Droit du logiciel : 24 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/06720

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Droit du logiciel : 24 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/06720

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 24 MARS 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06720 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOU4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° J201900598

APPELANTE

S.A.S. SEWAN (venant aux droits de la société SEWAN ENTREPRISE)

agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 452 363 153

représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

Assistée de Me Hélène RONDELEZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A.S. SIVEO

[Adresse 8]

[Localité 7]

immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Melun sous le numéro 508 785 177

S.E.L.A.R.L. MJE2CA

es qualité de mandataire à la procédure de sauvegarde de la Société SIVEO et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la Société SIVEO

[Adresse 1]

[Localité 6]

N° SIRET : 501 18 4 7 74

représentée par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN

S.A.S. ACTIMAGE CONSULTING SAS

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 479 557 894

représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée de Me Pascal CRÉHANGE, du cabinet CREHANGE & LAUX, avocat au bareeau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 février 2021 qui a :

– débouté la société Sewan du surplus de sa demande de voir la société Actimage Consulting (‘société Actimage’) condamner à lui payer la somme de 702.257,39 euros en principal,

– débouté la société Sewan de sa demande au tribunal à titre subsidiaire d’ordonner à la société Actimage de produire les factures justifiant des paiements intervenus au profit de société Siveo au titre du marché de la Direction de l’information légale et administrative (‘DILA’)

– condamné la société Sewan à payer 3.000 euros à la société Siveo au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,

– ordonné à la société Sewan d’établir et de communiquer à la société Actimage un avoir de 689.057,94 euros sur les prestations réalisées par la société Siveo et ce sous astreinte de 500,00 euros par mois de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

– condamné la société Sewan à payer 5.000 euros à la société Siveo au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné pour moitié aux entiers dépens les sociétés Sewan et Actimage ;

Vu l’appel du jugement interjeté le 8 avril 2021 par la société Sewan  ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 décembre 2021 pour la société Sewan afin d’entendre, en application des articles 16, 444 et 455 du code de procédure civile, 1103, 1004, 1162, 1217, 1193, et 1219, 1353 et 1382 du code civil :

– dire l’appel recevable et bien fondé

– annuler le jugement,

– subsidiairement, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit irrecevable la société Sewan en sa demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la SCP CHRISTOPHE ANGEL en la personne de M. Christophe ANGEL, es qualité de mandataire à la procédure de sauvegarde de la société Siveo, et de la SELARL AJILINK LABIS [B] en la personne de M. [U] [B], es qualité d’administrateur Judiciaire de la société Siveo, débouté la société Sewan du surplus de sa demande de voir la société Actimage condamnée à lui payer la somme de 702.257,39 euros en principal, débouté la société Sewan de sa demande présentée au tribunal à titre subsidiaire, ordonné à la société Actimage de produire les factures justifiant des paiements intervenus au profit de la société Siveo au titre du marché DILA, condamné la société Sewan à payer 3.000 euros à la société Siveo à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ordonné à la société Sewan d’établir et communiquer à la société Actimage un avoir de 689.057,94 euros sur les prestations réalisées par la société Siveo et ce sous astreinte de 500,00 euros par mois de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, condamné la Société Sewan à payer 5.000 euros à la société Siveo au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Sewan de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Sewan de ses demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif, condamné pour moitié aux entiers dépens la société Sewan, ordonné l’exécution provisoire du jugement,

statuant à nouveau,

– condamner la société Actimage à payer la somme en principal de 13.200 euros TTC en règlement de ses factures 1709006836, 1710007823 et 1710007824, et aux intérêts de retard, calculés, pour chaque facture, à hauteur de 95% du montant de la facture, à compter de la date d’exigibilité, soit 30 jours à compter de la date d’émission, et à hauteur de 5%, à compter du premier anniversaire de la date d’émission, et jusqu’à complet paiement,

– condamner la société Actimage à payer les intérêts de retard dus en raison de son défaut de reversement des retenues de garantie de 5% du marché DILA sur chaque facture de la société Sewan en prenant pour point de départ, pour chaque facture, le premier anniversaire de sa date d’émission et jusqu’à complet paiement,

– condamner la société Actimage à payer la somme de 689.057,39euros euros TTC retenue par la société Actimage sur les factures 1404002981 à 1707005224, avec les intérêts pour retard de paiement calculé à compter de la date d’exigibilité pour chaque facture, et jusqu’à complet paiement,

– ordonner que les intérêts soient calculés sur la base du taux de refinancement de la banque centrale majoré de 10 points de pourcentage,

subsidiairement,

– ordonner à la société Actimage de produire les factures justifiant des paiements intervenus au profit de société Siveo au titre du marché DILA et surseoir à statuer dans l’attente de la production de ces éléments,

– condamner la société Actimage à verser à Sewan la somme de 50.000 euros pour résistance abusive au paiement,

– rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de société Actimage,

– rejeter l’ensemble des demandes des sociétés Siveo et MJC2A,

– condamner les sociétés Actimage et Siveo in solidum à verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Actimage aux entiers dépens, dont ceux de première instance ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 04 octobre 2021 pour la société Actimage afin d’entendre, en application des articles 1103, 1193, 1104 du code civil et 442, 1240 et 32-1 code de procédure civile :

– confirmer le jugement en ce qu’il a dit irrecevable la société Sewan en sa demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la SCP CHRISTOPHE ANCEL, en la présence de M. CHRISTOPHE ANCEL, es qualité de mandataire à la procédure de sauvegarde de la société Siveo, et de la SELARL AJILINK LABIS [B] en la personne de M. [U] [B] es qualité d’administrateur judiciaire de la société Siveo, débouté la société Sewan du surplus de sa demande de voir la Société Actimage condamner à lui payer la somme de 702.257,39 euros en principal, débouté la société Sewan de sa demande au tribunal à titre subsidiaire d’ordonner à la société Actimage de produire les factures justifiant des paiements intervenus au profit de société Siveo au titre du marché DILA, condamné la société Sewan à payer 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ordonné à société Sewan d’établir et communiquer à la société Actimage un avoir de 689.057,94 euros sur les prestations réalisées par société Siveo et ce sous astreinte de 500,00 euros par mois de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, condamné la société Sewan à payer 5.000 euros à la société Siveo au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Actimage à payer à la Société Sewan se trouvant aux droits de la société Sewan la somme en principal de 13.200 euros au titre des factures 1710007823 du 24 octobre 2017, 1710007824 du 24 octobre 2017, 1709006836 du 7 octobre 2017, ordonné que le montant en principal de chaque facture soit majoré d’un intérêt de retard au taux BCE + 10 points à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée, et jusqu’à son règlement effectif, en prenant compte comme point de départ du calcul des intérêts, en ce qui concerne le retard de paiement des montants correspondant à la retenue DILA, soit 5 % de chaque facture, la date du premier anniversaire de l’émission de la facture correspondante, débouté la société Actimage de l’ensemble de ses demandes de constater et de donner acte, débouté la société Actimage de sa demande de voir condamner la Société Sewan à des dommages et intérêts au titre de procédure abusive, débouté la société Sewan et la société Actimage de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, condamné pour moitié aux entiers dépens la société Sewan et la société Actimage dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,45 euros dont 16,86 euros de TVA,

– juger que le litige entre les sociétés Actimage et Sewan porte non sur le contrat passé entre la société Actimage et la société Siveo, mais sur la réalisation des prestations ou non par la société Sewan des unités d »uvre du lot 1 correspondant aux références 4.1.1, 4.1.5, 4.1.10, 4.1.25, 4.1.50 et 4.1.100. liées à la mise à disposition de la solution eVA,

– juger que la société Sewan sollicite le paiement de factures pour des prestations qu’elle n’a pas réalisées,

– juger qu’il est démontré que les prestations en question ont été réalisées par société Siveo et payée à celle-ci par la société Actimage conformément aux contrats liant les parties,

– rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Sewan,

– condamner la société Sewan au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de dommage intérêt pour procédure abusive,

– condamner la société Sewan au paiement de la somme de 50.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2021 pour la société Siveo et la société MJ2CA prise en le personne de M. Christophe Ancel en leur qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde afin d’entendre :

– confirmer le jugement en ce que celui-ci a débouté la société Sewan de toute demande à l’encontre de la société Siveo,

– infirmer le jugement en ce qu’il n’a alloué que la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

-condamner la société Sewan à payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

– condamner la société Sewan aux entiers dépens,

– condamner la société Sewan à payer la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.

Il sera succinctement rapporté que la Direction générale de la modernisation de l’Etat, à laquelle a ultérieurement succédé la Direction de l’information légale et administrative (‘DILA’) chargée, notamment, de la mission de la coordination et de modernisation pour les administrations des services de l’informatique ouverts aux usagers du service public par le réseau du Web, a décidé d’externaliser l’hébergement et l’exploitation de ses applications ‘Mon service Public’ et ‘Mes Démarches en Ligne’, et a recouru à cette fin en mai 2010, à un appel d’offre pour un marché constitué de deux lots, le lot 1, dédié à l’hébergement d’application informatique pour une durée de trois ans avec faculté de deux reconductions annuelles, et le lot 2, dédié à l’exploitation d’applications informatiques pour une durée de deux ans avec faculté de trois reconductions annuelles.

Le 11 mars 2011, le marché a été attribué au partenariat convenu entre la société Actimage, spécialisée dans le conseil et l’ingénierie informatique, et de la société Risc Group IT solutions – à l’enseigne ‘Navaho’ (‘la société Risc’) – aussi spécialisée dans le conseil et l’ingénierie informatique, ces deux co-attributaire du marché ayant matérialisé leur partenariat par un contrat du 25 juillet 2011.

Aux termes du cahier des clauses administratives particulières du marché (‘CCAP’), la société Actimage est désignée responsable de l’exécution du lot 2, et la société Risc celle du lot 1, la société première étant désignée titulaire du marché avec la responsabilité de la facturation au fur et à mesure des commandes des unités d’oeuvre de service (‘UOs’) pour les lots 1 et 2 suivant les modalités suivantes : la société Actimage facture à la DILA les prestations des lots 1 et 2, puis la société Risc facture à la société Actimage les prestations réalisées au titre du lot 1, puis une fois payée par la DILA, la société Actimage verse à la société Risc 95% du prix de ses prestations, l’écart de 5 % représentant la retenue d’une garantie par la DILA reversée dans l’année suivant l’émission de chaque facture.

En cours d’exécution du marché, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert le 10 novembre 2013 une procédure collective à l’encontre de la société Risc puis par jugement du 20 décembre 2013, la juridiction a homologué la proposition de cession des actifs de la société Risc à la société Sewan Communication, ultérieurement cédée à la société Sewan Entreprise, elle même cédée à la société Sewan (les trois étant désignées ci-après ‘société Sewan’).

Courant 2015, la société Sewan a contesté à la société Actimage les retenues qu’elle a opéré sur ses paiements au titre de son lot 1 au titre de prestations d’hébergement d’un logiciel ‘eVA’ édité par la société Siveo.

Se prévalant d’un accord ayant existé entre la société Risc et la société Siveo sur les conditions d’un abonnement pour l’hébergement du logiciel eVA dédié à l’exécution du lot 2, ainsi que de leur avenant à leur contrat de partenariat du 25 juillet 2011 qui serait intervenu courant 2013 à la suite de difficultés financières auxquelles la société Risc était confrontée, la société Actimage a, par lettre adressée le 14 juin 2016 à la société Sewan, maintenu la réalité de l’hébergement par la société Risc de l’application logicielle eVA de la société Siveo et lui a indiqué qu’elle émettrait des avoirs sur les factures que la société Sewan a émise ou émettrait et correspondant aux prestations que la société Siveo facturait directement à la société Actimage.

Réclamant vainement à la société Actimage la communication de l’avenant passé le 03 juin 20213 entre la société Risc et Actimage, la société Sewan a saisi de cette demande juge des référés du tribunal de commerce de Paris le 28 octobre 2016 qui l’a rejetée par ordonnance le 25 novembre 2016.

Par actes des 14 novembre 2017 puis du 19 septembre 2019, la société Sewan a assigné la société Actimage et la société Siveo ainsi que la société Christophe Ancel prise en la personne de M. Christophe Ancel agissant en qualité de mandataire à la procédure de sauvegarde de la société Siveo, et la société Ajilink Labis [B] prise en la personne de M. [B] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Siveo, pour entendre condamner la société Actimage à payer la somme de 702.257,39 euros représentatives des avoirs et retenues sur les factures émises au titre du lot 1.

1. Sur la nullité du jugement

Il est disposé à l’article 16 du code de procédure civile que :

‘Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.’

Il résulte des termes du jugement déféré que ‘le juge [a demandé] que soit transmis sous forme de note en délibéré au tribunal par ACTIMAGE les éléments comptables retraçant les mouvements entre ACTIMAGE et SIVEO qui correspondraient aux avoirs et retenues effectuées par ACTIMAGE liés à des prestations de SIVEO, une note ayant été suite de cette demande transmise’.

Tandis qu’il suit des échanges de courriels entre le premier juge et les conseils des parties la preuve (pièces n°25 et 26 de la société Sewan) que la note que la société Sewan a communiquée après les débats a été écartée par les premiers juge ainsi que cela se déduit encore des motifs du jugement qui n’en fait pas état, il en résulte que la société Sewan a été empêchée de répliquer à la note en délibéré que la société Actimage a été invitée à communiquer, de sorte que cette violation du principe de la contradiction affecte le jugement dont la nullité sera prononcée.

2. Sur la preuve de la fourniture du logiciel eVA en contrepartie des avoirs et des factures émis après avril 2014 au titre de l’exécution du marché de la DILA

Pour contester devoir la somme de 689.057,39euros euros TTC revendiquée par la société Sewan au titre des factures 1404002981 à 1707005224, et représentative de la contrepartie des avoirs et retenues exercés sur le compte des factures émises par la société Sewan, la société Actimage se prévaut, avec la société Siveo, de la réalité des abonnements pour l’hébergement du logiciel eVA auxquels cette contrepartie correspond en se prévalant, d’abord, de l’offre qu’elle avait soumise avec la société Risc au pouvoir adjudicateur et qui visait expressément ce logiciel, et connaissance prise par la cour, qui visait

page 13 de l’offre : ‘La croissance est tout a la fois un facteur et une conséquence de l’évolutivité. Risc Group IT Solutions et actimage s’entourent des solutions les plus performantes et innovantes a l’image du produit eVA, proposé a la DGME pour optimiser la gestion des machines virtuelles’.

et page 16 ‘Outre les outils de supervision et de gestion des services, l’outil eVA assure une efficacité et une flexibilité dans le provisionnement des machines virtuelles. Il permet, grâce à l’architecture proposée, de présenter a la DGME, pour une croissance supérieure aux capacités de son infrastructure dédiée, un cloud privé – sécurisé, en faisant abstraction du niveau physique mobilisé. Un outil de capacity planning (K&D) produira les tableaux de bord utiles au pilotage décisionnel des évolutions. Une solution de supervision applicative ltlagios), permettra de suivre aisément l’évolution des services. Une partie dédiée au pilotage permettra de disposer des différents tableaux de bords.’

Elles se prévalent encore de l’avenant au contrat de partenariat du 3 juin 2013 signé entre les sociétés Risc et Siveo stipulant les nouvelles modalités de facturation de la mise à disposition du logiciel eVA par la société Siveo, directement à la société Actimage, avenant dont la réalité est attestée par M. [Z] [J], ancien président directeur général de la société Risc et la validité définitivement acquise depuis l’ordonnance de référé précitée du président du tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2016.

La société Actimage soutient en outre avoir nécessairement acquis la responsabilité de la fourniture des prestations du lot 1 : 4.1.1, 4.1.5, 4.1.10, 4.1.25, 4.1.50 et 4.1.100 en raison de son accès administrateur à tous les services hébergés pour leur gestion, et avoir donc disposé d’un accès à la mise à disposition de la solution eVA ainsi que l’établit, d’une part, l’attestation de M. [N] [V], ingénieur informatique de la société Actimage, et d’autre part, le test de l’application eVA réalisé extrait d’une feuille de cahier que la société Siveo produit en pièce n°8.

Enfin, la société Actimage conclut au bien fondé des avoirs et retenus en se prévalant de l’autorisation du liquidateur judiciaire de la société Risc a donné le 25 novembre 2016. à la société à se faire assister de la société BMA ‘aux fins de mise à jour de la comptabilité clients de la société Risc’ et enfin, de l’attestation que le cabinet d’expertise comptable ACOFI de la société Actimage a délivrée sur le montant des prestations facturées par la société Siveo.

Au demeurant, telle qu’elle est décrite ci-dessus, l’application eVA n’apparaît pas comme une condition substantielle de l’offre présentée au pouvoir adjudicateur, et non seulement la société Actimage n’a pas dénoncé à la DILA la sous-traitance de la prestation de l’hébergement du logiciel eVA, suivant les prescriptions du CCAP, mais le partenariat de la société Actimage et de la société Risc du 25 juillet 2011 ne visait pas non plus la société Siveo ou l’abonnement pour une mise à disposition de son logiciel eVA, ce partenariat excluant par ailleurs le recours à la sous-traitance.

D’autre part, le test dont se prévaut la société Siveo n’est ni daté, ni rattachable à l’hébergement des applications de la DILA, l’attestation de M. [V] n’indique pas davantage de date auxquelles il est intervenu et enfin, si l’avenant sur les modalités à bien pu être convenu entre les sociétés Actimage et la société Risc, il n’est cependant pas convenu avec la société Siveo, supposée principale bénéficiaire de la facturation directe de la mise à disposition de son logiciel.

En outre, ni la société Actimage qui revendique les pouvoirs d’administrateur lui autorisant l’accès à toutes les applications développées pour le lot 1, ni la société Siveo qui a édité le logiciel eVA, ne mettent aux débats de preuve contredisant les conclusions de l’expertise privée que la société Sewan a confiée à M. [F] [Y], par ailleurs inscrit sur la liste des experts judiciaire de la cour d’appel de Paris, et qui conclut qu’aucun accès à la plateforme développée par la société Sewan pour le lot 1 par les utilisateur du logiciel de Siveo n’a été observé depuis le 30 avril 2014 jusqu’au jour du rapport déposé le 10 avril 2017.

Il en résulte que l’attestation de l’expert comptable de la société Actimage n’est pas de nature à suppléer la carence de celle-ci dans la charge de la preuve qu’elle supportait d’établir la réalité de la prestation de la société Siveo, en sorte que la cour fera droit à la demande de la société Sewan pour le montant qu’elle justifie par la production de ses bons de commandes et factures émises qu’elle a produites et avec application des intérêts qu’elle revendique.

3. Sur les factures impayées au titre des commandes à la société Sewan en octobre 2017

Pour contester devoir la somme de 5.200 euros TTC revendiquée par la société Sewan au titre des factures numéros 1710007823 et 1710007824 qu’elle a adressées en exécution des bons de commandes émis les 7 et 24 octobre 2017, la société Actimage soutient que l’émission de ces factures étaient antérieures au règlement du montant global par la DILA, que la méthode de facturation ne respectait pas la convention applicable entre les parties et que certaines des factures n’étaient pas accompagnée de procès-verbaux de réception de la commande.

Cependant, au jour de la clôture de l’affaire, la société Actimage n’étaye aucune de ces affirmations en sorte qu’il sera fait droit aux demandes de ces deux factures.

En revanche, avec intérêts à compter à l’exception cependant de la facture numéro 1709006836 de 8.200 euros TTC et contestée dans un courriel adressé le 27 octobre 2017 aux termes duquel la société Actimage indique que ‘l’export de la VM splunk n’est pas utilisable’, la société Sewan n’établissant pas dans quelles conditions elle a personnellement abouti la recette de cette prestation.

4. Sur les intérêts applicables

Ainsi que le réclame la société Sewan, il sera fait application aux factures reconnues aux point 2 et 3 ci-dessus le taux d’intérêt calculés sur la base du taux de refinancement de la banque centrale majoré de 10 points de pourcentage à partir des dates de factures 1404002981 à 1707005224, et le délais de trois mois suivant la date démission des factures numéros 1710007823 et 1710007824.

Enfin, il n’est pas contesté par la société Actimage qu’elle a retenue au delà d’un an, la garantie de 5 % sur les factures 16004002651 à 1707005224 avant un règlement partiel de ces retenues en mars 2020 pour un montant de 188.349,07 euros TTC, de sorte que la société Sewan est bien fondée à réclamer les intérêts de retard sur les montants de la retenue de garantie DILA, à compter de l’année suivant la date d’exigibilité de chacune de ces retenues jusqu’à complet paiement.

5. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, les dépens et les frais irrépétibles

Les sociétés Actimage et Siveo succombant à l’action, elles seront déboutées de leur de demandes de dommages et intérêts fondées sur l’abus de procédure et la société Actimage sera condamnée à acquitter les dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Sewan la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la nullité du jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société Actimage Consulting à payer à la société Sewan :

689.057,39euros euros TTC au titre des factures 1404002981 à 1707005224, avec les intérêts pour retard de paiement calculé à compter de la date d’exigibilité pour chaque facture, et jusqu’à complet paiement,

5.200 euros TTC en règlement de ses factures 1710007823 et 1710007824,

DIT que le taux d’intérêt sera appliqué sur la base du taux de refinancement de la banque centrale majoré de 10 points de pourcentage passé les délais de :

30 jours suivant l’émission des factures numéros 1404002981 à 1707005224,

trois mois suivant l’émission des factures 1710007823 et 1710007824,

un an sur la garantie de 5 % et ayant suivi l’émission des factures 16004002651 à 1707005224 ;

CONDAMNE la société Actimage Consulting à payer les dépens de première instance et d’appel ;

CONDAMNE la société Actimage Consulting à payer à la société Sewan la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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