9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/06586 –
N° Portalis DBVL-V-B7D-QEUP
SAS [18]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN et Madame Véronique PUJES, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 9 novembre 2022 ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Septembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES
Références : 15/1292
****
APPELANTE :
SAS [18]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie MONSARRAT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Clément DAVRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
URSSAF BRETAGNE
Service Contentieux
[Adresse 22]
[Localité 5]
représentée par Mme [L] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 13 septembre 2019 auquel il convient de se reporter pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes a :
– confirmé l’ensemble des redressements contestés par la [18] (la société [18]) ;
– confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 septembre 2015 ;
– l’a condamnée au paiement de la somme de 16 354 euros (soit 13 743 euros de cotisations et 2 611 euros de majorations de retard), sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
– l’a condamnée au paiement à l’URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales) de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 27 septembre 2019, la société [18] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 septembre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 novembre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, elle demande à la cour, au visa des articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, statuant sur l’appel qu’elle a formé à l’encontre du jugement entrepris,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
– de réformer et en conséquence infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* confirmé l’ensemble des redressements qu’elle a contestés ;
* confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 septembre 2015 ;
* l’a condamnée au paiement de la somme de 16 354 euros (soit 13 743 euros de cotisations et 2 611 euros de majorations de retard), sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
* l’a condamnée au paiement à l’URSSAF de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
– de déclarer recevable le recours formé ;
A titre principal,
– de dire et juger les opérations de contrôle et le redressement opéré par l’URSSAF de Bretagne sont irrégulières et entachés de nullité ;
– en conséquence, de prononcer la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle, des opérations de contrôle ainsi que tout acte subséquent pour violation du respect du contradictoire et irrespect des droits de la défense ;
– annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Languedoc-Roussillon rendue le 24 septembre 2015 et notifiée le 28 octobre 2015 suivant courrier daté du 27 octobre 2015, le redressement, l’observation pour l’avenir, les majorations de retard prononcées, la mise en demeure, la décision administrative du 18 décembre 2014 ;
– d’annuler la décision administrative du 18 décembre 2014 confirmée par la commission de recours amiable de l’URSSAF de Bretagne ;
A titre subsidiaire,
– de dire et juger les opérations de contrôle et le redressement opéré par l’URSSAF infondés ;
– d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Languedoc-Roussillon rendue le 24 septembre 2015 et notifiée le 28 octobre 2015 suivant courrier daté du 27 octobre 2015, le redressement, l’observation pour l’avenir, les majorations de retard prononcées, la mise en demeure, la décision administrative du 18 décembre 2014 ;
A titre infiniment subsidiaire,
– annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Languedoc Roussillon rendue le 24 septembre 2015 et notifiée le 28 octobre 2015 suivant courrier daté du 27 octobre 2015 maintenant la décision administrative du 18 décembre 2014 en ce qui concerne :
* les ordres de missions permettant de l’attribution de frais sur de courts
déplacements (poste banque…),
* le regroupement des justificatifs liés à chaque mission,
* la justification des circonstances de fait ayant entraîné un remboursement de frais de déplacement.
En tout état de cause,
– débouter l’URSSAF Bretagne de l’intégralité de ses demandes ;
– condamner l’URSSAF Bretagne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dire et juger que les entiers dépens de l’instance seront à la charge de l’URSSAF Bretagne.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 novembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
– dire et juger la procédure de contrôle comme régulière ;
– confirmer la régularité de la mise en demeure ;
– confirmer la régularité de la lettre d’observations ;
– confirmer le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
– confirmer en toutes ces dispositions le jugement entrepris ;
– confirmer l’ensemble des chefs de redressement contestés ;
– confirmer l’observation pour l’avenir ;
– rejeter en conséquence l’argumentation de la société visant à l’annulation de l’entier redressement ;
– confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 septembre 2015 ;
– condamner la société au paiement de la somme de 16 354 euros (soit 13 743 euros de cotisations et 2 611 euros de majorations de retard), sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
– condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par lettre recommandée du 23 janvier 2014, MM. [Y] et [O] [S], inspecteurs du recouvrement auprès de l’URSSAF Languedoc-Roussillon, ont adressé à la société [18], « en la personne de son représentant légal, C/ groupe [Localité 13] [6], [Adresse 24] » un avis de contrôle portant en marge la référence Siren « [N° SIREN/SIRET 4] ».
La société était informée que dans le cadre de la vérification périodique des cotisants ils se présenteraient le 17 février 2014 vers 9h30 afin de procéder au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance-chômage, de la garantie des salaires AGS pour l’ensemble des comptes de l’entreprise à compter du 1er janvier 2011, dans les conditions prévues aux articles L. 243-7 à L. 243-12-4, L. 114-14 à L. 114-16, R. 243-59 R. 243-59-1 et R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale.
Les inspecteurs rappelaient notamment que conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF Languedoc-Roussillon a adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle à tous les autres organismes de recouvrement et qu’à ce titre tous les établissements de l’entreprise étaient susceptibles d’être vérifiés.
Outre le rappel des obligations de l’employeur en matière de contrôle et de la possibilité de se faire assister, la société était avisée qu’un document intitulé « charte du cotisant contrôlé » était consultable sur le site Internet dont les références étaient données, ainsi que de la possibilité de demander que cette charte lui soit adressée (pièce 7 de l’appelante).
A la demande de la société [18], ce rendez-vous a été reporté au 25 février 2014.
Selon la pièce 9 des productions de l’appelante, M. [J] [U], directeur général, a adressé aux inspecteurs par lettre du 4 mars 2014 sur un papier portant en en-tête la mention « [Localité 13] [6] » et comme adresse « [Adresse 15] (photocopie illisible) [Localité 13] » un compte rendu des points majeurs qu’il entendait rappeler à la suite de la première venue des inspecteurs le 25 février 2014.
Les quatre points développés sont les suivants :
1°) Un contexte économique difficile pour le groupe dans les suites d’une crise débutée en mars 2008, la suspension de sa cotation en bourse et dans les années suivantes, une réduction de son activité.
Dans ce contexte qualifié de « marché baissier », M. [U] expliquait que l’entreprise avait été conduite à mener de fortes réorganisations structurelles pendant les cinq années précédentes.
Il faisait également état d’un accord de conciliation et de quatre avenants signés entre 2008 et 2013 avec l’ensemble des partenaires financiers (une trentaine environ), d’une suspension des paiements dans le cadre du plan CCSF (Commission des chefs des services financiers) depuis décembre 2013 et jusqu’en février 2014 et soulignait que la réception des avis de contrôle concomitamment avec l’accord de suspension de paiement avait été perçue comme une « punition » au regard de sa demande de report.
2°) Des difficultés matérielles importantes dans les suites d’un contrôle devant porter sur les sociétés destinataires des avis de contrôle ([Localité 13] [6], SA [20], [7], [8], [10], [19], [8], [12], [18], [9]) soit dix sociétés et de fait vingt-cinq établissements, difficultés accrues à la perspective de voir le contrôle étendu à l’ensemble des sociétés détenues par la société [Localité 13] [6], soit 47 sociétés et 73 établissements comme évoqué par les inspecteurs au cours de la réunion.
Il soulignait que le contrôle des sociétés mais également des établissements et du siège social qui n’est pas sur place allait générer encore plus de difficultés pour regrouper l’ensemble des documents et archives, stockés pour certains sur les sièges respectifs de chaque société.
Il prenait note de ce que les inspecteurs s’étaient engagés à « faire remonter » les informations liées à la structure complexe du groupe (une société juridique indépendante pour chaque entité et non un siège avec des établissements multiples).
Le troisième point est relatif à la liste des documents à préparer et au planning des opérations de contrôle.
Le quatrième point rappelait que la simultanéité des contrôles des dix sociétés et des 25 établissements initialement prévus était quasi impossible à réaliser dans les délais impartis, sauf à délaisser le pilotage et la gestion du plan de cession et la réorganisation du groupe et que la généralisation du contrôle à l’ensemble des sociétés constituera une paralysie de la capacité d’action.
Il soulignait également que la charge et la pression dans les suites des cessions intervenues dans les cinq années précédentes avaient été à l’origine des départs subis au sein du service RH/Administration et de la paie sur la période, les collaborateurs ayant seulement 12 à 18 mois d’ancienneté.
Il terminait en déplorant in fine les difficultés à venir compte tenu de la très faible possibilité, voire l’impossibilité de répondre de façon contradictoire à chaque lettre d’observations établie par l’URSSAF pour chaque société et établissement, générant de fait un débat déséquilibré entre l’organisme et les sociétés contrôlées.
L’organigramme joint à cette correspondance permet de recenser 47 sociétés et 73 établissements filiales « chapeautés » par la société [Localité 13] [6].
Bien que peu lisible, cet organigramme peut être rapproché de l’extrait Kbis (pièce 1 de l’appelante) ce qui permet de rattacher à la société [18] (immatriculée [N° SIREN/SIRET 4] [Localité 13]) dont le siège social est [Adresse 24] et le directeur général M. [J] [U], l’établissement exploité « [Adresse 23] – [Localité 11] » dont le numéro Siret est [N° SIREN/SIRET 3] et qui était exploité sous l’enseigne [21] [Localité 14], avant sa fermeture en 2012.
Le Kbis permet également de retenir que la société [Localité 13] [6] est le domiciliataire de la SAS [18].
C’est dans ce contexte que les inspecteurs ont procédé au contrôle dont s’agit mais sans l’étendre à l’ensemble des sociétés du groupe et qu’a été établie, pour l’établissement de [Localité 11], une lettre d’observations du 16 octobre 2014 (pièce 2 de l’appelante) portant sur une observation pour l’avenir et cinq chefs de redressement :
– forfait social : taux,
– intéressement : non-respect des accords,
– réduction Fillon : absences – proratisation,
– réduction Fillon : rémunération brute à prendre en compte dans la formule,
– frais professionnels non justifiés : principes généraux,
pour un montant total de 13 743 euros en cotisations et contributions, avec la précision que, en sus de ce montant, des majorations de retard dues en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale seraient réclamées.
Cette lettre d’observations a été adressée par lettre recommandée à la SAS société [18], « en la personne de son représentant légal, C/ groupe [Localité 13] [6], [Adresse 24] » avec la précision complémentaire « [Adresse 17] ».
Par lettre du 18 novembre 2014, à en-tête de la société [Localité 13] [6], signée de M. [J] [U] (sa pièce 18) des observations ont été formulées « pour notre société et l’ensemble de ses filiales ».
En réponse, par lettre du 10 décembre 2014, les inspecteurs ont confirmé la réception des observations (pièce 3 de l’appelante) et le bien-fondé ainsi que le montant des redressements contestés pour l’établissement de [Localité 11] (pièce 19).
La société n’a pas formulé d’observations à ce titre au cours de la période contradictoire.
Par lettre recommandée du 18 décembre 2014 (sa pièce 20) les observations pour l’avenir lui ont été confirmées.
L’URSSAF lui a adressé une mise en demeure du 22 décembre 2014 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations pour un montant de 13’743 euros, outre 2 611 euros de majorations de retard, soit un montant total de 16 354 euros.
Par lettre du 22 janvier 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation des cinq chefs de redressement.
Par lettre du 3 février 2015, elle a saisi la commission de recours amiable d’une contestation des observations pour l’avenir.
Par décision du 24 septembre 2015, la commission a maintenu l’ensemble des redressements contestés et confirmé les observations pour l’avenir.
Le 15 décembre 2015, la société a contesté cette décision explicite de rejet devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes.
1. Sur le déroulement des opérations de contrôle et leur régularité ainsi que sur le grief tiré du non-respect du principe du contradictoire
L’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l’article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L. 243-7, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l’issue du contrôle en application de l’alinéa 5 du même texte, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
L’appelante fait grief in fine à l’URSSAF de s’être contentée d’un seul avis de contrôle et affirme que l’établissement [21] [Localité 14] était seul tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions.
Toutefois, aucun des éléments versés au dossier ne permet de soutenir cette affirmation dépourvue d’offre de preuve et de retenir que cet établissement secondaire était tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions et avait la qualité d’employeur.
Il ne saurait donc être fait grief à l’URSSAF de ne pas avoir adressé d’avis de contrôle à l’établissement dont s’agit, alors que l’avis de contrôle a bien été adressé au siège social de la société [18] et qu’il est établi que [21] [Localité 14] est l’un des établissements secondaires de cette société.
Il importe peu que cet avis n’ait pas désigné spécifiquement l’établissement de [Localité 11] puisque le contrôle d’une société peut s’étendre à tous ses établissements.
Dès la réception de l’avis de contrôle par la lettre recommandée du 23 janvier 2014, la société [18] a été loyalement informée du contrôle la concernant et de son périmètre, peu important que les inspecteurs aient envisagé au cours de leur premier déplacement d’étendre leur contrôle à d’autres sociétés et qu’ils aient finalement décidé, sur les instances de M. [U], d’y renoncer.
Ce moyen de nullité du contrôle est mal fondé et sera rejeté.
L’appelante estime que l’URSSAF aurait entravé ses droits à la défense en procédant à « un contrôle de masse des 25 établissements du groupe [Localité 13] [6] » ce qui l’aurait empêchée notamment de répondre dans le délai de 30 jours aux observations qui lui ont été faites.
Toutefois, il résulte de l’échange des correspondances que par lettre du 13 mars 2014, les inspecteurs, prenant acte des difficultés d’organisation et de la situation financière des sociétés du groupe, ont confirmé que les opérations de contrôle seraient limitées aux dix structures pour lesquelles un avis de passage avait été adressé, rappelant la liste des documents qu’ils entendaient voir mettre à leur disposition pour leur permettre de réaliser leurs premières investigations.
Puis ils ont proposé de recourir à la méthode de contrôle par échantillonnage et extrapolation s’agissant de la prise en charge des frais.
A cette proposition, par lettre du 17 avril 2014, M. [U] (sur une lettre à en-tête de la SA [Localité 13] [6]) a apposé un refus pour les sociétés [Localité 13] [6], SARL [7], SARL [20], SARL [8], SARL [10], SARL [8], SARL [8], SARL [12], SARL [19], SARL [9]. (Pièce 12, lettre de M. [U]).
Il convient de retenir de cette lettre que la méthode n’a pas été expressément acceptée pour la société [18] (comprenant seize établissements), non citée dans le courrier.
L’appelante ne saurait dans ces conditions ni reprocher aux inspecteurs d’avoir renoncé à l’application de cette méthode pour la seule société [18] et ses établissements, ni se plaindre de la masse de documents qu’elle s’est trouvée dans l’obligation de préparer et de présenter.
Si le cotisant a en effet la possibilité de s’opposer au recours à ces méthodes, il ne résulte pas en revanche de l’article R. 243-59-2 qu’il dispose d’un droit à ce qu’elles soient utilisées par l’URSSAF. La société [18] ne peut donc soutenir qu’elle aurait été privée d’un droit et ce moyen est dès lors inopérant.
Il convient également d’observer que la demande initiale des inspecteurs de procéder à un classement des justificatifs de frais par rapport à leur inscription chronologique et par compte est conforme aux principes comptables et ne peut être qualifiée d’abusive.
Les inspecteurs ont répondu aux différentes lettres dont se prévaut l’appelante, toutes signées par (ou pour ordre de) M. [J] [U], directeur général, sur le papier à en-tête de la société [Localité 13] [6] SA, une seule lettre ayant été à chaque fois adressée aux inspecteurs pour l’ensemble des sociétés (ses pièces 9, 11, 12, 14, 16).
Par lettre du 26 mai 2014 (pièce 12 de l’URSSAF), adressée en recommandé à la société [18], [Adresse 17] [Localité 13] et rappelant en marge le numéro Siren [N° SIREN/SIRET 4], en réponse à la lettre du 2 mai 2014 (pièce 14 de l’appelante) les inspecteurs rappellent que :
– la visite prévue le 17 février 2014 a été reportée, à la demande de la société, au 25 février 2014 puis que leur première intervention s’est déroulée du 7 au 18 avril, dans les locaux, à l’exception du jeudi 10 avril ;
– dès le 7 avril, prenant en compte les difficultés de la société pour rapatrier sur [Localité 13] tous les justificatifs nécessaires, les inspecteurs ont proposé le contrôle des remboursements de frais par la méthode de sondage et d’extrapolation et qu’un nouveau rendez-vous a été convenu pour le 21 mai 2014 ;
– par lettre remise le 18 avril 2014 en mains propres, cette méthode a été refusée ;
– le 22 avril 2014 ont été indiqué les critères retenus (classement chronologique par compte comptable) ;
– par lettre du 2 mai 2014, la société a fait savoir que les critères retenus (classement chronologique par compte comptable) l’obligeait un retraitement du classement existant ; que le délai de mise à disposition des éléments demandés de 60 jours devrait amener la vérification à se dérouler durant les congés d’été du personnel ;
– les inspecteurs se sont alors rapprochés des services de la société lors des journées de contrôle des 19 et 20 mai et qu’il a été convenu que l’examen des notes de frais et pièces comptables aurait lieu : [Adresse 16] [Localité 13], que les notes de frais, les prises en charges directes et les remboursements par caisse seraient examinés selon un ordre chronologique, tous comptes confondus (avec des post-it apposés sur les remboursements par caisse), à partir du lundi 26 août 2014.
Répondant au grief de ce que les inspecteurs n’auraient pas pris conscience de la charge de travail que le contrôle représentait, il a été répondu que les dates de contrôle ont été repoussées à sa demande afin de tenir compte de ses impératifs de délais et de temps et que toutes les dates retenues l’ont été d’un commun accord.
Cette lettre se termine par l’annonce d’une réunion de clôture de contrôle le 2 juin 2014 pour faire la synthèse des motifs de redressement qui seront adressés ultérieurement, rappelant que le caractère contradictoire des opérations avait commencé lors de la première visite et continuerait jusqu’à l’expiration du délai de 30 jours suivant réception des lettres d’observations et faisant état d’un point journalier des investigations avec Mmes [D] et [P].
En réponse, dans sa lettre de contestation du 25 juin 2014 (pièce 16) M. [U] qui critique toujours le contrôle en ce qu’il porte simultanément sur dix sociétés et le calendrier arrêté pour les opérations indique clairement « [Localité 13] [6], agissant tant pour son compte que pour celui de ses filiales citées ci après, vous fait part de ses observations suite à vos courriers du 26 mai 2014 adressés à chaque entité actuellement contrôlée par vos soins : [Localité 13] [6], [8], [7], [20], [8], [18], [10], [8], [12], [19], [9]. »
Il conteste la réception des lettres d’observations à venir pour les dix sociétés contrôlées dans un laps de temps très bref, à l’époque de la clôture de l’exercice, le calendrier prévisionnel des opérations et l’absence de document intermédiaire écrit, mais ne conteste pas les comptes-rendus quotidiens faits à Mmes [D] et [P].
Il ne ressort pas de l’analyse de ces échanges que, comme elle le soutient, l’appelante a été privée de « tous échanges réels, concrets et adaptés aux opérations de contrôle » la concernant avec les inspecteurs du recouvrement.
Comme elle le rappelle elle-même, l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale n’interdisait pas à l’URSSAF d’exercer un contrôle auprès du Groupe [Localité 13] [6] (et l’ensemble de ses établissements répartis sur la France entière).
Dans leur lettre du 10 décembre 2014 (pièce 3 de l’appelante) les inspecteurs rappellent à la société [18] que toutes les sociétés sont gérées par la SARL [20], qui comme son nom l’indique, est une société de gestion, d’administration et de management et que toutes les paies, tous les frais et toutes les comptabilités relèvent d’une similitude de gestion ; que les anomalies constatées sur une société se retrouvent dans toutes les autres et proportionnellement à leur taille ; qu’il a donc été procédé au contrôle selon la même logique que celle qu’elle applique.
Reprenant les observations formulées dans le courrier du 18 novembre 2014, les inspecteurs détaillent les cinq chefs de redressement retenus pour l’établissement [21] [Localité 14] et relèvent qu’il n’a pas été élevé de contestations s’agissant de l’observation pour l’avenir.
Force est de retenir que l’URSSAF ne peut être tenue pour responsable de la structuration du groupe et des défauts éventuels de son organisation, étant observé que la société [Localité 13] [6] avait l’expérience de ce type de contrôle pour en avoir fait l’objet (sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007).
Le contexte de la restructuration ne saurait davantage être opposé à l’organisme pour que lui soient imposées une chronologie ou des modalités de contrôle déterminées par le cotisant et ne peut, en tant que tel, fonder l’annulation du redressement.
À supposer que des erreurs aient été commises par les inspecteurs au terme de leurs opérations, dans telle ou telle lettre d’observations, cette circonstance n’est pas de nature à entraîner l’annulation du redressement dont s’agit, chaque lettre d’observations devant faire l’objet d’un examen distinct.
Il convient donc en l’espèce de s’en tenir à lettre d’observations au dossier (pièce 2 de l’appelante) adressée à la SAS [18] « en la personne de son représentant légal – C/ groupe [Localité 13] [6], [Adresse 24] ».
Bien qu’adressée avec la précision complémentaire « [Adresse 17] », rien ne permet d’établir que la société [18] n’en a pas été destinataire alors que « [Adresse 24] » est l’adresse de son siège social.
Si c’est bien « [Adresse 17] » que la société [19] a son siège social (pièce 13 de l’appelante), ce n’est pas à l’en-tête de cette société que la lettre d’observations a été libellée, mais bien à celui de la société [18].
L’URSSAF verse au dossier (sa pièce 17) l’accusé de réception libellé à l’en-tête de la société [18], [Adresse 17], sur lequel figure un tampon avec les mentions « Arrivée courrier Services Généraux » et la date du 20 octobre 2014.
Les références de cet accusé de réception : 2C 075 692 9775 9 sont les mêmes que celles qui sont portées sur la lettre d’observation querellée.
La société [18] a bien été rendue destinataire de la précédente lettre du 26 mai 2014 précitée adressée également avec la précision « [Adresse 17] » (pièce 12 de l’URSSAF) à laquelle M. [U] a répondu le 25 juin 2014 (pièce 16 précitée).
Si la lettre du 18 novembre 2014, toujours rédigée avec l’en-tête de la société [Localité 13] [6] et signé par M. [U] en qualité de directeur général, avec lequel tous les autres échanges liés à ce contrôle ont eu lieu, ne porte comme référence que la seule lettre d’observations qui serait celle qui aurait été adressée à cette société, force est bien de relever que les inspecteurs ont pris soin de répondre à la société [18] le 10 décembre 2014 (pièce 3 de l’appelante) et d’expliciter tous les chefs de redressement retenus à son encontre.
L’appelante ne conteste pas avoir été destinataire de cette réponse qui lui a été adressée par lettre recommandée [Adresse 17] et qu’elle verse au dossier (pièce 3 de ses productions).
Force est bien de relever qu’au soutien de sa saisine de la commission de recours amiable du 22 janvier 2015, la société [18] reprend et détaille les cinq chefs de redressement de la lettre d’observations en litige, ce dont il se déduit qu’elle était bien en sa possession pour en avoir été destinataire.
La mise en demeure du 22 décembre 2014 adressée à la SAS [18], groupe [Localité 13] [6], [Adresse 24], et donc sans la précision « [Adresse 17] » porte la référence de recommandé 2C 076 992 0718 5. Sur l’accusé de réception (même libellé d’adresse et même numéro de recommandé – pièce 5 de l’URSSAF) a été apposé un tampon avec les mentions suivantes « Arrivée courrier Services Généraux » et la date du 23 décembre 2014 ».
Ce sont exactement les mêmes mentions que celles qui ont été apposées sur l’accusé de réception de la notification de la lettre d’observations.
La société [18] a accusé réception (selon cachet portant la mention « Arrivée courrier Services Généraux » et la date du 22 décembre 2014 », de la lettre recommandée du 18 décembre 2014 (sa pièce 20) portant confirmation des observations pour l’avenir qui lui a été adressée « [Adresse 17] [Localité 13] ».
Il convient donc de retenir que l’appelante a bien été destinataire, à son siège, de la lettre d’observations, nonobstant l’ajout de la mention erronée « [Adresse 17] ».
Pour le surplus, la société ne se prévaut d’aucune disposition légale ou réglementaire qui encadrerait dans le temps le déroulement d’un contrôle et qui aurait été méconnue.
Aucune irrégularité qui serait de nature à entraîner la nullité de l’entier redressement ne saurait être tirée de ce que les majorations de retard n’ont pas été chiffrées dans la lettre d’observations et ce alors que le cotisant a été expressément informé de ce qu’elles lui seraient réclamées ainsi que de leur fondement textuel.
L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale mentionné par les inspecteurs, dans sa version applicable, énonce :
Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limite d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 133-8, R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.
La lettre d’observations a exactement informé le cotisant de l’application de majorations de retard dont le montant est tributaire du montant définitif du redressement, à l’issue de la phase contradictoire qui suit sa notification.
Les inspecteurs n’avaient pas obligation de mentionner dans la lettre d’observations le montant des majorations et pénalités de retard puisqu’en l’espèce ne sont pas en cause les majorations et pénalités prévues et déterminées par les articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 lesquels se rapportent à des majorations pour une absence de conformité, à un recours à du travail dissimulé ou à une procédure de répression d’abus de droit.
La chronologie des différents événements démontre que l’URSSAF s’est conformée aux exigences de forme et de délais imposées par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui s’applique en l’espèce s’agissant d’un contrôle de droit commun.
Il est justifié de retenir en conséquence que la procédure de contrôle est régulière et qu’il n’y a pas eu d’atteinte au principe du contradictoire.
2. Sur la procédure de mise en recouvrement
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Au cas particulier, il convient de retenir que la mise en demeure du 22 décembre 2014 mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées :
– le motif de recouvrement (contrôle. Chef de redressement notifié le 20 octobre 2014. Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale) ;
– la période de référence : 1er janvier 2011- 31 décembre 2011 ;
– la nature des cotisations : régime général avec un renvoi précisant : « incluse contribution d’assurance-chômage, cotisations AGS» ;
– le montant en cotisations (13’743 ) et en majorations de retard (2611 euros) pour un montant total de 16’354 euros.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.265) la référence aux cotisations du régime général permet au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, et ce d’autant qu’en l’espèce la mise en demeure renvoie expressément la lettre d’observations dont il a été dit que la SAS [18], personne tenue en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui ont fait l’objet du contrôle, en avait été destinataire.
L’erreur matérielle résultant de ce que la période de référence s’étend du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et non du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 comme indiqué sur la mise en demeure n’est pas de nature à entraîner la nullité de celle-ci dans la mesure où il est expressément fait référence à la lettre observations qui détaille pour chaque chef de redressement l’année et l’assiette du redressement d’une part et que le montant total réclamé en cotisations est exactement le montant réclamé aux termes de la lettre d’observations d’autre part.
De fait, il n’a pas été opéré pour cet établissement de redressement au titre de l’année 2012, à l’exception du premier chef (forfait social) pour la somme de 986 euros.
La mise en demeure et sa notification sont donc régulières et l’appelante doit être déboutée de sa demande de nullité de la procédure de recouvrement.
La cour ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, prononcer l’annulation des majorations de retard. L’appelante sera déboutée de cette demande.
3. Sur le bien fondé du redressement
Il n’y a pas lieu pour les juridictions de l’ordre judiciaire de s’attacher à répondre aux motifs soutenant les décisions des commissions de recours amiable, à les infirmer ou confirmer, en ce qu’elles ne sont pas juridiction de recours de ces commissions.
3.1. Forfait social : taux
La société reproche à L’URSSAF d’avoir opéré un redressement au motif qu’elle a retenu le taux du forfait social en vigueur au cours du mois de l’avance et non au moment de la répartition de l’intéressement.
Elle rappelle qu’au cours de ces dernières années, ce taux est passé de 4% en 2010 à 6% en 2011, puis à 8% à compter du 1er janvier 2011 puis a été finalement porté à 20% à compter du 1er août 2012 ; ce dernier taux étant le taux actuellement applicable. Elle souligne que son exercice comptable court du 1er septembre au 31 août de chaque année.
Elle fait valoir que le redressement opéré est issu d’une application directe du taux de 6% à 20% sans jamais appliquer le taux de 8% et qu’il a été fait application du taux de 20 % à compter du 1er septembre 2011 alors qu’il était encore à 6%.
Elle ajoute que la lettre circulaire ACOSS n° 2012-0000093 du 15 octobre 2012 fixe les effets de l’augmentation du taux en cours d’année afin de tenir compte du principe d’égalité devant les charges publiques et que c’est ce principe même que le redressement remet en cause, la société clôturant ses comptes avec un exercice décalé.
Sur ce :
Le taux de la contribution prévue par l’article L. 137-15 du code de la sécurité
sociale dénommée forfait social, applicable aux rémunérations assujetties à la contribution sociale généralisée et exclues des cotisations de sécurité sociale définies à l’article L. 242-1 est fixé par l’article L. 137-16 du même code.
Il résulte de l’article 16 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 que ce taux a été fixé au titre de l’année 2011 à 6 %. Il a été porté par l’article 12 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 à 8 % à compter du 1er janvier 2012.
Par application de l’article 33 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 le taux applicable aux rémunérations et gains versés a compter du 1er août 2012 est de 20 %.
Dès lors que l’exercice social est clôturé le 31 août de chaque année, l’intéressement est nécessairement calculé définitivement en vue de son attribution et réparti postérieurement, soit en l’espèce au mois de décembre. C’est à cette date qu’il convient de se fixer pour déterminer le taux applicable.
Les inspecteurs ont exactement retenu que le forfait social est dû au moment de la répartition et que le taux applicable est celui alors en vigueur, et non celui du mois de l’avance ; que si la société s’est rendue compte de son erreur, elle n’a pas tiré toutes les conséquences de son raisonnement.
Le principe d’égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l’objet de solutions différentes et il appartient au législateur de définir au regard des objectifs poursuivis les critères objectifs et rationnels de la différence de traitement.
En l’espèce, le critère objectif est celui du taux applicable au moment de la répartition ; il n’appartient qu’à la société de fixer la clôture de son exercice à telle ou telle date, et partant, la date de la répartition de son intéressement.
Les inspecteurs ont constaté que l’intéressement 2011, versé (par avance) du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 a été réparti en décembre 2011. Le taux applicable était donc bien de 6 %.
S’il a été fait application du taux de 6 % du 1er janvier 2011 au 30 août 2011, il n’a été appliqué qu’un taux de 4 % du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010 sur les sommes versées, soit sur une assiette de 8 929,65 euros (chiffre relevé en comptabilité au compte 691000).
L’intéressement de 2012 a été versé du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011 mais il n’est pas contesté qu’il a été réparti (car à cette date seulement calculé définitivement) en décembre 2012. Seul le taux fixé à 20 % à compter du 1er août 2012 lui est donc applicable dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué que l’appelante relève des exceptions relatives au maintien du taux de 8 %.
L’assiette non contestée du forfait social est de 4 932 euros.
Ce chef de redressement est donc justifié pour la somme en cotisations de 869 euros (986 – 117) et le jugement doit être confirmé de ce chef.
3.2 Intéressement : non-respect des accords
L’accord d’intéressement du 17 février 2010, conclu pour l’établissement [21] [Localité 14] sis à [Localité 11], signé par M. [U] en qualité de directeur général, a été ratifié par cinq salariés sur six et a été déposé à la DIRECCTE de l’Aude le 18 avril 2010.
Au soutien de sa demande d’annulation du redressement, l’appelante fait valoir qu’aucun redressement ne peut être envisagé sur le 1er exercice d’application courant du 01.09.2009 au 31.08.2010 en raison de la prescription.
S’agissant de l’exercice comptable 2011, relatif à la prime d’intéressement sur la période du 01 septembre 2010 au 31 août 2011, elle soutient que le redressement n’est pas fondé en ce que l’accord d’intéressement qui était régulièrement déposé auprès de la DIRECCTE prévoit le versement d’acomptes et reversement éventuel sous forme de chèque, en cas de trop perçu et qu’ainsi le caractère aléatoire de l’intéressement est respecté.
Elle ajoute que la cour constatera qu’il ressort, en violation des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qu’aucune base de rémunération ayant permis au contrôleur de déterminer le taux de charge à employer en fonction du plafond annuel, ni aucune formule de calcul indiquant le taux de charge effectivement utilisé pour chaque ligne, n’est indiquée :
– les inspecteurs ont utilisé un taux de charge statistique moyen qui ne correspond pas, de fait, au taux de charge réel salarié par salarié ;
– la méthodologie employée entraîne donc de fait un biais dans le montant du redressement, sans que le cotisant soit à même de l’identifier ;
– la difficulté est d’autant plus importante que ce taux statistique utilisé par les inspecteurs dans la lettre d’observations n’est aucunement repris dans l’annexe ;
– la présentation de l’annexe (une ligne par salarié et par mois) ne permet aucune identification, et donc vérification des montants affichés et affirmés, au regard du taux de charge mentionné par les inspecteurs.
Elle conclut qu’à défaut de communication des calculs ayant conduit au redressement nécessairement erroné et en violation des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la cour ne pourra qu’infirmer le jugement déféré et annuler le redressement et la décision confirmative de la commission de recours amiable.
En réplique, l’URSSAF fait valoir que l’absence de caractère aléatoire de l’accord a déjà été sanctionnée par la Cour de cassation (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvois n° 19-22.921 et n° 19-23.830) et que la méthode de calcul de ce redressement est clairement indiquée dans la lettre d’observations.
Sur ce :
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3312-1, L. 3312-2 et L. 3312-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations prévues par le dernier de ces textes, les sommes versées à titre d’intéressement doivent l’être selon les termes fixés par les accords d’intéressement les instituant.
C’est à bon droit que les inspecteurs ont dit que devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales les sommes versées aux salariés au cours de l’exercice 2011 au titre de l’intéressement.
L’intéressement, qui présente un caractère aléatoire ne peut être dissocié des résultats de l’entreprise, ce qui implique que des avances sur l’intéressement ne peuvent être versées que si les éléments pris en compte dans la formule de calcul déterminée par l’accord collectif sont connus.
Il résulte ainsi des termes de l’article 6 de l’accord du 17 février 2010 que les critères d’existence de l’intéressement et son montant ne sont déterminés qu’après la clôture de l’exercice, que les versements seront effectués dans le mois suivant l’approbation des comptes par l’assemblée générale des associés et à une date différente de la rémunération, soit le 31 décembre et que des acomptes pourront être éventuellement versés trimestriellement.
S’il est bien prévu qu’en cas de trop perçu en cours d’année, le reversement de cette somme se fera par chèque, il est également précisé que « le versement de ces acomptes pourra intervenir en fonction de la possibilité de détermination des modalités de calcul. »
Après avoir constaté que l’accord d’intéressement du 17 février 2010 avait été déposé hors délai auprès de la DIRECCTE (la date limite de dépôt étant le 15 mars 2010) et relevé que selon l’article six de cet accord « des acomptes pourront être éventuellement versés trimestriellement ; le versement de ces acomptes pourra intervenir en fonction de la possibilité de détermination des modalités de calcul », les inspecteurs ont retenu que :
– des avances sur intéressement étaient effectuées mensuellement pour le personnel de la société sur les bulletins de paye,
– elles étaient calculées sur 15 % de la rémunération brute mensuelle soit selon le calcul le plus favorable figurant dans les accords,
– ces modes de calcul et de versement, lorsque le seuil de déclenchement de l’intéressement n’est pas atteint, impliquait que le salarié devrait rembourser l’équivalent de deux mois de salaire en décembre.
Excluant tout aléa en ce que la société ne peut être en mesure de savoir, dès la fin du premier mois d’exercice, si les seuils de déclenchement des primes seront atteints et considérant que les accords prévoyaient un versement trimestriel et non mensuel, les inspecteurs ont procédé à un redressement d’un montant de 5 925 euros pour l’année 2011.
Force est bien de relever que la société n’a pas respecté les modalités de l’accord d’intéressement en procédant à des avances mensuelles sur intéressement, avant la clôture de l’exercice et dès le premier mois de celui-ci, et qu’elle s’est placée hors champ d’application des dispositions légales.
Aucune annulation de ce chef de redressement n’est donc encourue à ce titre.
Les inspecteurs indiquent qu’ils ont procédé à une réintégration des primes versées dans l’assiette sociale pour les montants relevés en comptabilité et en paie, en précisant :
« Les sommes relevées en comptabilité sont réintégrés dans l’assiette sociale pour leur montant brut, les contributions sociales CSG, CRDS et forfait social correspondants payés sont déduits. Soit :
net = somme relevée en comptabilité – (somme relevée en comptabilité * 97 % * 8 %) en 2011 ;
2011 : salariés dont la rémunération est inférieure au plafond :
net * 1,273
salariés dont la rémunération est supérieure au plafond :
net * 1,244
Dès lors qu’il résultait de leurs constatations que la société n’avait pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions dues par les salariés, de sorte que le versement à ces derniers des sommes afférentes à l’intéressement correspondait à leur montant brut, lequel devait être réintégré, en tant que tel, dans l’assiette des cotisations sociales, l’annulation de ce chef de redressement est encourue. (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.194 ; 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-14.263)
L’annulation de ce chef de redressement est encourue à ce titre et la décision entreprise sera infirmée.
3.3. Réduction Fillon : absences-proratisation
Dans la lettre d’observations, les inspecteurs indiquent que l’analyse des états de réduction Fillon fournis, des bulletins de paie correspondant et du paramétrage du logiciel de paie les a conduits à détecter une anomalie dans le cas de salariés absents pour maladie sur une courte période, ou de salariés à temps partiel, dans les cas d’entrée-sortie, les réductions appliquées ne sont proratisées ni sur les salaires reconstitués à temps plein ni sur les heures de travail.
Après avoir rappelé les textes applicables (outre la circulaire interministérielle du 27 janvier 201, les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale modifiés), la méthode de calcul à retenir, la méthode de détermination de la valeur du SMIC annuel au numérateur de la formule du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 puis à compter du 1er janvier 2012, les inspecteurs ont opéré un redressement pour un total annuel de 1 510 euros au titre de l’année 2011.
Ils renvoient pour le détail de leurs calculs au tableau joint à la lettre d’observations que l’URSSAF verse au dossier (sa pièce numéro 26).
Ce tableau reprend par période d’emploi (mensuelle) en 2011 et pour chacun des sept salariés, selon leur matricule, les renseignements relatifs au brut soumis (base SS), au montant des HS (heures supplémentaires) et au HC (heures complémentaires) à déduire (aucune en l’espèce), au salaire contractuel du mois complet, aux éléments non affectés par l’absence, au SMIC mensuel calculé, au montant du coefficient calculé (mensuel), à la réduction Fillon mensuelle (à retenir), au brut soumis cumulé, au SMIC cumulé calculé, à la rémunération prise en compte (cumulée mois par mois et par salarié, la dernière ligne correspondant au montant du salaire annuel), au coefficient calculé, à la réduction Fillon progressive (qui correspond au cumul par mois et par salarié des sommes portées dans la colonne « réduction Fillon mensuelle », la déclaration Fillon employeur (par mois et par salarié).
La dernière colonne « calcul Fillon » est le report pour chacun des salariés du montant de la réduction Fillon à laquelle il ouvre droit, que l’on prenne la réduction Fillon mensuelle et que l’on fasse l’addition de la colonne ou que l’on prenne le cumul dans la colonne « réduction Fillon progressive » et que l’on en fasse encore le total.
Le montant total des réductions Fillon rectifiées par les inspecteurs s’établit, pour les salariés concernés, pour l’année 2011 et pour l’établissement dont s’agit, à la somme de 9 993 euros, tandis que l’employeur a appliqué un montant total de réductions de 11’504,77 euros (somme de la colonne « déclaration Fillon ») soit une réduction appliquée par excès pour une somme de (11’504,77 – 9 993) 1511,60 euros qu’ils ont arrondie à la somme de 1 510 euros et retenue au titre du redressement.
L’examen de l’annexe permet de retenir que la réduction Fillon est ainsi rectifiée à la somme de 3 870 euros pour le premier salarié, 2 137,59 euros pour le troisième salarié, 3 705,50 euros pour le sixième salarié et 280,84 euros pour le septième salarié.
Il n’a été calculé ni par l’employeur, ni par les inspecteurs de réduction Fillon pour le second salarié (sa rémunération mensuelle est supérieure à 2 833 euros), ni pour le quatrième salarié (qui n’a travaillé qu’au mois de janvier 2011).
S’agissant du cinquième salarié, les inspecteurs ont retenu qu’avec un salaire annuel cumulé de 24 936 euros, il n’ouvrait droit à aucune réduction alors que l’employeur a fait application de réductions mensuelles (354,90 pour le mois de janvier 2011, 136,44 euros en mai, 209,89 euros en juillet, 53,38 euros en août et 251,83 euros en septembre).
Il s’en déduit que le cotisant a été exactement informé de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation et que le redressement opéré de ce chef doit être validé.
3.4. Réduction Fillon : rémunération brute à prendre en compte dans la formule
L’origine de ce redressement est à rechercher dans le redressement que les inspecteurs ont pratiqué au titre de l’intéressement (point 2).
Leur rectification de l’assiette brute des rémunérations versées à chacun des salariés concernés impacte la rémunération brute prise en considération pour déterminer le coefficient de réduction Fillon.
Le second chef de redressement étant annulé, le redressement opéré au titre de la réduction Fillon et de la rémunération brute à prendre en compte doit être également annulé. Il s’ensuit que la décision entreprise sera également infirmée de ce chef.
3.5. Frais professionnels non justifiés – principes généraux
L’appelante ne saurait être admise à faire valoir que les contrôleurs se sont adressés à la société [19] (sa pièce 13) pour que leur soient communiqués les justificatifs des frais de déplacement afférents à l’établissement [21] de [Localité 11].
Dès l’avis de contrôle (sa pièce 7) étaient listés au verso les justificatifs qu’elle aurait à fournir et lors de la réunion du 25 février, il lui a été précisé la liste complémentaire des éléments à fournir (pièce 9, sa lettre du 4 mars 2014 pour l’ensemble des sociétés contrôlées).
La lettre du 13 mars 2014 adressée à son domiciliataire dans les suites de sa lettre précitée du 4 mars ne fait que rappeler la liste des documents qu’il lui incombe de fournir.
Ce moyen est donc mal fondé et sera rejeté.
Pour opérer ce redressement, les inspecteurs disent qu’ils ont constaté, à l’examen des remboursements et prise en charge de frais de l’entreprise que :
– celle-ci prend en charge directement l’hébergement, le transport (train et avion), la restauration (restaurant, plateaux repas…) et les déplacements (location de véhicules, péages, carburant) lorsque l’engagement de ces frais est prévu ; certaines de ces dépenses consistent en des avances en espèces aux salariés concernés ; l’objet professionnel de la dépense, les noms des participants au repas, ne sont pas systématiquement renseignés ;
– dans les autres cas, les salariés sont remboursés sur présentation de notes de frais. Ces notes concernent les mêmes dépenses d’hébergement, de transport, de restauration et de déplacement. Il n’a pas été possible de rapprocher les prises en charge directe des remboursements, un salarié pouvant éventuellement être remboursé d’une dépense déjà engagée par l’entreprise.
Ils poursuivent en indiquant les anomalies qu’ils ont rencontrées.
Pour les cas litigieux qu’ils disent avoir rencontrés, ils retiennent que les circonstances de fait établissant un déplacement professionnel n’ont pas pu être démontrées par l’employeur, aucun justificatif n’ayant été apporté afin d’établir la réalité du déplacement (péages, frais de repas) et que l’employeur n’a pas pu démontrer que l’indemnité allouée avait été utilisée conformément à son objet (absence de carte grise, de carnet de bord, cumul d’indemnités kilométriques et de remboursement de carburant, prise en charge directe de certains frais).
De même, ils ont constaté que toutes les notes de frais figurant au compte 6251010 et 625 6010 ne sont pas justifiées ; que certaines notes du compte 625 6030 présentent des anomalies. Les notes de frais qu’ils ont rejetées ont été listées en annexe. Les montants relevés en comptabilité s’entendent de somme nette et ils les ont réintégrées en conséquence pour leur montant brut figurant sur les annexes.
Il ne s’agit donc pas d’une vérification conduisant à redressement après sondage et extrapolation mais une vérification complète sur pièce au décours de laquelle ils ont relevé les anomalies sur la base desquelles ils ont procédé au redressement.
Selon l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 du dit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant.
L’article 2 dispose que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
L’article 3 prévoit que les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas une somme forfaitaire, dont le montant varie selon que le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, ou est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail.
Aux termes de l’article 4, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Est sans emport la circonstance que d’autres sociétés du groupe auraient été redressées pour des motifs identiques.
Faute pour la cotisante de rapporter la preuve des circonstances de fait établissant un déplacement professionnel et pour les remboursements au réel, d’éléments établissant que l’indemnité allouée a été utilisée conformément à son objet, elle est mal fondée à contester ce chef de redressement.
Exactement informée de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, la cotisante n’a pas, au cours de la période contradictoire, fourni les justificatifs lui permettant de soustraire les sommes versées aux salariés de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et ne remet pas en cause utilement les constatations des inspecteurs qui font foi jusqu’à preuve contraire.
Elle ne critique pas de ce chef la reconstitution de l’assiette en base brute.
Il s’ensuit que le jugement qui a validé sur ce point le redressement sera confirmé.
3.6 Sur l’observation pour l’avenir : Frais professionnels – principes généraux (situation de déplacement)
Reprenant les anomalies constatées lors de l’examen des notes de frais, le visa des textes applicables aux règles d’assujettissement (articles L. 242-1, l. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, l’arrêté du 25 juillet 2005, la circulaire DSS/5/B/N° 2003/07 du 7 janvier 2003) les textes applicables en l’absence de mise en conformité (articles L. 243-7-6, R. 243-18-1 et R. 243-59 5° alinéa du code de la sécurité sociale), les inspecteurs indiquent qu’ils ont accepté de valider les notes de frais à l’exception de celles relevant des catégories d’anomalies signalées alors même qu’elles ne sont pas toutes conformes à la législation en vigueur et ne présentent pas toutes les garanties de fiabilité optimales.
Ils ont imposé pour l’avenir une série de mesures détaillées de nature à justifier ces frais.
La société considère que ces mesures constituent une immixtion dans la gestion de l’entreprise et demande leur annulation.
L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels dont les dispositions sont énoncées plus haut imposent à l’employeur d’établir les circonstances de fait qui ont conduit les salariés à les exposer et à justifier de la réalité des déplacements, avec des justificatifs lorsque le remboursement est « au réel ».
S’agissant de rapporter la preuve d’un fait, celle-ci est libre et aucun texte ne prévoit d’obligation de présenter des documents déterminés pour justifier la réalité des frais professionnels.
Les inspecteurs, et à leur suite le directeur de l’organisme, ne pouvaient donc, sans excéder leurs pouvoirs, exiger dans une observation pour l’avenir, dont le non-respect est sanctionné, la production de documents strictement spécifiés pour justifier de ces frais.
Le jugement entrepris qui a validé cette observation pour l’avenir doit être
infirmé sur ce point.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas d’allouer à quiconque en cause d’appel d’indemnité pour ses frais de procédure. Les demandes présentées à ce titre seront rejetées.
La condamnation prononcée par les premiers juges sera confirmée en ce que le redressement est au moins partiellement bien fondé. La société sera, pour les mêmes motifs, condamnée aux dépens pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute la [18] ([18]) de sa demande de nullité de la procédure de contrôle et de recouvrement ;
Réforme le jugement du 13 septembre 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Rennes en ce qu’il a :
– confirmé l’ensemble des redressements contestés par la [18] ;
– confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 septembre 2015 ;
– a condamné la [18] au paiement de la somme de 16 354 euros (soit 13 743 euros de cotisations et 2 611 euros de majorations de retard) ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la [18] ([18]) de sa demande d’annulation des majorations de retard ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la décision de la commission de recours amiable ;
Confirme le jugement en ce qu’il a validé les chefs de redressement suivants : « Forfait social : taux » (1) ; « Réduction Fillon : absences-proratisation » (3) ; « Frais professionnels non justifiés – principes généraux » (5) ;
Infirme le jugement en ce qu’il a validé les chefs de redressement suivants : « Intéressement : non-respect des accords » (2) » et « Réduction Fillon : rémunération brute à prendre en compte dans la formule » (4) ;
Annule les chefs de de redressement suivants : « Intéressement : non-respect des accords » (2) » et « Réduction Fillon : rémunération brute à prendre en compte dans la formule » (4) ;
Infirme le jugement en ce qu’il a validé l’ observation pour l’avenir : « Frais professionnels – principes généraux (situation de déplacement) » ;
Annule l’observation pour l’avenir : « Frais professionnels – principes généraux (situation de déplacement) » et la décision administrative du 18 décembre 2014 ;
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement des majorations de retard complémentaires ;
Valide la mise en demeure du 22 décembre 2014 pour un montant ramené à 3 552 euros en cotisations et contributions, outre majorations de retard sur cette somme ;
Condamne la [18] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne la somme de 3 552 euros en cotisations et contributions, outre majorations de retard sur cette somme jusqu’à parfait paiement ;
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la [18] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne la [18] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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