’optimisation de leur compte de résultat,
– réaliser des économies grâce à l’industrialisation des process.
Dans le cadre de l’évolution organisationnelle du Groupe, sur le périmètre France, la création d’Avril services, entité réceptacle des fonctions mutualisées, doit permettre:
– d’accueillir les équipes mutualisées actuelles et futures, des domaines transactionnels (comptabilité, paie ou gestion des véhicules)
– de regrouper et d’intégrer l’ensemble du périmètre de mutualisation sur la France,
– de mettre en oeuvre les contrats de service ( SLA) avec les Domaines.
Le centre de service partagé sera réparti sur 2 sites :
– [Localité 3] ( à terme) : siège social et site principal qui regroupera la comptabilité fournisseurs et une partie de la comptabilité générale et clients, ainsi que la gestion de l’administration de la paie et la gestion d’équipement et de flotte automobile,
– [Localité 5] ( site de [Localité 10]) : établissement secondaire qui accueillera une partie de la comptabilité générale et clients.
Dans ce cadre, la société OVOTEAM doit adapter son organisation.
La mise en place du centre de services partagés concerne essentiellement les fonctions comptabilité fournisseurs et comptabilité générale. L’objectif étant de mutualiser ces fonctions en une société commune, l’évolution de l’organisation d’OVOTEAM conduit à la suppression de 6 postes.
Parallèlement, la centralisation des fonctions support de la branche ( ressources humaines et qualité) ainsi que la réorganisation de la Supply Chain qui entraîne le regroupement des métiers sur un seul site dans un objectif de pilotage global, conduisent à la mutation géographique de 4 autres postes et la suppression d’un poste.
C’est dans ces conditions que le projet d’adaptation de l’organisation de la société OVOTEAM est envisagé, dans le but de sauvegarder la compétitivité du Groupe Avril.
Afin d’éviter votre licenciement, nous vous avons proposé plusieurs postes de reclassement:
– Comptable fournisseurs au sein de la société Avril Services,
– Comptable général au sein de la société Avril Services,
– Contrôleur de gestion au sein de la société Matines,.
Mais vous n’avez pas répondu à ces deux premières offres dans le délai de réflexion de deux semaines, et vous avez expressément refusé la dernière offre.
Compte tenu de ces éléments, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique.(…)’
M.[T] a quitté les effectifs de la société le 30 septembre 2017. Né en décembre 1955, il a par la suite liquidé ses droits à la retraite.
***
M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 3 avril 2018 afin de voir :
– Dire que son licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse
– Condamner la société Ovoteam à lui verser les sommes suivantes :
– 74 340 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 69 090 euros à titre d’indemnisation en raison de la perte de chance de percevoir une pension de retraite supérieure,
– 16 073 euros nets à titre de dommages et intérêts du fait du non-respect de l’employeur de son obligation de sécurité de résultat,
– Constater la nullité de la clause de non concurrence figurant dans son contrat de travail;
– Condamner la société Ovoteam à lui verser la somme de 8 036 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre ;
– Condamner la société Ovoteam au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la somme de 2 500 euros
– Prononcer l’exécution provisoire du jugement,
– Fixer la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de
4 018,42 euros bruts.
La SAS Ovoteam a demandé au conseil de prud’hommes de :
– Dire que le licenciement de M. [T] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
– Dire que la société n’a pas méconnu son obligation de sécurité de résultat,
– Constater que M. [T] ne justifie d’aucun préjudice qui lui aurait été causé par la clause de non concurrence figurant dans son contrat de travail,
– Article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros
– Le condamner aux entiers dépens.
Par jugement en date du 28 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
– Dit que le licenciement notifié à M.[T] le 29 juin 2017 est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
– Condamné la société Ovoteam à verser à M.[T] les sommes suivantes:
– 4 018 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant d’une clause de non-concurrence nulle ;
– 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamné la société Ovoteam aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement.
– Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
***
M. [T] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 18 décembre 2019.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 13 mars 2020, M. [T] demande à la cour de :
– Infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau :
– Dire son licenciement pour motif économique dénué de cause réelle et sérieuse ;
– Condamner la société Ovoteam à lui verser les sommes suivantes :
– 74 340 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 69 090 euros à titre d’indemnisation en raison de la perte de chance de percevoir une pension de retraite supérieure ;
– 16 073 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat;
– 8 036 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la clause de non-concurrence
– 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 15 juin 2020, la SAS Ovoteam demande à la cour de :
– Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M.[T] les sommes de :
– 4 018 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant d’une clause de non-concurrence nulle ;
– 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Confirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
– Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
– Le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 octobre 2022 avec fixation de l’affaire à l’audience du 21 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le motif économique du licenciement
Le conseil de prud’hommes a jugé que l’employeur justifiait de la nécessité de la réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité au sens de l’article L 12333-3 du code du travail et du motif des suppressions de postes envisagées dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Entreprise, après analyse des éléments fournis aux représentants du personnel évoquant une baisse de 94 % du chiffre d’affaires du secteur de la transformation animale du groupe Avril de 2014 à 2015, une dégradation durant le premier trimestre 2016 ( – 16%) par rapport au premier trimestre 2015 et, au niveau du groupe Avril, un repli de 97 % du chiffre d’affaires du premier trimestre 2016.
M.[T] demande l’infirmation de ce jugement au motif que :
– le groupe Avril , fort de 89 sites industriels dans le monde a lancé en 2016 un plan stratégique dénommé Avril 2020 destiné à séparer les fonctions administratives supports du groupe des activités de production et à regrouper l’ensemble des activités supports, notamment comptables, en créant une société nouvelle Avril Services ; la société Ovoteam concernée par la mutualisation de ses services supports du groupe Avril a établi au cours du mois de juillet 2016. un plan de sauvegarde de l’emploi motivé par la sauvegarde de la compétitivité du groupe Avril ;
– la réorganisation d’une entreprise constituant un motif économique de licenciement seulement en cas de nécessité de sauvegarder sa compétitivité, la société Ovoteam ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la menace pesant sur la compétitivité du groupe Avril; son employeur s’est contenté dans la lettre de licenciement d’affirmations générales sur son activité, sans justifier de sa situation économique propre ni de celle du groupe Avril, et n’a produit en cours de procédure que le document de présentation du PSE et quelques liasses fiscales de la société Ovoteam et de trois filiales ; à l’inverse, concomitamment à la négociation du PSE, la société Ovoteam se félicitait dans la presse du développement ‘en pleine expansion’de son secteur d’ovoproduits et évoquait en février 2017 ‘sa réussite économique’.
L’appelant en conclut que le juge doit vérifier que la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et du groupe, ce qui n’était pas le cas de l’espèce s’agissant d’un processus de centralisation des services supports des sociétés du groupe basées en France ayant pour objet, en dehors de toute menace sur la compétitivité du groupe, de réaliser des économies dans un groupe réalisant un chiffre d’affaires de plus de 6 milliards d’euros en 2017; que le véritable motif de licenciement, non visé dans la lettre, correspond à l’arrêt du site de Fermiers de Bretagne dont il réalisait la comptabilité ; que le poste de comptable visé dans le PSE ne correspondant pas au poste de Contrôleur de gestion qu’il occupait, il n’était donc pas concerné par le PSE.
La société Ovoteam soutient à l’inverse que le motif économique est incontestable, sa réorganisation étant nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe Avril, et en particulier de la branche Oeuf; qu’elle a fourni en procédure les documents d’information communiqués au comité central d’entreprise et des liasses fiscales, justifiant les éléments financiers, concurrentiels et les données du marché démontrant la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe et notamment de sa branche Oeuf; que les articles de presse exposant les projets du groupe sans analyse de la situation économique du groupe, ne sont pas contradictoires avec la réorganisation du groupe ; qu’enfin, le poste de Responsable comptable occupé par M.[T], seul salarié du service comptable sur le site de [Localité 8], était bien visé par le PSE.
En vertu de l’article L1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.(…)
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La lettre de licenciement du 29 juin 2017 mentionne que M.[T] a été licencié pour motif économique en raison de la ‘ réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe Avril’ et de la mise en place d’un centre de services partagés impliquant la suppression de plusieurs postes supports ( comptabilité et paie) , dont le poste de comptable ( cadre) sur le site de [Localité 8].
Si la réorganisation constitue un motif de licenciement économique autonome, il incombe au juge de vérifier l’existence de la menace pesant sur la compétitivité au niveau de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe international auquel l’entreprise appartient, et les conséquences sur la suppression du poste occupé par le salarié.
La cause du licenciement s’apprécie à la date de la rupture du contrat de travail.
Il résulte des pièces produites que la société Ovoteam appartient à la branche Transformation animale du groupe international Avril, atteignant un chiffre d’affaires de 6.1 milliards en 2015, dont les domaines d’activités sont variés (pièce 5): transformation végétale,huiles et condiments, oléochimie, nutrition animale, biosécurité et spécialités nutritionnelles, transformation animale et développement.
La branche Oeuf, dépendant du domaine d’activité ‘Transformation animale’ est composée de 4 sociétés : Matines, Fermiers de Bretagne, Bresse Distribution et Ovoteam étant précisé que l’activité d’Ovoteam est orientée vers la fabrication d’ovoproduits (oeufs dépourvus de coquilles ) sous forme de solutions d’oeufs liquides, durs, brouillés, omelettes, poudres à destination de la restauration hors domicile, de l’industrie agro-alimentaire (page 30) tandis que les autres sociétés correspondent à des centres de conditionnement d’oeufs.
La menace sur la compétitivité étant appréciée au niveau du secteur d’activité du groupe Avril auquel la société Ovoteam appartient, force est de constater que l’employeur ne fournit que des éléments fragmentaires et non réactualisés sur la situation économique de la société Ovoteam et sur celle de son secteur d’activité avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement en juin 2017. Les conséquences de la réorganisation et de la mutualisation des services supports des sociétés du Groupe Avril ( comptabilité et paie) ne sont d’ailleurs envisagées que sous l’angle des économies escomptées au regard du groupe et non pas du secteur d’activité du groupe dont dépend la société Ovoteam.
Le document d’information remis le 20 mai 2016 au Comité central d’entreprise de la SAS Ovoteam fait apparaître les résultats financiers du groupe Avril :
– des éléments chiffrés arrêtés au 31 décembre 2015 basés, non pas sur le chiffre d’affaires de la filière Transformation Animale du groupe, mais sur l’EBITDA, indicateur financier américain correspondant approximativement à l’excédent brut d’exploitation, révélant une baisse au titre de l’année 2015 (0.7 million d’euros), par rapport à celui de 2014 (11.6 millions d’euros).
– des éléments chiffrés sur le premier trimestre 2016 de la filière Transformation Animale avec un EBITDA de 2.3 millions d’euros au 1er trimestre 2016 en baisse (- 25%) par rapport au 1er trimestre 2015 (3.1 millions d’euros ).
Alors que la détermination d’un secteur d’activité d’une société au sein d’un groupe est effectuée notamment en fonction de la nature des produits, des biens ou services délivrés, de la clientèle ciblée, des réseaux et des modes de distribution se rapportant à un même marché, force est de constater que les documents versés aux débats par la société Ovoteam ne permettent pas à la cour d’apprécier la réalité d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité, en l’occurrence la branche Oeuf, auquel la société Ovoteam peut être rattachée. En effet, les éléments chiffrés fournis sur la période 2014 à 2015 et sur le premier trimestre 2016 correspondent soit aux résultats consolidés du groupe Avril en son entier soit aux résultats EBITDA de la filière Transformation animale du groupe Avril alors que cette filière englobe des sociétés de la branche Porc dont le secteur d’activité est totalement distinct de celui de la branche Oeuf au regard notamment de la nature des produits, de la clientèle visée, des réseaux et des modes de distribution (page 15 /document d’information du 20 mai 2016 au comité d’entreprise pièce 5). Les résultats financiers invoqués par la société Ovoteam correspondant à la filière Transformation Animale du groupe Avril, retenus à tort par le conseil, ne sont pas pertinents pour apprécier l’existence d’une menace sur la compétitivité du secteur d’activité des sociétés du groupe Avril auquel appartient la société Ovoteam.
Les documents de nature fiscale produits par la société Ovoteam sont difficilement exploitables, à eux seuls, pour déterminer l’existence d’une menace sur la compétitivité sur les sociétés appartenant au même secteur d’activité de la société Ovoteam au sein du groupe Avril.
En effet, si les liasses fiscales de la société Ovoteam font apparaître un résultat d’exploitation en chute brutale de 470 958 euros en 2016 par rapport à celui de 2014 (1 874 981 euros ), la société ne s’explique pas sur l’accroissement exceptionnel des charges d’exploitation supportées en 2016, sauf à rapprocher ce résultat aux investissements importants d’un 1,2 million d’euros réalisés à cette période comme en témoignent les annonces faites par la société Ovoteam à la presse au cours de l’été 2016 (pièces 39 et 40). Les liasses fiscales des trois autres sociétés du groupe appartenant à la branche Oeuf – Matines, Bresse Distribution et Fermiers de Bretagne- spécialisées dans le centre de conditionnement d’oeufs coquilles, pour les années 2014 à 2016, ne permettent pas d’établir, en l’absence d’une analyse approfondie des résultats et du marché concerné, la réalité de la menace pesant sur la compétitivité de ce secteur d’activité à la période du licenciement de M.[T].
Force est de constater que la cause économique de la réorganisation de la société Ovoteam repose essentiellement sur les ‘adaptations destinées à préserver et renforcer la compétitivité du groupe Avril’, grâce à une mutualisation des fonctions support ( comptabilité et paie) en France au niveau du groupe, sans que la menace pesant sur la compétitivité du secteur de la branche Oeuf ne soit abordée ni même invoquée dans le cadre du Plan stratégique Avril 2020. A l’inverse, il résulte du document d’information transmis au Comité central d’entreprise que ‘le groupe Avril a structuré son activité sur le marché de l’oeuf autour d’une filière de production maîtrisée en amont comme en aval, et que grâce à cette organisation, la branche Oeuf est en mesure de répondre à tous les cahiers des charges et demandes spécifiques de ses clients et partenaires et qu’elle propose la gamme d’oeufs et d’ovoproduits la plus large du marché.’ (page 29 document pièce 5). Les informations diffusées par la Direction de la société Ovoteam auprès de la presse selon lesquelles elle a investi en 2016 près d’1,2 million d’euros dans une nouvelle conditionneuse d’oeufs liquides ‘afin de tenir compte de la croissance des ovoproduits, estimée entre 5 et 10 % chaque année’ ( pièces 39 et 40/ ouest france 28 juillet et 11 août 2016) illustrent les perspectives d’évolution favorables du marché des ovoproduits dont la société Ovoteam se présente comme le leader français avec des projets d’ouverture à l’export ‘liés à un procédé de pasteurisation , innovation brevetée assurant une date limite de consommation de 56 jours.’
La société Ovoteam échouant à démontrer que la réorganisation mise en oeuvre à l’origine de la suppression du poste occupé par le salarié était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel l’entreprise appartient, le licenciement de M.[T], dont le motif économique n’est pas avéré, doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
M.[T] qui comptait 26 ans d’ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail et percevait un salaire de 4 018,42 euros brut par mois, a quitté les effectifs de la société Ovoteam le 30 septembre 2017 à l’issue de la période de préavis non exécutée et payée à l’âge de 61 ans et 10 mois. Il a fait valoir ses droits à retraite quelques mois plus tard au 1er janvier 2018.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié a présenté une demande de dommages-intérêts de 74 340 euros net, correspondant à 18,5 mois de salaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de son ancienneté, de son âge ( 62 ans au jour du licenciement ) et du comportement adopté par son employeur.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, la cour dispose des éléments d’appréciation permettant d’allouer à M.[T] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d’infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d’une pension de retraite d’un montant supérieur
Estimant avoir été contraint à prendre sa retraite de manière anticipée sans pourvoir bénéficier d’une surcôte de sa pension de retraite s’il avait poursuivi son activité jusqu’à l’âge de 64 ans, l’appelant a maintenu sa demande de 69 090 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir une pension de retraite plus élevée de l’ordre de 329 euros par mois en cas de départ retardé au 1er janvier 2020.
La société Ovoteam s’oppose à cette demande complémentaire du salarié visant en réalité à réparer un seul et même préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail alors que le salarié a sollicité aussitôt après son licenciement et conformément à son projet de cessation d’une activité professionnelle, la liquidation de ses droits à retraite à taux plein ; qu’il n’a pas subi de situation de chômage contraint et n’a jamais recherché d’emploi; qu’il a refusé de bénéficier du congé de reclassement d’une durée de 12 mois pour un accompagnement dans la recherche d’un autre emploi; qu’il ne justifie pas de l’existence d’une perte de chance de continuer à travailler au-delà de 62 ans étant rappelé qu’il avait refusé les propositions de reclassement transmises par la société. L’employeur ajoute que le salarié a préféré ne pas opter dans le cadre du plan de départs volontaires pour un départ à la retraite dont le montant de l’indemnité ( 6 000 euros ) était plus faible qu’en cas de licenciement pour motif économique pour lequel il a perçu une indemnité conventionnelle de près de 31 000 euros. Subsidiairement, l’employeur demande que les dommages-intérêts réparant l’ensemble des préjudices liés à la rupture n’excèdent pas 6 mois de salaires.
Contrairement à ce que soutient le salarié, il ne rapporte pas la preuve de la réalité de la perte de chance de travailler jusqu’à l’âge de 64 ans, date à laquelle il pouvait percevoir une pension de retraite majorée, justifiant de ses droits à taux plein dès l’âge légal de 62 ans. Les témoignages qu’il verse aux débats ne sont pas pertinents sur la volonté du salarié de continuer à travailler jusqu’au mois de janvier 2020, date de son 64 ème anniversaire. A l’inverse, le fait que M.[T] ait refusé ou n’ait pas répondu aux offres de reclassement dans des postes de comptable ou de contrôleur financier dans les sociétés du même groupe Avril et qu’il n’ait pas opté pour le dispositif d’un congé reclassement lui permettant d’obtenir un accompagnement dans la recherche d’un nouvel emploi ne fait que confirmer que le salarié n’avait manifestement pas le projet de poursuivre son activité professionnelle au-delà de 62 ans.
Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande spécifique d’indemnisation de la perte de chance de percevoir une retraite d’un montant plus élevé, par voie de confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
Selon les articles L4121-1 et L4121- 2 du code du travail, l’employeur est tenu d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
M.[T] soutient qu’il a subi une placardisation à la suite de la réorganisation des services comptabilité du groupe Avril en novembre 2016 et parallèlement à l’établissement du PSE et de la proposition du plan de départ volontaire, ce qui s’est traduit par la mise en place d’un nouveau logiciel comptable et par le fait qu’il a été cantonné à des fonctions d’aide-comptable ; que ses conditions de travail se sont dégradées ; qu’au surplus à partir du mois de mars 2017, il a disparu de l’organigramme du service comptabilité de la société Ovoteam; que cette situation a engendré des conséquences sur son état de santé ; qu’il a alerté en vain son employeur sur sa situation, que l’ensemble de ces éléments démontre que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
La société Ovoteam s’oppose à cette demande au motif qu’elle a pris toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires pour protéger la santé des salariés dans le cadre du projet de réorganisation, que dès le mois de juin 2016, une cellule d’écoute animée par une psychologue a été mise en place avec le CHSCT pour permettre aux salariés concernés de bénéficier d’un éventuel soutien; qu’au-delà de l’affichage réalisé lors de la création de cette cellule d’écoute, M.[T] et un de ses collègues dont le poste était impacté ont été informés par la responsable des ressources humaines dès l’annonce du projet de réorganisation le 23 mai 2016 sans que le salarié ne formule aucune alerte tant auprès de cette cellule, le CHSCT, le médecin du travail ou le service des ressources humaines; que le salarié ne justifie d’aucun arrêt de travail pour maladie durant cette période; que la réorganisation des services comptables a été menée selon le calendrier et les modalités présentées au comité central d’entreprise. Elle ajoute que le certificat médical produit par M.[T] ne permet pas de relier le souci de santé mentionné avec sa situation professionnelle.
L’employeur justifie avoir transmis dès le 26 août 2016 à M.[T], concerné par le projet de suppression de son poste s’agissant du seul emploi de cadre existant dans le service comptabilité du site de [Localité 8] de la société Ovoteam, les étapes du projet de réorganisation des services supports des sociétés du groupe Avril. Si M.[T] verse aux débats des courriels échangés avec le service comptabilité du groupe Avril à propos des difficultés rencontrées lors la mise en place du nouveau logiciel de comptabilité dénommé ‘Sage 1000″, il apparaît que ses interlocuteurs lui ont répondu de manière courtoise et adaptée et qu’ils ont procédé aux corrections nécessaires ( courriels échangés de novembre 2016 à février 2017 ).
Lorsque M.[T] a manifesté sur un ton désobligeant son mécontentement à l’occasion des dysfonctionnements informatiques en dénonçant notamment ‘ des méthodes de restriction des droits y compris pour les cadres et personnels de plus de 25 ans d’expérience , à quoi peut on apparenter ses aberrations »’, Harcèlement , nous forcer à se mettre en maladie ou démissionner…’, dans ses courriels du 31 janvier 2017 et 22 février 2017 (pièces 13 et 16), force est de constater que la Responsable lui a apporté les réponses nécessaires en l’assurant que ‘le consultant du prestataire informatique était en train de résoudre les différentes anomalies relevées sur le nouveau logiciel, constatées par les autres comptables des sociétés du groupe’, ajoutant qu’elle ‘ne comprenait pas pourquoi à chaque fois que (M.[T]) a besoin de demander d’apporter des corrections, ajustements du nouveau logiciel, il parle d’exclusion ;.en fonction de tes besoins, tu peux simplement me les soumettre et je peux les remonter à l’administrateur pour les mettre en application.’ Le salarié, bien qu’il dénonce sa ‘ mise à l’écart’ et uneplacardisation, ne justifie pas de la réalité de la dégradation de sa situation ni de la moindre plainte ou démarche en ce sens auprès du service des ressources humaines de la société Ovoteam, de la cellule d’écoute mise en place à l’occasion de la réorganisation de la société, ou auprès du médecin du travail.
S’agissant de l’organigramme du service comptabilité 2017 de la société Ovoteam transmis le 20 mars 2017 par le groupe Avril sur lequel M.[T] reproche à l’employeur de ne pas y figurer, il correspond aux nouveaux interlocuteurs du service comptabilité de la société Ovoteam, désormais regroupés sur le site de [Localité 3]. Compte tenu de la suppression programmée du poste occupé par M.[T] sur le site de [Localité 8] au cours du printemps 2017 et dans l’attente de la réponse du salarié aux offres de reclassement au sein du groupe Avril, M.[T] ne peut pas sérieusement faire grief à la société Ovoteam de ne pas figurer sur ce nouvel organigramme.
Enfin, M. [T] verse aux débats un certificat de son médecin traitant en date du 29 mai 2017 aux termes duquel il ‘a constaté depuis un an l’installation d’une obésité morbide sans cause endocrinienne ni médicamenteuse, le tout dans un contexte professionnel difficile’. Sans méconnaître les difficultés de santé ainsi observées, il apparaît que ce certificat qui énonce à la fois un diagnostic médical mais aussi les doléances du salarié en ce qui concerne un lien avec le travail, n’établit pas la preuve d’une dégradation de l’état de santé de M.[T] liée à des conditions de travail susceptibles d’engager l’obligation de sécurité de l’employeur. Il est au demeurant contradictoire avec le second certificat délivré le 6 décembre 2018 par le même médecin ( pièce 33) selon lequel ‘ M.[T] il y a de çà quelques mois encore, semblait être un des rares patients contents d’aller travailler’.
Dans ces conditions, les premiers juges doivent être confirmés en ce qu’ils ont débouté M. [T] de sa demande indemnitaire sur le fondement de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
Sur la nullité de la clause de non-concurrence
M.[T] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité son indemnisation à la somme de 4 018 euros au titre de la nullité de la clause de non-concurrence et il maintient sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 8 036 euros net, représentant deux mois de salaires.
La société Ovoteam s’oppose à cette demande et conclut au rejet de la demande de dommages intérêts en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice rapportée par le salarié.
Cette clause de non-concurrence insérée dans le contrat initial de 1991 prévoyait ‘une interdiction pour le salarié cessant définitivement ses fonctions par suite d’une démission d’exercer pendant une durée de deux ans dans la même zone d’action et dans des fonctions analogues, une activité concurrentielle pouvant porter préjudice à EPI Bretagne et à Ovifrance.’
La clause de non-concurrence ne comportant aucune contrepartie financière, doit être déclarée nulle, par voie de confirmation du jugement, ce que l’employeur n’a pas remis en cause dans ses écritures.
S’agissant du préjudice subi par le salarié du fait de la nullité de cette clause, M.[T] qui a pris sa retraite à taux plein quelques mois après son départ de l’entreprise le 30 septembre 2017 ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il a effectué des recherches effectives d’emploi et qu’il a subi un préjudice du fait de l’irrégularité de cette clause de non-concurrence. Il sera donc débouté de sa demande d’indemnité par voie d’infirmation du jugement.
Sur les autres demandes et les dépens
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié et ce à concurrence d’un mois.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[T] les frais non compris dans les dépens. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur sera condamné aux entiers dépens d’appel et en conséquence débouté de sa demande d’indemnité de procédure
PAR CES MOTIFS
La cour,
– Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au licenciement ainsi qu’à la condamnation de la société Ovoteam en paiement de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence ;
– Confirme les autres dispositions du jugement ,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
– Deboute M.[T] de sa demande de dommages-intérêts résultant de la nullité de la clause de non-concurrence,
– Dit que le licenciement de M.[T] pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– Condamne la SAS Ovoteam à payer à M. [T] les sommes suivantes:
– 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 2 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
– Ordonne le remboursement par la SAS Ovoteam aux organismes intéressés comme Pôle Emploi, organisme les ayant servies, les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage.
– Rejette la demande de la société Ovoteam fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne la société Ovoteam aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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