Droit du logiciel : 23 février 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00823

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Droit du logiciel : 23 février 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00823

FV/IC

[I] [H]

C/

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023

N° RG 21/00823 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FXHA

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 14 mai 2021,

rendue par le tribunal de commerce de Mâcon – RG : 2019J95

APPELANT :

Monsieur [I] [H]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (38)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

S.A. LYONNAISE DE BANQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIVATION :

Monsieur [I] [H] a créé et géré l’entreprise Initial qui exploitait un commerce de détail de boissons.

Le 4 septembre 2015, il s’est porté caution solidaire en garantie de tous engagements de sa société Initial auprès de la banque CIC Lyonnaise de Banque dans la limite de 60 000 euros sous la référence n° 14002724632.

La société Initial a souscrit successivement auprès de la CIC Lyonnaise de Banque :

– le 17 septembre 2015, un prêt de 7 495 euros remboursable au taux de 1,90% sur 60 mois pour financer l’acquisition de logiciel et matériels informatiques, ce prêt étant référencé n° 1096 18203 00058799602.

– le 22 septembre 2015, un prêt de 8 600 euros remboursable au taux de 1,90% sur 60 mois pour financer l’achat de tireuses à bière destinées à la location, ce prêt étant référencé n° 1096 18203 00058799603.

– le 4 mars 2016, un prêt de 24 000 euros remboursable au taux de 3% sur 84 mois pour financer des travaux d’agencements, prêt référencé n° 1096 18203 00058799605.

– le 22 décembre 2016, un prêt de 10 000 euros remboursable au taux de 1,45% sur 84 mois pour financer l’achat d’enseignes pour le site de [Localité 7] et de tireuses à biére, prêt référencé n° 1096 18203 00058799607.

– le 21 mars 2018, un prêt de 18 000 euros remboursable au taux de 1,7% sur 60 mois pour financer l’aménagement du local brasserie sur [Localité 7], prêt référencé n° 1096 18203 00058799609.

Pour ce dernier prêt, Monsieur [H] a souscrit un nouvel engagement de caution solidaire en garantie des engagements de la société Initial, à hauteur de 21 600 euros.

Le 12 octobre 2018, par jugement du tribunal de commerce de Mâcon, la société Initial est placée en redressement judiciaire, et la SCP BTSG est désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Le 7 novembre 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la CIC Lyonnaise de Banque déclare une créance au passif de la société Initial de 57 838,49 euros, outre intérêts auprès de la SCP BTSG.

Le 16 novembre 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la CIC Lyonnaise de Banque rappelle à Monsieur [H] ses deux engagements de caution solidaire.

Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal de commerce de Mâcon place la société Initial en liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er octobre 2019, la CIC Lyonnaise de Banque met en demeure Monsieur [H], de lui rembourser en sa qualité de caution solidaire de la société Initial, la somme de 56 732,27 euros avant la date du 16 octobre 2019.

Par acte d’huissier du 11 décembre 2019, la CIC Lyonnaise de Banque, dont la mise en demeure est restée sans effet, assigne Monsieur [H] à comparaître devant le tribunal de commerce de Mâcon pour obtenir sa condamnation.

Autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Mâcon du 9 janvier 2020 à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier propriété de Monsieur [H], la banque procède à cette inscription qui est publiée le 27 janvier 2020 au service de la publicité foncière de Mâcon puis dénoncée à l’intéressé par acte d’huissier du 29 janvier 2020.

Au terme de ses dernières écritures, la CIC Lyonnaise de Banque demande au tribunal de :

– Juger recevable et bien fondée sa demande à l’encontre de M. [H] en sa qualité de caution solidaire de la société Initial,

– Condamner M. [H] à lui payer la somme de 56 732,27 euros arrêtée au 1er octobre 2019 outre intérêts au taux contractuel à compter du 2 octobre 2019 et jusqu’à complet règlement,

– Debouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,

– Condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles,

– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et ce sans caution.

– Condamner M. [H] en tous les dépens.

Monsieur [H] demande pour sa part au tribunal de :

A titre principal :

– Condamner la CIC Lyonnaise de Banque au paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– Le cas échéant, ordonner la compensation entre cette somme et celle éventuellement due par lui à la banque.

A titre subsidiaire :

– Constater la disproportion des cautionnements consentis par M. [H],

– En conséquence, déclarer sans effets ces engagements,

A titre infiniment subsidiaire :

– Accorder à M. [H] un report de sa dette à deux années,

En tout état de cause :

– Condamner la CIC Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la CIC Lyonnaise de Banque aux entiers dépens.

Par jugement du 14 mai 2021, le tribunal de commerce de Mâcon :

– Déboute M. [H] de l’ensemble de ses demandes,

– Juge recevable et bien fondée la demande de la CIC Lyonnaise de Banque à l’encontre de M. [H] en sa qualite de caution solidaire de la société Initial,

– Condamne M. [H] à payer à la CIC Lyonnaise de Banque la somme de 56 732,27 euros arrêtée au 1er octobre 2019 outre intérêts au taux contractuel à compter du 2 octobre 2019 et jusqu’à complet règlement,

– Condamne M. [H] à payer à la CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Ne prononce pas l’exécution provisoire de la décision,

– Condamne Monsieur [H] [I] aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 63.36 euros.

*****

Monsieur [I] [H] fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 17 juin 2021.

Par conclusions déposées le 16 septembre 2021, il demande à la cour d’appel de :

‘ Vu l’article L314-4 du code de la consommation,

Vu les articles 1240 et 1343-5 du code civil,

– Infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,

– Débouter la société CIC Lyonnaise de Banque de l’intégralité de ses demandes,

Reconventionnellement,

A titre principal,

– Condamner la Lyonnaise de Banque au paiement de la somme de 60 000,00 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [H],

– Le cas échéant, ordonner la compensation entre cette somme et celle éventuellement due par Monsieur [H] à la banque,

A titre subsidiaire,

– Constater la disproportion des cautionnements consentis par Monsieur [I] [H],

– En conséquence, déclarer nuls et sans effet ces engagements,

A titre infiniment subsidiairement,

– Accorder à Monsieur [I] [H] un report de sa dette à deux années,

– Condamner la Lyonnaise de Banque à payer à Monsieur [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– La condamner aux entiers dépens.’

Par conclusion déposées le 7 octobre 2021, la SA Lyonnaise de Banque demande à la cour de :

‘ Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,

Vu les articles 2288 et suivants du code civil,

– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2021 par le tribunal de commerce de Mâcon,

– Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes,

– Condamner Monsieur [H] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel,

– Condamner Monsieur [H] en tous les dépens.’

L’ordonnance de clôture est rendue le 6 décembre 2022.

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIVATION :

Monsieur [I] [H] reconnaît lui-même s’être engagé en qualité de caution solidaire en garantie des engagements pris par la société Initial envers la société Lyonnaise de Banque successivement par acte sous seing privé du 4 septembre 2015 dans la limite de 60 000 euros puis par acte sous seing privé du 21 mars 2018 à hauteur de 21 600 euros.

Aucune contestation n’est formée à l’encontre de ces engagements tant en ce qui concerne leur validité formelle que leur étendue.

Monsieur [H] ne conteste pas plus que, suite à la procédure collective ouverte à l’égard de la société Initial, les sommes restant dues pour chacun des prêts contractés sont devenues immédiatement exigibles, ni que la banque a dûment déclaré ses créances au titre de l’ensemble des engagements souscrits par cette société, et la banque justifie de l’admission de ces créances.

Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Si Monsieur [H] conclut à titre principal au débouté de la banque de l’intégralité de ses prétentions, force est de constater qu’il ne développe au soutien de cette demande aucune motivation, tous les arguments exposés dans ses conclusions concernant les demandes présentées dans le dispositif comme étant reconventionnelles, y compris celle portant sur le disproportion des engagements de caution, disproportion qui, si elle est établie, pourrait aboutir au débouté de la SA Lyonnaise de Banque…

Il convient, pour la cohérence du raisonnement, d’examiner en premier lieu les arguments opposés par l’appelant au soutien de ses demandes reconventionnelles à la demande de condamnation à paiement de la banque.

En vertu de l’article L. 341-4 devenu L 332-1du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La sanction de la disproportion manifeste de l’engagement de caution au moment où il est souscrit est, en application du texte sus-rappelé, l’inopposabilité du-dit engagement à la caution, et non pas la nullité dès lors que, dans l’hypothèse d’un retour à meilleure fortune au jour où elle est appelée, la caution est tenue à paiement.

Les dispositions du code de la consommation étant d’ordre public, aucune autre sanction que celle prévue par les dispositions légales ne peut être prononcée.

Monsieur [H] ne concluant dans le dispositif de ses écritures qu’à la nullité des engagements qu’il a souscrits envers la SA Lyonnaise de Banque, et aucun moyen n’étant développé au soutien d’une nullité hormis la disproportion manifeste, il ne peut qu’être débouté de cette prétention.

Si Monsieur [H] développe des arguments portant sur une insuffisance d’information annuelle de la part de la banque, il ne formule en conséquence aucune demande dans le dispositif de ses écritures. La cour n’est donc pas saisie de ce chef.

Aucune contestation n’est formulée pour le surplus concernant les décomptes de créance produits par la banque, et Monsieur [H] ne justifie pas de paiements qui seraient intervenus au profit de celle-ci dans le cadre de la procédure collective.

Il résulte de l’ensemble des ces éléments que le jugement, en ce qu’il a condamné Monsieur [I] [H] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme principale de 56 732,27 euros outre intérêts au tauxcontractuel à compter du 2 octobre 2019 et jusqu’à complet paiement, ne peut qu’être confirmé par substitution de motif.

Monsieur [H] réitère à hauteur d’appel sa demande de condamnation de la banque à lui verser 60 000 euros de dommages-intérêts, lui reprochant non pas une faute lors de l’allocation des concours bancaires à la société Initial, mais d’être à l’origine de la procédure collective. Il développe de nouveau un argumentaire sur ce point dans lequel il accuse l’épouse de son associé d’avoir profité de ses fonctions au sein de la SA Lyonnaise de Banque pour mettre fin abusivement à une autorisation de découvert et permettre ainsi à son conjoint d’acquérir le fonds de commerce à un prix très avantageux.

Or, pas plus devant la cour qu’en première instance, Monsieur [H] ne rapporte la moindre preuve au soutien de ces accusations, et à juste titre les premiers juges ont relevé que l’avenant ayant abouti à une diminution du prix de cession du fonds précise son motif, en l’espèce une erreur sur sa valorisation due à une présentation erronée du chiffre d’affaires (HT au lieu de TTC).

Le jugement ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette prétention.

Monsieur [H] demande enfin l’octroi de délais sous forme de report de sa dette à deux années. Il fait état de sa recherche d’emploi restée infructueuse dont il justifie.

Toutefois Monsieur [H] a d’ores et déjà bénéficié de fait de plus de deux ans de délais de paiement, délai pendant lequel il était déjà en recherche d’emploi. A défaut de proposition de paiement sérieuse dans le délai maximum prévu par l’article 1343-5 code civil, il ne peut pas être fait droit à cette prétention.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 14 mai 2021,

Condamne Monsieur [I] [H] aux dépens de la procédure d’appel,

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.

Le Greffier, Le Président,

 


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