COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 MARS 2023
N° RG 21/00244 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4H3
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
c/
Madame [Y] [I] épouse [J]
Monsieur [C] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2020 (R.G. 2019002836) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 15 janvier 2021
APPELANTE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
reptésentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame [Y] [I] épouse [J], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [C] [J], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2011, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (ci-après désignée la Caisse d’Epargne) a consenti deux prêts professionnels à la SARL JLF’S Motoracing, ayant pour gérant M. [C] [J] :
– l’un n°8854023 d’un montant de 70 000 euros, remboursable sur une durée de 84 mois, selon un taux de 3.80% l’an (TEG de 5.96% l’an)
– l’autre n°8854024 d’un montant de 200 000 euros, remboursable sur 36 mois, au taux de 3% l’an (TEG de 5.22% l’an).
Par acte distinct en date également du 30 mai 2011, M. [C] [J] s’est porté caution solidaire des engagements de la société JLF’S Motoracing dans la limite de 13 650 euros pour le prêt n°8854023, et dans la limite de 39 000 euros pour le prêt n°8854024.
Son épouse, Mme [Y] [I] épouse [J], s’est portée caution solidaire des engagements de la société JLF’S Motoracing dans la limite de 23 205 euros pour une durée de 132 mois, concernant le prêt n°8854023, et dans la limite de 66 300 euros, pour une durée de 84 mois, s’agissant du prêt n°8854024.
Par ailleurs, selon acte sous seing privé en date du 29 octobre 2012, la Caisse d’Epargne a consenti à la société JLF’S Moto Racing un troisième prêt n°9114322 pour un montant de 80 000 euros, remboursable sur une durée de 36 mois selon un taux d’intérêt de 3 % l’an (TEG de 5.59% l’an).
En garantie du remboursement de ce prêt, la banque a recueilli le cautionnement solidaire:
– de Mme [Y] [J], par acte du 30 octobre 2012, pour un montant de 53’040 euros en principal intérêts, pénalités et intérêts de retard et ce pour une durée de 72 mois ,
– de M. [C] [J], par acte du 30 octobre 2012 pour un montant de 32’240 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, et ce pour une durée de 72 mois.
Par ailleurs, le 27 juin 2013, la Caisse d’Epargne a consenti une convention de découvert en compte courant pour un montant de 85 000 euros à la société JLF’S Motoracing.
Mme [J] s’est portée caution solidaire des engagements de la société JLF’S Motoracing dans la limite de 56 355 euros pour la convention de découvert en compte courant.
M. [C] [J] s’est porté caution solidaire des engagements de la société JLF’S Motoracing dans la limite de 33 150 euros pour la convention de découvert en compte courant.
Chacun de ces engagements de caution a été accepté par le conjoint.
En septembre 2013, la commission d’attribution de la sociétéCaisse d’Epargne a refusé la restructuration des prêts demandée par les consorts [J].
Ils ont alors saisi le médiateur du crédit et aucun accord amiable n’a été signé.
Le 27 février 2014, la Caisse d’Epargne a consenti un cautionnement solidaire bancaire à la société JLF’S Motoracing pour les sommes due à la société Husqvarna Motorcycles GMBH dans la limite de 20 000 euros.
Mme [J] s’est portée caution solidaire des engagements de la société JLF’S Motoracing dans la limite de 13 260 euros pour le cautionnement solidaire bancaire.
M. [C] [J] s’est porté caution solidaire des engagements de la société JLF’S Motoracing dans la limite de 7 800 euros pour le cautionnement solidaire bancaire.
Par jugement du 12 juin 2014, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société JLF’S Motoracing; cette procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 juin 2015 puis clôturée pour insuffisance d’actif, par jugement du 24 novembre 2016.
Le 04 août 2014, la Caisse d’Epargne a déclaré ses créances au passif du redressement judiciaire de la société JLF’S Motoracing; celles-ci ont été admises le 10 mars 2015.
Après vaine mise en demeure du 21 novembre 2017,la Caisse d’Epargne a, par actes d’huissier en date du 03 juin 2019, fait assigner Mme [J] et M. [J] devant le tribunal de commerce d’Angoulême aux fins d’obtenir leur condamnation à paiement de diverses sommes en qualité de cautions de la société JLF’S Motoracing.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2020, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
– dit que la société Caisse d’Epargne ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement conclus avec les consorts [J] au titre des trois prêts n°08854023, n°08854024, n°9114322, du découvert en compte et du cautionnement bancaire de la CEAPC,
– débouté la société Caisse d’Epargne de l’ensemble de ses demandes à l’égard des consorts [J], en qualité de cautions de la société JLF’S Motoracing, au paiement des sommes restant dues au titre des trois prêts n°08854023, n°08854024, n°9114322, du découvert en compte et du cautionnement bancaire de la CEAPC,
– déclaré recevable la demande reconventionnelle des consorts [J],
– rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par les consorts [J],
– condamné la société Caisse d’Epargne à payer aux consorts [J] la somme de 3 000 euros,
– condamné la société Caisse d’Epargne à tous les dépens,
– liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 94,34 euros,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
– débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 15 janvier 2021, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant les époux [J].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 13 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la Caisse d’Epargne demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– dit que la société Caisse d’Epargne ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement conclus avec les consorts [J] au titre des trois prêts n°08854023, n°08854024, n°9114322, du découvert en compte et du cautionnement bancaire de la CEAPC,
– débouté la société Caisse d’Epargne de l’ensemble de ses demandes à l’égard des consorts [J], en qualité de cautions de la société JLF’S Motoracing, au paiement des sommes restant dues au titre des trois prêts n°08854023, n°08854024, n°9114322, du découvert en compte et du cautionnement bancaire de la CEAPC,
– déclaré recevable la demande reconventionnelle des consorts [J],
– condamné la société Caisse d’Epargne à payer aux consorts [J] la somme de 3 000 euros,
– condamné la société Caisse d’Epargne à tous les dépens,
– liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 94,34 euros,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, – débouté la société Caisse d’Epargne de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
– statuant à nouveau,
– vu les articles 1134 et suivants anciens du code civil, ainsi que l’article 1315 ancien du même code, applicables en l’espèce,
– vu l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation (dans sa version antérieure au 1er juillet 2016),
– condamner Mme [J] à lui verser les sommes de :
– 23 205 euros en vertu de son engagement de caution du 30 mai 2011 s’agissant du prêt n°08854023 outre intérêts au taux de 3,80 % à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet règlement de la dette,
– 66 300 euros au titre de son engagement de caution du 30 mai 2011 s’agissant du prêt n°08854024 outre intérêts au taux de 3,00 % à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet règlement de la dette,
– 53 040 euros au titre de son engagement de caution du 30 octobre 2012 s’agissant du prêt n°9114322, outre intérêts au taux de 3,00 % à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet règlement de la dette,
– 56 355 euros au titre de son engagement de caution du 27 juin 2013 s’agissant du découvert en compte, outre intérêts au taux de légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet règlement de la dette,
– 13 260 euros au titre de son engagement de caution du 27 février 2014 en garantie du cautionnement bancaire, outre intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet règlement de la dette,
– condamner M. [J] à lui verser les sommes de :
– 13 650 euros au titre de son engagement de caution du 30 mai 2011 s’agissant du prêt n°08854023 outre intérêts au taux de 3,80 % à compter de la date de délivrance l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet règlement de la dette,
– 39 000 euros au titre de son engagement de caution du 30 mai 2011 s’agissant du prêt n°08854024 outre intérêts au taux de 3,00 % à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet règlement de la dette,
– 32 240 euros au titre de son engagement de caution du 30 octobre 2012 s’agissant du prêt n°9114322, outre intérêts au taux de 3,00 % à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet règlement de la dette,
– 33 150 euros au titre de son engagement de caution du 27 juin 2013 s’agissant du découvert en compte, outre intérêts au taux de légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet règlement de la dette;
– 7 800 euros au titre de son engagement de caution du 27 février 2014 en garantie du cautionnement bancaire, outre intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet règlement de la dette,
– débouter les consorts [J] de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires,
– vu les articles 1240 et suivants et 2244 du code civil,
– déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de dommages-intérêts formées par les consorts [J] à son encontre, et en toute hypothèse, les en débouter,
– vu l’article 1154 ancien du code civil,
– ordonner la capitalisation des intérêts échus,
– débouter les consorts [J] de toutes demandes plus amples ou contraires,
– vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum les consorts [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
– condamner in solidum les consorts [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 26 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, les consorts [J], demandent à la cour de :
– vu l’article 47-II de la loi n°94-126 du 11 février 1994,
– vu les articles L. 332-1 et suivants du code de la consommation,
– vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
– vu l’article 1382 ancien du code civil applicable aux faits de l’espèce,
– vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
– vu la jurisprudence,
– à titre principal,
– débouter la sociétéCaisse d’Epargne de son appel le jugeant mal fondé,
– confirmer le jugement entrepris,
– à titre subsidiaire,
– juger que la société Caisse d’Epargne a engagé sa responsabilité à l’égard des cautions,
– en conséquence,
– condamner la société Caisse d’Epargne au paiement de :
– 212 160 euros à Mme [J] à titre de dommages et intérêts,
– 125 840 euros à M. [J], à titre de dommages et intérêts,
– ordonner la compensation des créances respectives en application de l’article 1347 (nouveau) du code civil,
– débouter la sociétéCaisse d’Epargne de toutes ses autres demandes,
– à titre plus subsidiaire,
– juger que la société Caisse d’Epargne ne justifie de l’exécution d’aucune de ses obligations d’information à l’égard des cautions,
– ordonner la déchéance de tous intérêts et frais accessoires, et le recalcul de toutes les sommes réclamées,
– débouter la société Caisse d’Epargne de toutes autres demandes,
– en toute hypothèse,
– condamner la société Caisse d’Epargne au paiement d’un montant de 10 000 euros à leur profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 février 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du 21 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande tendant à voir constater le caractère manifestement disproportionné des engagements des cautions solidaires :
Selon les dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
1- Au visa de ce texte, la Caisse d’Epargne fait grief au jugement d’avoir considéré que les engagements des époux [J] en qualité de cautions solidaires étaient manifestement disproportionnés au regard de leur patrimoine et de leurs revenus.
Elle fait valoir que les cautions solidaires, mariés sous le régime de la communauté, ne rapportent pas la preuve d’une telle disproportion manifeste, à la date de leurs engagements, compte tenu en particulier de leur patrimoine immobilier.
2- Les intimés répliquent que la Caisse d’Epargne ne s’est pas assurée, contrairement à son obligation de prudence, qu’ils disposaient de biens, et revenus ou d’un patrimoine leur permettant de faire face à leurs engagements, ce qui n’était manifestement pas le cas.
3- La cour rappelle en préalable qu’il incombe à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement d’apporter la preuve de l’existence, lors de la souscription de celui-ci, d’une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus.
La disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s’apprécier au regard de l’ensemble de leurs biens et revenus propres et communs.
Il est constant en outre que la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais à son propre engagement.
Par ailleurs, ainsi que l’appelante rappelle à juste titre, l’article L. 341-4 du code de la consommation n’impose pas à l’établissement de crédit de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Concernant les engagements de cautions du 30 mai 2011 :
4- Le 13 avril 2011, en préalable à l’octroi des deux premiers prêts professionnels à la SARL JLF’S Motoracing le 30 mai 2011 et à leurs premier engagement de cautions solidaires, M. [C] [J] et son épouse née [Y] [I], mariés le [Date mariage 3] 1988 sous le régime de la communauté légale, ont complété, certifié sincère et véritable puis signé une fiche patrimoniale détaillée, dont il résultait, les éléments suivants, en synthèse :
– M. [C] [J] percevait un revenu annuel de 47000 euros en qualité de salarié de la société Normalu (agent technico-commercial),
– Mme [Y] [I] percevait un revenu annuel de 19664 euros, en qualité de chargée d’affaires de la société Qualibat.
Soit un revenu annuel de 66664 euros.
Il ressort de la pièce 19 des intimés (avis d’impôt 2012 sur les revenus de l’année 2011) qu’en réalité, leurs revenus annuels imposables de 2011 se sont élevés à 61460 euros. Toutefois, les intimés ne peuvent se prévaloir de l’inexactitude des renseignements qu’ils ont ainsi déclarés sincères et exacts, et la banque n’était pas tenue de vérifier en l’absence de toute anomalie apparente.
Leurs charges annuelles liées au remboursement de prêts s’élevaient à :
– 753,92 x 12 = 9047.04 euros, au titre d’un prêt immobilier venant à terme le 15 septembre 2018,
– 513.67 x 12 = 6164.04 euros, au titre d’un prêt contracté pour l’achat d’un véhicule, venant à terme le 5 septembre 2014,
soit un total de 15 211.44 euros.
Soit un solde de 51452.56 euros (4287.66 euros par mois) en l’absence d’autres charges fixes déclarées autres que celles liées à la vie courante et aux frais d’entretien et d’éducation de trois enfants à charge, âgés de 2, 19 et 21 ans au 13 avril 2011.
Par ailleurs, même si cette donnée ne figurait pas sur la fiche de renseignement, la Caisse d’Epargne est fondée à invoquer l’existence, dans le patrimoine des époux [J], d’une maison à usage d’habitation, située à [Adresse 8], acquise en communauté en 2000 (l’existence d’un bien immobilier dans ressortant d’ailleurs de la mention relative au remboursement d’un emprunt immobilier).
Dans la fiche de renseignement complétée le 23 octobre 2012, cette maison a été estimée par les époux à 350 000 euros, et il n’est pas démontré que cette évaluation ait constitué une anomalie notable, justifiant des vérifications complémentaires de la part de la banque, s’agissant d’un immeuble d’une superficie de 170 m² selon les indications données par les cautions. La mention selon laquelle ce bien avait été acquis en 2000 au prix de 150 000 euros ne constituait pas davantage une anomalie notable, le bien ayant pu être amélioré par des travaux depuis son achat.
En l’absence de toute pièce versée au débat, de nature à démontrer une modification notable de la valeur de ce bien entre le 13 avril 2011 et le 23 octobre 2012, il convient de considérer que l’immeuble avait également une valeur de 350 000 euros lors des premiers engagements de cautions de 2011.
Il convient d’en déduire le montant du capital du prêt immobilier afférent à cette maison, soit 53814 euros selon l’indication figurant en page 1 de la fiche de 13 avril 2011.
Le patrimoine immobilier devait donc être évalué à 296 186 euros.
Il doit en outre être tenu compte du montant du prêt voiture restant à rembourser au 30 mai 2011, soit 18 520 euros.
Le montant du patrimoine net du couple ressortait donc à 277 666 euros.
Les engagements souscrits par M.[J], le 30 mai 2011, en qualité de caution solidaire, pour un montant cumulé de 52650 euros, n’étaient pas disproportionnés par rapport à ce patrimoine d’une valeur de 277 666 euros net.
Il en était de même pour les engagements souscrits le même jour par Mme [J], en qualité de caution solidaire, pour un montant total de 89 505 euros.
Même en les additionnant (soit pour un montant de 142 155 euros), les engagements du couple ne présentaient pas au 30 novembre 2011 un caractère manifestement disproportionné.
5- Le jugement devra donc être infirmé sur ce point.
Concernant les engagements du 30 octobre 2012 :
6- Au vu du ‘questionnaire confidentiel caution’ (pièce 33 de la Caisse d’Epargne) qu’ils ont complété, certifié sincère et véritable, et signé le 23 octobre 2012, les époux [J] percevaient un revenu mensuel de 4400 euros (soit 3500 euros par mois pour M. [J] en qualité d’agent technico-commercial et 900 euros par mois pour Mme [J] en qualité de chargée d’affaires).
Soit un revenu annuel de :
– 3500 euros par mois en ce qui concerne M. [J], en qualité de technico-commercial,
– 900 euros par mois pour Mme [Y] [J],
soit un total de 4400 euros par mois ou 52800 euros par an.
La valeur de leur patrimoine pouvait être synthétisée comme suit, au vu de leurs déclarations sur le questionnaire :
– valeurs mobilières ( PEA, assurance-vie et épargne de précaution): 53236 euros
– patrimoine immobilier :
valeur de l’immeuble de [Localité 7], soit 350 000 euros, dont à déduire le solde du capital restant dû au titre du prêt immobilier (44 000 euros): 306 000 euros.
Soit un patrimoine total de 359 236 euros.
Ce patrimoine commun de 359 236 euros permettait aux époux [J], sans même faire appel à leurs revenus, de faire face aux montants de leurs engagements souscrits le 30 octobre 2012, soit 32 240 euros pour M. [J] (ce qui amenait le montant total de ses engagements de caution à 84890 euros) et 53 040 euros pour Mme [J] (soit un montant total de 142 545 euros pour ce qui la concerne).
Même en les cumulant, les engagements des époux en qualité de cautions solidaires (227435 euros) étaient inférieurs à la valeur nette de leur patrimoine commun, de sorte qu’ils ne sont pas fondés à invoquer le bénéfice de l’article L.341-4 du code de la consommation.
7- Le jugement devra dès lors être infirmé de ce chef.
Concernant les engagements du 27 juin 2013 :
8- Le 27 juin 2013, la Caisse d’Epargne a consenti à la société JLF’S Moto Racing une convention de découvert de compte courant d’un montant maximum de 85000 euros.
La banque n’a pas fait compléter de fiche de renseignement actualisée avant de recueillir leur cautionnement du 27 juin 2013 de sorte que les intimés sont fondés à faire valoir tout élément justificatif concernant la valeur de leurs biens et revenus, et le montant de leurs engagements à cette date.
La banque est également fondée à rapporter la preuve du montant des biens et revenus des cautions à cette date du 27 juin 2013.
9- Il convient de constater que les époux [J] ont perçu un revenu imposable de 39 173 euros en 2013 (avis d’impôt 2014 – pièce 35).
Ils étaient toujours propriétaires de leur maison de [Localité 7], dont ils ont maintenu l’évaluation à 350 000 euros dans leur fiche de renseignement, ultérieurement complétée le 24 octobre 2013 pour les besoins d’un dernier cautionnement.
En l’absence de pièces concernant la valeur exacte de l’épargne commune, à la date précise du 27 juin 2013, il convient de se baser sur les valeurs déclarées le 30 octobre 2012 (53236 euros) qui demeuraient de manière non contestée dans le patrimoine du couple, dès lors que leur épargne déclarée dans la fiche de renseignement du 24 octobre 2013 s’élevait à 61200 euros, pour le même type de supports (PEA, assurance-vie et épargne de précaution).
De même, la valeur nette du patrimoine immobilier était, pour le moins, de 306000 euros (en l’absence de justificatif du capital restant dû au titre du prêt immobilier au 30 juin 2013).
Soit une valeur totale de patrimoine de 359 236 euros.
Il n’existait pas de disproportion entre le montant de l’engagement de M. [J] le 27 juin 2013 (33150 euros) et le montant du patrimoine commun net (359 236 euros), même en tenant compte de ses engagements antérieurs (le total de ses engagements, en ce compris celui du 30 juin 2013 s’élevant désormais à 118 040 euros).
Il en était de même pour Mme [J], avec un total d’engagements ressortant à 198 900 euros en ce compris le cautionnement du 27 juin 2013 de 56 355 euros.
Même en additionnant le montant cumulé des engagements distincts de deux époux, à la date du 27 juin 2013 (soit 316 940 euros, en ce compris deux du 27 juin 2013), et le montant de l’engagement de caution souscrit le 9 avril 2013 par M. [J] auprès de la banque CIC pour un montant de 24000 euros, la valeur nette du patrimoine commun permettait d’y faire face, sans même avoir à mobiliser les revenus.
9- Il conviendra donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que ces engagments étaient manifestement disproportionnés.
Concernant les cautionnements du 27 février 2014 :
10 – Les cautions ne contestent pas que les renseignements portés à la fiche Questionnaire confidentiel du 24 octobre 2013 certifiés sincères et véritables (pièce 34 de la banque) étaient toujours exacts lorsqu’ils se sont engagés en qualité de cautions solidaires, le 27 février 2014, pour un montant de 7800 euros pour M. [J] et de 13260 euros pour Mme [J].
11- Il en résulte que la valeur du patrimoine commun était la suivante :
– épargne: 61200 euros
– valeur estimée de l’immeuble de [Localité 7]: 350 000 euros, dont à déduire le montant du capital restant dû du prêt immobilier (37241 euros), soit un solde de 312 759 euros
Montant total: 373 959 euros.
12- Le montant total des engagements du couple s’élevait à 338 000 euros au 27 février 2014, en y intégrant les derniers cautionnements, de sorte que la valeur nette du patrimoine commun permettait d’y faire face, sans même faire appel aux revenus.
Le cautionnement CIC du 9 avril 2013 n’était pas déclaré dans le dernier questionnaire du 24 octobre 2013, et rien n’établit que la Caisse d’Epagne ait pu en avoir connaissance.
En toutes hypothèses, même en l’intégrant dans le montant des engagements du couple, celui-ci s’éleverait au total à 362000 euros, soit une valeur inférieure à celle du patrimoine net des cautions.
13- En conséquence, les époux [J] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombait, du caractère manifestement des cautionnements souscrits le 27 février 2014, de sorte que le jugement sera également infirmé de ce chef.
Sur la demande des époux [J] tendant à voir reconnaître la responsabilité contractuelle de la banquepour manquement à de devoir de mise en garde :
14- Les époux [J] soutiennent à titre subsidiaire que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, au regard de leurs capacités financières et au risque d’endettement né de l’octroi du prêt, et ils sollicitent en conséquence la condamnation de la Caisse d’Epargne au paiement dommages-intérêts (soit la somme de 212 160 euros à Mme [J], et celle de 125 840 euros à M. [J]).
15- La Caisse d’Epargne oppose la prescription, et réplique sur le fond que les époux [J] étaient des cautions averties, envers lesquelles elle n’était pas tenue à un devoir de mise en garde, et qu’en toutes hypothèses, les engagements souscrits n’étaient pas excessifs au regard de leurs capacités financières et de leur patrimoine.
16- Il résulte des article L.110-4 du code de commerce et 2224 du code civil que l’action en responsabilité de la caution à l’encontre du prêteur fondée sur un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.
17- En l’espèce, la première mise en demeure dont justifie la banque est celle adressée aux cautions, au titre de leurs différents engagements, par lettres recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2017, après clôture, par jugement du 24 novembre 2016, de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 12 juin 2015.
18- Il en résulte que la demande de dommages-intérêts formée par voie de demande reconventionnelle, lors de l’audience du tribunal de commerce du 8 octobre 2020, n’est pas prescrite.
19- Il ressort des productions que Mme [I] épouse [J], née le [Date naissance 2] 1966, et M. [C] [J], né le [Date naissance 4] 1966, avaient été respectivement gérant et associée de la SARL Elec-Deco à [Localité 10] entre janvier 1998 et janvier 2006.
Il n’est nullement établi que Mme [J] ait eu à participer à des activités de gestion aux côtés de son époux, ni qu’elle ait eu des connaissances ou compétences en matière bancaire ou des affaires.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que M. [J], gérant, ait eu à contracter des emprunts pour le compte de la société Elec-Deco, au capital de 50 000 Francs, exerçant une activité de plomberie, électricité, chauffage, isolation, ni qu’il ait souscrit à cette occasion des cautionnnements.
Ils devaient donc être considérés tous deux comme des cautions non averties lorsqu’ils se sont engagés vis à vis de la banque.
20- Il convient de rappeler que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution.
21 – Or, ainsi que cela a été relevé précédemment, les cautions disposaient d’un patrimoine mobilier et immobilier qui leur permettait de faire face aux obligations nées de leurs engagements.
La raisonnement soutenu par les intimés en terme de taux d’endettement par rapport aux seuls revenus du ménage est donc insuffisant pour caractériser une faute de la banque.
Au surplus, il convient de rappeler que le préjudice consécutif au manquement d’un établissement de crédit à son devoir de mise en garde à l’égard d’une caution consiste dans la perte de la chance d’éviter, en ne se rendant pas caution, le risque qu’on lui demande de payer la dette garantie.
Or, en l’espèce, les époux [J] ne demandent pas réparation d’une perte de chance, et forment des demandes reconventionnelles d’un montant égal aux sommes restant dues par la société JLF’S Motoracing.
Il n’existe donc pas de lien de causalité entre ces prétentions et la faute imputée à la Caisse d’Epargne.
22- La demande doit être rejetée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du refus de renégociation :
23- Les époux [J] soutiennent que la banque a eu un comportement fautif en refusant la renégociation des prêts, comme elle s’était engagée à le faire, alors que toutes les conditions étaient réunies, que BPIFRANCE avait donné son accord pour cette renégociation, et qu’ils avaient pour leur part respecté leurs engagements en faisant des apports importants en compte courant.
24- La Caisse d’Epargne oppose en premier lieu l’irrecevabilité de cette demande pour cause de prescription, et soutient, sur le fond, qu’elle n’a pas commis de faute, dès lors qu’elle a proposé le 26 mai 2014, conformément aux termes de la médiation une offre de restructuration, portant sur deux prêts de 80 000 euros et 85000 euros, qui n’a toutefois pas été accepté par les époux [J] qui auraient pas renvoyé l’offre de prêt signée et auraient préféré engager une prodédure de redressement judiciaire le 12 juin 2014.
23- Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.110 ‘ 4 du code de commerce, le délai de prescription de cinq années de l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établi qu’elle n’avait pas eu précédemment connaissance.
24- En l’espèce, les conditions pour agir en responsabilité à l’encontre de l’établissement de crédit, pour refus fautif de renégocier les emprunts en cours, étaient réunies à la date du 12 juin 2014, date à laquelle le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société JLF’S Motoracing, en constatant que celle-ci était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en l’absence de renégociation des concours financiers antérieurs.
L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire n’empêchait nullement les cautions d’engager leur action.
Or, il s’est écoulé un délai de plus de cinq ans entre le 12 juin 2014 et l’audience du tribunal de commerce d’Angoulême du 8 octobre 2020, lors de laquelle les cautions ont présenté pour la première fois leur demande de dommages-intérêts à l’encontre de la Caisse d’épargne, développant ainsi oralement leurs conclusions communiquées le 9 septembre 2019.
25- La demande est donc prescrite et doit être déclarée irrecevable. Le jugement sera infirmé dans la mesure où il a statué sur le fond en rejetant la demande.
Sur la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts :
26- Se fondant sur les dispositions de l’article 47-II de la loi n°94-126 du 11 février 1994, sur les articles L. 333-1, L.343-5, L.333-2, L.346-6 du code de la consommation, et sur l’article L.313-22 du code monétaire et financier, les époux [J] font valoir qu’ils n’ont pas reçu les informations légales, et qu’en particulier la Caisse d’épargne ne justifie pas de l’envoi de l’information annuelle relative au montant du principal, des intérêts, commission frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente.
27- La Caisse d’Epargne soutient que les pièces produites justifieraient du respect de l’obligation d’information annuelle des cautions, et souligne qu’en toutes hypothèses, quand bien même les intérêts auraient été supprimés du décompte produit pour les années 2012 à 2014, les sommes restant dues seront supérieures aux engagements de caution des époux [J].
28- Le listing informatique (pièce 41 de la banque), qui constitue une copie de capture d’écran d’un logiciel métier interne à la banque (‘liste des lettres éditées aux cautions’) ne constitue pas une preuve de l’envoi effectif des lettres d’information annuelle.
La Caisse d’Epargne ne justifie en réalité de l’information annuelle des cautions qu’à compter du 8 mars 2016, pour le montant des sommes dues au titre des prêts de 70 000 euros, 200 000 euros, 80 000 euros, par envoi de lettres recommandées avec accusé de réception.
Pour les concours financiers de 85 000 euros et 20 000 euros, les justificatifs sont produits par lettre recommandée avec accusé de réception à compter de mars 2018.
Il en sera tiré les conséquences ci-après dans l’examen du bien fondé des demandes en paiement.
Sur les demandes en paiement de la Caisse d’Epargne :
29- Au vu des pièces contructuelles versées au débat, des déclarations de créances et décisions d’admission par le juge-commissaire, la Caisse d’Epargne peut se prévaloir des créances suivantes à l’égard des cautions (les intérêts rectifiés par la cour étant surlignés en gras)
Pour le prêt n°08854023 de 70.000,00 euros, à la date arrêtée du 2 avril 2019 :
o Echéances impayées du 5.5.14 au 5.8.15 15.794,24 euros
o Capital restant dû au 18.8.15 : 33.975,54 euros
o Intérêts du 6.8.15 au 18.8.15 : REJET
o Accessoires courus du 6.8.15 au 18.8.15 : REJET
o Intérêts de retard et frais à la déchéance : REJET
o Intérêts de retard à compter du 8 mars 2016 : Mémoire
o Règlements de Mr [W], caution : – 2.270,00 euros
Solde 47 499.78 euros
30- M. [J] doit à ce titre être condamné à due concurrence du montant de son engagement comme caution, soit 13’650 euro outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
31- Mme [J] doit à ce titre être condamnée à due concurrence du montant de son engagement comme caution, soit 23205 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Pour le prêt de 200 000 euros à la date arrêtée du 2 avril 2019 :
– Capital échu dans les échéances impayées: 35527.44 euros
– Intérêt deretard jusqu’à la déchéance du terme: REJET
– Capital à échoir à la déchéance du terme: 46010.87 euros
o Intérêts de retard à compter du 8 mars 2016: Mémoire
o Règlements de Mr [W], caution : – 2.681,50 euros
Solde : 78858.81 euros sauf mémoire au titre des intérêts à compter du 8 mars 2016.
32- M. [J] doit à ce titre être condamné à due concurrence du montant de son engagement comme caution, soit 39000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
33- Mme [J] doit à ce titre être condamnée à due concurrence du montant de son engagement comme caution, soit 66300 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Pour le prêt de 80000 euros selon décompte arrêté au 2 avril 2019 :
– Echéances impayées du 20.2.14 au 20.7.15: 43.065,00 euros
– Capital restant dû au 18.8.15 : 11.545,64 euros
– Intérêts du 21.7.15 au 18.8.15 : REJET
o Accessoires courus du 21.7.15 au 18.8.15 : REJET
o Intérêts de retard et frais à la déchéance : REJET
o Intérêts de retard à compter du 8 mars 2016: Mémoire
o Règlements de Mr [W], caution – 3.054,75 euros
Solde 51 555.89 euros.
34- M. [J] doit à ce titre être condamné à due concurrence du montant de son engagement comme caution, soit 32240 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
35- Mme [J] doit à ce titre être condamnée à due concurrence du montant de son engagement comme caution, soit 53040 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la demande au titre du découvert en compte :
A la date de sa clôture, soit au 9 décembre 2015, le compte de la société JLF’S MOTO RACING présentait un solde débiteur de 85.913,33 euros.
36- M. [J] doit à ce titre être condamné à due concurrence du montant de son engagement comme caution, soit 33150 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
37- Mme [J] doit à ce titre être condamnée à due concurrence du montant de son engagement comme caution, soit 56 355 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la demande au titre du cautionnement bancaire de 20 000 euros auprès de la CEAPC :
38- Cette somme ayant été remboursée par la Caisse d’Epargne à la société GMBH le 9 décembre 2014, par chèque du 8 décembre 2014, l’obligation des cautions est incontestable. Il convient de déduire le montant du remboursement partiel par M. [W], à concurrence de la somme de 2074 euros. Il subsiste un solde de 17 926 euros.
39- M. [J] doit à ce titre être condamné à due concurrence du montant de son engagement comme caution, soit 7800 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
40- Mme [J] doit à ce titre être condamnée à due concurrence du montant de son engagement comme caution, soit 13260 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
41- Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la demande de capitalisation des intérêts est de droit, sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
Il est équitable d’allouer à la Caisse d’épargne une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [J] supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [Y] [J] née [I] à verser à la société Caisse d’Epargne et de Prevoyance Aquitaine Poitou-Charentes les sommes de :
– 23 205 euros en vertu de son engagement de caution du 30 mai 2011 s’agissant du prêt n°08854023 outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019,
– 66 300 euros au titre de son engagement de caution du 30 mai 2011 s’agissant du prêt n°08854024 outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019,
– 53 040 euros au titre de son engagement de caution du 30 octobre 2012 s’agissant du prêt n°9114322, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019,
– 56 355 euros au titre de son engagement de caution du 27 juin 2013 s’agissant du dcouvert en compte, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019,
– 13 260 euros au titre de son engagement de caution du 27 février 2014 en garantie du cautionnement bancaire, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019,
Condamne M. [C] [J] à verser à la Caisse d’Epargne et de Prevoyance Aquitaine Poitou-Charentes les sommes de :
– 13650 euros au titre de son engagement de caution du 30 mai 2011 s’agissant du prêt n°08854023 outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019;
– 39000 euros au titre de son engagement de caution du 30 mai 2011 s’agissant du prêt n°08854024 outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019
– 32240 euros au titre de son engagement de caution du 30 octobre 2012 s’agissant du prt n°9114322, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019,
– 33 150 euros au titre de son engagement de caution du 27 juin 2013 s’agissant du dcouvert en compte, outre intérêts au au taux légal à compter du 3 juin 2019,
– 7 800 euros au titre de son engagement de caution du 27 février 2014 en garantie du cautionnement bancaire, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019,
Dit que les intérêts dûs pour une année entière seront capitalisés,
Déclare irrecevable, comme prescrite, la demande de dommages-intérêts des époux [J], au titre du refus de renégociation,
Déclare recevable, mais mal fondée, la demande des époux [J] en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
Rejette la demande de dommages-intérêts des époux [J] à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de Prevoyance Aquitaine Poitou-Charentes, pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
Condamne in solidum Mme [Y] [J] née [I] et M. [C] [J] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prevoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 3 000 euros au titre des frais irrpétibles de première instance et d’appel,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum Mme [Y] [J] née [I] et M. [C] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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