Droit du logiciel : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/04740

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Droit du logiciel : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/04740

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 8

ARRET DU 26 JANVIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04740 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEKH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS/FRANCE – RG n° F 18/08362

APPELANT

Monsieur [Y] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau d’ESSONNE

INTIMÉE

S.A.S. PODARGOS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle WEISBUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0419

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 18 septembre 2000, Monsieur [G] [Y] a été engagé par la société Calcea, laquelle a ensuite été absorbée par la société Podargos, en qualité d’ouvrier podo orthésiste.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques.

Le 26 septembre 2017, la société Podargos a convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé au 9 octobre suivant.

Le 7 novembre 2017, la société Podargos a notifié à M. [G] son licenciement pour motif économique.

Contestant son licenciement pour motif économique, M. [G] a, par acte du 6 novembre 2018, saisi le conseil de prud’hommes de Paris.

Par jugement du 17 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :

-dit le licenciement de M. [G] bien fondé,

-débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,

-débouté la SAS Podargos de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [G] aux dépens.

Par déclaration du 17 juillet 2020, M. [G] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 13 octobre 2020, M. [G] demande à la cour :

-d’infirmer le jugement déféré,

-de prononcer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique,

-de condamner la société Podargos à lui payer  :

-27 652,80 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-688,44 euros de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,

-de condamner la société Podargos aux dépens,

-de condamner la société Podargos à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 13 janvier 2021, la société Podargos demande à la cour :

-de déclarer M. [G] recevable mais mal fondé en son appel,

et en conséquence,

-de l’en débouter,

-de la déclarer bien fondée en ses écritures, et, y faisant droit :

-de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant :

-de condamner M. [G] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les causes de première instance et d’appel,

-de condamner M. [G] aux entiers dépens d’appel, en complément de ceux de première instance.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2022 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 12 décembre 2022.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS

I-Sur le licenciement

En application de l’article L. 1233-3 du code du travail, il est admis que constitue un licenciement économique celui prononcé par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment (…)

2° à des mutations technologiques

En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, le licenciement de M. [G] est motivé par des mutations technologiques et plus précisément par la mise en place d’un système de conception assisté par ordinateur composé d’une fraiseuse numérique, d’un scanner 3D et d’un poste informatique avec logiciel de modélisation permettant de réaliser des formes, l’employeur précisant que la mise en place de ce nouveau système a entraîné la suppression de plus de la moitié de son temps de travail qui consistait à la réalisation manuelle de semelles orthopédiques et qu’il a refusé de bénéficier d’un reclassement au poste ‘finition-semelage ‘sis à [Localité 3] et ce, après une formation de 4 semaines qui lui était proposée à ce poste.

L’employeur précise également dans la lettre de licenciement que trois personnes travaillaient dans le même atelier que lui :

– M L, chef d’atelier, titulaire d’un brevet de techicien en podo -orthèse, responsable de la programmation informatique et de la fraiseuse numérique

– M.A dont le travail consite à :

* réaliser les orthèses pour les chaussures orthopédiques

*préparer les essayages en PVC

* réaliser les releveurs

*couler les moulages en résines (pour les cas impossibles à réaliser avec la fraiseuse numérique)

– lui-même dont le travail consiste à :

* réaliser des semelles orthopédiques (65 % de son temps de travail)

* faire des finitions de chaussures (20 paires maximum par semaine)

*faire des réparations (10 paires maximum par semaine)

Si M. [G] fait valoir que la mutation technologique entraînant la suppression de son poste n’est pas caractérisée, l’employeur justifie :

– de l’acquisition d’une nouvelle fraiseuse numérique (pv du comité d’entreprise du 16 décembre 2016-pièce 16 et notice de la machine- pièce 15, note de service : pièce 17) ;

– de la nécessité d’acquérir ce nouvel équipement afin de supprimer les risques liés à l’utilisation de machines abrasives et d’outils tranchants, à l’émission de poussières pouvant entraîner allergies et autres troubles respiratoires,à l’utilisation de produits chimiques, aux nusisances liées aux bruits et et aux risques en lien avec une position debout prolongée (document unique d’évaluation des risques- pièce 14).

La société Podargos établit donc ainsi que, contrairement à ce que soutient l’appelant, la mutation technologique est établie de même que l’amélioration des conditions de travail qu’elle entraîne.

Si M. [G] fait en outre valoir que la mise en place d’une fraiseuse numérique n’était pas incompatible avec le maintien de son emploi dés lors que la réalisation de semelles orthopédiques ne couvrait que 10 à 15% de son temps de travail , l’employeur établit que contrairement à ce qu’il soutient et ainsi qu’en attestent son chef d’atelier et son collègue, il consacrait plus de la moitié de son temps de travail à la fabrication des semelles orthopédiques ( témoignage de M.[F], collègue de travail – pièce 12 et de M.L., chef d’atelier -pièce 13).

S’il soutient également que son emploi aurait pu être conservé dés lors que l’employeur n’aurait pas eu recours aux heures supplémentaires effectuées par son collègue, M. [F], les fiches de pointage de son collègue produites au débat (pièce 27 de l’employeur et 39 du salarié) ne permettent pas de confirmer ses allégations puisqu’il n’en ressort pas de dépassement de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, les quelques heures supplémentaires effectuées certains jours étant récupérées sur la semaine. En outre , les bulletins de paye produits au débat ne font pas mention de l’exécution d’heures supplémentaires.

Enfin et si le salarié soutient avoir effectué des heures supplémentaires, les fiches de pointage et les bulletins de paye produits au débat ne confirment pas cette allégation et, comme le fait observer l’employeur, le témoignage en ce sens d’une ancienné salariée, Mme [M] (pièce 10) n’est pas probant dés lors qu’elle a été licenciée en 2015 (livre d’entrée et de sortie du personnel – pièce 28 de l’employeur) et qu’elle ne travaillait pas sur le même site que M.[G] (Pièce 26 de l’employeur : contrat de travail de Mme [M]).

L’employeur établit donc que le licenciement de M. [G] repose sur un motif économique et plus précisément sur une mutation technologique l’ayant conduit à supprimer son poste de sorte que l’argumentation de l’appelant tendant à faire valoir que son licenciement reposerait en réalité sur un motif personnel est inopérante.

Les moyens soulevés par M. [G], lesquels portent uniquement sur la contestation du caractére économique de son licenciement et sur la suppression de son poste en ayant résulté, sont donc mal fondés.

L’appelant sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

II- Sur la demande d’indemnité de congés payés

Si M. [G] sollicite dans le dispositif de ses conclusions, une demande d’indemnité de congés payés, il ne s’en explique pas dans ses écritures.

A défaut d’élement au soutien de cette demande, il doit donc également en être débouté.

III- Sur les autres demandes

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d’appel.

M.[G] qui succombe sera en outre condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

CONDAMNE M. [G] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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