Droit du logiciel : 20 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/04219

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Droit du logiciel : 20 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/04219

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 20 AVRIL 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/04219 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OWRY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Montpellier

N° RG 19/03604

APPELANT :

Monsieur [K] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe BARRAL substituant Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.A.S. Rubis Automobiles

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

Concessionnaire Mazda [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Fleur GABORIT substituant Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2023. A ladite date, le délibéré a été prorogé au 20 avril 2023.

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

* * *

*

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 13 février 2014, M. [K] [Y] a acquis un véhicule d’occasion Mazda modèle CX-7, mis en circulation en novembre 2009 et affichant 60.209 km au compteur, moyennant le prix de 18.026,50 €.

Ce véhicule était entretenu au sein du garage concessionnaire de la marque Mazda exploité par la société Rubis Automobiles, qui l’a pris en charge pour des visites d’entretien les 15 octobre 2014, 7 janvier 2016 et 18 avril 2017. L’index kilométrique était alors de 107.258.

Le 16 juin 2017, le véhicule est tombé en panne, à 113.200 km. Le garagiste a diagnostiqué un problème au niveau du moteur et a estimé le coût des réparations aux alentours de 8.000 €.

Par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, M.[Y] a fait réaliser une expertise amiable au contradictoire du garage par le cabinet Chevallier, lequel a déposé le 4 septembre 2017 un rapport mettant en cause la responsabilité du constructeur dans la survenance de la panne en ces termes :

« Le défaut d’étanchéité des injecteurs entraîne un passage des gaz de combustion dans le compartiment lubrifié du haut moteur et la formation de cokéfaction. La cokéfaction descend par gravité dans le bas moteur et colmate progressivement la crépine de la pompe à huile jusqu’au grippage du moteur. Le phénomène n’est pas détectable de l’extérieur car la calamine n’apparaît au niveau du cache de distribution. Il n’existe aucune préconisation d’entretien ou de contrôle de l’étanchéité de l’état des injecteurs », pour conclure que « l’avarie est la conséquence d’un défaut de montage ou/et de conception au niveau des injecteurs. Cela implique directement le constructeur ».

Une expertise judiciaire a ensuite été ordonnée le 1er février 2018 en référé à la demande du client. L’expert désigné, M.[O] [R], a déposé le 20 février 2019 un rapport retenant les mêmes causes, notant que la calamine à l’intérieur des lèvres d’étanchéité du spi et de la grille de crépine d’aspiration de la pompe à huile attestait de l’ancienneté du désordre. Il précisait également que la fuite interne n’était pas décelable, que seule la fuite externe du volant moteur aurait pu alerter le réparateur si elle avait été plus conséquente et si le plan d’entretien avait été strictement respecté. Compte tenu de ce que l’encrassement interne du moteur était totalement anormal, la motorisation était hors d’usage et devait être remplacée, ce qui ne correspondait pas à une durée de vie normale d’un tel moteur. L’expert judiciaire en a donc déduit que le véhicule était atteint d’un vice caché.

Aucun accordn’ayant pu être trouvé entre parties, c’est dans ce contexte que par, acte du 26 juin 2019, M. [Y] a fait assigner la société Rubis Automobiles en paiement des sommes de 13.758,51 € au titre de la remise en état, 21.919,89 € au titre des préjudices financiers, 10.000 € au titre d’une résistance abusive et la somme de 5.000 € pour ses frais irrépétibles.

Vu le jugement du 18 septembre 2020, par lequel le tribunal judiciaire de Montpellier l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné au paiement d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

Vu la déclaration d’appel de M. [Y] en date du 7 octobre 2020,

Vu ses dernières conclusions du 21 octobre 2022, par lesquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement et, en résumé, de faire droit à ses demandes initiales, en indiquant que les sommes produiront intérêts à compter du 16 juin 2017 et en ajoutant une condamnation au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel, outre les entiers dépens en ce y compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé,

Vu les dernières conclusions prises le 3 novembre 2022 pour le compte de la société Rubis Automobiles aux fins en substance de :

– confirmation du jugement,

– rejet des demandes de M. [Y],

– condamnation de ce dernier au paiement d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

– à titre subsidiaire, réduction de la condamnation par rapport à la somme sollicitée par M. [Y] au titre des réparations du véhicule, le préjudice de ce client ne pouvant s’analyser qu’en une perte de chance d’avoir pu réaliser les réparations tenant sa mission spécifique d’entretien et rejet des demandes relatives à des préjudices sans lien avec la faute invoquée à son encontre,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2023,

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Pour débouter M. [Y] de ses demandes, au vu des deux expertises amiables et judiciaires successives dont il a rappelé les conclusions, le tribunal a tout d’abord rappelé que le véhicule affichait 97.675 kms au compteur lors du premier entretien confié à la société Rubis Automobilers et qu’il présentait 107.258 kms lors de la dernière visite d’entretien du19 avril 2017.

Il a également relevé que les préconisations d’entretien du constructeur précisaient une inspection des soupapes lors de la révision des 120.000 kms ou 6 ans mais sans présenter le caractère d’un entretien obligatoire et que l’expert ne s’était pas prononcé clairement sur d’éventuels manquements du garagiste à ses obligations lors des visites d’entretien du véhicule dans sa réponse à la question « donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant à l’entretien du véhicule », où il n’avait orienté sa réponse que sur l’entretien du véhicule par son propriétaire pour relever un défaut d’entretien imputable à ce dernier.

Le jugement énonce ensuite que les éléments techniques portés au débat permettaient donc de retenir que :

– le contrôle des soupapes ne présentait pas un caractère obligatoire,

– la fuite interne n’était pas décelable,

– seule la fuite externe du volant moteur aurait pu alerter le réparateur si elle avait été plus conséquente et si le plan d’entretien avait été strictement respecté,

– il n’était pas démontré que le vice caché affectant le véhicule pouvait être détecté par le garagiste dans le cadre des révisions et des visites d’entretien qui lui avaient été confiées dans la mesure où aucune fuite moteur suffisante ne permettait de douter de l’état des soupapes dont le contrôle n’est pas obligatoire,

– le garagiste assurant l’entretien ne pouvait ainsi être tenu pour responsable et assumer les conséquences du vice caché décrit par l’expert judiciaire.

Au soutien de son appel, M. [Y] invoque les dispositions des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation et fait valoir que le garagiste ne justifie pas avoir respecté son obligation de conseil et d’information notamment lors de l’entretien des six ans réalisé le 7 janvier 2016, alors qu’il aurait dû l’informer de la préconisation du constructeur relatif à une inspection du jeu des soupapes lors de la révision des 120.000 kms ou 6 ans au premier des deux termes échus, même non obligatoire, et lui indiquer l’intérêt de cette vérification et son coût.

Il soutient que l’interprétation du premier juge est erronée car selon lui l’expert ne mentionne pas un vice caché mais une fuite interne d’un joint d’injecteur qui aurait été détectable si le plan d’entretien avait été strictement respecté et alors que le constructeur Mazda préconise une inspection du jeu aux soupapes tous les 120.000 kms ou 6 ans au premier des deux termes échus, non pas pour détecter une panne, mais en prévention des risques dans le cadre d’un plan d’entretien strict communiqué à l’ensemble des concessionnaires Mazda dont la société Rubis Automobiles fait partie. Il souligne que même si cette préconisation n’est pas obligatoire, elle est mentionnée sur :

‘ le courrier du constructeur Mazda en date du 13 octobre 2017 en annexe suite à l’expertise amiable,

‘ le manuel utilisateur du véhicule « entretien périodique », document dans l’annexe 15 du rapport d’expertise,

‘ le support technique utilisé et mentionné par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise, document qui mentionne bien « reprogrammer les injecteurs » pour la révision des 6 ans ou 120.000 kms du modèle de son véhicule,

‘ l’avis sur pièce de Languedoc expertise comprenant le logiciel d’entretien des concessionnaires Mazda et qui mentionne le coût de la préconisation concernant l’inspection du jeu aux soupapes, document dans l’annexe 28 du rapport d’expertise,

‘ le carnet d’atelier que la société Rubis Automobile a refusé de transmettre à l’expert judiciaire (cf. Observation n°2 de l’expert page 32 du rapport d’expertise judiciaire).

Il estime qu’il existe nécessairement un lien de causalité entre la panne survenue en juin 2017 et le non-respect des obligations contractuelles de la société Rubis Automobiles lors de l’entretien des 6 ans le 7 janvier 2016, dans la mesure où dans le cadre de la préconisation pour l’inspection du jeu des soupapes, la dépose du cache culbuteur aurait imposé le remplacement des joints d’injecteurs lors du remontage, au vu de la procédure indiquée dans le courrier du constructeur Mazda en date du 13 octobre 2017 et dans le carnet d’atelier.

La société Rubis Automobiles oppose cependant à juste titre que les dispositions des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation visées par l’appelant concernent des obligations pré-contractuelles et ne sont donc d’aucune utilité s’agissant des modalités d’exécution du contrat d’entretien lui-même.

Par ailleurs, M. [Y] ne lui avait nullement confié une mission de diagnostic ou de réparation de panne si bien qu’elle n’était nullement tenue – en vertu d’un simple contrat d’entretien – par une obligation de conseil sur en terme de diagnostic de panne ou de réparation, et de coût en ce domaine.

Le contrat d’entretien ne supposait pas le démontage du moteur, et il n’est pas démontré que le garage n’aurait pas correctement réalisé ses prestations dans le cadre de ce contrat ou même que la fuite aurait pu être décelée en janvier 2016 alors qu’au contraire, l’expert précise dans son rapport que « Le mécanicien ne pouvait soupçonner une fuite interne liée à la défection d’un joint d’injecteur car la partie défaillante était à l’intérieur du moteur. »

Ainsi, en tant que garagiste chargé de l’entretien du véhicule – et nullement de ses révisions périodiques -, la société Rubis Automobile n’avait pas à garantir l’absence d’usure ou le bon fonctionnement du véhicule de son client.

Par ailleurs, il ressort précisément du rapport d’expertise judiciaire que la quantité de calamine présente dans les injecteurs et dans l’huile impliquait une défaillance du système de recyclage, que le véhicule était tombé en panne moins d’un mois après une vidange ce qui implique que la pollution était préexistante à cette intervention, mais qu’aucun voyant d’alerte ne s’était affiché et que seul un démontage académique de la motorisation pouvait permettre de déterminer le blocage du moteur. Après démontage, l’expert a confirmé que les désordres constatés sur la pompe à huile n’étaient que la conséquence de l’obstruction de la crépine et du manque de passage d’huile, et que la panne rendait le véhicule impropre à sa destination du fait que la motorisation devait être remplacée intégralement.

Si l’expert a exclu un défaut d’entretien de la part du propriétaire, il a également rappelé que l’inspection du jeu des soupapes aux 120.000 km ou après 72 mois n’entrait pas dans le cadre d’un entretien obligatoire tandis que la fuite interne n’était pas décelable et seule une fuite externe du volant moteur aurait pu alerter le réparateur si elle avait été plus conséquente.

En l’état, la cour estime comme le premier juge qu’aucune faute contractuelle ne peut être imputée au garage Rubis Automobiles.

Par suite, le jugement mérite d’être confirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à la société Rubis Automobile une indemnité au titre des frais par elle exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [K] [Y] à payer à la société Rubis Automobile la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] [Y] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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