DLP/CH
[U] [C]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] (CPAM)
E.P.I.C. AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIO ACTIFS (ANDRA) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00435 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FR3F
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00198
APPELANT :
[U] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hélène BERTHOUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] (CPAM)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [J] [S] (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir spécial
E.P.I.C. AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIO ACTIFS (ANDRA) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, et Me Laurent SALAAM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Engagé en qualité d’opérateur carreau de fond à compter du 1er janvier 2011 par l’Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs (l’ANDRA) sur le site de [Localité 4], M. [C] a, le 15 septembre 2014, adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle sur le fondement d’un certificat médical initial établi le 19 août 2014, faisant état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, maladie relevant du tableau n° 57 A des maladies professionnelles au titre des affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Au terme de sa procédure d’instruction et après avis du CRRMP de la région [Localité 6], la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à l’ANDRA (l’employeur), le 11 mai 2015, sa décision de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle a également, le 10 novembre 2015, notifié à M. [C], sa décision de lui attribuer une indemnité en capital fondée sur la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 20%.
Par lettre adressée le 13 octobre 2016, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 31 juillet 2020, le tribunal a rejeté ses prétentions.
Par déclaration enregistrée le 12 novembre 2020, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 19 octobre 2022 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
– infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
– dire que la maladie professionnelle dont il est atteint résulte de la faute inexcusable de l’ANDRA,
– ordonner la majoration à son taux maximum de la rente qui lui est allouée,
– dire qu’en cas de modification de son taux d’IPP, la majoration de la rente versée par la CPAM de [Localité 5] suivra l’évolution de son taux d’IPP, et qu’en cas d’aggravation de son état, le dossier pourra être ré-ouvert, pour que soit sollicitée une indemnisation complémentaire,
– désigner tel expert qu’il appartiendra avec mission de l’examiner, en prenant en considération la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC et selon la mission proposée dans la motivation, étant précisé en tant que de besoin que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de [Localité 5] conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
– lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, étant précisé, en tant que de besoin, que cette somme sera versée directement par la CPAM de [Localité 5] conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
– condamner l’ANDRA à lui verser 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, l’ANDRA demande à la cour de :
– confirmer en tous points le jugement déféré,
– débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses écritures reçues à la cour le 15 décembre 2022 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
– constater qu’elle s’en remet sur l’existence de la faute inexcusable de l’ANDRA,
– dire et juger que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la société ANDRA,
– condamner la société ANDRA aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement relevé que le jugement déféré n’est pas remis en cause en ce qu’il a déclaré l’action de M. [C] recevable.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
M. [C] recherche la faute inexcusable de son employeur considérant que l’ANDRA avait conscience du danger auquel il était exposé, qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé en mettant à sa disposition le matériel adapté obligatoire pour le port de charges et que le lien de causalité entre les carences de l’ANDRA et sa maladie professionnelle est établi.
Il excipe de l’absence de document unique d’évaluation des risques (DUER) mis à jour à l’époque de sa maladie, de ce que l’ANDRA l’a, à compter de la fin de l’année 2011, principalement affecté au fond alors que, compte tenu de son âge (56 ans), il aurait dû être affecté principalement en surface, ce dont il indique s’être plaint. En outre, il estime qu’aucune démarche effective ni particulière de prévention n’a été mise en oeuvre à son endroit, hormis l’utilisation de marteaux piqueurs électriques permettant de réduire le poids. Il invoque encore l’absence de formation et d’information quant aux mesures de sécurité et aux manutentions manuelles, à l’exception d’une formation en 2012, non renouvelée depuis et sans détail sur son contenu. Il relève enfin que le délai de prise en charge prévu par le tableau 57 A était d’un an et non de six mois.
En réponse, l’ANDRA conteste toute faute inexcusable de sa part. Elle fait valoir qu’elle a mis en place des actions de prévention et de formation, qu’elle a mis à disposition de ses salariés le matériel adapté, qu’elle a aménagé les tâches confiées à M. [C] dans le respect des préconisations du médecin du travail (relatives à la durée de piquage, au travail de nuit, au port de charges inférieures à 10kg et à l’utilisation du marteau piqueur). Elle conteste également tout lien de causalité entre sa prétendue carence et l’état de santé du salarié considérant que le délai de prise en charge (6 mois selon elle) ne peut être antérieur à mars 2014 et expliquant que les postes occupés par M. [C] avant son entrée dans la société, ainsi que son âge, ont pu être à l’origine de son traumatisme.
Il est constant que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’intéressé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie contractée par M. [C] n’est pas remis en cause. Il est établi que ce dernier est atteint d’une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM du 24 mars 2014, maladie relevant du tableau n° 57 A des maladies professionnelles lequel prévoit un délai de prise en charge d’un an et vise des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
– avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
ou
– avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La période de prise en charge à considérer se situe donc entre la date de la première constatation médicale, ici le 24 mars 2014, et la date de cessation de l’exposition au risque, étant relevé qu’au moment de la première constatation médicale, M. [C] était salarié de l’ANDRA depuis plus de trois ans.
La conscience de l’ANDRA du danger auquel M. [C] était exposé n’est pas contestée en tant que telle (l’employeur contestant uniquement avoir été informé des difficultés rencontrées par le salarié avant la fin de l’année 2013) et n’est pas contestable en ce qu’elle résulte de la nature même du poste occupé par le salarié qui impliquait de la manutention, des postures pénibles et des vibrations mécaniques. Elle ressortit de surcroît de la fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels établie par l’ANDRA en mai 2013 concernant, notamment, M. [C]. Il importe peu, par suite, que ce dernier ne rapporte pas la preuve qu’il a, comme il le prétend, informé ses supérieurs hiérarchiques de ses difficultés à compter de l’année 2013.
Il convient, dès lors, d’apprécier si l’ANDRA a mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver M. [C] des risques auxquels il était soumis dans l’exercice de son activité professionnelle et en particulier si, comme le soutient le salarié, l’employeur lui a confié des tâches incompatibles avec son état de santé. L’ANDRA répond à cet égard avoir, dès qu’elle a été informée des problèmes de santé du salarié, grâce à la surveillance médicale renforcée dont a bénéficié M. [C] en fin d’année 2013, immédiatement pris les mesures appropriées et appliqué les restrictions préconisées par le médecin du travail.
L’ANDRA prétend avoir ainsi établi, chaque année, un document unique d’évaluation des risques (DUER) dont elle ne justifie cependant pas qu’il avait été actualisé au moment de la manifestation de la maladie de M. [C] (mise à jour du 15 février 2016 – pièces 27 et 39). Néanmoins, la carence de l’employeur dans l’élaboration d’un DUER ne permet pas, à elle-seule, de présumer un manquement à son obligation de sécurité et le salarié ne démontre pas, ici, que l’actualisation du plan de prévention aurait empêché à elle seule la survenance de sa maladie.
L’ANDRA justifie avoir mis en place une surveillance médicale renforcée pour ses salariés à compter de la fin de l’année 2013 et démontre :
* s’être conformée à ses obligations légales en établissant des fiches de prévention individuelle et avoir effectué les démarches nécessaires auprès de la CPAM et de l’inspection du travail en leur adressant lesdites fiches,
* avoir pris des mesures de prévention en collaboration avec le CHSCT (phases de repos, détection d’effets précoces, surveillance renforcée des travailleurs, interdiction de travail à l’aide d’outils à air comprimés pour les moins de 18 ans),
* s’être dotée d’un logiciel de prévention des risques, intitulé « prévoir » de type MOSAR (méthode organisée systémique d’analyse des risques).
S’agissant du respect des restrictions préconisées par le médecin du travail concernant M. [C], il ressort des pièces produites qu’à compter de décembre 2013, celui-ci ne travaillait plus la nuit, qu’il n’utilisait plus de marteau piqueur et, qu’à compter de mars 2014, il ne soulevait plus de charges supérieures à 10kg (pièce 7 de l’employeur). M. [C] ne démontre par ailleurs pas qu’il effectuait plus de deux heures au piquage par jour, ni avoir transporté des sacs de plus de 35kg alors qu’il disposait de chariots élévateurs, de transpalettes et autre matériel de levage. De plus, son argumentation relative à son affectation principale au fond est sans emport sur l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur dès lors qu’aucune restriction médicale ne portait sur le travail dans le puits (pièce 22 de l’ANDRA).
Concernant la mise à disposition de matériel et de vêtements adaptés pour les agents d’exploitation, elle est prévue dans la fiche de prévention de M. [C] et le rapport d’évaluation des risques (pièces 29 et 39 de l’employeur). Le salarié prétend toutefois que l’ANDRA ne lui a pas fourni un matériel adapté permettant de réduire, voire de supprimer les mouvements bras en l’air sans soutien, ainsi que l’exposition aux vibrations. Il évoque à cet égard la possibilité d’utiliser des robots de démolition de type Brokk en lieu et place des marteaux piqueurs. L’employeur réplique que ce type de robot ne peut être utilisé dans les galeries souterraines pour des raisons de sécurité et l’impossibilité de le placer sur une nacelle et de réaliser du travail de précision. Or, elle n’en justifie pas alors que les photographies produites par M. [C] (pièce 19) établissent au contraire que les sociétés extérieures intervenant sur le site de [Localité 4] utilisaient ce type de machine. De même, la documentation technique sur le robot de démolition versée aux débats par le salarié (pièce 20) confirme qu’il est possible de l’utiliser avec différents équipements en embout dont un marteau piqueur pour le travail de précision et une lance à ciment avec une portée verticale de plus de quatre mètres excluant l’utilisation d’une nacelle. Cette documentation prévoit spécifiquement des équipements associés pour travaux souterrains et mines.
De plus, concernant la formation du salarié, l’ANDRA établit avoir financé un stage de formation professionnelle le 19 novembre 2012 sur les « gestes et postures » (pièce 4) mais ne justifie pas avoir respecté son obligation de formation et d’information depuis cette date.
S’agissant, enfin, du lien de causalité entre la carence de l’employeur dans le matériel fourni notamment et la survenance de la maladie de M. [C], il sera rappelé qu’il importe peu que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de la maladie professionnelle. Il suffit, comme en l’espèce, qu’elle en ait été la cause nécessaire, alors même que d’autres fautes, notamment de précédents employeurs, ont pu concourir à la réalisation du dommage.
Au cas présent, la faute inexcusable est démontrée dès lors qu’il est établi que l’ANDRA avait conscience du danger auquel M. [C] était exposé et qu’elle n’a pas pris toutes les mesures pour préserver son état de santé, à savoir qu’elle n’a pas dispensé toutes les formations nécessaires, qu’elle n’a pas mis à jour son DUER, ni n’a doté M. [C] du matériel adapté (robots de démolition de type Brokk).
Il en résulte que la faute inexcusable de l’ANDRA est établie, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.
La majoration de la rente sera, conséquemment, fixée au maximum, dans les conditions énoncées à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la majoration de la rente d’accident du travail et les sommes dues en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer auprès de l’employeur les compléments de rente et indemnités ainsi versés.
SUR LES DEMANDES D’EXPERTISE ET DE PROVISION
Une mesure d’expertise sera ordonnée selon les modalités énoncées au dispositif afin d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par la victime, à savoir ceux qui sont définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du même code que les frais d’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice devront être avancés par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur.
Toutefois, il ressort des pièces produites et des explications des parties que par arrêt définitif de la cour d’appel de Lyon du 26 novembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle de la victime initialement fixé à 16 %, avec une date de consolidation au 18 janvier 2016, a été ramené à 5 % dans les rapports entre la caisse et l’employeur. L’action récursoire de l’organisme ne pourra donc s’exercer que dans les limites découlant de l’application de ce taux.
Enfin, une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels sera accordée à M. [C] compte tenu des éléments médicaux qu’il verse aux débats.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision querellée sera infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens de première instance. En revanche, les dépens d’appel seront supportés par l’employeur qui succombe et supportera une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés tant en première instance qu’à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la maladie professionnelle de M. [C] est due à la faute inexcusable de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs,
Fixe au maximum la majoration de la rente servie à M. [C] par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] et dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime,
Avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices personnels de M. [C] résultant de sa maladie professionnelle, ordonne une mesure d’expertise médicale et désigne à cette fin :
Le docteur [O] [V], [Adresse 1] lequel aura pour mission :
– convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception les parties et les entendre,
– à partir des déclarations de la victime, au besoin de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
– recueillir les doléances de la victime, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
– procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
– à l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
* les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* la perte de chance de promotion professionnelle,
* l’assistance d’une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation,
* les souffrances endurées (physiques et morales) non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, perte de la qualité de vie, troubles ressentis dans les conditions d’existence),
* le préjudice esthétique,
* le préjudice sexuel,
* le préjudice d’établissement,
* le préjudice d’agrément,
* les préjudices permanents exceptionnels,
– établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
– répondre aux dires des parties ainsi qu’aux observations qu’elles formuleront après communication des premières conclusions de l’expert, un délai d’un mois leur étant laissé à cette fin,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par simple ordonnance,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
Dit que l’expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations,
Dit que l’expert notifiera son rapport définitif à chaque partie,
Dit que, de manière générale, l’expert devra se conformer aux dispositions du code de procédure civile pour le déroulement des opérations d’expertise,
Fixe à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), comprenant le coût de l’expertise et la TVA applicable, le montant de la somme à consigner par avance par la caisse primaire d’assurance malaide de [Localité 5] avant le 1er mars 2023, délai de rigueur, à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Dijon et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées la désignation de l’expert sera caduque sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Rappelle que l’expert sera tenu de présenter une demande de provision complémentaire s’il constate au cours de sa mission que ses frais seront d’un montant supérieur à l’avance fixée dans la présente décision et qu’à défaut, le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive,
Dit que le greffe de la cour saisira l’expert,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre sociale dans un délai de six mois à compter de sa saisine à charge pour lui d’en adresser une copie à chacune des parties,
Commet le président de la chambre sociale pour suivre les opérations des expertises,
Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à verser à M. [C] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à caractère personnel,
Dit que la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à M. [C] ainsi que les sommes dues à celui-ci en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, les compléments de rente et indemnités ainsi versés,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], tenue de faire l’avance des frais de l’expertise judiciaire, incluant la consignation, pourra en récupérer le montant auprès de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs,
Dit que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à l’encontre de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ne pourra s’exercer que dans les limites découlant de l’application du taux d’incapacité permanente partielle de 20 % fixé, par décision définitive, dans les rapports entre l’organisme susvisé et la société susvisée,
Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, M. [C] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai de deux mois, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ayant deux mois pour éventuellement y répondre ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5],
Radie dès à présent l’affaire du rôle des affaires en cours,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et la condamne à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros pour les frais d’avocat engagés tant en première instance qu’à hauteur de cour,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT
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