Droit du logiciel : 22 juin 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 22/00288

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Droit du logiciel : 22 juin 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 22/00288

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

N° RG 22/00288 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5MB

[N] [E]

C/ S.A.S. SAPROL DAHAN

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 20 Janvier 2022, RG F 20/00272

APPELANT ET INTIME INCIDENT

Monsieur [N] [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Christian SAINT ANDRE de la SELARL ALCYON, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE

S.A.S. SAPROL DAHAN

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SAS EPSILON, avocat au barreau d’ANNECY, substitué par Me Pauline GARDETTE, avocat au barreau d’ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 Avril 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, chargé du rapport

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Capucine QUIBLIER,

Copies délivrées le :

********

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [N] [E] a été engagé par la société Les établissements Albert Dahan en qualité de technico-commercial par contrat à durée indéterminée en date du 11 avril 2016.

En 2018, la société Les établissements Albert Dahan et la société Saprol ont fusionné, le contrat de travail de M. [N] [E] a été transféré au sein de la société Saprol-Dahan.

La société Saprol-Dahan est spécialisée dans le commerce de détail et de gros de produits

alimentaire.

La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable.

M. [N] [E] s’est présenté aux éléctions professionnelles.

M. [N] [E] a été placé en arrêt de travail d’origine non professionnelle tout le mois de novembre 2019.

Le 2 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [N] [E] inapte au poste avec dispense de reclassement.

Le 6 décembre 2019, le comité social et économique a rendu un avis favorable sur le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle de M. [N] [E].

Le 23 décembre 2019 la société Saprol Dahan a sollicité l’autorisation de l’inspection du travail pour licencier M. [N] [E].

Le 21 février 2020, M. [N] [E] s’est vu notifié son licenciement après l’autorisation de l’inspection du travail.

Par requête du 16 décembre 2020, M. [N] [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy aux fins de solliciter le paiement de ses heures supplémentaires.

Par jugement en date du 20 janvier 2022, le conseil de prud’hommes d’Annecy a:

– condamné la société Saprol Dahan a payer a M. [N] [E] les sommes suivantes :

* 1 000€ a titre de rappel de salaire du mois de décembre 2019,

* 100€ a titre de congés payés afférents,

* 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– limité l’exécution provisoire a celle de droit visée par l’article R1454-28 du Code du

travail ;

– débouté M. [N] [E] du surplus de ses demandes;

– débouté la société Saprol Dahan de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– condamné la société Saprol Dahan aux entiers dépens.

M. [N] [E] a interjeté appel par déclaration du 18 février 2022 au réseau privé virtuel des avocats.

La société Saprol Dahan a formé appel incident le 19 juillet 2022.

Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [N] [E] demande à la cour de :

– infirmer le jugement du 20 janvier 2022 ;

– condamner la société Saprol Dahan à lui payer les sommes suivantes :

* 52 445.58 € brut au titre des heures supplémentaires outre la somme de 5 244 euros au titre des congés payés afférents ;

* 900 € brut au titre de la prime de productivité pour le mois de février 2019 outre la somme de 90 € au titre des congés payés afférents ;

* 1000 € bruts au titre de la privation de l’indemnisation du chômage pour le mois de décembre outre la somme de 100 euros au titre des congés payés afférents ;

* 32 352.46 € au titre du repos compensatoire obligatoire pour les années 2017 à 2019 ;

* 2000 € net au titre du dépassement de la durée légale du travail ;

* 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le salarié soutient en substance qu’à compter du 28 Septembre 2017, la société s’est trouvée dans une phase de transition où par manque d’effectif, il a été contraint de réaliser un surplus

de travail quotidien.

Durant cette période, afin de remplir au mieux ses missions, il commençait le matin entre 4h00 et 6h00 et rentrait chez lui le soir vers 19h00/20h00.

Il a tenu un planning retraçant ses horaires de travail.

Au cours de l’année 2018, les sociétés ont fusionné, ce qui a nécessité le démenagement du site de mai à juillet 2018, en plus de son travail quotidien.

Le samedi 4 août 2018, alors qu’il était en congés payés, il a été réquisitionné pour effectuer le déménagement.

Cette journée ne lui a pas été indemnisée et son jour de congé a été déduit.

Il a envisagé l’éventualité de travailler auprès d’une autre entreprise en raison du rythme trop soutenu et des problèmes de santé que sa fille rencontrait.

A cette occasion il a été convoqué, il en a profité pour évoquer ses amplitudes horaires.

Suite à cette rencontre, son employeur lui a mis une pression en lui donnant des objectifs inatteignables.

Après avoir sollicité à deux reprises sa directrice en vain, il a contacté son employeur début juin 2019 afin d’obtenir un rendez-vous. Il n’a obtenu aucune réponse.

La société l’a poussé à démissionner en échange de la levée de sa clause de non concurrence.

Il a été placé en arrêt de travail, à la suite de quoi le médecin du travail l’a déclaré inapte.

Il a envoyé une lettre à l’inspectrice du travail dans laquelle il a notamment détaillé les sommes encore dues par la société au titre de salaires et de l’absence de mise en place de la prévoyance.

Le 10 février 2020, il a de nouveau envoyé un courrier à son employeur, et une copie à l’inspection du travail pour obtenir des réponses aux questions toujours en suspens et notamment le paiement de sa prime d’octobre 2019.

Il a été licencié le 21 février. Le 24 février 2020 il a demandé à ce que ces documents de fin de contrat lui soient envoyés afin de se déclarer auprès de Pôle Emploi et a de nouveau demandé des réponses aux points toujours en suspens.

En l’absence de réponse à son mail, il a de nouveau envoyé un courriel le 03 mars 2020.

Le 16 mars 2020, il a appris que la mutuelle n’avait pas été informée de sa sortie des effectifs.

Il avait également eu plusieurs échanges verbaux avec son employeur concernant ses éléments de rémunération, en vain.

S’agissant de sa demande au titre du mois de décembre 2019, il a subi un préjudice financier car son employeur, après avoir accepté dans un premier temps, a refusé de le placer en congés payés sur ce mois, qu’il n’a donc perçu aucune indemnisation sur ce mois car il n’était plus en arrêt de travail, et que l’attitude de l’employeur a entraîné le décalage du début de son indemnisation par Pôle Emploi.

Par dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la société Saprol Dahan demande à la cour de :

A titre principal :

– constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel et juger que la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy du 20 janvier 2022,

– déclarer l’intégralité des demandes de M. [N] [E] irrecevables ou pour le moins inopérantes,

Subsidiairement :

– confirmer le jugement du 20 janvier 2022 en ce qu’il a débouté M. [N] [E] de ses demandes au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires et au titre de la contrepartie obligatoire en repos, au titre de la prime de productivité, au titre du dépassement de la durée légale du travail, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre d’appel incident :

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :

*condamné la société Saprol Dahan à verser à M. [N] [E] la somme de 1000 euros à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2019, outre 100 euros de congés payés afférents, ainsi que 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* débouté la société Sprol Dahan de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Saprol Dahan aux dépens,

Statuant à nouveau :

– débouter M. [N] [E] de ses demandes au titre du rappel de salaire du mois de décembre 2019, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

– condamner M. [N] [E] à verser à la société Saprol Dahan la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La société fait valoir que la déclaration d’appel du salarié ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués et qu’elle n’a pas été régularisée dans le délai imparti, de sorte que son appel est irrecevable.

Sur le fond, elle soutient que le salarié travaillait dans le cadre d’un temps plein de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

Le commercial qui a repris le portefeuille commercial du salarié à son depart, atteste de cette organisation de travail : ‘ 7h – 12h = Voir mes clients ; 12h – 13 h = Pause repas ; 14h – 16h = Retour au bureau pourfinir la journée et preparer la suivant’.

Le salarié n’a jamais revendiqué d’heures supplémentaires ni contesté ses bulletins de salaires durant toutes l’exécution de son contrat de travail, ni dans les courriers adressés a son employeur ou a l’inspection du travail.

C’est au salarié de fournir des éléments précis, fiables et vraisemhlables de nature à étayer sa demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires.

Le salarié ne justifie pas précisément de ses horaires de travail sur cette periode, il ne réalise qu’une moyenne des heures travaillées.

Le relevé d’heure a notamment a été établi à posteriori sur des donnés imprécises en exploitant un logiciel qui n’est ni précis, ni fiable.

Le relevé d’heure inclu les temps de déplacement professionnel et de pause déjeuner alors que conformément à la législation en vigueur, le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif et n’entre pas dans le decompte de la durée du travail.

La participation au déménagement du site de la société a été faite sur la base du volontariat, et le salarié a bénéficié d’une journée de récupération, un autre salarié en atteste.

Le salarié a percu l’intégralité de ses primes.

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 27 février 2023. Le dossier a été appelé à l’audience du 27 avril 2023. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 15 juin 2023, délibéré prorogé au 22 juin 2023.

Par message RPVA du 6 juin 2023, les parties ont été invités à indiquer s’ils souhaitaient réouvrir les débats ou faire parvenir une note en délibéré sur le point suivant, afin de respecter le principe du contradictoire :

« Dans le cas ou il serait jugé que l’appel de M. [E] n’a saisit la cour d’aucun chef de jugement critiqué, l’appel incident de la société Saprol Dahan pourrait être déclaré d’office irrecevable en application de l’article 125 du code de procédure civile, faute d’avoir été formé dans le délai d’appel.’

Les parties ont communiqué une note en délibéré, la société Saprol-Dahan le 7 juin 2023, M. [N] [E] le 9 juin 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens sur ce point.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs de jugement critiqués (Cass civile 2 30 janvier 2020, n°18-22.528; Cass civile 2, 2 juillet 2020, n°19-16.954).

En l’espèce, la déclaration d’appel du 18 février 2022 mentionne comme objet de l’appel:

‘Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués à savoir

Dire et juger que le nombre d’heures supplémentaires démontrées par les justificatifs s’élève à un total à 3422 heures 35 minutes;

Condamner la société Saprol ès qualité à payer à M. [E] [N] la somme de 52445,58 euros brut, outre la somme de 5244 euros au titre des congés payés afférents;

Condamner la société Saprol ès qualité à payer à M. [E] la somme de 900 euros bruts au titre de la prime de productivité pour le mois de février 2019 qui n’a pas été payée outre la somme de 90 euros au titre des congés payés afférents

Confirmer que la société Saprol es qualité à payer à Monsieur [E] à la somme de 1000 euros bruts suite au changement de position de ladDirection sur l’absence de Monsieur [E] pendant le mois de décembre qui a eu pour conséquence de le priver de son indemnisation du chômage pour le mois de décembre outre la somme de 100 euros au titre des congés payés afférents;

Condamner la société Saprol à verser à Monsieur [E] au titre du repos compensatoire obligatoires non octroyés tenant compte du contingent d’heures de 180 heures prévus par la convention collective et du nombre de salariés supérieur à 20 de l’entreprise, les sommes de : ‘ pour 2017 : 1352-180 x 12.53 (tarif moyenne horaire selon bulletin de salaire) soit 14685.16 euros

‘ Pour 2018 : 1076-180 x 12.53 (tarif moyenne horaire selon bulletin de salaire) soit 11226.88 euros

‘ Pour 2019 : 694 ‘ 180 x12.53 (tarif moyenne horaire selon bulletin de salaire) soit la somme de 6 440.42 euros

Soit la somme totale de : 32 352.46 euros;

Condamner la société Saprol à verser à M [E], au titre du dépassement de la durée légale du travail une somme de 2000 euros net de Csg-Crds;

Condamner la société Saprol es qualité à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et statuer ce de droit sur les dépens.’

Cette déclaration d’appel ne mentionne ainsi pas expressément les chefs de jugement critiqués. L’appel ne tend pas à l’annulation du jugement et l’objet du litige n’est pas indivisible.

Par ailleurs, la déclaration d’appel n’a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti au fond à l’appelant pour conclure.

En l’absence d’énonciation expresse, dans la déclaration d’appel, des chefs de jugement critiqués, et l’appel de M. [N] [E] ne tendant pas à l’annulation du jugement et l’objet du litige n’étant pas indivisible, la cour d’appel n’est saisie d’aucun litige par cette déclaration d’appel

Par ailleurs, cette absence d’effet dévolutif de l’appel principal ne s’étend pas nécessairement à l’appel incident en l’absence d’indivisibilité du litige, notamment si celui-ci a été formé dans le délai prévu pour formé appel incident sur l’appel principal, cette hypothèse n’étant pas mentionné au titre des exceptions mentionnées à l’article 550 du code de procédure civile qui dispose que ‘l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause’.

En l’espèce, l’appelant a notifié ses conclusions le 10 mai 2022, et l’intimé a formé appel incident par conclusions notifiées le 19 juillet 2022, soit dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile.

L’appel incident de la société Saprol Dahan est donc recevable.

Le salarié soutient que le fait que son employeur ait dans un premier temps, le 2 décembre 2019, accepté de le placer en congés payés suite à son avis d’inaptitude, avant de revenir sur sa décision le 6 décembre 2019 et de le refuser de le placer en congés payés aurait eu pour conséquence directe de le priver d’indemnisation pour décembre 2019 et de décaler le début de son indemnisation par Pôle Emploi, ce qui lui a causé un préjudice.

Le salarié a été déclaré inapte lors de la visite de reprise du 2 décembre 2019. Il n’est pas contesté par l’employeur, et cela ressort des documents vocaux produits par le salarié, qu’il a indiqué à ce dernier, le 2 décembre 2019, qu’il acceptait de le placer en congés payés pour les 19 jours qu’il lui restait en attendant l’avancée de la procédure le concernant, puis que le 6 décembre il lui a finalement indiqué qu’il le plaçait en absence.

Il sera tout d’abord relevé que M. [N] [E] ne conteste pas avoir été indemnisé de ces 19 jours de congés payés à l’issue de son contrat de travail.

Par ailleurs, la suspension par l’employeur du paiement du salaire durant le mois de décembre 2019 résulte de l’application de l’article L 1226-4 du code du travail.

Enfin, M. [N] [E] ne produit aucunement le courrier d’ouverture de ses droits à Pôle Emploi qu’il évoque au sein de ses écritures, courrier qui n’apparaît pas plus sur son bordereau de pièces.

A supposer ses allégations exactes s’agissant du décalage du début de son indemnisation par Pôle Emploi, le salarié ne produit aucun élément de nature à justifier de l’existence d’un préjudice à ce titre.

Au regard de ces constatations, la décision du conseil de prud’hommes sur ce point sera infirmée, et M. [N] [E] sera débouté de sa demande à ce titre.

Cette décision sera par ailleurs infirmée en ce qu’elle a condamné la société Saprol-Dahan à verser à M. [N] [E] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

M. [N] [E] succombant à l’instance, il sera condamné à verser à la société Saprol-Dahan la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et 300 euros sur le même fondement en cause d’appel.

M. [N] [E] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DIT que la déclaration d’appel de M. [N] [E] ne saisit la cour d’aucun chef de jugement critiqué,

DÉCLARE recevable l’appel incident de la société Saprol-Dahan,

Statuant sur cet appel incident :

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy du 20 janvier 2022 en ce qu’il a :

– condamné la société Saprol Dahan a payer a M. [N] [E] les sommes suivantes:

* 1000€ a titre de rappel de salaire du mois de décembre 2019,

* 100€ a titre de congés payés afférents,

* 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamné la société Saprol Dahan aux dépens,

Statuant à nouveau:

DÉBOUTE M. [N] [E] de sa demande d’indemnisation au titre du mois de décembre 2019,

CONDAMNE M. [N] [E] à verser à la société Saprol Dahan la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et la somme de 300 euros sur le même fondement en cause d’appel,

CONDAMNE M. [N] [E] aux dépens de première instance et d’appel.

Ainsi prononcé publiquement le 22 Juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, remplaçant Monsieur Frédéric PARIS, Président, régulièrement empêché, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier P/ Le Président

 


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