REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(n° 44 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14028 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNUQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de SENS RG n° 2019F00039
APPELANTE
S.A.R.L. METALLERIE DESBRUNS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 907 250 583
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque J126, avocat postulant
Assistée de Me Sébastien NEGRE, avocat au barreau de PARIS, toque J126, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. COURTOIS MACHINES OUTILS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de SENS sous le numéro 381 019 223
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CROCI de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie RENARD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2017, la société Courtois Machines Outils a vendu à la société Métallerie Desbruns une presse plieuse de marque Amada.
Se plaignant de désordres, la société Métallerie Desbruns a, par acte du 16 avril 2019, assigné la société Courtois Machines Outils en nullité de la vente, restitution du prix et indemnisation.
Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal de commerce de Sens a :
– déclaré la société Métallerie Desbruns irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
– dit et jugé que la société Métallerie Desbruns ne rapportait pas la preuve de vices cachés antérieurs à la vente du 20 avril 2017 de la presse plieuse Amada ;
– dit et jugé que les bons d’intervention de la société JLF Euromaintenance établis au nom de la société Courtois Machines Outils, avant la vente de la presse plieuse Amada démontraient que celle-ci était en parfait état de fonctionnement avec une mise en route sans incident le 21 février 2017 ;
– dit et jugé que la garantie contractuelle consentie était venue à expiration le 20 octobre 2017 ;
– condamné la société Métallerie Desbruns à payer à la société Courtois Machines Outils la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté la société Métallerie Desbruns de l’ensemble de ses demandes ;
– ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
– condamné la société Métallerie Desbruns aux entiers dépens liquidés à la somme de 63,36 euros.
Par déclaration du 6 octobre 2020, la société Métallerie Desbruns a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2022, la société Métallerie Desbruns demande, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
– infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et donc en ce qu’il a :
* déclaré la société Métallerie Desbruns irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
* dit et jugé que la société Métallerie Desbruns ne rapportait pas la preuve de vices cachés antérieurs à la vente du 20 avril 2017 de la presse plieuse Amada ;
* dit et jugé que les bons d’intervention de la société JLF Euromaintenance établies au nom de la société Courtois Machines Outils, avant la vente de la presse plieuse Amada démontraient que celle-ci était en parfait état de fonctionnement avec une mise en route sans incident le 21 février 2017 ;
* dit et jugé que la garantie contractuelle consentie était venue à expiration le 20 octobre 2017 ;
* condamné la société Métallerie Desbruns à payer à la société Courtois Machines Outils la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
* débouté la société Métallerie Desbruns de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné la société Métallerie Desbruns aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau de :
– dire et juger la société Métallerie Desbruns bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– dire et juger que le bien vendu par la société Courtois Machines Outils à la société Métallerie Desbruns recelait un vice caché lors de la vente connue du vendeur ;
En conséquence,
– déclarer nulle la vente survenue le 20 avril 2017 entre la société Métallerie Desbruns et la société Courtois Machines Outils ;
– ordonner la restitution à la société Métallerie Desbruns du prix versé à la société Courtois Machine Outil, soit la somme de 38 400 euros ;
– condamner la société Courtois Machine Outil à verser à la société Métallerie Desbruns la somme de 12 844,38 euros en indemnisation du préjudice au titre des frais exposés en raison de la conclusion et de l’exécution de ce contrat ;
– condamner la société Courtois Machine Outil à verser à la société Métallerie Desbruns la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
– condamner la société Courtois Machine Outil à verser à la société Métallerie Desbruns la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
– condamner la société Courtois Machine Outil aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Bertin & Bertin, représentée pour les besoins de la présente procédure par Maître Jérôme Bertin, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– dire que dans l’hypothèse où les condamnations prononcées au profit des demandeurs ne seraient pas réglées spontanément et où l’exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, les sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportés par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2022, la société Courtois Machine Outil demande de :
– déclarer la société Métallerie Desbruns mal fondée en son appel ;
Par conséquent,
– confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce de Sens rendu le 28 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
– débouter intégralement la société Métallerie Desbruns de toutes ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel ;
– condamner la société Métallerie Desbruns à payer à la société Courtois Machines Outils la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Métallerie Desbruns aux entiers dépens d’appel et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Patricia Croci, avocat associé de la SCP Revest-Lequin-Nogaret-De Metz-Croci, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à’dire et juger’, en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
– Sur les demandes au titre d’un vice caché :
La société Métallerie Desbruns demande, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, la ‘nullité’ de la vente, la restitution du prix versé et l’indemnisation d’un préjudice, en raison d’un vice caché.
Elle ne forme pas de demande au titre d’une garantie contractuelle.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La demande de la société Métallerie Desbruns au titre de la garantie des vices cachés s’analyse en une action en résolution de la vente qui suppose l’existence d’un vice caché antérieur à la vente.
En l’espèce, la société Courtois Machines Outils a vendu, le 20 avril 2017, à la société Métallerie Desbruns une presse plieuse d’occasion, fabriquée en 1994.
La société Métallerie Desbruns argue d’un vice caché résultant de la défectuosité de la carte mère de la machine.
Se plaignant d’un dysfonctionnement, elle a sollicité l’intervention de la société JLF Euromaintenance en juin 2018 qui a relevé que la carte mère était ‘fatiguée’, a procédé au remplacement d’un variateur et à un ajustement des paramètres, et a noté ‘essais en production ok’. Au titre des observations, il est précisé : ‘carte mère à remplacer, rack équilibrage à régler. Investissement risqué, plus de pièces sur rack équilibrage’.
À la demande de la société Métallerie Desbruns, la société Amada, fabricant de la machine, a établi, le 26 juin 2018, une offre de remplacement de la carte mère pour un montant de 2 928 euros HT mentionnant ‘plus de gestion du rack équilibrage avec ce type de carte mère’, et en précisant, par courriel du même jour, être ‘en rupture d’approvisionnement des racks d’équilibrage’.
La société Métallerie Desbruns se plaignant à nouveau d’un dysfonctionnement affectant l’écran, la société JLF Euromaintenance est intervenue les 6 et 7 novembre 2018 sans pouvoir remédier aux défauts et a préconisé le remplacement de la carte mère.
La société Métallerie Desbruns produit trois rapports d’intervention de la société JLF Euromaintenance à la demande de la société Courtois Machines Outils antérieurs à la vente.
Celui du 28 décembre 2016 relate au titre des travaux effectués la remise en place de toutes les connexions et le raccordement, note l’absence ‘d’alimentation clavier et écran’ et préconise le remplacement de la ‘carte mère clavier écran’.
Le bon d’intervention du 7 au 8 février 2017 porte sur des axes de butée et ne note pas un dysfonctionnement de la carte mère et ne préconise pas son remplacement.
Le troisième bon d’intervention, qui est daté du 21 février sans précision de l’année, porte sur une mise en route de la machine, sans observation.
La facture de vente de la machine du 20 avril 2017 mentionne qu’elle a été vérifiée entièrement quant à ses composants hydrauliques, mécaniques, électriques et électroniques, et qu’elle a été installée et mise en service par la société Amada.
Par courriel du 11 novembre 2018 adressé à la société Métallerie Desbruns, la société JLF Euromaintenance a indiqué avoir, au titre de ‘l’intervention 2950’, remplacé ‘la carte mère (carte d’occasion fournie par CMO) cette carte n’existant plus, le clavier et l’écran (écran neuf fourni par Amada)’, ajoutant : ‘ce n’est pas précisé sur le rapport mais je m’en souviens très bien. À la suite de ça, les axes de butée arrière ne fonctionnaient pas’.
Cette intervention semble correspondre au bon d’intervention du 7 au 8 février 2017.
Par ce même courriel du 11 novembre 2018, la société JLF Euromaintenance précise au titre de ‘l’intervention de 1956’, après avoir remplacé ‘les eprom soft sur la carte mémoire, rechargé le logiciel de la carte mère, remplacé l’alimentation de la CN’, la machine fonctionnait.
Cette intervention semble correspondre au bon d’intervention du 21 février relatif à la mise en route de la machine.
La société Courtois Machines Outils produit un bon d’intervention de la société JLF Euromaintenance au profit de la société Métallerie Desbruns en date du 17 mai 2017 relatif à la mise en service de la machine et indiquant ‘contrôle des réglages ok. Formation’.
La société Métallerie Desbruns ne s’est plainte d’un dysfonctionnement qu’à compter de juin 2018.
Il ne ressort pas de l’ensemble de ces éléments qu’au moment de la vente de la machine d’occasion la carte mère était anormalement vétuste, dysfonctionnait et devait être remplacée rapidement, ni que le dysfonctionnement constaté en juin 2018 puis novembre 2018 aurait rendu la machine impropre à son utilisation, l’empêchant de fonctionner selon l’usage auquel elle était destinée.
Elle ne démontre pas, à la suite de l’offre de la société Amada, fabricant de la machine, du 26 juin 2018, une impossibilité de remplacer la carte mère sans perte des fonctionnalités essentielles de la machine selon ses allégations, et alors que la société Courtois Machines Outils argue que la fonction du rack d’équilibrage n’était pas indispensable.
En conséquence, la société Métallerie Desbruns n’établit pas l’existence d’un vice caché antérieur à la vente rendant la presse plieuse impropre à son usage, ou diminuant tellement cet usage qu’elle ne l’aurait pas acquise.
Le jugement, en ce qu’il a rejeté la demande de la société Métallerie Desbruns au titre de la garantie des vices cachés, sera confirmé, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les chefs de dispositif ayant ‘déclaré la société Métallerie Desbruns irrecevable en ses demandes’, ‘dit et jugé que la société Métallerie Desbruns ne rapportait pas la preuve de vices cachés antérieurs à la vente du 20 avril 2017 de la presse plieuse Amada’, ‘dit et jugé que les bons d’intervention de la société JLF Euromaintenance établis au nom de la société Courtois Machines Outils, avant la vente de la presse plieuse Amada démontraient que celle-ci était en parfait état de fonctionnement avec une mise en route sans incident le 21 février 2017’, ‘dit et jugé que la garantie contractuelle consentie était venue à expiration le 20 octobre 2017’.
– Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Métallerie Desbruns succombant, sera tenue aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Me Croci, avocat associé de la SCP Revest-Lequin-Nogaret-De Metz-Croci, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Courtois Machines Outils la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
– confirme le jugement du 28 juillet 2020 du tribunal de commerce de Sens en ce qu’il a rejeté la demande de la société Métallerie Desbruns au titre de la garantie des vices cachés, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les chefs de dispositif ayant ‘déclaré la société Métallerie Desbruns irrecevable en ses demandes’, ‘dit et jugé que la société Métallerie Desbruns ne rapportait pas la preuve de vices cachés antérieurs à la vente du 20 avril 2017 de la presse plieuse Amada’, ‘dit et jugé que les bons d’intervention de la société JLF Euromaintenance établis au nom de la société Courtois Machines Outils, avant la vente de la presse plieuse Amada démontraient que celle-ci était en parfait état de fonctionnement avec une mise en route sans incident le 21 février 2017’, ‘dit et jugé que la garantie contractuelle consentie était venue à expiration le 20 octobre 2017’ ;
y ajoutant,
– condamne la société Métallerie Desbruns à payer à la société Courtois Machines Outils la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamne la société Métallerie Desbruns aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Me Croci, avocat associé de la SCP Revest-Lequin-Nogaret-De Metz-Croci, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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