9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/03704 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q2OM
URSSAF BRETAGNE
C/
Société [10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme [K] [A] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Juin 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 18/00066
****
APPELANTE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [N], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
La société S.A.R.L. [10]
[Adresse 7] –
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Benoit CHARIOU, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale concernant la réduction patronale des cotisations sociales opéré par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, la société [10] (la société) s’est vue notifier une lettre d’observations du 30 septembre 2016 portant sur deux chefs de redressement.
L’URSSAF lui a adressé une mise en demeure du 5 décembre 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 18 035 euros.
Contestant les redressements opérés, la société a saisi, par lettre du 30 décembre 2016, la commission de recours amiable de l’organisme qui, par décision du 14 décembre 2017 notifiée le 26 décembre 2017, a maintenu les redressements contestés.
La société a ensuite porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5] le 13 février 2018.
Par jugement du 4 juin 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de judiciaire de [Localité 5], a :
– reçu la société en son action ;
– dit que la lettre d’observations du 30 septembre 2016 adressée à la société est irrégulière faute d’avoir été signée par les quatre inspecteurs ayant pris part au contrôle ;
– annulé en conséquence le redressement opéré par l’URSSAF sur les années 2013, 2014 et 2015 relativement à la réduction patronale de cotisations visée à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;
– condamné l’URSSAF à verser à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté 1’URSSAF de sa demande de condamnation de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné l’URSSAF aux dépens.
Par déclaration adressée le 9 août 2020, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 juin 2020.
Par ses écritures n°3 parvenues au greffe le 12 janvier 2023 auxquelles s’est référé son représentant à l’audience, l’URSSAF demande à la cour :
– d’infirmer en tous points le jugement entrepris ;
En conséquence,
– de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 14 décembre 2017 ;
– de déclarer régulière et valider la procédure de contrôle ;
– de valider le chef de redressement ‘réduction générale des cotisations : heures de pause 2015’ dans son principe et son montant à hauteur de 4 734 euros de cotisations ;
– de valider le chef de redressement ‘réduction générale des cotisations 2013 et 2014 : rémunération brute – heures de pause, habillage, déshabillage, douche’ dans son principe et son montant à hauteur de 11 150 euros de cotisations ;
– de condamner la société à régler à l’URSSAF la somme globale de 18 035 euros restant due sur le redressement, soit 15 884 euros de cotisations et 2 151 euros de majorations de retard ;
– de débouter la société de toutes ses demandes et prétentions ;
– de condamner la société à verser à l’URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 décembre 2022 auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 243-7, R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
– condamner l’URSSAF à verser à la concluante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il doit être indiqué à titre liminaire que trente huit sociétés du groupe [10], dont la société [10], ont fait l’objet d’un contrôle simultané diligenté par l’URSSAF Bretagne à compter du 12 juillet 2016 (identité de période vérifiée et d’objet du contrôle). Le groupe [10] est appelé ainsi par simplification de langage mais il n’a pas d’existence légale, chaque société étant une entité juridique indépendante.
La société [10] dispose d’un établissement principal situé à [Localité 5] et d’un siège social situé à [Localité 6], ce dernier bâtiment accueillant également les sièges sociaux d’autres sociétés du groupe.
Quatre inspecteurs (Mme [I], M. [W], Mme [H] et M. [T]) se sont rendus sur place ensemble pour procéder aux dits contrôles.
1 – Sur la régularité de la procédure de contrôle :
1.1 – Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle en ce que des renseignements ont été collectés auprès de personnes non rémunérées par la société :
La société fait valoir que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui disposent que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci sont d’interprétation stricte ; que la Cour de cassation a récemment jugé qu’est entaché de nullité le contrôle au cours duquel les inspecteurs ont sollicité et obtenu la production de pièces détenues, non par la personne objet du redressement ou par ses salariés, mais par des personnes tierces ‘ peu important qu’elles interviennent au sein d’un même groupe ‘ sans avoir sollicité préalablement ces pièces auprès de la personne contrôlée et sans les lui avoir communiquées (2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 20-18.471) ; qu’en l’espèce, il ressort des échanges de courriels produits par l’URSSAF que les demandes de pièces formulées par les inspecteurs étaient directement adressées à M. [V] et Mme [B], personnes qui ne sont pas salariées de la société, et sans que l’URSSAF n’estime devoir s’adresser au cotisant lui-même ; que le redressement repose sur les éléments transmis aux inspecteurs par l’une ou l’autre de ces personnes de sorte que c’est l’entièreté de la procédure de contrôle qui encourt à ce titre l’annulation.
L’URSSAF réplique que la société ne peut, à dessein, désigner une personne n’ayant pas qualité ou délégation pour être l’interlocuteur de l’inspecteur du recouvrement lors du contrôle, pour ensuite se prévaloir de l’absence de délégation de cette personne afin de relever l’irrégularité de la procédure de contrôle ; que les documents utiles au contrôle ont bien été préalablement demandés, dans le cadre de l’avis de contrôle, à la société contrôlée et non à un tiers ; que Mme [V] et M. [B] étaient les interlocuteurs désignés par la société pour accueillir et répondre aux interrogations de l’inspecteur lors du contrôle.
Sur ce :
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose :
‘La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature’.
Ces dispositions qui confèrent aux inspecteurs du recouvrement des pouvoirs d’investigation sont d’interprétation stricte. Les agents de l’organisme de recouvrement ne sont autorisés qu’à interroger les personnes rémunérées par la société contrôlée.
Le recueil d’information opéré en violation de cette disposition entraîne la nullité du contrôle. Les inspecteurs du recouvrement ne peuvent recueillir des renseignements et documents auprès de tiers à l’employeur ( 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 20-18.471).
En l’espèce, il est constant que l’avis de contrôle adressé au représentant légal de la société contient une liste de pièces devant être remises à l’inspecteur le jour de sa venue dans les locaux de l’entreprise.
Des échanges de mails ultérieurs sont intervenus entre les inspecteurs de l’URSSAF d’une part et M. [B] et Mme [V] d’autre part, ayant pour objet des demandes de pièces complémentaires.
M. [B] exerce la fonction de responsable comptable [10] et Mme [V] celle de responsable paie Samsic RH. Ils sont tous deux salariés d’une société dénommée [9], dont le siège social est situé dans les mêmes locaux que celui de la société [10].
Le groupe [10] a ainsi fait le choix d’externaliser et de mutualiser les fonctions paie et RH en les regroupant au sein d’une société distincte. Eu égard à cette organisation, M. [B] et Mme [V] ont été désignés comme les interlocuteurs de l’URSSAF lors du contrôle, ce que la société ne conteste pas.
La société ne peut tirer argument d’une situation qu’elle a elle-même créée de par son choix d’organisation interne et en désignant M. [B] et Mme [V] comme interlocuteurs de l’URSSAF.
En conséquence, n’est pas irrégulière la demande de pièces complémentaires adressée aux personnes mandatées par la société.
Ce moyen de nullité de la procédure de contrôle est inopérant et sera comme tel écarté.
1.2 – Sur la question de la signature de la lettre d’observations par les inspecteurs ayant procédé au contrôle :
L’URSSAF fait valoir que seul un inspecteur a été mandaté par entité juridique pour réaliser la vérification des déclarations sociales ; que chaque SIREN du groupe [10] était contrôlé par un seul inspecteur nommément désigné dans l’avis de contrôle et dans la lettre d’observations adressée aux sociétés contrôlées ; qu’il résulte clairement des pièces de la procédure que seul M. [T] a diligenté le contrôle de la société [10] ; que le simple fait que les quatre inspecteurs en charge des contrôles des sociétés du groupe [10] aient été reçus le même jour et au même endroit ne signifie pas pour autant qu’ils ont effectué un contrôle conjoint ; que par souci de simplification et afin de ne pas alourdir les procédures de demande de documents auprès des services comptables et de ressources humaines des différentes sociétés composant le groupe, les inspecteurs ont sollicité pour l’ensemble des sociétés les documents nécessaires au contrôle auprès des responsables du groupe ; que ce n’est pas parce que les demandes de documents été communes que pour autant les éléments transmis ont été examinés par tous les inspecteurs et que ceux-ci intervenaient sur toutes les sociétés ; que c’est dans le même souci de simplification qu’un seul entretien de clôture des contrôles diligentés a été proposé pour l’ensemble des sociétés du groupe ; que la société ne saurait se fonder sur ces seuls éléments pour affirmer que le contrôle a été effectué conjointement par quatre inspecteurs de l’URSSAF ; que le seul fait que le contrôle soit concerté ne signifie pas qu’il a été mené conjointement par les quatre inspecteurs ; qu’il y a lieu de se prononcer seulement au regard des éléments de procédure (avis de contrôle, lettre d’observations, réponse aux observations du cotisant, courrier de réponse de l’inspecteur, procès-verbal de contrôle) qui permettent de déterminer les conditions dans lesquelles le contrôle a été diligenté.
La société réplique que selon la Cour de cassation, lorsque les opérations de contrôle sont effectuées par plusieurs inspecteurs, la lettre d’observations doit comporter la signature de chacun d’eux, à peine de nullité du contrôle et du redressement subséquent, en application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu’en l’espèce il ne pourra qu’être constaté que le contrôle de la société n’a pas été mené uniquement par M. [T] ; que les quatre inspecteurs ont été reçus dans la même salle de réunion et ont tous eu accès à l’ensemble des documents requis auprès d’elle-même pour mener à bien leur contrôle ; qu’il ressort de la correspondance électronique entre elle et l’URSSAF que les inspecteurs se substituaient les uns les autres pour obtenir des éléments complémentaires auprès du cotisant, quel que soit l’auteur de la demande ; que l’ensemble des inspecteurs recevait copie du courriel et des réponses du cotisant ; qu’il n’a été proposé qu’un seul entretien de clôture pour l’ensemble des sociétés contrôlées ; que pour autant, la lettre d’observations n’a été signée que par M. [T] alors qu’elle aurait dû l’être par l’ensemble des inspecteurs ayant procédé au contrôle ; que la nullité de la procédure de contrôle ne pourra qu’être prononcée.
Sur ce :
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable :
« A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L.243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés ».
Pour la Cour de cassation, le respect de cette disposition est prescrit à peine de nullité du contrôle. (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.990)
Pour apprécier si le contrôle intervenu a été mené conjointement par les quatre inspecteurs, il y a lieu d’examiner non seulement les documents de contrôle mais aussi toute pièce ou indice permettant d’établir les modalités concrètes et réelles de mise en oeuvre de ce contrôle.
En l’espèce, le 10 juin 2016, l’URSSAF a adressé à la société un avis de contrôle (pièce n°6 de l’URSSAF) l’informant de la venue d’un inspecteur du recouvrement, M. [T], le 12 juillet 2016 vers 9h30, afin de procéder au contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale concernant uniquement la réduction patronale de cotisations (allégements Fillon) et ce pour la période ayant couru à compter du 1er janvier 2013.
Le 12 juillet 2016, quatre inspecteurs de recouvrement se sont présentés au siège social de la société, dont M. [T].
Il est constant que les quatre inspecteurs ont été installés dans la même salle de réunion.
Même si les sociétés du groupe [10] ont regroupé leur siège social en un lieu unique, il incombait à chacune d’elles de veiller à l’accueil de l’inspecteur mandaté pour la contrôler, comme à l’organisation matérielle du contrôle sur place. C’est à la seule diligence des sociétés contrôlées que les inspecteurs ont été réunis dans la même salle de réunion, argument dont la société ne peut se prévaloir au soutien de son argumentation.
En revanche, il doit être relevé qu’au cours des opérations de contrôle, les inspecteurs ont procédé à l’envoi de courriels communs tels que :
‘ celui du 12 juillet 2016, rédigé par M. [W], avec en copie Mme [I], Mme [H] et M. [T], lequel a pour objet « Demandes sociales » et dont les termes sont les suivants :
» M. [B],
Vous trouverez ci-joint les demandes sociales relatives au contrôle des réductions générales des cotisations pour les sociétés d’intérim du groupe [10] :
Onglets 1) structures contrôlées
2) demandes de bulletins de salaire
3) rubriques de paie à ajouter
4) calcul des effectifs.
(Voir fichier joint : Demandes sociales.xlsx)
Compte tenu des plannings respectifs, merci de bien vouloir procéder au traitement des demandes pour le 26 août 2016 au plus tard. Merci de nous transmettre les éléments en format dématérialisé (Excel ou PDF pour les bulletins de salaire) si possible par mail ou, à défaut, sur support dématérialisé (USB ou CD) que nous récupérerons au siège de [10].
Nous prévoyons de revenir dans vos locaux du lundi 5 au mercredi 7 septembre 2016.
Cordialement ».
‘ celui du 5 septembre 2016 rédigé par Mme [H], avec en copie Mme [I], M. [W] et M. [T], lequel a pour objet « contrôle URSSAF » et dont les termes sont les suivants :
« M. [B], Mme [V],
Nous souhaiterions obtenir :
‘ le règlement du CET
‘ pour les salariés permanents : le livre de paye annuelle, l’ensemble des bulletins de salaire de décembre N -1 à novembre N et les états Fillon du logiciel de paye correspondants pour les agences suivantes :
Lorient 2013
Le Mans 2014
Rennes 2015.
Avec nos remerciements anticipés, cordialement « .
Il est certain que l’envoi de courriels communs aux fins de demande de pièces et l’emploi du pluriel « nous » laissent entendre au destinataire que les documents sont à adresser en retour à l’ensemble des inspecteurs pour examen et traduit une mise en commun des documents contrôlés. A aucun moment il n’est rappelé ou précisé que les documents demandés doivent être communiqués, pour chacune des sociétés contrôlées, à l’inspecteur signataire de l’avis de contrôle et chacun a pu bénéficier des documents demandés par les autres.
Ils ont également rédigé une lettre commune le 23 septembre 2016, signée par eux quatre, adressée à « [10], en la personne de son représentant légal » (il a été vu supra que le groupe n’a pas d’existence légale), avec en en-tête « Affaire (au singulier) suivie par : [C] [H], [E] [I], [R] [T], [S] [W] », contresignée par « [10] » et dont les termes sont les suivants :
« Par mesure de simplification, en accord avec l’entreprise (souligné dans le document), et dans le respect de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, il est accepté, pour chacune des sociétés mentionnées en page 2, que l’ensemble des redressements soit porté sur la lettre d’observations au compte principal de chaque URSSAF.
Ce rassemblement des motifs sur ce compte est sans incidence financière sur le montant des redressements notifiés et permet une meilleure lisibilité de la lettre d’observations ».
Il doit être enfin noté qu’il n’a été proposé qu’un seul entretien de clôture, commun à tous les inspecteurs et à toutes les sociétés du groupe.
L’ensemble de ces éléments démontre suffisamment que le contrôle a fait l’objet d’une appréhension globale au niveau du groupe de sociétés et qu’il n’a pas été opéré de traitement différencié par entité juridique des documents et informations, nonobstant le fait que l’avis de contrôle, la lettre d’observations, la réponse aux observations du cotisant, le courrier de réponse de l’inspecteur et le procès-verbal de contrôle ont été signés du seul M. [T] s’agissant de la société [10].
Il sera en conséquence considéré que le contrôle a été conduit de manière conjointe par les quatre inspecteurs.
Faute pour ceux-ci d’avoir signé l’avis de contrôle et la lettre d’observations, les opérations de contrôle sont entachées d’irrégularité.
Le redressement ne peut qu’être annulé ainsi que les actes subséquents, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles d’appel.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la société [10] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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