Droit du logiciel : 22 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-81.780

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Droit du logiciel : 22 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-81.780

N° W 22-81.780 F-D

N° 00356

MAS2
22 MARS 2023

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 MARS 2023

M. [F] [O] et la société Distillerie de la tour ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 décembre 2019, pourvoi n° 19-80.227), pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à des amendes et pénalités fiscales et a ordonné une mesure de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [F] [O] et la société Distillerie de la tour, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 15 février 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, M. d’Huy, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 21 novembre 2018, statuant sur renvoi après une première cassation, (Crim., 11 juillet 2017, pourvoi n° 16-82.603, Bull. crim. 2017, n° 199) la cour d’appel de Bordeaux a déclaré la société Distillerie de la tour, entrepositaire agréé, et M. [F] [O], son gérant, coupables de fausse déclaration récapitulative mensuelle au titre du mois d’avril 2005, et les a condamnés à ce titre à une amende de 15 euros, une amende de 500 euros, une pénalité proportionnelle de 228 992 euros, au paiement de la somme de 23 688 euros pour tenir lieu de confiscation des spiritueux échappés et saisis fictivement. Les prévenus ont également été reconnus coupables de déclaration de manquants excédant les tolérances légales à la fin de l’exercice 2005/2006 sur la déclaration récapitulative mensuelle du site de [Localité 2], et condamnés à ce titre à une amende de 15 euros, une amende de 500 euros, une pénalité proportionnelle de 64 904 euros, au paiement de la somme de 6 714 euros pour tenir lieu de confiscation des spiritueux échappés et saisis fictivement, en retenant les circonstances atténuantes. Enfin, reconnus coupables de tenue irrégulière de comptabilité matières, ils ont été solidairement condamnés à ce titre à 500 euros d’amende.

3. Par arrêt du 18 décembre 2019, la Cour de cassation a cassé partiellement cette décision, en ses seules dispositions relatives aux amendes et pénalités fiscales, la situation des prévenus n’ayant pas été examinée au regard de l’article 1800 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, laquelle a supprimé le minimum applicable en matière d’amendes et de pénalités fiscales.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné solidairement les prévenus, au titre de la fausse déclaration récapitulative mensuelle au titre du mois d’avril 2005, portant sur 473,7779 hl d’alcool pur d’excédents non déclarés, ayant eu pour résultat de compromettre 686 977 euros au titre du droit de consommation sur l’alcool, à une amende de 15 euros, une pénalité proportionnelle de 228 992 euros et une somme de 23 688 euros pour tenir lieu de confiscation des spiritueux échappés saisis fictivement ; au titre de la non-déclaration de manquants excédant les tolérances légales à la fin de l’exercice 2005/2006 sur la déclaration récapitulative mensuelle du site de [Localité 2], portant sur 134,2849 hl d’alcool pur, ayant eu pour conséquence de frauder 194 713 euros au titre du droit de consommation sur l’alcool, à une amende de 15 euros, une pénalité proportionnelle de 64 904 euros et une somme de 6 714 euros pour tenir lieu de confiscation des spiritueux échappés saisis fictivement ; au titre de la tenue irrégulière de comptabilité matières par l’utilisation d’un logiciel de comptabilité matières non sécurisé et défaut de conservation des pièces justificatives de tenue de la comptabilité matières à une amende de 500 euros, alors :

« 1°/ qu’en matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise ainsi qu’à la personnalité de son auteur, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu’à un montant inférieur à leur montant minimal et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d’une somme que le tribunal arbitre et qui ne peut excéder la valeur de l’objet de l’infraction ; qu’il résulte des mentions mêmes de la décision attaquée que la cour d’appel a condamné solidairement les prévenus au paiement des mêmes pénalités proportionnelles et confiscations que celles qui avaient été prononcées par la première cour d’appel en application de l’article 1800 du Code général des impôts dans son ancienne rédaction, et non dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 comme l’a exigé la Chambre criminelle dans sa décision du 18 décembre 2019 cassant l’arrêt rendu par la première cour d’appel ; que ce faisant, la cour d’appel de renvoi, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de s’assurer qu’elle a examiné la situation des prévenus au regard de l’article 1800 du Code général des impôts dans sa nouvelle rédaction, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1800 du Code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu’il appartient au juge pénal de rechercher et déterminer avec exactitude
le montant des droits fraudés afin de calculer la pénalité proportionnelle et le montant de la confiscation ; qu’en se bornant à condamner solidairement les prévenus au paiement des mêmes pénalités proportionnelles et confiscations que celles qui avaient été prononcées par les premiers juges d’appel, lorsqu’elle devait déterminer elle-même ou par une mesure d’instruction le montant des droits fraudés, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation d’exercer son contrôle et a méconnu le sens et la portée des articles 1791 et 1804 B du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

5. Pour condamner solidairement les prévenus, définitivement reconnus coupables de fausse déclaration récapitulative mensuelle, non déclaration de manquants excédant les tolérances légales et tenue irrégulière de comptabilité matières, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l’article 1800 du code général des impôts dans sa version actuellement en vigueur, qui permet au juge de modérer le montant des amendes et pénalités fiscales jusqu’à un montant inférieur à leur montant minimal eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise ainsi qu’à la personnalité de son auteur, énonce que les prévenus ont loyalement coopéré aux opérations de contrôle, ont déjà subi, en raison même du contrôle opéré, de lourdes pertes financières, ne sont pas apparus comme des fraudeurs d’habitude, et ont mis en place de nouvelles pratiques.

6. Les juges ajoutent qu’au regard des volumes fraudés en comparaison des volumes produits par cette entreprise, l’ampleur et la gravité des infractions commises ne sont pas majeures.

7. La cour d’appel, en conclut que les prévenus seront condamnés solidairement, d’une part, pour fausse déclaration récapitulative mensuelle au titre du mois d’avril 2005, portant sur 473,7779 hl d’alcool pur d’excédents non déclarés, ayant eu pour résultat de compromettre 686 977 euros au titre du droit de consommation sur l’alcool, à une amende de 15 euros, une pénalité proportionnelle de 228 992 euros et une somme de 23 688 euros pour tenir lieu de confiscation des spiritueux échappés saisis fictivement, d’autre part, pour non-déclaration de manquants excédant les tolérances légales à la fin de l’exercice 2005/2006 sur la déclaration récapitulative mensuelle du site de Pons, portant sur 134,2849 hl d’alcool pur, ayant eu pour conséquence de frauder 194 713 euros au titre du droit de consommation sur l’alcool, à une amende de 15 euros, une pénalité proportionnelle de 64 904 euros et une somme de 6 714 euros pour tenir lieu de confiscation des spiritueux échappés saisis fictivement,

enfin, pour la tenue irrégulière de comptabilité matières par l’utilisation d’un logiciel de comptabilité matières non sécurisé et défaut de conservation des pièces justificatives de tenue de la comptabilité matières à une amende de 500 euros.

8. En statuant par ces motifs, dont il résulte, d’une part, qu’elle a fait expressément application de l’article 1800 du code général des impôts dans sa version issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, d’autre part, qu’elle a souverainement apprécié le montant des droits fraudés sur la base duquel est fondé le montant des amendes prononcées, la cour d’appel, a justifié sa décision.

9. Ainsi, le moyen doit être écarté.

10. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par Mme [W] en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

 


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