SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10032 F
Pourvoi n° X 21-12.271
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [S].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 septembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023
Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 21-12.271 contre l’arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au comité d’établissement Randstad Industrie, dont le siège est [Adresse 1], représenté par MM. [F], [R], [G] et [X], pris en qualité de mandataires désignés pour sa liquidation,
3°/ au syndicat FO services 69, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Randstad, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité d’établissement Randstad Industrie, après débats en l’audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [S],
Mme [S] fait grief à l’arrêt attaqué DE L’AVOIR déboutée de toutes ses demandes ;
ALORS, 1°), QUE l’entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de mission successifs qu’à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l’un des motifs limitativement énumérés par l’article L. 1251-37 du code du travail, au nombre desquels ne figure pas l’accroissement temporaire d’activité ; qu’en rejetant la demande de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée cependant qu’il résultait de ses propres constatations que la société Randstad avait conclu avec Mme [S] sur le même poste de travail quatre contrats de mission successifs motivés par un accroissement temporaire d’activité, sans avoir respecté les délais de carence applicables entre ces différents contrats, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et l’article L. 1251-37 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
ALORS, 2°), QUE le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; qu’il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans le cas notamment d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ; qu’en considérant que l’employeur justifiait de la réalité de l’accroissement temporaire d’activité mentionné dans les contrats de misison, cependant qu’il ressortait de ses constatations que, pendant une période de dix-huit mois, la salariée avait occupé, sans la moindre discontinuité, le même emploi de comptable, quel que soit le motif du recours au travail temporaire, ce dont il résultait qu’il y avait été recouru pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre et que l’emploi qu’elle occupait était lié durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise, la cour d’appel a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
ALORS, 3°), QUE le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; qu’il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans le cas notamment d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ; qu’en l’espèce, Mme [S] a été engagée du 16 juin 2014 au 18 décembre 2015 au travers de quatre contrats de mission successifs visant tous un accroissement temporaire d’activité découlant, selon les deux premiers, conclus pour la période du 16 juin 2014 au 27 mars 2015, de la « mise en place du logiciel ACLCE de comptabilité », selon le troisième, conclu pour la période du 30 mars au 31 juillet 2015, du « rapprochement bancaire de l’année 2013 à traiter dans un délai court et nécessitant un renfort extérieur » et, selon le quatrième, conclu pour la période du 17 août au 18 décembre 2015 de « l’intégration de la comptabilité au sein du CE nécessitant un renfort extérieur en personnel » ; qu’en considérant que l’employeur justifiait de la réalité de l’accroissement temporaire d’activité mentionné dans ces contrats, après avoir pourtant constaté que la salariée avait été conduite à effectuer, entre les mois d’octobre 2014 et de décembre 2015, soit avant et après la période d’emploi couverte par le troisième contrat de mission, des rapprochements bancaires et des recherches de chèques et de paiements en carte bancaire liés aux détournements commis par l’ancienne trésorière, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
ALORS, 4°), QUE le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; qu’il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans le cas notamment d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ; qu’en se bornant à relever, pour retenir que l’employeur justifiait de la réalité de l’accroissement temporaire d’activité mentionné le dernier contrat de mission visant « l’intégration de la comptabilité au sein du CE nécessitant un renfort extérieur en personnel », que la loi avait imparti aux comités de nouvelles obligations comptables, sans constater le caractère temporaire de ces obligations ni rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée, qui avait accompli ces obligations comptables au sein du comité d’établissement après le départ de Mme [S], la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail.
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