COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
N° RG 19/03339 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCRV
Association LE PLAISIR DE S’ENTRAIDER
c/
SAS REX ROTARY
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 avril 2019 (R.G. 17/05135) par la 5ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 juin 2019
APPELANTE :
ASSOCIATION LE PLAISIR DE S’ENTRAIDER, SIREN 512 990 706 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
La société REX ROTARY, Société par Actions Simplifiée au capital de 24 683 460 € inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 383 359 510, ayant son siège social sis au [Adresse 3]), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me PERRIER de la SELARL MOISAND – BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 632 O17 513, ayant son siege social [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siege
Représentée par Me GERARD-DEPREZ substituant Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
L’association Le plaisir de s’entraider (l’association), entreprise d’aide à la personne, a commandé auprès de la SAS Rex rotary un photocopieur et divers matériels informatique financés en location financière « Top Full » par la SA BNP Paribas Lease group selon contrats respectivement des :
– 13 mai 2015, n° X0067034 pour les équipements informatiques suivants : un ordinateur Dell optiplex 3020, un logiciel document v8 évolution, et un serveur de sauvegarde Nas Allroad 250 GO, pour le montant de 7697,81 euros HT sur une durée de 63 mois,
– 21 mai 2015, n°X0065915 pour le copieur multifonction MPC 2051, pour un montant de 3 479,78 euros HT sur la même durée.
A compter d’avril 2016, l’association a cessé le paiement des échéances trimestrielles desdits contrats.
A défaut de solution amiable et après résiliation des contrats à son initiative, par acte du 7 juin 2017, la SA BNP Paribas Lease group a assigné l’association devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement de la somme de 5 297,35 euros arrêtée au 31 mars 2017 à parfaire des intérêts au taux légal postérieurs.
Par acte du 16 mai 2018, l’association a elle-même assigné la SAS Rex rotary devant la même juridiction aux fins de condamnation à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
– condamné l’association Le plaisir de s’entraider à payer à la SA BNP Paribas Lease group les sommes de 3 867,30 euros TTC et 11 430,05 euros TTC au titre des loyers impayés et indemnité réparatrice pour les contrats n°X0065915 et n° X0067034, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2017 et jusqu’à parfait règlement,
– débouté l’association de son appel en garantie par la SASU Rex rotary,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
– dit que chaque partie supportera ses propres frais,
– condamné l’association Le plaisir de s’entraider aux entiers dépens dont distraction respective au profit de Me Gaboriau pour ceux de la SASU Rex rotary et de la SCP FPF Avocats pour ceux de la SA BNP Paribas Lease group.
L’association a relevé appel de ce jugement le 14 juin 2019 en ce qu’il :
– l’a condamnée à payer à la SA BNP Paribas Lease group les sommes de 3 867,30 euros TTC et 11 430,05 euros TTC au titre des loyers impayés et indemnité réparatrice pour les contrats n°X0065915 et n° X0067034, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2017 et jusqu’à parfait règlement,
– l’a déboutée de son appel en garantie par la SASU Rex rotary,
– a dit que chaque partie supportera ses propres frais,
– l’a condamnée aux entiers dépens dont distraction respective au profit de Me Gaborlau pour ceux de la SASU Rex rotary et de la SCP FPF Avocats pour ceux de la SA BNP Paribas Lease group.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2020, l’association demande à la cour de :
– dire et juger recevable et bien fondé l’appel par elle interjeté,
– en conséquence, réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
– débouter la SA BNP Paribas de ses demandes de condamnation,
A tout le moins,
– dire et juger que la société Rex rotary devra la relever indemne de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre,
– en tout état de cause, condamner les intimées au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner à l’ensemble des dépens en ce compris les frais d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2022, la SAS Rex rotary demande à la cour, sur le fondement de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente instance et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
– déclarer la société Rex rotary recevable et fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
– dire et juger que l’association a commandé le matériel proposé par la société Rex rotary en connaissance de cause et qu’aucun manquement à une obligation de conseil et d’information ne saurait lui être imputé,
– dire et juger que l’association est mal fondée à lui demander de la garantir au titre des condamnations prononcées au profit de la société BNP Paribas Lease group,
En conséquence,
– déclarer l’association purement et simplement mal fondée en son appel ainsi qu’en toutes les fins et conclusions qu’il comporte,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 16 avril 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
– condamner l’association à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’association en tous les dépens, dont le recouvrement pour ceux le concernant sera directement poursuivi par Me Bertrand Gaboriau, avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2019, la SA BNP Paribas Lease group demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 ancien (devenu 1103), et 1353 du code civil, de :
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’il y avait une interdépendance des contrats, et statuant à nouveau,
– dire et juger qu’il n’y a aucune interdépendance des contrats,
– confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
– débouter l’association de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile), dont distraction au profit de la SCP FPF Avocats.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat passé entre l’appelante et la société Rex Rotary
Le tribunal a considéré que l’association ne rapportait aucun élément de preuve sur les prétendus manquements de la société Rex Rotary quant à ses obligations d’information et de conseil.
L’association fait valoir au contraire que les difficultés qu’elle a rencontrées avec son fournisseur de matériel informatique et bureautique étaient telles qu’elle n’a eu d’autre choix que d’interrompre la relation contractuelle et le paiement des échéances de ses prêts. En effet, elle n’a jamais utilisé le matériel litigieux qui ne présentait aucune utilité pour elle, alors qu’il ne correspondait pas à ses besoins.
La société Rex Rotary expose que c’est l’association qui a choisi le matériel dont elle avait besoin à la suite de plusieurs entretiens, qu’elle n’a émis aucune observation lors de la livraison du matériel. Elle ajoute que ce n’est que plusieurs mois plus tard que l’association lui a écrit pour affirmer que le matériel livré ne correspondait pas aux bons de commandes et que la formation n’aurait pas été entreprise ce à quoi elle lui avait répondu que le matériel livré correspondait bien à la commande et que la formation avait bien été dispensée le 7 avril 2015. En définitive ce n’est qu’un an après la livraison du matériel que l’appelante a cessé le paiement de ses échéances.
***
Il résulte des dispositions de l’article 1134 du code civil ancien, applicable aux faits de l’espèce que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En l’espèce, l’association ne conteste pas que les bons de commandes qu’elle a signés correspondent aux procès-verbaux de réception qu’elle a également signés ( cf : pièces n° 11 et 12 de la société Rex Rotary). A cette occasion, elle a reconnu avoir « réceptionné, sans aucune réserve, ledit matériel en bon état de fonctionnement, sans vice ni défaut apparent, et conforme à la demande passée selon les indications fournies à cet effet »
Elle ne peut pas sérieusement faire valoir qu’elle n’aurait pas lu les documents contractuels qu’elle avait signés (cf : pièce n° 6 de l’association)
Par ailleurs le matériel qui lui a été livré a fait antérieurement l’objet de plusieurs cahiers des charges pour faire coïncider ses besoins avec ses acquisitions, étant précisé qu’elle a paraphé chacune des pages de ces cahiers des charges. ( cf : pièces 3, 4 et 6 de la société Rex Rotary)
L’association ne conteste pas avoir reçu une formation pour pouvoir utiliser les matériels livrés, le 7 avril 2015.
Il résulte des procès-verbaux de réception que l’association n’a émis aucune réserve lors de la livraison des différents matériels qu’elle avait commandés.
La société Rex Rotary démontre qu’elle a observé ses obligations d’information et de conseil, conformément à la convention passée avec l’association.
Par ailleurs, dans les contrats de locations financières elle a déclaré qu’elle avait choisi sous sa seule responsabilité les matériels litigieux ( cf : article 1des conditions générales du contrat de location )
En toute hypothèse, il résulte des pièces versées aux débats que les matériels commandés ont été livrés, installés, et que l’association a reçu une formation pour qu’elle puisse les utiliser. Ainsi la société Rex Rotary démontre avoir satisfait à ses obligations de conseil et d’information alors que l’association ne démontre nullement que ces matériels et logiciels ne correspondaient pas à ses besoins ou qu’ils ne fonctionnaient pas.
Notamment, elle ne pouvait sérieusement affirmer dans son courriel du 15 mai qu’elle aurait reçu un ordinateur qui n’était pas prévu alors que celui-ci a été expressément commandé ( cf : pièce n° 7 de l’appelante)
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté l’association de sa demande de résiliation de la convention intervenue entre elle et la société Rex Rotary.
Sur la demande en paiement formée par la SA BNP Paribas Lease Group :
La demande de résiliation du contrat de fourniture conclu entre l’association et la SAS Rex Rotary ayant été rejetée, les demandes subséquentes de résiliation du contrat de location sont sans objet, et le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné l’association à payer à la SA BNP Paribas Lease Group les sommes dues au titre des loyers impayés.
Toutefois la société BNP Paribas demande à la cour d’appel de réformer le jugement en ce qu’il a considéré qu’il existait une interdépendance des contrats constituant l’opération économique, alors que celle-ci n’existerait pas.
En droit, et comme l’a rappelé le tribunal, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, de sorte que la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité des autres, nonobstant toute clause contraire, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute (cf : Cass. Com. 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-27703).
En conséquence, le tribunal sera encore confirmé en ce qu’il a jugé que les contrats ayant permis à l’association d’acquérir du matériel et de le financer étaient interdépendants.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
L’association succombant en son appel sera condamnée aux dépens et à verser à chacune des intimées la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association le plaisir de s’entraider à payer à la SA BNP Paribas Lease Group et à la SAS Rex Rotary , chacune la somme de deux mille euros,
Condamne l’association le plaisir de s’entraider aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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