ARRET
N°233
Société [7]
C/
CPAM DE L’OISE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 MARS 2023
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N° RG 21/00633 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H7QO – N° registre 1ère instance : 19/00636
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social)
EN DATE DU 24 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [F] [E] dûment mandatée
ET :
INTIME
La CPAM DE L’OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [C] [P] dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 24 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Beauvais qui a :
– déclaré recevable le recours de la société [7],
– débouté la société [7] de sa demande d’inopposabilité de prise en charge au titre de l’accident de Monsieur [V] [Y] survenu le 14 août 2016,
En conséquence,
– déclaré opposable à la société [7] la prise en charge de l’accident de Monsieur [V] [Y] survenu le 14 août 2016,
– condamné la société [7] aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Vu l’appel formé par la société [7] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 26 janvier 2021, la date de notification du jugement étant ignorée,
Vu la convocation des parties et leur comparution à l’audience du 8 mars 2022, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée au 21 novembre 2022,
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l’audience, la société [7] demande à la cour de :
– la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 24 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– déclarer inopposable à l’égard de l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du 14 août 2016 déclaré par Monsieur [V] [Y],
– débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [7].
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l’audience, la CPAM de l’Oise demande à la cour de :
– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
– débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
Aux termes de l’article R441-11 III dans sa version applicable aux faits de l’espèce: ‘ En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès’.
La CPAM de l’Oise a reçu une déclaration d’accident du travail établie le 16 août 2016 par la société [7] relativement à l’accident de travail dont Monsieur [V] [Y] a été victime le 14 août 2016 à 18h30 relaté comme suit: ‘ l’agent voulait accrocher quatre chariots entre eux lors d’une arrivée. Lorsqu’il a voulu accrocher les deux derniers chariots, M. [Y] s’est coincé un doigt entre ces deux chariots.’
A la déclaration était joint un certificat médical initial daté du jour même de l’accident faisant état d’un ‘ traumatisme par écrasement main gauche avec plaie suturée’.
Par courrier en date du 7 novembre 2016, reçu le 9 novembre 2016, la caisse a informé l’employeur de la fin de la procédure d’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.
Le 25 novembre 2016, la caisse a décidé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu au préjudice de Monsieur [V] [Y], décision notifiée à la société [7] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 décembre 2016.
La société [7] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation.
A la suite du rejet de la contestation, par décision de la commission de recours amiable du 24 mai 2017, la société [7] a saisi la juridiction de sécurité sociale compétente.
Après radiation et réinscription de l’affaire, le jugement dont appel a été rendu.
Au soutien de son appel, la société [7], qui ne conteste pas la matérialité de l’accident de Monsieur [V] [Y] survenu au temps et au lieu de travail, fait valoir que l’instruction n’a pas été menée au contradictoire de l’employeur au stade de l’enquête en ce que la caisse a omis de lui adresser un questionnaire contrairement au salarié.
La caisse réplique qu’elle a pris toutes les dispositions nécessaires pour tenter de recueillir les observations de l’employeur et qu’elle lui a adressé, le 7 septembre 2016, un questionnaire comme l’atteste le double du courrier adressé à la société [7] et la copie d’écran des actes de gestion relatifs au dossier de Monsieur [V] [Y] à l’aide du logiciel Orphée.
Si la copie d’écran du logiciel de la caisse peut paraître insuffisante pour faire la preuve de l’envoi du questionnaire employeur, la caisse justifie de l’envoi par lettre recommandée remise à l’adresse de la société [7] Aéroport [6] à [Localité 8] par la capture d’écran du site Bee-Post.Com , envoi généré le 29 septembre 2016 comportant 4 pages à savoir la lettre d’information relative à la nécessité de recourir à un délai d’instruction complémentaire, la lettre d’envoi d’un nouveau questionnaire et le questionnaire employeur comportant 2 pages, le tout adressé à la société [7], l’envoi en recommandé avec accusé de réception étant établi par le descriptif du pli en date du 30 septembre 2016 ( pièce 7-1 de la caisse).
Ainsi, la société [7] ne saurait prétendre qu’elle n’a pas été rendue destinataire d’un questionnaire employeur qu’il lui appartenait de retourner à la caisse dûment rempli, sa carence ne pouvant justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’issue de l’instruction, prise notamment sur la base du questionnaire renseigné par Monsieur [V] [Y] qui indique qu’il s’est blessé au doigt en accrochant deux chariots lors de la réception de bagages étant affecté à la réception à l’arrivée des avions.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société [7] des fins de son appel, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La société [7] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute la société [7] des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la société [7] aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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