Droit du logiciel : 24 février 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/03674

·

·

Droit du logiciel : 24 février 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/03674

24/02/2023

ARRÊT N° 2023/93

N° RG 21/03674 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OK3P

SB/KS

Décision déférée du 21 Juillet 2021

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI

( F18/00031)

SECTION ACTIVITES DIVERSES

[W] [N]

[F] [J]

C/

Association FRANCE HORIZON

INFIRMATION PARTIELLE

Grosses délivrées

le 24/02/2023

à

Me Luc RIMAILLOT

Me Delphine RICARD de l’AARPI VATIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [F] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D’ALBI

INTIMÉE

Association FRANCE HORIZON

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine RICARD de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] a été embauchée par le Comité d’entr’aide aux français rapatriés -CEFR- selon un contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2015 en qualité

d’ « aide-soignante diplômée emploi défini par la CCN 51 » au coefficient de base 351, pour exercer ses fonctions au sein de l’EHPAD [6] à [Localité 5] -81-

La convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 a fait l’objet d’un avenant en date du 15 mars 2017 relatif notamment aux classifications.

Faisant application de la convention modifiée, l’association France Horizon, venant aux droits du CEFR, a modifié à compter du 1er août 2017 la qualification professionnelle de Mme [J] sur ses bulletins de salaire et le 26 septembre 2017 lui a proposé la signature d’un avenant au contrat de travail pour occuper les fonctions d’aide

médico-psychologique.

La salariée a contesté ces modifications et a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Albi afin d’obtenir la rectification des bulletins de salaire et un rappel de salaire. Par ordonnance du 15 février 2018, elle a été déboutée de ses demandes.

Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes au fond le 21 mars 2018.

Elle a été convoquée à un entretien préalable par courrier du 26 octobre 2018 qui lui notifiait en outre sa mise à pied à titre conservatoire, et par lettre du 18 novembre 2018, elle a été licenciée pour faute grave.

Par jugement du 21 juillet 2021, le conseil de prud’hommes d’Albi a :

– débouté Mme [J] de sa demande de requalification de sa qualité

d’aide-médico-psychologique en aide soignante et de ses demandes à ce titre,

– dit que l’association France Horizon n’apporte pas la preuve de la faute grave,

– requalifié en conséquence le licenciement pour faute grave de Mme [J] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

– condamné l’association France Horizon à payer à Mme [J] :

* 1 264,80 euros au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire,

* 3 162 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 316,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 1 482 euros à titre d’indemnité de licenciement,

* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,

* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné l’association France Horizon aux entiers dépens.

Par déclaration du 18 novembre 2021, Mme [J] a relevé appel partiel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification de sa qualité

d’aide-médico-psychologique en aide soignante et de ses demandes à ce titre.

***

Par ses conclusions notifiées le 18 novembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour de :

– réformer le jugement déféré,

– constater qu’elle exerçait en qualité d’aide-soignante assimilée,

– en conséquence, condamner l’association France Horizon à lui payer 36,11 euros par mois à compter du 1er août 2017 en se plaçant au jour de la décision rendue, au titre du rappel de salaire,

– condamner l’association France Horizon à lui délivrer les bulletins de paye rectifiés à compter du mois d’août 2017, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,

– condamner l’association France Horizon à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,

– sur le licenciement confirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions,

– condamner l’association France Horizon à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

***

Par conclusions notifiées le 16 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, l’association France Horizon, formant appel incident, demande à la cour de :

– se dire non saisie des demandes de Mme [J] au titre du licenciement,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de requalification de sa qualité d’aide-médico-psychologique en aide soignante et de ses demandes à ce titre,

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [J] :

* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour faute grave injustifiée,

* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– en conséquence, débouter Mme [J] de toutes ses demandes à son encontre,

– condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [J] aux entiers dépens.

MOTIVATION

– Sur l’effet dévolutif de l’appel

En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La déclaration d’appel de Mme [J] mentionne expressément que l’appel est partiel, ne porte que sur la demande de qualification professionnelle et sur la demande de rappel de salaire qui en dépend.

Dès lors, la cour n’est pas saisie par l’appel principal des chefs de jugement relatifs au licenciement et à ses conséquences.

Elle n’a donc pas à statuer en confirmant les dispositions du jugement à ce titre comme le sollicite la salariée.

En revanche, elle est saisie par l’appel incident de la critique de la condamnation de l’association France Horizon à payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts.

– Sur la qualification professionnelle

La qualification professionnelle se détermine par référence au contrat de travail, à la convention collective applicable et aux fonctions réellement exercées.

Mme [J] fait valoir qu’elle a été embauchée en qualité d’aide-soignante alors que l’employeur avait connaissance qu’elle n’avait pas de diplôme et qu’elle a été rémunérée comme telle jusqu’en août 2017. Se fondant sur les dispositions de la convention collective nationale, elle ajoute qu’elle apporte des éléments probants afin de démontrer qu’elle effectuait les tâches afférentes au métier d’aide-soignant dans son quotidien, elle faisait la toilette de certaines personnes résidentes depuis le début de son contrat de travail. Elle soutient qu’il résulte des fiches de poste et des fiches de tâches une confusion entre les tâches effectuées par l’aide-médico-psychologique et celles affectées à l’aide-soignant. Elle en conclut qu’elle doit bénéficier du statut d’aide-soignante.

L’association France Horizon répond que Mme [J] ne disposant d’aucun diplôme pour l’exercice de la profession d’aide-soignante, l’intitulé de ce poste dans le contrat de travail est le résultat d’une erreur matérielle qu’elle a fait cesser en août 2017 lorsqu’elle s’en est aperçue, que la salariée ne peut donc bénéficier d’une qualité dont elle ne dispose pas, qu’elle ne remplit pas non plus les conditions pour exercer en qualité d’aide-soignante non diplômée assimilée.

Elle fait valoir en outre que les missions d’aide médico-psychologique et

d’aide-soignante sont complémentaires et participent toutes deux à la qualité d’accompagnement, avec une personnalisation axée sur les soins pour la seconde et une prise en charge plus « éducative » s’agissant d’activités dites d’ « animation » pour la première, qu’il existe un tronc commun notamment concernant les soins d’hygiène corporelle auxquels les aides médico-psychologiques peuvent participer, mais que les missions d’activités restent largement prépondérantes pour les aides

médico-psychologiques.

Elle soutient que les missions réellement exercées par Mme [J] étaient celles d’aide-médico-psychologique, qu’en fait les parties se sont accordées dès l’origine pour une embauche sur un tel poste, que l’intéressée se qualifiait comme telle au quotidien.

Elle conclut que Mme [J] ne peut donc bénéficier de la classification d’aide-soignant au coefficient 359 conformément à l’avenant du 15 mars 2017ni du rappel de salaire correspondant.

Le contrat de travail de Mme [J] stipule qu’elle est embauchée en qualité d’aide-soignante diplômée.

Il y a nécessairement une erreur puisque l’intéressée n’est pas titulaire d’un des diplômes nécessaires pour exercer en cette qualité, qui sont énumérés par

l’article L. 4391-1 du code de la santé publique et sans lesquels elle ne peut faire usage de la qualité d’aide-soignante.

Elle ne peut non plus bénéficier de la qualification d’ « aide soignant non diplômé assimilé » qui peut être un auxiliaire de puériculture, un élève infirmier ou un étudiant en médecine remplissant certaines conditions très précises, dès lors qu’elle n’avait suivi aucune de ces formations.

Selon les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 modifiées par l’avenant du 15 mars 2017, l’aide-soignant(e) appartient à la filière soignante, il (elle) assure selon les dispositions réglementaires les soins d’hygiène corporelle, de confort et de bien-être des usagers. Le coefficient de base de 351 qui lui était attribué a été porté à 359 par l’avenant de 2017.

L’aide médico-psychologique, dénommé accompagnant éducatif et social depuis 2017, appartient à la filière éducative et sociale. Il (elle) est chargé(e) de l’assistance qui peut être individualisée et de l’accompagnement des personnes accueillies dans des établissements de soins. Son coefficient de référence reste 351 comme auparavant.

Selon la fiche métier de l’ONISEP, l’aide médico-psychologique accompagne les personnes vulnérables dans les actes de la vie courante et les aide à avoir une vie sociale.

Il résulte des fiches de poste en vigueur au sein de l’EHPAD [6] que l’aide soignant a pour fonctions et tâches :

1- de réaliser aux moments clés de la journée les tâches quotidiennes correspondant à la dispense de soins, à l’hygiène et au bien-être des résidents, c’est-à-dire les soins d’hygiène corporelle, la distribution des médicaments prescrits non injectables, les mesures d’accompagnement des repas,

2- de contribuer à la sécurité et au bien-être des résidents en répondant à leurs appels, transmettant les informations utiles sur leur état, vérifiant leur présence effective ‘..

3- de contribuer au maintien de leurs facultés mentales et physiques, les aider et les inciter à mener une vie sociale,

4- de contribuer à la démarche qualité de l’établissement.

Sur la fiche de poste de l’aide médico-psychologique, les missions sont libellées de manière identique pour les tâches des paragraphes 1- 2 et 4 mais celles du paragraphe 3 consistent à :

3- assurer l’accompagnement psychologique des résidents afin de rompre leur isolement, ce qui recouvre, d’une manière générale lors des tâches quotidiennes, l’écoute active et le dialogue afin d’éveiller, encourager ou soutenir la communication orale et l’expression verbale, leur épanouissement grâce à un accompagnement individualisé, l’attention aux rapports entre résidents, la création, la réalisation et la participation aux activités spécifiques (animer des ateliers pour les activités ludiques, culturelles et sociales, faciliter les activités à l’extérieur).

Cette fiche précise la différence entre le poste d’aide médico-psychologique et celui d’ aide soignant, dont les missions sont globalement similaires mais l’aide médico-psychologique développe l’animation de la vie sociale et l’approche relationnelle, il a un rôle moteur dans le maintien des facultés mentales des personnes âgées, il accentue son action sur le maintien des relations interpersonnelles grâce à un suivi spécifique de chaque résident et à la réalisation, la participation à des activités spécifiques, tandis que l’aide soignant inscrit en priorité sa pratique professionnelle sur les techniques de soins.

Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [J], il n’y a pas de confusion entre ces deux métiers.

L’association France horizon produit un ensemble d’éléments concordants établissant que dès son embauche, Mme [J] a exercé les fonctions d’aide médico-psychologique au sein de l’EHPAD [6].

Ainsi, lors de son premier entretien annuel, le 20 octobre 2015, puis à l’occasion du second le 15 septembre 2017, dont elle a accepté et signé les compte-rendus, il était clairement mentionné qu’elle occupait le poste d’aide médico-psychologique, qu’elle effectuait des activités d’animation par petit groupe, qu’elle envisageait d’évoluer vers le diplôme d’aide soignant.

Par ailleurs, lors des réunions de travail, elle se notait habituellement sur la fiche de présence comme AMP (aide médico-psychologique) jusqu’à ce qu’elle rajoute AS (aide soignant) en décembre 2017 alors que le contentieux avec l’employeur était né.

Sur l’organigramme de l’établissement, elle est mentionnée comme AMP, et elle ne conteste pas qu’elle disposait d’une blouse à son nom mentionnant cette fonction.

Enfin, les extraits du logiciel de soins fournis montrent qu’elle participait à des activités de groupe.

Même si c’est la fonction d’aide soignant qui a été mentionnée sur ses bulletins de salaire pendant plus de deux ans, jusqu’en août 2017, et si deux collègues aide-soignants, M. [Y] et Mme [L], attestent que Mme [J] exerçait les mêmes fonctions et tâches que les leurs, inhérentes au poste d’aide soignant diplômé, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’elle occupait un poste d’aide-soignante, qu’elle exerçait exclusivement des tâches relevant de la technique des soins.

Au contraire, il ressort des éléments produits par l’employeur qu’elle était considérée au sein de l’établissement, et se considérait elle-même, non comme aide-soignante, mais comme aide médico-psychologique chargée de l’accompagnement psychologique des résidents en sus des tâches matérielles de soins.

En conséquence, il est établi que depuis son embauche, Mme [J] occupait à temps plein le poste d’aide médico-psychologique, et non celui d’aide-soignante dont elle ne pouvait bénéficier à défaut de diplôme.

C’est donc avec pertinence que le conseil de prud’hommes a débouté Mme [J] de sa demande de requalification de sa qualité d’aide-médico-psychologique en aide soignante et de ses demandes à ce titre (rappel de salaire, dommages-intérêts, remise de bulletins de payer rectifiés).

– Sur l’appel incident

Par application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si la réintégration du salarié n’est pas possible, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur.

Par l’appel incident, l’association France horizon conteste sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros « à titre de dommages-intérêts pour faute grave injustifiée ».

En première instance, Mme [J] sollicitait des dommages-intérêts en réparation de son licenciement qu’elle estimait dépourvu de cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire pour la perte de son emploi.

Or, le conseil de prud’hommes n’a pas jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, mais au contraire qu’il était fondé sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que Mme [J] ne peut obtenir des dommages-intérêts pour la perte de son emploi.

En outre, elle ne justifie pas d’un préjudice particulier résultant de ce que la faute commise n’est par déclarée faute grave, dès lors que l’employeur a été condamné par les dispositions du jugement qui ne font pas l’objet de l’appel au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et du salaire de la période de mise à pied conservatoire dont la privation est la conséquence de la faute grave.

Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu’il a accordé des dommages-intérêts à Mme [J].

– Sur les frais et dépens

Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par l’association France horizon, partie perdante.

La décision de première instance, qui a alloué à Mme [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée, sans qu’il y ait lieu d’ajouter une indemnité pour les frais exposés devant la cour, dès lors que la salariée échoue en son appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Dit que la cour n’est pas saisie par l’appel principal des chefs de jugement relatifs au licenciement et à ses conséquences,

Statuant dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

– débouté Mme [J] de sa demande de requalification de sa qualité d’aide-médico-psychologique en aide soignante et de ses demandes à ce titre (rappel de salaire, dommages-intérêts, remise de bulletins de payer rectifiés),

– condamné l’association France Horizon au paiement de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,

Le réforme en ce qu’il a condamné l’association France Horizon à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau sur cette disposition et ajoutant,

Déboute Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement,

Dit n’y avoir lieu à allouer une indemnité à Mme [J] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,

Condamne l’association France Horizon aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon