PS/DD
Numéro 23/
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/02/2023
Dossier : N° RG 21/00462 – N°Portalis DBVV-V-B7F-HYYQ
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[S] [C]
C/
S.A.S. [O]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Novembre 2022, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
S.A.S. [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître PERUILHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 JANVIER 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 19/00205
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [C] a été embauché le 3 novembre 2008 par la société [O] en qualité de technico-commercial, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de commerces de gros.
Le 12 décembre 2017 et le 13 mars 2018, il a demandé à ce que lui soient communiqués les tableaux de chiffre d’affaires et de marge afin de vérifier le montant des primes qui lui ont été versées.
Le 16 mars 2018, la société [O] lui a précisé que les tableaux étaient à sa disposition dans le bureau de Mme [P] [O], présidente de la société.
Du 22 mars 2018 au 17 mai 2019, il a été placé en arrêt de travail.
Le 20 mai 2019, le médecin du travail l’a déclaré « inapte au poste de technico-commercial et à tout autre poste dans l’entreprise. Pas de reclassement possible ».
Le 18 juin 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 5 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 20 janvier 2021, le Conseil de Prud’hommes de Pau a :
– déclaré l’action de M. [S] [C] recevable,
– constaté que les comptes de la société [O] et de M. [S] [C] sont erronés,
– dit qu’i1 n’y a pas de prescription,
– condamné la société [O] à verser à M. [S] [C] les sommes de :
. 1.907,02 € de différentiel sur 2015,
. 3.692,39 € de différentiel sur 2016,
. 4.394,78 € de différentiel sur 2017,
. 35 € de trop perçu en 2018,
– requali’é la fonction de M. [S] [C] en vendeur hautement quali’é, niveau VI, échelon 1 depuis le 1er janvier 2012 et en vendeur hautement qualifié, échelon 2 depuis le 1er janvier 2018,
– débouté M. [S] [C] de sa demande de réajustement de salaire,
– dit que la société [O] n’a commis aucun manquement en matière de géolocalisation des véhicules, et en conséquence débouté M. [S] [C] de sa demande en dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée,
– condamné la société [O] à verser à M. [S] [C] la somme de 2.000 € au titre de 1’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– condamné la société [O] aux entiers dépens.
Le 15 février 2022, M. [S] [C] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [S] [C] demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. déclaré son action de recevable
. requali’é sa fonction en vendeur hautement quali’é, niveau VI, échelon 1 depuis le 1er janvier 2012 et en vendeur hautement qualifié, échelon 2 depuis le 1er janvier 2018,
. condamné la société [O] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société [O] aux entiers dépens,
– infirmer ledit jugement pour le surplus,
– en conséquence,
– le déclarer recevable dans 1’ensemble de ses demandes,
– débouter la société [O] de l’ensemble de ses demandes,
– constater que la société [O] ne pouvait déduire la somme de 2.205,40 € au titre du forfait téléphonique professionnel, sur le montant des primes annuelles depuis 2015,
– constater que la société [O] ne pouvait déduire la somme de 19.913,63 € au titre d’une régularisation SMIG illusoire, sur le montant des primes annuelles depuis 2015,
– condamner la société [O] à lui verser la somme de 20.781,51 € en complément de la prime annuelle calculée sur l’année 2015,
– condamner la société [O] à lui verser la somme de 24.452,46 € en complément de la prime annuelle calculée sur l’année 2016,
– condamner la société [O] à lui verser la somme de 23.347,78 € en complément de la prime annuelle calculée sur l’année 2017,
– condamner la société [O] à lui verser la somme de 4.628,29 € en complément de la prime annuelle calculée sur l’année 2018,
– requalifier sa fonction en « vendeur hautement quali’é, niveau VI, échelon 1 » depuis le 1er janvier 2012 et en « vendeur hautement quali’é, niveau VI, échelon 2 » depuis le 1er janvier 2018,
– en conséquence,
– condamner la société [O] à lui verser la somme de 1.650 € au titre de rappel de salaire outre 165 € au titre de 1’indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
– condamner la société [O] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi lié à la violation de sa vie privée,
– condamner la société [O] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société [O] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 juillet 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société [O] demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris en qu’il l’a condamnée à verser à M. [S] [C] des rappels de salaire au titre des années 2015 à 2018,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la fonction de M. [S] [C] en vendeur hautement qualité niveau VI, échelon 1 depuis le 1er janvier 2012 et en vendeur hautement qualifié échelon 2 depuis le 1er janvier 2018,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a octroyé la somme de 2.000 € à M. [S] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] [C] de sa demande de réajustement de salaire au titre de la requalification de fonction,
– confirmer le jugement entrepris en qu’il a débouté M. [S] [C] de sa demande de dommage intérêts pour atteinte à la vie privée,
– en conséquence,
– déclarer que l’action en paiement de rappel de salaire et modification de niveau conventionnel introduite par M. [S] [C] est partiellement prescrite,
– débouter M. [S] [C] de l’ensemble de ses demandes,
– en tout état de cause,
– condamner reconventionnellement M. [S] [C] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification en vendeur hautement qualifié et la demande subséquente de rappel de salaire
1) Sur la prescription
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail.
Suivant l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, le contrat de travail a été rompu le 18 juin 2019, de sorte que M. [C] n’est pas recevable en sa demande de rappel de salaire de mars 2015 à mai 2016. Le jugement sera infirmé sur ce point.
2) Sur la classification
M. [C] qui était classé, d’après les bulletins de salaire produits à compter de janvier 2015, au niveau V, échelon 3, demande à être qualifié de vendeur hautement qualifié et classé au niveau VI, échelon 1 à compter du 1er janvier 2012, et échelon 2 à compter du 1er janvier 2018, au motif qu’il avait des compétences techniques telles qu’il solutionnait des problèmes techniques et réalisait les plans des projets en ce compris les tableaux de connections électriques et arrivées d’eau et de gaz, ce que l’employeur conteste.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que les fonctions qu’il a réellement occupées correspondaient à celles de vendeur hautement qualifié.
Suivant l’accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel attaché à la convention collective de commerces de gros du 23 juin 1970, qui définit des emplois repères, les critères classants de ceux-ci sont de deux sortes :
– critères fondamentaux : compétence requise, autonomie nécessaire, responsabilité assumée,
– critères complémentaires : expérience acquise, formation reconnue par des diplômes, polyaptitude.
Les emplois repères sont rangés dans des filières et ordonnés en niveaux de qualification. Les filières s’articulent en :
– logistique : approvisionnement, stockage, préparation, livraison ;
– commercial : achats, accueil, vente, après-vente ;
– administratif : comptabilité, informatique, secrétariat, services généraux ;
– technique : entretien, installation, réparation, contrôle technique.
Les niveaux de qualification sont déterminés en fonction des critères classants fondamentaux. Ils sont au nombre de 6 pour les employés et les techniciens, les agents de maîtrise se situant au niveau VI, et de 4 pour les cadres, soit au total 10 niveaux. Les niveaux des employés et techniciens relèvent des définitions suivantes qui font apparaître pour chacun le poids combiné de ces critères :
– niveau I. – Exécution, en application de consignes précises, de tâches simples ne demandant aucune formation spécifique ;
– niveau II. – Pratique encadrée d’un savoir-faire acquis par l’expérience ou une formation professionnelle de base ;
– niveau III. – Mise en ‘uvre d’un savoir-faire impliquant maîtrise des procédures et prise d’initiative pour s’adapter aux situations courantes de l’emploi exercé ;
– niveau IV. – Mise en ‘uvre de techniques et de méthodes et prise d’initiative avec l’autonomie nécessaire à la réalisation d’un objectif spécifique à l’emploi ;
– niveau V. – Exercice d’une fonction spécifique comportant réalisation de travaux très qualifiés, organisation et relations avec les autres services ;
– niveau VI. – Exercice de fonctions analogues à celles du niveau V comportant une technicité de niveau supérieur.
Les emplois repères de vendeur qualifié et de vendeur hautement qualifié sont définis comme suit :
– vendeur qualifié : dans le cadre des objectifs fixés par la direction ou sa hiérarchie, est habilité à négocier avec la clientèle qu’il est chargé de développer ; à cette fin, possède une bonne connaissance des produits et techniques y afférents et maîtrise les techniques de négociation.
– vendeur hautement qualifié : en fonction d’objectifs généraux donnés par la direction et son appréciation des évolutions du marché, gère et développe une clientèle. Il possède une connaissance technique confirmée des produits et services dont il assure la promotion.
En l’espèce, M. [C] justifie qu’il a été formé du 23 mars au 6 avril 2017 sur une durée de 32 h à l’utilisation d’un logiciel de modélisation 3 D SketchUp, et produit quatre attestations de clients de la société [O], suivant lesquelles, dans le cadre de leur projet respectif de création ou de réaménagement d’une boulangerie, il a réalisé les plans, et pour l’un d’entre eux, a géré la livraison et l’installation du matériel, et, pour chacun de ces clients, produit la liste du matériel objet du projet avec les puissances électriques nécessaires, et pour deux d’entre eux, les arrivées d’eau et évacuations des eaux usées et de buées nécessaires, ainsi que des plans 3 D et des plans faits manuscritement, et soutient qu’il a développé l’activité sur le nouveau secteur de la Côte basque et des Landes. Cependant, il ne fournit aucun élément s’agissant de la gestion et du développement d’une clientèle alors même que l’employeur objecte qu’il a repris le secteur d’un salarié parti en retraite, l’utilisation d’un logiciel de modélisation 3D nécessitant une formation de 32 h ne s’analyse pas comme nécessitant une technicité de niveau supérieur et les attestations ci-dessus sont insuffisantes à caractériser que comme allégué, il établissait seul les projets et suivait ensuite les chantiers, ce d’autant qu’il produit lui-même des éléments attestant de l’intervention de tiers (SMS du 4 janvier 2017 portant communication d’un plan rectifié par M. [T] [O] ; SMS du 1er février 2017 portant indication à Mme [P] [O] qu’il va être destinataire d’un plan de masse par un architecte et le lui transmette en suivant ; mail du 8 septembre 2016 portant communication d’un devis d’électricité par Mme [P] [O]). Sa demande tendant à être qualifié de vendeur hautement qualifié niveau VI doit donc être rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de primes
1) Sur la prescription
Les deux parties conviennent que les dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail sont applicables.
L’employeur fait valoir que M. [C] avait connaissance des chiffres d’affaires réalisés et des modes de calcul des primes. Le contrat de travail ayant été rompu le 18 juin 2019, les demandes portant sur la période antérieure au 18 juin 2016 sont prescrites. M. [C] invoque un courrier de l’employeur du 17 mars 2018 par lequel, suite à ses réclamations des 12 décembre 2017 et 13 mars 2018, il a été destinataire des éléments nécessaires au calcul des primes et en conclut qu’il est recevable à agir en paiement des primes perçues à compter du 17 mars 2015.
Le contrat de travail prévoit :
« Rémunération :
En contrepartie de sa fonction, M. [C] [S] percevra une rémunération mensuelle nette égale à 1.500 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures de travail.
Quota de chiffre d’affaires :
M. [C] est tenu de réaliser :
– seuil minimum CA 28.500 €
obligation d’atteindre 28.500 euros tous les mois.
une obligation de taux de marge moyen de 25 %.
CA de 28.500 € mensuel pendant 12 mois.
Ces données sont calculées sur une base d’un salaire de 1.337,73 euros brut par mois.
– 2ème palier CA de 28.500 € à 34.500 €
marge dégagée de 30 % prime 14 % de la marge
marge dégagée de 25 % prime 12 % de la marge
marge dégagée de 20 % prime de 10 % de la marge
– 3ème palier CA au-dessus de 34.500 €
marge dégagée de 30 % prime 20 % de la marge
marge dégagée de 25 % prime 15 % de la marge
marge dégagée de 20 % prime de 10 % de la marge »
Il n’est pas discuté que la marge à prendre en considération est la marge brute, déterminée par comparaison du prix d’achat et du prix de vente des biens, éléments dont M. [C] avait connaissance, et le mail du 12 décembre 2017 (« je réitère ma demande concernant la remise des tableaux portant sur le chiffre d’affaires réalisé par dossier sur l’année 2017 et des commissions inhérentes à chaque dossier suivi par mes soins. Par ailleurs, j’avais signalé des inégalités sur les commissions versées pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 ; je souhaite donc obtenir le détail du chiffre d’affaire et commission par dossier respectif ces années ») et le courrier du 13 mars 2018 (« je suis toujours dans l’attente de la remise de mes tableaux portant sur le chiffre d’affaires réalisé par dossier pour les années 2015, 2014, 2013, 2012 avec le détail des commissions qui y sont liées par dossier respectif pour l’ensemble des années concernées ») démontrent seulement qu’il a sollicité de l’employeur les éléments retenus par lui pour vérifier s’il avait ou non été réglé de l’intégralité des primes dues. Dès lors par ailleurs que les objectifs sont fixés contractuellement par mois (« obligation d’atteindre 28.500 euros tous les mois »), il est à considérer que les primes sur objectif sont exigibles mensuellement et que l’action en paiement de chaque prime mensuelle se prescrit par 3 ans suivant cette date d’exigibilité. L’action en paiement pouvant porter sur les trois années précédant la rupture, l’action est prescrite en ce qu’elle vise les primes de janvier 2015 à mai 2016. Le jugement sera infirmé sur ce point.
2) Sur les primes restant dues
Au vu de la mention dans la clause relative à la rémunération d’un objectif minimal mensuel de 28.500 € de chiffre d’affaires avec un taux de marge moyen de 25 % auquel correspond un salaire de 1.337,73 € brut, il est à considérer :
– qu’il s’agit là du salaire de base contractuel et que la rémunération de 1.500 € nette (soit brute de 1.948 €) est constituée pour partie d’une avance sur primes,
– qu’à ce salaire de base, s’ajoutent le cas échéant les primes sur objectifs.
Au vu des tableaux des chiffres d’affaires et marges versés aux débats par l’employeur et étant observé qu’il n’est pas caractérisé par l’employeur que les parties ont convenu postérieurement au contrat d’une modification des modalités de détermination des primes sur objectifs, les primes sur objectif s’établissent comme suit :
Année 2016
– mars 2016 : chiffre d’affaires de 61.427,18 € et marge de 16.354,05 €, soit un taux de marge de 27 % ; prime de 2.453 € (16.354,05 € X 15 %),
– avril 2016 : chiffre d’affaires de 89.424,36 € et marge de 28.230,46 €, soit un taux de marge de 32 % ; prime de 5.646 € (28.230,46 X 20 %),
– mai 2016 : chiffre d’affaires de 59.625,30 € et marge de 18.839,74 €, soit un taux de marge de 32 % ; prime de 3.768 € (18.839,74 X 20 %),
– juin 2016 : chiffre d’affaires de 75.617,48 € et marge brute de 24.934,97 €, soit un taux de marge de 33 % : prime de 4.987 € ( 24.934,97 X 20 %),
– septembre 2016 : chiffre d’affaires de 57.759,90 et marge brute de 18.546,06 €, soit un taux de marge de 32 % : prime de 3.709 € (18.546,06 X 20 %),
– octobre 2016 : chiffre d’affaires de 56.744,90 € et marge de 18.614,77 €, soit un taux de marge de 33 % : prime de 3.723 € (18.614,77 X 20 %),
– novembre 2016 : chiffre d’affaires de 66.988,13 € et marge de 22.681,76 €, soit un taux de marge de 34 % : prime de 4.536 € (22.681,76 X 20 %).
Total des primes 2016 de 28.822 € dont 16.955 € de juin à décembre 2016
Année 2017
– mars 2017 : chiffre d’affaires de 81.128,15 € et marge de 21.717,88 €, soit un taux de marge de 27 % : prime de 3.258 € (21.717,88 X 15 %),
– avril 2017 : chiffre d’affaires de 33.766,92 € et marge de 11.851,11 €, soit un taux de marge de 35 % : prime de 2.370 € (11.851,11 X 20 %),
– mai 2017 : chiffre d’affaires de 168.840,91 € et marge de 53.202,59 €, soit un taux de marge de 32 € : prime de 10.641 € (53.202,59 € X 20 %),
– juin 2017 : chiffre d’affaires de 143.647,18 € et marge de 43.319,97 €, soit un taux de marge de 30 % : prime de 8.664 € (43.319,97 X 20 %),
– juillet 2017 : chiffre d’affaires de 107.471,45 € et marge de 36.580,75 €, soit un taux de marge de 34 % : prime de 7.316 € (36.580,75 X 20 %),
– août 2017 : chiffre d’affaires de 44.818,21 € et marge de 13.271,37 €, soit un taux de marge de 30 % : prime de 2.654 € (13.271,37 X 15 %),
– septembre 2017 : chiffre d’affaires de 43.781,24 € et marge de 14.390,48 €, soit un taux de marge de 33 % : prime de 2.878 € (14.390,48 X 20 %),
– novembre 2017 : chiffre d’affaires de 57.693,74 € et marge de 18.681,80 €, soit un taux de marge de 32 % : prime de 3.736 € (18.681,80 X 20 %),
– décembre 2017 : chiffre d’affaires de 141.256,01 € et marge de 42.699,55 €, soit un taux de marge de 30 % ; prime de 8.540 € (42.699,55 X 20 %).
Total des primes de 2017 : 50.057 €
Année 2018
– janvier 2018 : chiffre d’affaires de 50.763,11 € et marge de 12.485,62 €, soit un taux de marge de 25 % : prime de 1.873 € (12.485,62 X 15 %).
Au vu des bulletins de paie, M. [C] a perçu en 2016 :
– Salaire 1.948 X 12 23.376,00 €
– prime exceptionnelle de janvier à novembre 2016 7.002,60 €
– prime exceptionnelle décembre 2016 3.229,60 €
Total 33.608,20 €
Il aurait dû percevoir 44.874,76 €, soit [(1.337,73 X 12) + 28.822]. Il lui reste donc dû 11.266,56 € qui se rapportent en totalité à des primes non couvertes par la prescription puisque les primes de juin à décembre 2016 sont de 16.955 €.
En 2017, il a perçu :
– Salaire 1.948 X 12 23.376,00 €
– prime exceptionnelle janvier 2017 1.636,60 €
– prime exceptionnelle février à novembre 2017 6.366,00 €
– prime exceptionnelle décembre 2017 15.764,11 €
– prime spéciale 8.000,00 €
Total 55.142,71 €
Il aurait dû percevoir 66.109,76 €, soit [(1.337,73 X 12) + 50.057]. Il lui reste donc dû 10.967,05 €.
De janvier à mars 2018, il a perçu :
– salaire 1.948 X 3 5.844,00 €
– prime exceptionnelle 1.909,80 €
Il aurait dû percevoir 5.886,19 €, soit [(1.337,73 X 3) + 1.873]. Il ne lui est donc rien dû.
Ainsi, le jugement sera infirmé concernant les rappels de prime de 2016 à 2018, la société [O] sera condamnée à payer à M. [C] un rappel de primes de 11.266,56 € concernant l’année 2016 et de 10.967,05 € concernant l’année 2017, et celui-ci sera débouté de sa demande relativement à l’année 2018.
Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la liberté d’aller et de venir
M. [C] soutient que la mise en ‘uvre d’un dispositif de géolocalisation du véhicule de fonction qui lui été attribué à compter du 1er février 2017, est illicite dès lors qu’en tant que technico-commercial, il organisait son temps de travail comme il le souhaitait, sans être tenu à des horaires fixes et des jours précis de travail, et qu’elle a porté une atteinte à sa liberté d’aller et de venir, s’agissant de ses déplacements privés, dès lors qu’elle est activée automatiquement, dès la mise en marche du véhicule, et que sa désactivation ne peut intervenir qu’ultérieurement.
L’employeur fait valoir que le dispositif de géolocalisation était licite puisqu’il avait été déclaré à la CNIL, que M. [C] en avait été informé, et qu’il ne visait pas un contrôle de la durée du travail mais avait pour objet de doter l’entreprise d’un meilleur outil de gestion et d’organisation, d’optimiser la qualité de service des prestations réalisées pour le compte des clients de la société et d’assurer la sécurité des personnes, des marchandises et des véhicules. Il conteste l’existence d’un préjudice.
En application de l’article L.1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
M. [C] invoque un préjudice tenant à une atteinte à sa liberté d’aller et de venir dans ses déplacements privés. Or, il ressort de la documentation établie par la société Verizon Connect qui a installé le dispositif de géolocalisation en cause sur le véhicule comme du procès-verbal de constat qu’il a fait établir par huissier le 12 mars 2019 qu’il pouvait désactiver la fonction de géolocalisation du véhicule en appuyant sur un bouton poussoir dans les 90 secondes du démarrage du véhicule. Dès lors, il est mal fondé à invoquer une atteinte à sa vie privée dans ses déplacements privés. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société [O] sera condamnée aux dépens exposés en appel et au paiement à M. [C] d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pau le 20 janvier 2021 hormis sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la liberté d’aller et de venir, l’article 700 du CPC et les dépens,
Statuant de nouveau sur les points infirmés,
Dit prescrites les demandes de rappel de salaire de mars 2015 à mai 2016 et de rappel de primes de janvier 2015 à mai 2016,
Rejette la demande de requalification en vendeur hautement quali’é,
Condamne la société [O] à payer à M. [S] [C] les sommes de :
– 11.266,56 € à titre de rappel de primes sur objectifs concernant l’année 2016,
– 10.967,05 € à titre de rappel de primes sur objectifs concernant l’année 2017,
Déboute M. [S] [C] de sa demande de rappel de primes sur objectifs concernant l’année 2018,
Condamne la société [O] à payer à M. [S] [C] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société [O] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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