C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A –
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 20 JUIN 2023 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD
LD
ARRÊT du : 20 JUIN 2023
MINUTE N° : – 23
N° RG 21/01697 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GMJK
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 25 Mai 2021 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Amandine PEROCHON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS,
ET
INTIMÉE :
Madame [U] [T] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karym FELLAH de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
Ordonnance de clôture : 2 mars 2023
Audience publique du 23 mars 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 20 juin 2023 (délibéré prorogé, initialement fixé au 13 juin 2023), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [F] est entrepreneur individuel exerçant une activité de fabrication de charpentes et menuiseries.
Selon contrat à durée indéterminé du 9 septembre 2013, Mme [U] [T] épouse [F] a été engagée par M. [M] [F] en qualité de secrétaire.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 / Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018).
M. [M] [F] emploie moins de 11 salariés.
Mme [T] épouse [F] a été arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle délivré le 18 juin 2019.
Le 20 juin 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d’une mise à pied conservatoire.
Le 18 juillet 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
En août 2019, M. [M] [F] a déposé devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Blois une requête aux fins de demande en divorce.
Une ordonnance de non conciliation est intervenue le 15 juillet 2020, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 17 février 2021.
Par requête du 10 octobre 2019, Mme [T] épouse [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois d’une demande tendant à contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 25 mai 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
– Dit que le licenciement de Mme [U] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
– Condamné M. [M] [F] à payer à Mme [U] [F] :
– 2 591,81 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
– 3 606,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 360,00 euros au titre des congés payés afférents,
– 10 819.14 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, égale à 6 mois de salaire.
– 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Débouté Mme [U] [F] du surplus de ses demandes.
– Débouté M. [M] [F] de sa demande reconventionnelle.
– Condamne M. [M] [F] aux entiers dépens
Le 7 juin 2021, M. [M] [F] a relevé appel de cette décision.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] [F] demande à la cour de :
– Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Blois du 25 mai 2021 en ce qu’il a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et condamné M. [M] [F] à payer à Mme [U] [F] :
– 2.591,81 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement ;
– 3.606 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
– 360 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
– 10.819,14 euros au titre de l’indemnité » pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Débouté M. [F] de sa demande reconventionnelle ;
– Condamné M. [F] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
– Constater que le licenciement notifié à Mme [U] [F] le 18 juillet 2019 repose sur
une faute grave.
En conséquence,
– Débouter Mme [U] [F] de sa demande au titre de l’indemnité légale de
licenciement (2 591,80 euros),
– Débouter Mme [U] [F] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents 3 606,00 euros + 360,60 euros).
Sur l’indemnité du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A titre principal,
– Débouter Mme [U] [F] de sa demande, dans la mesure où la Cour aura constaté
que le licenciement repose sur une faute grave.
A titre subsidiaire,
– Débouter Mme [U] [F] de sa demande à hauteur de 6 mois de salaire et fixer le montant des dommages et intérêts à 3 mois de salaire, soit la somme de 5 409,57 euros.
En tout état de cause :
– Débouter Mme [U] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner Mme [U] [F] à verser à M. [F] la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais d’appel ;
– Condamner Mme [U] [F] à verser à M. [M] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais de 1 ère instance ;
– Condamner Mme [U] [F] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [U] [F] demande à la cour de :
– Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Blois le 25 mai 2021 en toutes ses dispositions.
– Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes.
– Condamner M. [F] à payer à Mme [F] une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, au titre de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
– Sur le licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Mme [T] épouse [F] :
-une absence de facturation de clients,
-une absence de relance des impayés,
– une absence d’encaissement de règlement conduisant un problème de trésorerie,
– l’augmentation du découvert autorisé par la banque sans autorisation ni procuration,
– les retards de règlement dans les salaires et la caisse des congés payés,
– des achats personnels non autorisé sur le compte 108 et utilisation du compte professionnel à des fins personnelles.
En ce qui concerne les fonctions assumées par Mme [T] épouse [F] au sein de l’entreprise, le contrat de travail et des bulletins de salaire de la salariée mentionnent en effet qu’elle est engagée en qualité de secrétaire et non en qualité de secrétaire comptable. Il n’est pas produit de fiche de poste en sorte que l’exact contenu des fonctions assumées ne peut pas être précisément déterminé. Il ressort toutefois d’un d’un projet de curriculum vitae établi par Mme [T] épouse [F] qu’elle se présente comme ayant une expérience dans le domaine de la comptabilité évoquant la facturation, les congés payés. Par ailleurs, elle reconnaît dans ses écritures qu’en tant qu’ épouse du gérant, ses tâches ont pu évoluer, le cabinet comptable de l’entreprise ayant conseillé l’achat d’un logiciel de gestion comptable EBP; ce qu’elle a fait. Il s’en déduit que Mme [T] épouse [F] a pu se voir confier l’exécution de tâches comptables basiques.
– Sur le grief de l’absence de facturation
Il ne peut être retenu aucune prescription partielle de ces faits dès lors qu’il est invoqué qu’ils se sont poursuivis sur la période de six mois précédant l’engagement de la procédure disciplinaire.
M. [F] produit un journal des ventes mentionnant la saisie pour la période du 15 au 17 juin 2019 de 56 factures reprenant le nom du client, le montant hors taxes, TVA et TTC. Ce document tend à confirmer l’établissement en un temps très court d’un nombre important de factures, accréditant l’idée qu’un rattrapage a été effectué. La cour relève que le montant total des factures ainsi émises s’élève à 171 241, 05 euros TTC.
Dans son courrier de contestation de son licenciement du 24 septembre 2019, Mme [T] épouse [F] conteste sa responsabilité dans ces faits, invoquant l’habitude de M. [F] de transmettre avec retard les documents nécessaires à l’établissement des factures, précisant qu’elle devait régulièrement ressortir les factures, M. [F] ne sachant plus s’il avait déjà facturé ou non un chantier.
Il apparaît que le document produit par M. [F] ne comprend pas de manière officielle et non contestable la date des travaux à laquelle se rapporte chacune de ces factures, qui aurait permis de mesurer la réalité du délai de traitement de la mise en facturation et les retards imputés à Mme [T] épouse [F]. M. [F] a porté de manière manuscrite cette date mais il ne produit aucune pièce telles que des procès-verbaux de réception de travaux qui permet de confirmer le caractère probant des dates mentionnées et et la transmission à Mme [T] épouse [F] de pièces lui permettant de lancer la facturation.
Par ailleurs, en sa qualité de gérant d’une entreprise de petite taille comptant 10 salariés, M. [F] ne pouvait réellement ignorer l’absence de toute facturation pendant six mois dont le montant s’élève à 171 241, 05 euros TTC. Il n’est produit aucun document émanant du cabinet comptable Logex qui confirmerait que celui-ci a alerté M. [F] d’une difficulté en juin 2019. En sa qualité d’employeur, il lui revenait de s’assurer de la bonne exécution de ces tâches essentielles à la trésorerie de l’entreprise et ce d’autant plus qu’il ressort d’un échange de mails de janvier 2019 entre le cabinet comptable Logex et Mme [T] épouse [F] utilisant l’adresse e-mail officielle de l’entreprise que des renseignements ont été pris relativement à une rupture conventionnelle, confirmant l’existence d’une relation de travail dégradée.
Le doute devant profiter à la salariée, ce grief ne sera pas retenu.
M. [F] ne rapporte pas la preuve que Mme [T] épouse [F] aurait emporté sans autorisation des documents de l’entreprise pour établir ces facturations, M. [F] ayant indiqué dans un dépôt de plainte pour un autre fait que Mme [T] épouse [F] travaillait depuis des mois soit à l’entreprise, soit au domicile, soit au show room situé à Romorantin. Aucune faute ne peut être retenue sur ce point.
– Sur le grief de l’absence de relances pour non paiement :
Mme [T] épouse [F] conteste avoir été en charge de cette tâche, évoquant dans sa lettre de contestation que son époux souhaitait s’en charger lorsqu’ils avaient fait le point des impayés. M. [F] sur lequel repose la charge de la preuve ne démontre pas que cette tâche incombait à Mme [T] épouse [F] .
– Sur l’absence d’encaissement de règlements entre le 1er janvier 2017 et le 31 mars 2019.
M. [F] produit des courriers datant du 16 octobre 2019 adressés à deux clients établissant l’absence d’encaissements de chèque d’acompte, le premier chèque étant du 17 juin 2018, l’autre non daté. Les factures se rapportant à ces acomptes font partie de celle établies le 17 juin 2019.
Alors que Mme [T] épouse [F] oppose la prescription des faits, M. [F] n’établit pas à quelle date il aurait eu une connaissance précise de cette perte.
Outre le fait qu’on ne peut déterminer à qui est imputable cette perte, la cour n’étant en possession d’aucun élément sur ce qui est advenu de ces chèques et s’ils ont bien été remis à Mme [T] épouse [F] pour encaissement, il apparaît que les clients ont accepté de procéder à de nouveaux paiements , en sorte qu’il n’en est résulté à terme aucun préjudice.
L’autre dossier concerne l’absence de paiement des travaux réalisés au domicile des grands-parents de Mme [T] épouse [F] dont il est demandé paiement plusieurs mois après, dans un contexte de divorce. Au regard du contexte familial et conjugal du litige, ces éléments n’apparaissent pas probants.
– Sur les retards de règlement dans les salaires et la caisse des congés payés,
M. [F] ne produit aucune pièce établissant des retards de paiement de salaires sauf un cas reconnu en avril 2019. Il produit en revanche une relance émanant de la caisse des congés payés du BTP datant du 17 juin 2019 établissant l’absence de règlement des cotisations dues sur les salaires déclarés pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019.
Il justifie également par la production d’une remise de majoration consentie par ladite caisse en juillet 2018 que l’entreprise avait déjà connu un précédent défaut de paiement sur l’exercice précédent.
Mme [T] épouse [F] invoque des instructions consistant à ne procéder au paiement qu’en cas de suffisance de trésorerie , sans toutefois en justifier.
Ce grief est établi.
– Sur l’augmentation du découvert autorisé par la banque sans autorisation ni procuration et les achats personnels non autorisé sur le compte 108 et utilisation du compte professionnel à des fins personnelles
Mme [T] épouse [F] ne conteste pas avoir sollicité cette augmentation de découvert sollicité pour le compte de l’entreprise, en faisant usage de l’adresse e-mail de celle-ci et qu’elle n’avait pas procuration . Elle précise qu’elle l’a fait en raison d’un manque de trésorerie et que M. [F] était informé. Ainsi que l’a souligné le conseil de prud’hommes, rien n’établit que Mme [T] épouse [F] aurait agi sans aucune autorisation alors que la banque a autorisé cette opération qui, au demeurant, n’a pas nui à l’entreprise.
De même, il n’est pas établi que Mme [T] épouse [F] aurait utilisé à des fins personnelles et ainsi détourné le compte 108 de l’entreprise, le couple utilisant à l’époque de sa vie commune ce compte. Ce grief est formulé de manière très imprécise n’évoque aucun paiement spécifique permettant de caractériser des achats effectués par la salariée dans son intérêt personnel en violation des droits de l’entreprise.
– Sur le grief d’ouverture d’un compte titres ouvert au nom de M. Et Mme [F] avec imitation de sa signature.
Ce fait ne concerne pas l’entreprise et est sans rapport avec le litige prud’homal.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’à l’exception du grief relatif au défaut de paiement de cotisations auprès de la caisse de congés payés, les griefs ne sont pas établis, le doute devant profiter à la salariée.
Ce seul fait est insuffisant à justifier un licenciement pour faute grave ou même pour simple cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
– Sur les demandes financières
– Sur l’indemnité de préavis d’indemnité de licenciement
Contrairement à ce que soutient M. [F], la salariée justifie du calcul de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement. Les montants alloués par le conseil de prud’hommes ne sont pas utilement discutés et seront confirmés.
– Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La perte injustifiée de son emploi cause au salarié un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de Mme [T] épouse [F] qui est de 5 années complètes dans l’entreprise, et de la taille de l’entreprise, inférieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1,5 et 6 mois de salaire brut.
Mme [T] épouse [F] sollicite 6 mois de salaire.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l’âge de la salariée au moment du licenciement, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi attestées par ses pièces, il y a lieu d’évaluer à 6 000 euros brut le préjudice consécutif à la perte injustifiée de son emploi. Le jugement sera infirmé sur ce point.
– Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient de confirmer le jugement.
M. [F] sera condamné à payer à Mme [T] épouse [F] une somme complémentaire de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande sera rejetée.
Il supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre Mme [U] [T] épouse [F] et M. [M] [F] par le conseil de prud’hommes de Blois le 25 mai 2021 , mais seulement en ce qu’il a condamné M. [F] à payer à Mme [T] épouse [F] la somme de 10 819,14 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme pour le surplus.
Statuant du chef infirmé,
Condamne M. [M] [F] à payer à Mme [U] [T] épouse [F] la somme de 6000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ajoutant,
Condamne M. [M] [F] à payer à Mme [U] [T] épouse [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande.
Dit que M. [M] [F] supporte la charge des dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Karine DUPONT Laurence DUVALLET
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