25/01/2023
ARRÊT N°44
N° RG 18/01646 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MHCB
PB/CO
Décision déférée du 06 Mars 2018 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2017J00868)
M.[N]
SAS JDC MIDI PYRENEES
C/
[O] [Z]
SASU ORIGIN’ELLE
SELAS EGIDE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
SAS JDC MIDI PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Robert RODRIGUEZ de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [O] [Z] Profession: animatrice commercial
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2018/011526 du 22/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
SASU ORIGIN’ELLE
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
SELAS EGIDE, représenté par Me [L], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU ORIGIN’ELLE
[Adresse 6] –
[Adresse 6]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
– REPUTE CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La Sasu Origin’elle, dirigée par Madame [O] [Z], exploitait une activité commerciale de distribution de produits alimentaires et vente au détail, [Adresse 1].
Cette société a passé commande, le 13 mai 2015, à la société Jdc Midi Pyrénées d’un système d’exploitation de caisse (TPV Colombus 500 et accessoires) pour les besoins de son activité commerciale.
Ces équipements ont fait l’objet d’un contrat de location financière souscrit auprès de la Société Locam, moyennant 36 loyers mensuels d’un montant unitaire de 165,27 € HT soit 198,32 € TTC.
Par acte en date du 13 mai 2015, Madame [Z] s’est portée caution solidaire des engagements de la société Origin’elle.
La société Origin’elle a cessé de s’acquitter des loyers au mois de juin 2016 et a restitué en tout ou partie le matériel loué.
Sur assignation du 26 juin 2017 de la société Jdc Midi Pyrénées, venant aux droits de la société Locam, et par jugement rendu le 06 mars 2018, le tribunal de commerce de Toulouse :
-a débouté la société Jdc Midi Pyrénées de ses demandes en paiement,
-a condamné solidairement Mme [O] [Z] et la Sasu Origin’elle à restituer à la société Jdc Midi Pyrénées le TPE SAGEM 930 sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard commençant à courir le 30 ème jour suivant la signification du jugement,
-s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte,
-a dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle aura dû engager du fait de la présente procédure.
Le tribunal a estimé que la société demanderesse ne justifiait pas d’une créance liquide, exigible et certaine.
La société Jdc Midi Pyrénées a interjeté appel de cette décision, suivant déclaration du 09 avril 2018.
Par jugement du 03 mai 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la Sasu Origin’elle et désigné la Société Egide (Maître [D] [L]) en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Jdc Midi Pyrénées a fait appeler en cause la société Egide ès-qualités devant la cour.
Par jugement rendu le 25 octobre 2018, le Tribunal de Commerce de Toulouse a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Suivant ordonnance rendue le 11 juin 2020, le président du Tribunal de Commerce de Toulouse a désigné la Selas Egide en qualité de mandataire ad’hoc de la société Origin’elle pour les besoins de la procédure d’appel.
Dans ses conclusions déposées au Rpva le 30 juillet 2020, la société Jdc Midi Pyrénées a demandé à la cour de :
-réformer [le jugement] en ce qu’il a débouté la société Jdc Midi Pyrénées de ses demandes en paiement, dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle aura dû engager du fait de la présente procédure.
-et statuant à nouveau,
-condamner Madame [O] [Z] à payer à la Société Jdc Midi Pyrénées, subrogée dans les droits de la Société Locam, la somme de 5 335,60 € TTC au titre du contrat de location,
-dire et juger que cette somme portera intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la présentation du courrier de mise en demeure de payer du 18 janvier 2017,
-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 18 janvier 2017 et jusqu’à complet paiement,
-condamner Madame [Z] à payer à la Société Jdc Midi Pyrénées la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du Code de procédure civile avec distraction au profit de la Scp d’avocats Blanchet Delors Rodriguez, qui incluront le droit de recouvrement à la charge du créancier fixé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 et par l’arrêté du 26 février 2016 si dans le délai d’un mois qui suivra la signification de la décision, aucun règlement n’est intervenu, contraignant le créancier à poursuivre par voie d’huissier,
-prononcer l’admission au passif de la société Origin’elle de la créance de la Société Jdc Midi Pyrénées pour un montant de 5 335,60 € TTC à titre chirographaire,
-passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
-déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Selas Egide en qualité de mandataire ad’hoc de la société Origin’elle.
Dans ses conclusions déposées au Rpva le 11 octobre 2019, Madame [Z] a demandé à la cour de:
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Jdc de ses demandes en paiement,
-débouter la société Jdc Midi Pyrénées de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-réformer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de Madame [Z] l’obligation de restituer le TPE,
-dire que seule la partie contractante, soit la Sasu Origin’elle, peut être tenue à restitution,
-constater que le TPE a été restitué à la société Jdc Midi Pyrénées,
-décharger, par conséquent, la Sasu Origin’elle et Madame [Z] de toute obligation de restitution à ce titre,
-à titre subsidiaire,
-accorder les plus larges délais de paiement à Madame [Z] pour s’acquitter de toutes éventuelles condamnation prononcées à son encontre,
-condamner la société Jdc Midi-Pyrénées au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Egide, en qualité de mandataire ad’hoc de la société Origin’elle, malgré assignation à comparaître régulièrement signifiée, n’a pas constitué avocat.
Par arrêt du 16 février 2022, cette cour a :
-ordonné la réouverture des débats à l’effet pour les parties de conclure sur la validité du cautionnement souscrit par Madame [Z] pour l’obligation dont se prévaut aujourd’hui la société Jdc Midi-Pyrénées ;
-renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 18 mai 2022 ;
-dit que la clôture de l’instruction interviendra le 19 avril 2022 ;
-réservé les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2022.
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 31 mars 2022 par la société Jdc Midi-Pyrénées, auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire, demandant de, sur réouverture des débats :
-juger son appel recevable et bien fondé ;
-juger que l’acte de caution solidaire et personnelle de Madame [Z] signé le 13 mai 2015 a été régulièrement et valablement souscrit entre les parties ;
-réformer le jugement déféré en ce qu’il a : débouté la société Jdc Midi Pyrénées de ses demandes en paiement, dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle aura dû engager du fait de la présente procédure;
-statuant à nouveau,
-condamner Madame [O] [Z], en qualité de caution des engagements de la société Origin’elle pris au titre du contrat de location financière la liant à la Société Locam et à la société Jdc Midi Pyrénées, à payer à la Société Jdc Midi Pyrénées, subrogée dans les droits de la Société Locam, la somme de 5335,60 € TTC au titre du contrat de location;
-juger que cette somme portera intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la présentation du courrier de mise en demeure de payer du 18 janvier 2017 ;
-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 18 janvier 2017 et jusqu’à complet paiement ;
-condamner Madame [Z] à payer à la Société Jdc Midi Pyrénéesde la somme de 2 000€ au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile avec distraction au profit de la société Blanchet Delors Rodriguez, qui incluront le droit de recouvrement à la charge du créancier fixé par le Décret n°2016-230 du 26 février 2016 et par l’Arrêté du 26 février 2016 si dans le délai d’un mois qui suivra la signification de la décision, aucun règlement n’est intervenu, contraignant le créancier à poursuivre par voie d’huissier;
-prononcer l’admission au passif de la société Origin’elle de la créance de la Société Jdc Midi Pyrénées pour un montant de 5 335,60 € TTC à titre chirographaire;
-passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire;
-déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Selas Egide en qualité de mandataire ad’hoc de la société Origin’elle.
Vu les conclusions de Mme [Z] notifiées par Rpva le 15 avril 2022, auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire, demandant à la cour, sur réouverture des débats de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Jdc de ses demandes en paiement;
-juger que l’acte de cautionnement souscrit par Madame [O] [Z] est nul ou à tout le moins ne peut valoir acte de caution;
-décharger, par conséquent, Madame [Z] de toutes obligations au titre de cet acte de caution;
-débouter la société Jdc Midi Pyrénées de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
-réformer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de Madame [Z] l’obligation de restituer le TPE;
-dire que seule la partie contractante, soit la Sasu Origin’elle, peut être tenue à restitution;
-constater que le TPE a été restitué à la société Jdc Midi Pyrénées;
-décharger, par conséquent, la Sasu Origin’elle et Madame [Z] de toute obligation de restitution à ce titre;
-à titre subsidiaire,
-acccorder les plus larges délais de paiement à Madame [Z] pour s’acquitter de toutes éventuelles condamnation prononcées à son encontre;
-en toutes hypothèses,
-condamner la société Jdc Midi Pyrénées au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le cautionnement
La créance alléguée par la société Jdc Midi-Pyrénées est relative à un contrat de location initialement conclu entre la société Locam, bailleresse, et la Sasu Origin’elle, aujourd’hui en liquidation judiciaire, portant sur un bien vendu par Jdc Midi-Pyrénées.
La société Jdc Midi-Pyrénées justifie venir, par subrogation, aux droits de la société Locam, en vertu d’une quittance subrogative délivrée par la bailleresse, Locam, pour un montant de 5335,60 €.
Madame [Z] est poursuivie en sa qualité de caution.
S’il est produit un acte de cautionnement solidaire signé par l’intimée, laquelle s’est engagée à se porter caution de la Sasu Origin’elle dans la limite de la somme de 7344 €, le cautionnement a été conclu entre la société Jdc Midi-Pyrénées et Madame [Z], en dehors de toute intervention et de toute référence à la société Locam.
Ce cautionnement mentionne, comme obligation garantie, une location financière d’une durée de 36 mois ayant pour objet un logiciel d’encaissement, sans autre précision.
Il ne mentionne aucunement que l’obligation garantie est relative à la location consentie par la société Locam et ne précise ni le montant, ni les échéances garanties.
Rien n’est dit dans le cautionnement sur le logiciel d’encaissement financé, notamment ses caractéristiques, alors que le contrat de location financière est relatif non pas à un simple logiciel mais à un système d’exploitation de caisse, avec un terminal de marque Sagem.
Au visa de l’article 2292 du Code civil, anciennement 2015 du même code, le cautionnement ne se présume pas, doit être exprès et ne peut s’étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’obligation garantie doit être déterminée ou déterminable.
En l’espèce, sur réouverture des débats, la société Jdc fait valoir que la date mentionnée dans l’acte de cautionnement est la même que celle du contrat de location financière souscrit auprès de Locam ce qui n’établit aucunement que le cautionnement, qui n’était pas général, concernait cette location financière.
Elle fait encore valoir, par une attestation par ses soins, que la société Origin’elle n’avait qu’un seul contrat en cours, celui souscrit auprès de Locam.
Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même, cette attestation, dont il ne peut être rapporté la véracité par d’autres éléments, n’a pas de valeur probante.
Il s’ensuit que la lecture de l’acte de cautionnement, dont la société Locam n’est pas à l’initiative et à laquelle elle n’est pas partie, n’établit pas que l’obligation garantie est celle souscrite par la société Origin’elle au profit de la société Locam, les éléments complémentaires produits ne permettant pas d’établir avec certitude l’obligation garantie.
C’est donc à bon droit que l’intimée soutient, en l’état de ses dernières conclusions, la nullité du cautionnement souscrit.
Le jugement sera en conséquence confirmée en ce qu’il a débouté la société Jdc Midi-Pyrénées de sa demande en paiement à l’encontre de Mme [Z].
Sur la restitution du matériel Tpe Sagem 930
Le tribunal a condamné l’intimée à restituer le Tpe Sagem 930 à la société Jdc Midi-Pyrénées.
Mme [Z] fait valoir qu’elle ne peut être condamnée à restituer ce matériel dès lors qu’elle n’était pas partie au contrat portant commande de ce matériel par la société Origin’elle, dont elle était la gérante.
Elle expose qu’en tout état de cause le Tpe a été restitué.
Il ressort des mentions du jugement que l’intimée a reconnu rester en possession du terminal Sagem 930 qu’elle a amené à l’audience du tribunal de commerce tenue le 16 janvier 2018.
Mme [Z] produit un justificatif de restitution Colissimo du matériel daté du 6 février 2018, pièce non discutée par l’appelante, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné sous astreinte l’intimée à restitution.
Sur la fixation de la créance de la société Jdc au passif de la liquidation judiciaire de la société Origin’elle
En l’état d’une déclaration de créance effectuée le 22 mai 2018, la cour fixera au passif de la liquidation judiciaire de la société Origin’elle la somme de 5 335,60 €, à titre chirographaire, correspondant au solde exigible en vertu du contrat de location financière souscrit auprès de Locam, aux droits duquel vient la société Jdc Midi-Pyrénées.
Sur les demandes annexes
L’équité ne commande pas application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 6 mars 2018 sauf en ce qu’il: a condamné solidairement Mme [O] [Z] et la Sasu Origin’elle à restituer à la société Jdc Midi Pyrénées le TPE SAGEM 930 sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard commençant à courir le 30 ème jour suivant la signification du jugement; s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte.
Statuant de ce seul chef,
Déboute la société Jdc Midi-Pyrénées de sa demande en restitution.
Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Origin’elle, à titre chirographaire, la somme de 5 335,60 € correspondant au solde exigible en vertu du contrat de location financière souscrit auprès de la société Locam, aux droits de laquelle vient la société Jdc Midi-Pyrénées.
Déclare le présent arrêt opposable à Selas Egide en qualité de mandataire ad’hoc de la société Origin’elle.
Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le greffier La présidente .
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