Droit du logiciel : 21 mars 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 20/02690

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Droit du logiciel : 21 mars 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 20/02690

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02690 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H2RC

CRL/DO

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES

02 octobre 2020

[T]

C/

S.A.S.U. LANGUEDOC PROVENCE BUSINESS DEVELOPMENT

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 21 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 02 Octobre 2020, N°

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Décembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANT :

Monsieur [Z] [T]

né le 02 Décembre 1963 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S.U. LANGUEDOC PROVENCE BUSINESS DEVELOPMENT

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Marjorie ESTRADE, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [Z] [T] soutient avoir été engagé à compter du 1er novembre 2018, sans signer de contrat, en qualité de responsable agence, business manager au sein de l’agence de [Localité 12] par la SASU Languedoc Provence Business Development et avoir perçu un salaire pour le mois de novembre 2018.

Par requête initiale du 26 février 2019, M. [Z] [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins de voir dire et juger qu’un contrat de travail l’a lié à la SASU Languedoc Provence business development ; dire et juger qu’il se trouvait dans une situation de travail dissimulé ; dire et juger que le licenciement verbal de M. [Z] [T] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la SASU Languedoc Provence business development au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 11 octobre 2019, l’affaire a été radiée, puis réinscrite à la demande de M. [Z] [T] le 24 décembre 2019.

Par jugement du 2 octobre 2020, le conseil de prud’hommes d’Alès a :

– dit et jugé qu’aucun contrat de travail n’a lié M. [Z] [T] et la SASU Languedoc Provence business development et débouté donc M. [Z] [T] de toutes ses demandes,

– débouté également la SASU Languedoc Provence business development de ses demandes reconventionnelles,

– dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [Z] [T] aux entiers dépens.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 21 octobre 2020, M. [Z] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision ( RG 20 02663) et par nouvelle déclaration effectuée par voie électronique le 23 octobre 2020, M. [Z] [T] a de nouveau interjeté appel de cette décision ( RG 20 02690).

Par ordonnance en date du 19 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 novembre 2022 à 16 heures et fixé examen de l’affaire à l’audience du 13 décembre 2022.

Par ordonnance du 6 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a :

– ordonné la jonction des procédures N° RG 20/02690 et 20/2663,

– dit que l’instance se poursuivra sous le seul et unique numéro 20/2663.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2021, M. [Z] [T] demande à la cour de :

– réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a :

– dit et jugé qu’aucun contrat de travail n’a lié M. [Z] [T] et la SAS Languedoc Provence business development (S.A.R.L. LPBD),

– débouté M. [Z] [T] de toutes ses demandes,

Statuer à nouveau et :

– dire et juger qu’un contrat de travail l’a lié à la SASU Languedoc Provence Business Development,

– dire et juger qu’il se trouvait dans une situation de travail dissimulé,

– dire et juger que son licenciement verbal produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– écarter des débats les attestations de MM [S], [M] et [Y],

En conséquence,

– condamner la SASU Languedoc Provence business development à lui payer les rappels de salaire du 1er décembre 2018 au 19 février 2019 à hauteur de 18 488,63 euros nets,

– condamner la SASU Languedoc Provence business development lui verser la somme de 7 021 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamner la SASU Languedoc Provence business development à lui payer la somme de 21 063 euros nets au titre de l’indemnité de préavis,

– condamner la SASU Languedoc Provence business development au versement de l’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 2 106,30 euros nets pour la période du 1er novembre 2018 au 19 février 2019,

– condamner la SASU Languedoc Provence business development à lui payer une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 42 126 euros nets;

-condamner la SASU Languedoc Provence business development à lui délivrer bulletins de salaires de Novembre 2018 à Février 2019 ainsi que ses documents de fin de contrat,

– débouter la SASU Languedoc Provence Business Development de sa demande tendant à ne pas reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre eux,

– débouter la SASU Languedoc Provence business development de sa prétention tendant à ramener sa rémunération au minimum conventionnel,

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a débouté la SASU Languedoc Provence business development (S.A.R.L. LPBD) de ses demandes reconventionnelles.

En conséquence,

– débouter la SASU Languedoc Provence business development de son appel incident tendant à la réformation du jugement du conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a débouté la société LPBD de ses demandes reconventionnelles,

– débouter la SASU Languedoc Provence business development de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,

– débouter la SASU Languedoc Provence business development de sa demande reconventionnelle de remboursement de frais,

– débouter la SASU Languedoc Provence business development de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il :

– a dit qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’a condamné aux entiers dépens,

statuant à nouveau,

– condamner la SASU Languedoc Provence business development au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,

– condamner la SASU Languedoc Provence business development aux entiers dépens de

première instance et d’appel.

M. [Z] [T] soutient que :

– il a effectivement fourni une prestation de travail à la SASU Languedoc Provence Business Development et non à la société D&A, le fait qu’il utilise des supports au nom de cette société s’expliquant par le partenariat la liant à la SASU Languedoc Provence Business Development, il a fourni un travail conséquent en terme de démarchages, ainsi qu’en attestent les multiples courriels qu’il verse aux débats,

– il a reçu une rémunération de la SASU Languedoc Provence Business Development, sous forme d’un virement intitulé « sal 11/18 » pour un montant de 7.021 euros ce qui démontre qu’il a été rémunéré en contrepartie de sa prestation de travail, l’argument selon lequel cette somme avait vocation à couvrir ses frais étant contraire à la réalité, alors qu’il disposait d’une carte bancaire de la SASU Languedoc Provence Business Development pour couvrir ses frais,

– les échanges qu’il avait avec la société D&A s’explique par le partenariat la liant à la SASU Languedoc Provence Business Development,

– il utilisait la carte bancaire de la SASU Languedoc Provence Business Development pour le financement de ses déplacements professionnels et n’a jamais exercé en tant qu’indépendant au profit de la société D&A comme le soutient la SASU Languedoc Provence Business Development, a

– M. [R] était informé de tous les paiements effectués avec la carte bancaire, et n’a jamais sollicité de justificatifs de sa part, lui-même le fournissant chaque fin de semaine,

– ses déplacements démontrent qu’il n’a pas fait qu’envoyer quelques courriels pour faire une étude de marché,

– il verse aux débats des échanges de SMS avec M. [R] qui démontrent la réalité du lien de subordination, et affirme qu’il devait quotidiennement rendre compte de sa journée de travail et de ses contacts clients,

– il renseignait quotidiennement un logiciel sur ses rendez-vous clientèle et utilisait dans ses démarches une adresse courriel conformément au contrat de partenariat avec la SASU Languedoc Provence Business Development et la société D&A,

– le conseil de prud’hommes a justement considéré qu’il agissait de bonne foi pour débouter la SASU Languedoc Provence Business Development de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– M. [R] ne peut se retrancher derrière son handicap pour justifier ses demandes indemnitaires alors que ce même statut ne l’empêche ni d’être président de la SASU Languedoc Provence Business Development, ni de pouvoir rechercher un emploi en milieu ordinaire, ni de faire du vélo comme en attestent les photographies versées aux débats,

– la SASU Languedoc Provence Business Development ne fournit aucun document comptable au soutien de l’affirmation selon laquelle elle n’aurait pas eu les moyens de l’embaucher avec le niveau de rémunération qu’il revendique,

– le fait d’exercer une activité à titre indépendant n’est pas un obstacle à la reconnaissance d’une activité salariée, et aucune preuve n’est apportée par la SASU Languedoc Provence Business Development de la réalité de cet exercice,

– les attestations produites par la SASU Languedoc Provence Business Development ne répondent pas aux exigences légales et doivent être écartées des débats, et en tout état de cause sont imprécises et ne font état d’aucun événement particulier,

– la SASU Languedoc Provence Business Development s’est abstenue d’effectuer toutes les démarches en lien avec une embauche et les faits de travail dissimulé sont par suite caractérisés,

– la rupture du contrat de travail, sans respect de la procédure de licenciement mais par simple envoi d’un sms le 19 février 2019 est irrégulière et doit être indemnisée, ainsi que son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l’état de ses dernières écritures en date du 19 avril 2021, contenant appel incident, la SASU Languedoc Provence business development a demandé de :

– confirmer le jugement du conseil des prud’hommes d’Alès du 2 octobre 2020 en ce qu’il a débouté M. [Z] [T] de ses demandes et le réformer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,

En conséquence,

A titre principal,

– débouter M. [Z] [T] de toutes ses demandes,

– rejeter en conséquence comme mal fondées les entières demandes de M. [Z] [T],

A titre subsidiaire,

– ramener le montant des condamnations éventuelles aux préjudices prouvés,

A titre reconventionnel,

– condamner M. [Z] [T] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile

– condamner M. [Z] [T] à rembourser la somme de 1 359 euros,

En tout état,

– condamner M. [Z] [T] à lui payer à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [Z] [T] au paiement des entiers dépens de la procédure.

La SASU Languedoc Provence business development fait valoir que :

– elle n’a jamais conclu de contrat de travail avec M. [Z] [T], lequel devait uniquement « tester l’activité et la clientèle » avant de s’associer avec M. [R],

– M. [Z] [T] a travaillé pour le compte de la société D&A ainsi qu’en attestent les courriels versés aux débats,

– la société D&A recrute des « managers indépendants » ce qui correspond au statut de M. [Z] [T],

– elle n’a aucun établissement secondaire à [Localité 12],

– M. [Z] [T] n’apporte aucun élément qui permette de considérer qu’il aurait exercé une quelconque activité à son profit,

– M. [Z] [T] ne rapporte la preuve d’aucun lien de subordination,

– aucun salaire ne lui a été versé, les échanges de courriels autour du versement ayant vocation à couvrir ses frais dans le cadre de son étude de marché le démontre, et l’étonnement de M. [Z] [T] démontre qu’aucun salaire n’avait été négocié,

– ce versement avait vocation à couvrir la période nécessaire à la mise à disposition en vue de l’association d’une carte de crédit et d’un compte approvisionné afin de couvrir les frais,

– la prétendue rémunération dont se prévaut M. [Z] [T], 9.361,33 euros bruts par mois, est matériellement insupportable pour la société, eu égard à son chiffre d’affaires,

– la demande initiale de délivrance de bulletins de salaire n’avait vocation qu’à faire valoir de prétendus droits à Pôle emploi,

– M. [Z] [T] n’a jamais rendu compte de ses déplacements, de ses dépenses puisque les courriels de confirmation de dépense lui étaient adressés et non pas à la société comme il le prétend,

– il n’existe aucun service organisé au sein de la société et M. [Z] [T] agissait en totale autonomie, il signait ses courriels « Business Manager » soit chef d’entreprise, et qu’il développait d’autres activités en parallèle, ce qui démontre également l’absence de lien de subordination,

– la preuve étant libre en droit social, ses attestations ne sont entachées contrairement à ce que soutient M. [Z] [T] d’aucune irrégularité,

– subsidiairement, les demandes indemnitaires sont exorbitantes en raison de sa réalité économique,

– la mauvaise foi de M. [Z] [T] dans l’exercice de son droit d’agir en justice est telle qu’elle justifie sa condamnation pour procédure abusive,

– M. [Z] [T] devra également être condamné à lui rembourser les dépenses effectuées avec la carte bancaire mise à sa disposition à défaut de démontrer qu’elles l’ont été dans l’intérêt de la société.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS :

* sur l’existence d’un contrat de travail

Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, l’employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.

L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée. Pour déterminer l’existence ou non d’un lien de subordination, il appartient au juge de rechercher parmi les éléments du litige ceux qui caractérisent un lien de subordination.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; de sorte que l’identification de l’employeur s’opère par l’analyse du lien de subordination et qu’est employeur celui au profit duquel le travail est accompli et sous l’autorité et la direction de qui le salarié exerce son activité . Sont ainsi retenus comme éléments caractérisant un lien de subordination, les contraintes concernant les horaires, le contrôle exercé, notamment sur l’exécution de directives, l’activité dans un lieu déterminé et la fourniture du matériel

Le pouvoir et le contrôle de l’employeur doivent s’apprécier à des degrés différents selon la technicité et la spécificité du poste occupé par le salarié, celui-ci pouvant bénéficier d’une indépendance voire d’une autonomie dans l’exécution de sa prestation sans que pour autant la réalité de son contrat de travail puisse être mise en doute. Ni les modalités de la rémunération, ni la non-affiliation à la sécurité sociale, ni enfin le fait que l’intéressé aurait eu la possibilité de travailler pour d’autres personnes ne permettent d’exclure l’existence d’un contrat de travail.

C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.

Pour démontrer l’existence de son contrat de travail avec la SASU Languedoc Provence Business Development, M. [Z] [T] produit :

– quinze échanges de courriels qui ont tous été transférés de « [Courriel 8] » À  » [Courriel 9] » , et qui concernent des échanges avec des clients potentiels, la signature des messages émanant de l’appelant étant  » [Z] [T] Business Manager suivi d’une image non lisible puis de  » D&A Languedoc Provence Côte d’Azur Cell [XXXXXXXX02] e-mail : [Courriel 8] , www.dabusiness.com »

à l’exception de :

* un message en date du 3 décembre 2018 adressé à « [Courriel 11] » indiquant  » n »oublie pas de m’envoyer l’accès au listing Corporama. Bises »

* un message en date du 21 décembre 2018 adressé à « [Courriel 11] » contenant uniquement un lien « www.socialselling.fr/[Localité 12] », en réponse à un message du même jour  » salut, voilà ton modèle de contrat bise signé de  » [W] [R] Directeur Associé D&A Languedoc Provence Côte d’Azur Cell [XXXXXXXX01] e-mail : [Courriel 11] , www.dabusiness.com »

* un message en date du 16 janvier 2019 adressé à « [Courriel 7] » transférant une conversation avec « [F] [P] » et « [J] [N] » dans le cadre d’une recherche de collaboration,

dont la lecture ne fait jamais apparaître le nom de la SASU Languedoc Provence Business Development,

– la copie d’une carte bancaire de la banque « Qonto » au nom de » [Z] [T] Languedoc Provence B », avec une date de validité au 09/21,

– 33 courriels adressé par  » [Courriel 13] » à  » [Courriel 9] » , entre le 5 novembre 2018 et le 24 janvier 2019, avec pour objet  » confirmation : paiement autorisé » et correspondant chacun à un paiement effectué et un courriel en date du 20 mars 2019 indiquant que l’accès à « Languedoc Provence Business Development sur Qonto a été révoqué », le montant global des dépenses étant de 676,41 euros,

– un relevé bancaire à son nom en date du 5 janvier 2019 qui mentionne un virement émanant de la SASU Languedoc Provence Business Development le 7 décembre 2019 à 7.021 euros,

– une capture d’écran correspondant à un SMS sans mention de l’identité de son rédacteur et de son destinataire daté du 5 décembre 2018 indiquant  » coucou le net est de 7021,00€ »,

– des captures d’écran incluant la précédente, présentées comme étant un échange avec « [W] [R] » et notamment le courriel en réponse au précédent, attribué à ce dernier  » Impossible ! Tu parles du brut avant prélèvement patronal et salarial »,

– une carte professionnelle au nom de [W] [R] Directeur de D&A Business Dévelopement.

La SASU Languedoc Provence Business Development remet en cause ces éléments en contestant tout contrat de travail et en exposant que M. [Z] [T] devait intervenir pour tester sa clientèle avant d’envisager une association, elle observe que les pièces produites sont au nom de « D&A business developement », et explique que la mise à disposition des fonds et de la carte bancaire avait pour vocation de couvrir les frais exposés dans le cadre de ce test.

Ceci étant, il ressort des éléments produits par les parties que les démarches dont M. [Z] [T] se prévaut pour démontrer son activité au profit de la SASU Languedoc Provence Business Development ont été effectuées au nom de « D&A Business Dévelopement » et qu’il n’est produit aucun élément justifiant qu’il le faisait dans le cadre d’un partenariat liant les deux entités.

Le fait que M. [W] [R] exerce des fonctions dans les deux structures ne signifie pas pour autant que M. [Z] [T] était contractuellement lié avec la SASU Languedoc Provence Business Development.

Aucun élément n’est produit par M. [Z] [T] pour démontrer son lien de subordination avec la SASU Languedoc Provence Business Development, les échanges produits concernant par exemple les recherches de prospects concernent D&A Business Dévelopement. Il n’est par ailleurs produit aucun élément caractérisant le pouvoir et le contrôle de l’employeur pendant la période présentée comme correspondant à la relation de travail, ainsi aucun reporting , aucun retour d’information vers la SASU Languedoc Provence Business Development n’est versé aux débats et inversement aucun élément émanant de la SASU Languedoc Provence Business Development pour organiser l’activité de M. [Z] [T] n’est produit.

Le fait que M. [Z] [T] ait disposé d’une prise en charge de frais ne suffit pas à démontrer l’existence d’un contrat de travail et peut également s’expliquer par la fourniture d’une prestation au profit de la SASU Languedoc Provence Business Development. Le seul versement de 7.021 euros en décembre 2018 ne signifie pas plus l’existence d’une rémunération.

Enfin, les considérations personnelles quant à l’état de santé ou les difficultés de M. [R] sont sans incidence dans le cadre de la présente instance, M. [Z] [T] se prévalant d’un contrat de travail non pas avec ce dernier mais avec la SASU Languedoc Provence Business Development.

En conséquence, c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que les premiers juges ont considéré que M. [Z] [T] ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un contrat de travail avec la SASU Languedoc Provence Business Development et l’ont débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.

Par suite, en l’absence de contrat de travail, M. [Z] [T] a justement été débouté de l’ensemble des demandes relatives à la rupture du dit contrat de travail.

* sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Au soutien de sa demande de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, la SASU Languedoc Provence Business Development au motif que M. [Z] [T] aurait tenté de faire requalifier une relation d’affaire en contrat de travail sans preuve et qu’il a agi par déloyauté et de mauvaise foi.

Ceci étant, M. [Z] [T] a établi qu’il avait effectué une prestation sans pouvoir démontrer qu’il l’avait effectuée dans le cadre d’un contrat de travail avec la SASU Languedoc Provence Business Development.

En conséquence, il a légitimement pu agir en justice pour tenter de faire valoir ses droits, sans que son action revête un caractère abusif.

La décision déférée qui a débouté la SASU Languedoc Provence Business Development de sa demande de dommages et intérêts sera confirmée.

* sur la demande de remboursement de frais

La SASU Languedoc Provence Business Development sollicite le remboursement des sommes réglées par M. [Z] [T] au moyen de la carte bancaire qu’elle lui avait mis à disposition au motif qu’il ne justifie pas de ce que les sommes auraient été réglées dans son intérêt.

Ceci étant, il n’est pas démontré que M. [Z] [T] aurait obtenu cette carte bancaire sur le compte de la SASU Languedoc Provence Business Development à l’insu de celle-ci. De fait, l’ensemble des dépenses a été porté à la connaissance de la SASU Languedoc Provence Business Development a minima de manière mensuelle par les relevés de compte bancaire adressés au titulaire du compte, soit la société sans que celle-ci ne considère que ces dépenses étaient abusives puisqu’il a fallu attendre mars 2019 pour qu’elle retire ses droits sur cette carte à M. [Z] [T].

De même, la SASU Languedoc Provence Business Development ne démontre pas qu’elle aurait sollicité de M. [Z] [T] qu’il lui présente, à réception de l’information sur les dépenses ainsi exposées, les justificatifs de frais.

Il s’en déduit que la SASU Languedoc Provence Business Development a accepté les dépenses ainsi exposées, et c’est à juste titre que les premiers juges l’ont déboutée de cette demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes d’Alès,

Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [Z] [T] aux dépens de la procédure d’appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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