Droit du logiciel : 22 juin 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/01249

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Droit du logiciel : 22 juin 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/01249

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2023

N° RG 20/01249 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T446

AFFAIRE :

Association ARSENAL [Localité 3] TENNIS CLUB

C/

[L] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 14 Avril 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : F 19/00167

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Antoine RICARD de la

la SELARL RICARD RINGUIER

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de

la ASSOCIATION AVOCALYS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Association ARSENAL [Localité 3] TENNIS CLUB

N° SIRET : 334 285 178

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par : Me Antoine RICARD de la SELARL RICARD RINGUIER, Plaidant/constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J058

APPELANTE

****************

Monsieur [L] [U]

né le 22 Avril 1954 à [Localité 4] (79)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Constitué , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 –

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [U] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée en qualité de gardien remplaçant, à compter du 5 juillet 2001, puis en qualité de cuisinier, statut technicien, à compter du 20 mars 2011 par un contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 5 juillet 2001, par l’association soumise à la loi de 1901 l’Arsenal [Localité 3] Tennis Club, qui fournit des prestations sportives de tennis, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective nationale du sport.

Par courrier du 18 avril 2018, M. [U] s’est vu rappeler les règles en vigueur et ses fonctions au sein de l’association.

Convoqué le 7 juin 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 juin suivant, M. [U] a été licencié par lettre datée du 3 juillet 2018 énonçant une insuffisance professionnelle.

Contestant son licenciement, M. [U] a saisi, le 12 février 2019, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’association au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi l’employeur s’opposait, soulevant l’irrecevabilité d’une pièce produite aux débats par le requérant.

Par jugement rendu le 14 avril 2020, notifié le 25 mai 2020, le conseil a statué comme suit :

Déclare irrecevable l’enregistrement réalisé le 28 avril 2018 à l’insu de l’association Tennis Club Arsenal et produit aux débats sur clé USB par M. [U] ;

Fixe le salaire mensuel moyen brut de M. [U] à 2.106,28 euros (‘) ;

Dit que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Condamne l’association Tennis Club Arsenal à payer à M. [U] les sommes suivantes :

– 28.000 euros (‘) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 700 euros (‘) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que ces condamnations sont assorties de l’exécution provisoire de droit avec intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes dans la limite de six mois, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élevant à 2.106,28 euros ;

Ordonne à l’association Tennis Club Arsenal de remettre à M. [U] une attestation destinée à Pole Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent jugement ;

Déboute M. [U] du surplus de ses demandes ;

Déboute l’association Tennis Club Arsenal de ses demandes reconventionnelles ;

Déboute l’association Tennis Club Arsenal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens à la charge de l’association Tennis Club Arsenal.

Le 25 juin 2020, l’association Arsenal [Localité 3] Tennis Club a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 mars 2021, l’association l’Arsenal [Localité 3] Tennis Club demande à la cour de la recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées, d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit le licenciement de M. [U] sans cause réelle et sérieuse et de :

Statuant à nouveau :

Constater que le licenciement de M. [U] est justifié par des insuffisances professionnelles ;

Condamner M. [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux aux entiers dépens ;

En tout état de cause, statuant sur l’appel incident formé par M. [U] :

Débouter M. [U] de sa demande de porter la condamnation au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 28.000 euros à 32.647,34 euros correspondant à la contre-valeur de 15,5 mois de salaire brut moyen ;

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :

Débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 25.000 euros et pour licenciement vexatoire à hauteur de 12.500 euros ;

Débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires pour la période 2016/2017 et 2017/2018 et de congés payés afférents ;

Débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour non-restitution de ses outils de travail ;

Débouter M. [U] de sa demande de condamnation de l’association à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 décembre 2020, M. [U] demande à la cour de :

Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel interjeté par l’association l’Arsenal [Localité 3] Tennis Club,

L’en débouter comme mal fondée,

Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et débouté l’association l’Arsenal [Localité 3] Tennis Club de ses demandes reconventionnelles et d’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de l’appel incident et des demandes additionnelles et reconventionnelles formés par lui ;

Faisant droit à son appel incident après l’en avoir déclaré recevable,

Vus les articles L.1235-3 et suivants du code du travail, et 1240 du code civil,

Porter la condamnation prononcée à l’encontre de l’association l’Arsenal [Localité 3] Tennis Club au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 28.000 euros à 32.647,34 euros (correspondant à la contre-valeur de 15, 5 mois de salaire brut moyen), sinon subsidiairement à 29.487,92 euros (correspondant à la contre-valeur de 14 mois de salaire brut moyen),

Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté et statuant à nouveau condamner l’association l’Arsenal [Localité 3] Tennis Club à lui payer au principal une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi au titre du licenciement brutal et vexatoire et du harcèlement moral subis, sinon à lui payer subsidiairement une somme de 12.500 euros,

Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté et statuant à nouveau condamner l’association l’Arsenal [Localité 3] Tennis Club à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de rappel de salaires relatifs aux heures supplémentaires accomplies non réglées, outre une somme de 250 euros correspondant aux congés payés afférents,

Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté et statuant à nouveau condamner l’association l’Arsenal [Localité 3] Tennis Club à lui payer les sommes de 1.400 euros au titre du remplacement du matériel manquant ou endommagé et 1.000 euros pour non restitution de ses outils de travail par l’association l’Arsenal [Localité 3] Tennis Club ;

Faisant droit à ses demandes additionnelles et reconventionnelles :

Condamner l’association l’Arsenal [Localité 3] Tennis Club à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

En tout état de cause :

Débouter l’association l’Arsenal [Localité 3] Tennis Club de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 5 avril 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 mai 2023.

MOTIFS

I – Sur le licenciement

La lettre de licenciement est ainsi libellée :

« Nous vous avons convoqué, par lettre recommandé avec accusé de réception n° 1E00177068278 du 7 juin 2018, le 19 juin 2018 à un entretien préalable au cours duquel vous vous êtes présenté et vous étiez assisté par M. [T].

A la suite de notre entretien du 19 juin 2018, nous vous informons que, malgré les informations que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’entreprise.

Au sein de l’association Tennis Club Arsenal, vous étiez chargé, sans que la liste soit exhaustive, de l’accueil au club, des réservations des terrains de tennis, de l’organisation et la tenue de la restauration ainsi que de la tenue du bar.

Or, nous avons constaté la mauvaise gestion de tâches qui vous étaient confiées.

En effet, de nombreuses erreurs comptables ont été décelées dans la tenue de la caisse du restaurant d’une part et dans la tenue de la caisse liée aux réservations des cours de tennis et des invitations, d’autre part.

Ces erreurs ont entraîné des pertes significatives pour l’association.

De plus, dans le cadre de l’organisation et la tenue de la restauration, qui impliquaient l’approvisionnement en produits frais, la préparation des plats ou le maintien de la cuisine dans un bon état de propreté, vous avez été insuffisant.

A titre d’exemples, vous entreposiez du matériel personnel dans la cuisine alors qu’il n’avait pas sa place dans un tel lieu, vous gardiez des produits périmés dans vos stocks ou vous ne nettoyiez pas assez la cuisine, votre outil de travail et vous ne respectiez pas, certaines fois, vos horaires de travail.

Par ailleurs, depuis le 8 mars 2018, date à laquelle nous vous avons fait part de nos remarques sur l’accomplissement de vos tâches, notre association fait l’objet de tentatives de déstabilisation, des lettres anonymes calomnieuses sont adressées à nos partenaires institutionnels, sportifs et d’entreprises.

De plus, un cambriolage nous a privés de nos outils de travail, PC et TPE.

Dans ce contexte nous avons besoin d’un travail impeccable de votre part et ce n’est pas le cas.

Nous avons également besoin d’une équipe extrêmement soudée autour de la direction.

Or, vous nous critiquez en permanence et remettez en cause notre autorité et nos décisions.

Nous ne vous reprochons pas de prendre la liberté de vous exprimer mais vous allez au-delà en étant dans la contestation permanente et vous dénotez d’un état d’esprit qui n’est ni coopératif ni constructif.

Dans le contexte que nous traversons c’est un vrai problème pour nous que nous considérons comme un manque de professionnalisme.

Autre chose, à plusieurs reprises vous avez fait montre d’un mépris certain à l’égard de membres de la direction ou de vos collègues de travail, ainsi dans un courriel du 14 juin vous avez qualifié « d’individu » une personne qui travaille pour le club.

Dans un club qui est géré bénévolement par une petite équipe et où l’état d’esprit se doit d’être familial et amical, votre attitude et votre état d’esprit dans l’exécution du contrat de travail sont un motif supplémentaire d’insuffisance professionnelle.

C’est pour cela que nous avons pris la décision précitée.

La date de première présentation de ce courrier constitue le point de départ de votre préavis, qui en application de la convention collective nationale du sport est d’une durée de deux mois.

Nous vous dispensons toutefois de l’exécution de ce préavis mais votre rémunération vous sera intégralement payée aux échéances habituelles.

[‘] »

Sur la cause

En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l’article L.1235-1 du même code impartit au juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l’employeur et imputables au salarié, de former sa conviction en regard des éléments produits par l’une et l’autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

L’insuffisance professionnelle, qui se caractérise par une mauvaise qualité du travail due à une incompétence professionnelle ou une inadaptation à l’emploi, constitue un motif réel et sérieux de licenciement si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents et matériellement vérifiables.

L’association Arsenal [Localité 3] Tennis Club soutient les griefs exposés dans la lettre de licenciement dans laquelle elle reproche au salarié une mauvaise gestion de la caisse du restaurant et des courts, une mauvaise tenue du restaurant, une absence de respect des horaires et une attitude critique qui caractériseraient l’insuffisance professionnelle du salarié, ce que M. [U] conteste.

Sur la mauvaise gestion de la caisse du restaurant et des courts

M. [U] dénie avoir la charge de la caisse des courts, de la restauration ou du bar, dont son contrat de travail ne dit rien. L’employeur, qui fait égard à la deuxième clause du contrat de travail, relève que le nombre de réservation des terrains est supérieur aux encaissements réalisés et le nombre des recettes sur boissons a diminué de moitié de 2017 à 2018. Il relève que la tenue du restaurant, comprenant expressément les ventes, supposait la tenue de la caisse.

L’association Arsenal [Localité 3] Tennis Club se réfère à ce titre, pour le contour des tâches assignées au salarié, à l’article 2 du contrat de travail de M. [U] qui stipule qu’il exerce les fonctions de cuisinier, précisant que : « cet emploi consiste en l’organisation et la tenue d’une restauration (approvisionnement, préparation, vente) ainsi que la tenue du bar dans les locaux du TC Arsenal pour les adhérents du club et les joueurs participants aux tournois et aux compétitions », ajoutant que l’accueil fait partie des fonctions du salarié, ainsi que « certaines tâches annexes : ouverture et fermeture du club, ménage du club house et entretien des courts ». 

Il ressort de la rédaction du contrat de travail de M. [U] que celui-ci avait en charge l’accueil des joueurs et l’entretien des courts, sans que ne soient expressément mentionnés la gestion des réservations des courts de tennis, ni leur paiement. Cependant, il ressort d’un mail du 30 avril 2018 de M. [U], adressé à son président, M. [E], « concernant les réservations horaires », dans lequel il explique avoir « eu beaucoup de gens qui ne se sont pas présentés alors qu’ils avaient réservé ce qui bloque les terrains pour rien », le conduisant à lui demander s’il devait solliciter « un acompte ou un paiement à la réservation maintenant », et précisant avoir « un souci pour trouver des créneaux pour ces réservations car de plus en plus de membres utilisent un code administratif pour se bloquer des terrains », M. [E] lui répondant par mail en date du 2 mai 2018 : « nous discuterons [‘] de l’encadrement des réservations (en termes de blocage, modalités de paiement, acompte) ». Il ressort ainsi de cet échange, que M. [U] pouvait à l’occasion s’occuper de la réservation des terrains de tennis voire de leur paiement, bien que ces tâches, qui étaient connues des adhérents, ainsi qu’il ressort d’un courrier du 17 juin 2018 envoyé par des membres du club à M. [E] à propos de M. [U] dans lequel il est écrit que ce dernier s’occupait « également des problèmes relatifs aux terrains », ne soient pas contractualisées.

En tout état de cause, l’employeur, qui reproche au salarié une inadéquation entre le nombre de réservations de terrains et les encaissements réalisés à ce titre, versant aux débats un livre de compte intitulé « ventes et réservations » extrait du logiciel « ADSL » répertoriant les réservations de terrains de tennis effectuées en 2017 et 2018, ce document ne permettant cependant pas d’identifier la personne à l’origine des réservations ainsi répertoriées, n’établit pas le grief mentionné dans la lettre de licenciement selon lequel le salarié aurait commis « de nombreuses erreurs comptables [‘] dans la tenue de la caisse liée aux réservations des cours de tennis et des invitations ».

S’agissant de la tenue de la caisse du restaurant, fonction que le salarié conteste avoir effectuée, il ressort de la rédaction de l’article 2 du contrat de travail de M. [U] que la « tenue de la restauration », inclut l’« approvisionnement, [la] préparation, [la] vente ». Il ressort également des pièces du dossier que M. [U] sortait lui-même quotidiennement des tickets de caisse horodatés, à la fin de chaque service de restauration, ce dernier mentionnant également la « caisse enregistreuse » du restaurant dans un mail du 30 avril 2018 à M. [E], ce dernier lui répondant dans un mail du 2 mai 2018 que : « la nouvelle caisse permettra de remettre à plat tous les codes tarifaires », M. [U] ayant par ailleurs demandé à M. [E] où « mettre la recette tous les jours » par mail du 6 juin 2018, de sorte que la cour retiendra que la tenue de la caisse du restaurant faisait partie des missions qui incombaient contractuellement à M. [U].

Cependant, l’association qui reproche au salarié une mauvaise gestion de la caisse du restaurant fournissant à ce titre un livre de compte intitulé « ventes café » et « achat café » en 2017 et 2018, répertoriant les recettes engendrées par les ventes de café et de boissons qui auraient chuté entre 2017 et 2018, alors qu’il ressort du mail du 28 avril 2018 présentant le compte-rendu du comité de direction que si le « 1er trimestre budget 2018 Restauration » est « en forte baisse », les raisons invoquées étant « un mauvais début d’année (incident bulle, congés de [L]) », et non une mauvaise gestion de la caisse par le salarié, ce dernier relevant utilement qu’il n’a jamais été alerté sur de potentielles erreurs comptables, d’autant plus qu’il ressort des échanges de mails du 30 avril 2018 et du 2 mai 2018 entre M. [U] et M. [E], que M. [U] s’enquiert de la gestion des stocks de boissons qui « auraient baissé ces dernières semaines y compris encore dans la machine à café dans la mesure où beaucoup de gens ont maintenant la clé de la cuisine et se servent en [son] absence », M. [E] lui répondant que sera mis en place « un système de comptage des ventes plus efficace », ainsi qu’une « véritable gestion de stocks (boissons et solides) ». Ainsi, le grief selon lequel M. [U] aurait effectué « de nombreuses erreurs comptables [‘] dans la tenue de la caisse du restaurant » n’est pas établi par l’employeur, étant précisé qu’il ne pourrait s’induire, comme le suggère l’employeur, de la seule baisse du chiffre d’affaires.

Sur la mauvaise tenue du restaurant

M. [U] souligne n’y avoir eu aucune doléance sous cet aspect, à laquelle ne s’identifient ni la répartition des tâches ni le rappel des règles, et que les faits d’une mauvaise hygiène ne lui sont pas imputables. Il considère que les griefs liés à la nouvelle hotte n’ont pas à être débattus n’étant pas évoqués dans la lettre. Il rappelle avoir déplacé la machine à cordage, auparavant entreposée dans la cuisine, fin avril 2018.

L’employeur se prévaut de ses mails de rappel des tâches à accomplir des 14 mars, 18 avril, 23 mai 2018, et qui n’étaient pas faites, la cuisine étant laissée dans un état de saleté, que confirmait, selon lui, l’intéressé le lendemain. Il fait égard à une hotte onéreuse laissée après sa livraison en déshérence. Il parle de la machine à recorder qu’utilisait, pour son profit personnel, l’intéressé et qui était dans la cuisine, au mépris des règles d’hygiène.

Concernant le manque d’hygiène dans la tenue du restaurant, s’il est produit par l’employeur un mail du 14 mars 2018 intitulé « Nettoyage cuisine et ménage club-house » adressé à M. [U], ainsi qu’un courrier du 18 avril 2018, intitulé « Rappels des règles » insistant sur « l’importance de respecter une hygiène irréprochable » et un mail du 23 mai 2018 dans lequel il est demandé au salarié de « remédier à ces questions, plus particulièrement sur le plan de la propreté », le salarié objecte utilement que c’est lui qui est à l’origine du signalement concernant le manque d’hygiène de la cuisine, puisque M. [E] écrit dans son mail du 14 mars 2018 : « [L] m’a signalé ce matin que le ménage n’était pas fait dans le club-house et la cuisine » et il s’ensuit une répartition des tâches ménagères entre les trois salariés destinataires du mail. De même, le courrier du 18 avril 2018 se révèle être seulement un rappel des règles et ne comporte aucun reproche de la part de l’employeur concernant l’hygiène au sein de la cuisine. Enfin, le mail du 23 mai 2018, dans lequel M. [E] formule des griefs sur la malpropreté générale et ancienne de la cuisine et de la vaisselle ou du matériel « hors d’âge », le salarié relève que ce mail lui a été adressé à son retour d’arrêt maladie, alors même qu’il ne s’était pas rendu au club depuis plusieurs jours, dans un contexte de tensions grandissantes avec son employeur, n’ayant jamais fait l’objet d’aucun reproche sur ce point, et produit un mail du 24 mai 2018 dans lequel il relate avoir trouvé la cuisine, à son arrivée, non nettoyée, les poubelles alimentaires « pleines et malodorantes » jetées « en vrac avec leur contenu moisi », et un mail du 6 juin 2018 dans lequel il indique avoir trouvé « la cuisine encore pas lavée, les poubelles encore pas vidées », élément que l’employeur ne conteste pas, de sorte que la mauvaise tenue de la cuisine ne pouvait être intégralement imputée au salarié, dont il est acquis aux débats qu’il n’était pas le seul en charge du ménage de la cuisine. Ce grief est par conséquent partiellement établi.

Si le salarié considère que les griefs liés à la hotte et à l’activité de recordage n’ont pas à être débattus n’étant pas évoqués dans la lettre de licenciement, lorsque l’employeur invoque une insuffisance professionnelle, la mention de celle-ci dans la lettre de licenciement constitue un grief matériellement vérifiable au sens de l’article L. 1232-6 du code du travail qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond. Les reproches contenus dans la lettre de licenciement au titre de l’insuffisance professionnelle peuvent donc être complétés par ceux produits dans le cadre du débat contradictoire devant la juridiction, de sorte que les deux griefs doivent être étudiés par la cour.

Concernant la hotte, si la société verse aux débats un mail de M. [E] adressé à M. [U] du 8 mars 2018, dans lequel M. [E] reproche au salarié de n’avoir pas correctement réceptionné la hotte, laissée dans son emballage et non mise en sécurité, alors qu’il s’agit d’un matériel coûteux et l’exposant ainsi à des risques de vol, le salarié, qui ne conteste pas cet élément, lui répond toutefois, de manière insuffisante, qu’il était en plein service de sorte qu’il n’a pas pu réceptionner correctement ledit matériel. Le grief de n’avoir pas protégé au moins dans la journée ce matériel, sera retenu.

Enfin, concernant l’activité de recordage des raquettes, il n’est pas contesté par le salarié qu’il avait stocké dans la cuisine une machine à recorder des raquettes, ainsi qu’il ressort de l’échange de mails entre lui et M. [E] des 30 avril et 2 mai 2018, dans lequel M. [U] écrit à M. [E] : « concernant l’activité de cordage, j’ai enlevé la machine à corder de l’arrière-cuisine comme tu me l’as demandé ». Le grief est par conséquent établi. Toutefois, il n’est pas contesté que la machine fut remisée suite à l’interpellation.

Sur les horaires

Se défendant d’avoir à assurer la fermeture du club auquel manquaient des portes, M. [U] estime que le grief du non-respect de ses horaires, tel que libellé dans la lettre, est imprécis. L’employeur fait valoir la lettre du contrat de travail, sur la fermeture et l’ouverture du club, et l’aveu de l’intéressé, pour conclure qu’en plus, il organisait ses horaires à son envi.

S’il est acquis aux débats que l’article 2 du contrat de travail de M. [U] stipule qu’il exerce « certaines tâches annexes : ouverture et fermeture du club », l’employeur ne saurait sérieusement reprocher au salarié de n’avoir pas respecté cette obligation, alors même qu’il n’est pas contesté que c’est M. [B], régisseur, qui avait pour responsabilité de fermer le club, notamment la veille du cambriolage, énoncé dans la lettre de licenciement, soit le 4 juin au soir, le salarié relevant utilement que compte-tenu de ses horaires il n’assurait pas la fermeture du club le soir, ce dernier ayant par ailleurs indiqué dans un mail du 6 juin 2018 adressé à M. [E] « l’avoir prévenu depuis plus d’un an de vive voix, par mail et courrier que le risque était énorme compte tenu du fait que les portes et la grille ne sont pas régulièrement fermées », de sorte que le grief invoqué par l’employeur n’est pas établi.

S’agissant du respect des horaires, dont le salarié relève que la formulation de la lettre de licenciement est imprécise sur ce point, si le grief, selon lequel le salarié a informé tardivement son employeur de son absence le dimanche 15 avril, n’est pas établi : M. [U] produisant un SMS dans lequel il demande à bénéficier d’un jour de congé dimanche 15 avril, l’employeur ne contestant pas que la demande avait été formulée « quelques jours avant », en revanche, le grief selon lequel le salarié se serait absenté de son poste de travail le 23 mai de 9h à 12h30 n’étant ni contesté, ni correctement justifié par le salarié qui fait valoir un droit de retrait sans expliquer en quoi l’état sanitaire de la cuisine lui faisait courir un danger grave et imminent, sera considéré comme établi.

Sur l’attitude dénigrante et critique du salarié

M. [U] fait valoir la carence probatoire de son contradicteur, qui se prévaut du libellé des mails versés au dossier, pour le dire critique et méprisant.

Concernant l’attitude critique et dénigrante du salarié, l’association EQCHAPTERhr1ne saurait d’une part, reprocher le ton du salarié dans des mails qu’il aurait envoyés à la direction, auxquels l’employeur fait imprécisément allusion, lesquels ne recèlent aucune menace, ni caractère excessif, le salarié faisant au contraire part de sa volonté « d’assainir [les] relations de travail » dans un mail du 11 mai 2018, l’employeur ne pouvant par ailleurs sérieusement considérer que le terme « individu », employé par le salarié dans un mail du 14 juin 2018, témoigne d’une attitude méprisante à son encontre, ni, d’autre part, attribuer au salarié une quelconque intention de nuire en invoquant les mails qu’il a envoyés à l’inspection du travail, le salarié ne s’en étant au demeurant pas caché ainsi qu’il l’évoque spontanément dans un mail du 25 mai 2018 à M. [E], de sorte que le grief n’est pas établi.

En définitive, il ne s’évince pas des motifs matériellement établis, d’une propreté relative de la cuisine du club de tennis fustigée dès le mois d’avril 2018 et dont la charge du nettoyage était partagée par plusieurs non soumis au pouvoir hiérarchique de M. [U], d’une absence non justifiée un matin, de la mauvaise réception de la hotte, de l’entreposage d’une machine dans la cuisine ensuite remisée sur l’observation de l’employeur faite en avril 2018, qu’ils soient suffisamment sérieux pour justifier l’insuffisance professionnelle relevée début juin 2018 de M. [U], qui était employé de longue date par l’association, sur différents postes, sans que personne ne s’en soit jusqu’alors plaint, les mails reçus après la rupture, qu’il produit, reflétant au contraire la déception de ses clients d’apprendre son départ et ceux antérieurs, les félicitations de l’ancien bureau à son égard.

De ce qui précède, il résulte que le licenciement de M. [U] est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur les conséquences

L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, encadre le montant des dommages-intérêts dus au salarié licencié abusivement, avec un plancher et un plafond forfaitaires fixés en fonction de l’ancienneté du salarié.

Ainsi, s’agissant de M. [U], lequel disposait d’une ancienneté de 17 ans, l’application de ces dispositions conduit à lui allouer une indemnité comprise entre 3 et 14 mois de salaires, soit sur la base d’un salaire non remis en cause de 2.106,28 euros, entre 6.318,84 euros et 29.487,92 euros.

En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, 64 ans, de son ancienneté au sein du club, de son aptitude à retrouver un emploi, bien que le salarié indique en avoir retrouvé un à durée déterminée, le conseil de prud’hommes, ayant à ce titre fait une juste appréciation du préjudice subi par le salarié, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association l’Arsenal [Localité 3] Tennis Club à lui verser la somme de 28.000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

II ‘ Sur le harcèlement moral et le caractère vexatoire du licenciement

Alors qu’il avait travaillé sans heurt pour le club durant 17 ans, M. [U] fait valoir l’apparition de reproches infondés au seul printemps 2018, centrés sur sa personne en dépit du partage des tâches entre plusieurs, au surplus vexatoires, suivi d’un licenciement décidé d’emblée, qui rompit son environnement de vie, dans le monde du tennis. A titre subsidiaire, il fait valoir les seules conditions brutales et vexatoires de son licenciement conduisant au même dommage, le salarié considérant que son licenciement était déjà advenu en fait avant l’entretien préalable, puisqu’il n’avait plus accès aux locaux et avait été remplacé.

L’association, qui rappelle que le harcèlement moral ne saurait pas procéder du ressenti du sujet s’en plaignant, dénie le lien entre les arrêts maladie, sans cause énoncée et durant lesquels l’intéressé continuait comme adhérent à jouer au tennis, et ses allégations contraires, en faisant valoir sa propre attitude dépourvue de véhémence.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [U] fait égard aux griefs de la lettre de licenciement, au refus de la direction d’entendre ses propositions, qu’il n’établit pas, et se borne à faire référence, pour le surplus, aux pièces de la procédure dont il cite le numéro.

Ainsi, il n’allègue et n’établit aucun fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, et ses prétentions seront rejetées par confirmation du jugement.

Sur les conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail

A l’appui de sa demande, M. [U] fait valoir qu’après 17 ans d’ancienneté à la suite d’une carrière irréprochable, l’employeur l’a licencié brutalement en juillet 2018 pour un motif artificiel, ce à quoi l’association objecte que le salarié ne démontre pas en quoi la procédure de licenciement suivie serait vexatoire.

Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi.

Cela étant, l’intimé n’expose aucun fait détachable du principe du licenciement, dans lequel il puise le caractère vexatoire dont il poursuit l’indemnisation. L’indemnité de licenciement déjà allouée réparant tous les chefs de préjudice né du licenciement même, ses prétentions additionnelles, non autrement fondées, doivent être rejetées par confirmation du jugement.

III ‘ Sur les heures supplémentaires

M. [U] se prévaut de ses décomptes, des tickets de caisse, des assertions de l’employeur d’avoir à fermer le club, en relevant que l’employeur n’apporte aucun élément sur ses horaires de travail, pour réclamer paiement de 102 heures sur l’année commencée le 1er octobre 2016 et 89 heures pour l’année débutant le 1er octobre 2017.

L’employeur dénie que la preuve soit apportée des heures réclamées.

L’article L.3171-4 du code du travail exprime qu’« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »

Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Par ailleurs, même si les heures supplémentaires ne résultent pas de la demande expresse de l’employeur elles doivent être payées au salarié des lors qu’elles ont été imposées par la nature ou la quantité de travail demandé ou ont été effectuées avec l’accord implicite de l’employeur.

En l’espèce, est stipulé au contrat de travail que M. [U] est tenu d’un service d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires. Le temps de travail du salarié étant modulé sur une période annuelle, débutant le 1er octobre de chaque année, la durée de travail du salarié ne peut pas excéder 1575 heures auxquelles s’ajoute la journée de solidarité définie à l’article L. 3133-7 du code du travail, soit 1582 heures annuelles.

Au soutien de ses allégations, M. [U] verse aux débats deux tableaux, établis par ses soins, des heures supplémentaires qu’il soutient avoir réalisées, le premier sur la période débutant le 1er octobre 2016 et se terminant le 30 septembre 2017, le second sur la période débutant le 1er octobre 2017 se terminant en octobre 2018, un courriel du 6 avril 2018 et un courrier du 2 mai 2018, auxquels il a joint le premier tableau concernant l’année 2016/2017 en demandant à l’association le paiement des heures supplémentaires pour cette période, aucune réponse lui ne lui ayant été faite de la part de ce dernier. M. [U] produit également plusieurs impressions de tickets de caisse de fin de service de restauration horodatés quotidiennement sur ces deux périodes, le salarié relevant utilement qu’il travaillait seul à la restauration, élément au demeurant non contesté par l’employeur.

Ici, M. [U] chiffre précisément, pour les années 2016/2017 et 2017/2018, ses horaires de travail, y joignant les tickets de caisse de fin de service de restauration pour chaque jour travaillé, et précise le temps de dépassement de la durée légale de 35 heures, estimé chaque semaine, alors que l’employeur ne communique aucun élément probant de nature à établir les horaires effectivement accomplis par l’intéressé quand il lui appartient d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées en produisant ses propres éléments sur les horaires effectivement accomplis par le salarié.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Dès lors, au vu des éléments soumis aux débats par l’une et l’autre partie, il convient d’allouer à M. [U] la somme de 2.500 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre une somme de 250 euros correspondant aux congés payés afférents, au paiement desquels l’association Arsenal [Localité 3] Tennis Club sera condamnée. Le jugement sera réformé de ce chef.

IV ‘ Sur les outils de travail

M. [U] se prévaut de l’usage pour un cuisinier d’apporter son matériel et sollicite l’indemnisation des outils de travail qu’il n’a pas pu récupérer en faisant valoir le coût de remplacement du matériel manquant ou endommagé.

L’association précise être à la disposition de son ancien salarié pour lui restituer le matériel le cas échéant omis, en relevant qu’il n’administre pas la preuve du dépôt dans ces locaux, à ce jour, d’outils lui appartenant.

En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.

Il résulte de l’inventaire contradictoire fait le 7 novembre 2019 suite à la réclamation du salarié du 20 juillet 2018 établissant la liste du matériel de cuisine resté au club, que la grande majorité des outils de travail de M. [U] ne lui ont pas été restitués, ainsi 3 vestes, 4 tabliers, 20 grandes assiettes blanches, une caisse de 10 couteaux, un fusil, une fourchette professionnelle, 2 spatules, un fouet, des poches et douilles à pâtisserie et que certains l’ont été, mais détériorés, à savoir un robot multifonction rendu inutilisable finalement laissé sur place.

En revanche le canapé présent dans le vestiaire des dames, laissé abimé, ne servait pas à ses fonctions et sa mise à disposition doit être tenue comme n’ayant aucun lien avec le contrat de travail, étant relevé que M. [U] fréquentait assidument le club depuis 40 ans.

Il ne convient pas d’y adjoindre le bain-marie « gracieusement » prêté par le théâtre selon l’intimé, qui, quoique non restitué, ne lui appartenait pas.

Du moment que l’association ne conteste pas le dépôt de ces objets professionnels dans ses locaux, il lui appartient de justifier de leur restitution. Y défaillant, le manquement est établi.

Le préjudice subi par M. [U], qui équivaut à la valeur de remplacement d’objets en état d’usage, doit être estimé à 1.000 euros. Le jugement sera infirmé en son expression contraire.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté sa créance salariale d’heures supplémentaires et sa demande de dommages et intérêts pour la non-restitution de son matériel ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Condamne l’association Arsenal [Localité 3] Tennis Club à verser à M. [L] [U] les sommes de :

2.500 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre une somme de 250 euros bruts correspondant aux congés payés afférents ;

1.000 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la non-restitution de son matériel professionnel ;

Y ajoutant ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Condamne l’association Arsenal [Localité 3] Tennis Club à payer à M. [L] [U] 3.000 euros pour ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

Condamne l’association Arsenal [Localité 3] Tennis Club au paiement des dépens.

– Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

– Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

 


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