Droit du logiciel : 23 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/09184

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Droit du logiciel : 23 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/09184

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRÊT DU 23 MARS 2023

(n° 63 , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 20/09184 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCA2N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2020 – Tribunal de Commerce de CRETEIL, 3ème chambre – RG n° 2018F0096

APPELANTE

S.A.R.L. CONSAUDEXPERT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 492 844 956

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Maître Arnaud TOUATI de HASTAG, AVOCAT Avocat au Barreau de PARIS, avocat postulant

Assistée de Maître Elisabeth DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209, avocat plaidant

INTIMEES

S.A.S. VALMAR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 321 293 1 28

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Maître Michael HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092, et Me Tiffany HADDAOUI Avocat au Barreau de PARIS

S.A.S. OPEL FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 342 439 320

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Maître Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RENARD, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre

Madame Christine SOUDRY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

En 2017, la société Valmar, concessionnaire automobile de la marque Opel, a vendu à la société Consaudexpert un véhicule équipé de l’option ‘Pack Technologie’ incluant un système de navigation et de connectivité Bluetooth.

Se plaignant de défaillances du système de navigation et de connectivité, la société Consaudexpert a, par acte du 23 juillet 2018, assigné la société Valmar en indemnisation.

La société Opel France est intervenue volontairement en première instance.

Par jugement du 5 mai 2020, le tribunal de commerce de Créteil a :

– débouté la société Consaudexpert de l’ensemble de ses demandes, notamment sa demande d’indemnisation en réparation des préjudices invoqués ;

– débouté la société Consaudexpert de sa demande de condamnation de la société Opel France à effectuer sous astreinte la mise à jour du système ;

– condamné la société Consaudexpert à payer à chacune des sociétés Valmar et Opel France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les sociétés Valmar et Opel France du surplus de leurs demandes formulées de ce chef ;

– ordonné l’exécution provisoire du jugement ;

– condamné la partie demanderesse aux dépens.

Par déclaration du 10 juillet 2020, la société Consaudexpert a interjeté appel de ce jugement en visant tous les chefs de dispositif à l’exception de celui ayant débouté les sociétés Valmar et Opel France du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2020, la société Consaudexpert a demandé, au visa des articles 1231-1, 1641, 1644, 1648, 1710 du code civil, de :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau,

– à titre principal :

* sur la garantie des vices cachés, condamner la société Valmar à lui restituer le prix de vente en échange du véhicule dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

* sur la responsabilité du garagiste, condamner la société Valmar à lui payer la somme forfaitaire de 5 000 euros au titre des préjudices matériel et moral subis suite à l’inexécution du contrat d’entreprise ;

– à titre subsidiaire,

* prendre acte de la proposition de la société Opel France de procéder à la réparation du véhicule et d’en supporter l’intégralité des frais ;

* enjoindre la société Opel France de procéder à la réparation des désordres allégués dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

* dire et juger que la réparation des désordres allégués fera l’objet d’un procès-verbal de réception provisoire signé contradictoirement entre les parties ;

* dire et juger qu’à défaut de réserves soulevées par la société Consaudexpert dans le mois qui suit le procès-verbal de réception provisoire et notifiées par tout moyen à la société Opel France, la réparation sera réputée définitive ;

* condamner la société Valmar à lui payer la somme forfaitaire de 5 000 euros au titre des préjudices matériel et moral subis suite à l’inexécution du contrat d’entreprise ;

* à défaut de réparation dans le délai imparti ou en cas d’échec des réparations, condamner la société Valmar à lui restituer le prix de vente en échange du véhicule dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

– en toute hypothèse, condamner in solidum les sociétés Valmar et Opel France à lui verser la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance outre la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Hashtag avocats en la personne de Maître [S] [E].

Par ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2020, la société Valmar demande de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– débouter la société Consaudexpert de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– en tout état de cause,

– condamner la société Opel France à la relever et la garantir de toutes les éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre,

– condamner la société Consaudexpert à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamner la société Consaudexpert aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Haddad & Lagache, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2020, la société Opel France demande, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1641 du code civil, de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

– condamner la société Consaudexpert à payer à la société Opel France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Consaudexpert aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP AFG, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande au titre d’un vice caché :

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’action en garantie des vices cachés suppose l’existence d’un vice caché antérieur à la vente rendant la chose vendue impropre à son usage, ou diminuant tellement cet usage qu’elle n’aurait pas été acquise.

Le 26 septembre 2017, la société Valmar a vendu à la société Consaudexpert le véhicule au prix de 18 880,50 euros HT comprenant le ‘pack technologie Navi 900 intellilink écran tact’ d’un montant de 1 041,67 euros HT.

La société Consaudexpert fait valoir que l’option relative au navigateur et à la connexion téléphonique dysfonctionne par des coupures intermittentes, alors qu’elle est nécessaire à l’utilisation du véhicule destiné à de nombreux déplacements.

Prétendant que les interventions de la société Valmar entre novembre 2017 et mars 2018 avaient été vaines, elle a, par lettre du 16 mars 2018, mis en demeure cette dernière de lui proposer une solution de remplacement du véhicule.

Elle réclame la résolution de la vente du véhicule.

Les sociétés Valmar et Opel prétendent qu’elles ont proposé à la société Consaudexpert une mise à jour du logiciel, aux frais de la société Opel, de nature à remédier au défaut, proposition à laquelle la société Consaudexpert n’a pas donné suite.

Par courriel du 13 mars 2018, la société Valmar a informé M. [K], gérant de la société Consaudexpert, que ‘suite à votre demande et problème que vous avez constaté sur votre véhicule’, ‘après diagnostique et avec l’aide du support Opel France, celui-ci nous indique être en attente d’une mise à jour pour remédier au problème’.

La société Consaudexpert verse aux débats la facture d’achat du véhicule, le courriel du 13 mars 2018 et la lettre de mise en demeure susvisés.

Il n’est pas allégué que la circulation proprement dite du véhicule serait affectée.

Il résulte de ces éléments que la société Consaudexpert n’établit pas que les dysfonctionnements du ‘Pack Technologie : Navi 900 Intellilink Ecran tact’ présenteraient un caractère de gravité suffisant pour rendre le véhicule impropre à sa destination ou diminueraient tellement cet usage que la société Consaudexpert ne l’aurait pas acquise.

Le jugement, qui a rejeté la demande de la société Consaudexpert au titre de la garantie des vices cachés, sera confirmé.

Sur la demande en responsabilité du garagiste :

La société Consaudexpert invoque l’article 1710 du code civil qui dispose que ‘le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles’.

La société Valmar a vendu le véhicule à la société Consaudexpert.

La société Consaudexpert a demandé à la société Valmar, prise en sa qualité de vendeur, de remédier aux dysfonctionnements du navigateur et de la connectivité.

Elle ne produit aucune facture ni demande en paiement de la société Valmar au titre de ses interventions sur le système litigieux.

Elle n’établit pas l’existence d’un contrat d’entreprise, qui est par essence conclu à titre onéreux.

En outre, elle se contente d’alléguer des angoisses et des retards lors de ses trajets professionnels qui seraient imputables aux dysfonctionnements, dont l’importance et la fréquence ne sont pas établis, sans fournir aucun élément de preuve.

Le jugement, qui a rejeté la demande de la société Consaudexpert en paiement d’une indemnité forfaitaire, sera confirmé.

Il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie de la société Valmar contre la société Opel France.

Sur la demande en réparation :

La société Consaudexpert réclame la condamnation de la société Opel France à réparer le véhicule à ses frais.

Par courriel du 13 mars 2018, la société Consaudexpert a été informée que les dysfonctionnements du système de navigation et de connectivité pouvaient être résolus par l’installation d’une mise à jour.

Par lettre officielle du 11 juillet 2019 adressée au conseil de la société Consaudexpert, le conseil de la société Opel France a indiqué que la réparation des désordres était possible par l’installation d’une mise à jour du ‘système d’infodivertissement’ et que les frais de mise à jour seraient entièrement pris en charge par la société Opel France, et a invité la société Consaudexpert à prendre rendez-vous avec la société Valmar, consessionnaire Opel, pour qu’il soit procédé à cette mise à jour.

La société Consaudexpert ne justifie pas avoir donné suite à cette proposition de réparation.

Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande d’injonction.

Le jugement, qui a rejeté la demande de la société Consaudexpert, sera confirmé.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société Consaudexpert, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés par la société Haddad & Lagache et la société AFG, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Valmar et à la société Opel France la somme de 2 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du 5 mai 2020 du tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

CONDAMNE la société Consaudexpert à payer à la société Valmar et à la société Opel France la somme de 2 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la société Consaudexpert au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Consaudexpert aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par la société Haddad & Lagache et la société AFG, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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