COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/
CM/FP-D
Rôle N° RG 19/16518 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCHO
[Y] [U]
C/
SAS FONCIA TRANSACTION RIVIERA
Copie exécutoire délivrée
le :
02 MARS 2023
à :
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 12 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00881.
APPELANTE
Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS FONCIA TRANSACTION RIVIERA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] (la salariée) a été embauchée le 12 juillet 2016 par la société Foncia Transaction Riviera selon contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de négociateur immobilier. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de l’immobilier.
Le 21 mars 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement pour le 30 mars 2017 et mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2017, la salariée a été licenciée pour faute grave.
Le 23 juin 2017, Mme [U], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Nice aux fins de voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et voir la société Foncia Transaction Riviera condamnée à lui verser un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (855,44 euros), une indemnité compensatrice de préavis (2563 euros) et l’indemnité de congés payés afférente (256,30 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (30’000 euros), des dommages-intérêts pour préjudice moral (1000 euros ) outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2500 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal. Elle demandait également la condamnation de la société Foncia Transaction Riviera à lui verser sous astreinte de 100 euros par jour de retard l’ensemble des documents permettant d’évaluation la rémunération du au titre du droit de suite et à titre subsidiaire la condamnation de la société à la rémunération du droit de suite (5000 euros).
La société Foncia Transaction Riviera s’est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Nice a :
dit et jugé que le licenciement de Mme [U] pour faute grave est fondé,
dit et jugé que Mme [U] ne rapporte pas la preuve de son droit de suite sur commissions,
en conséquence,
débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamné Mme [U] à payer à la société Foncia Transaction Riviera la somme de 1000 euros de 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 24 octobre 2019, Mme [U] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 25 septembre 2019, aux fins d’infirmation en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave est fondé, dit et jugé qu’elle ne rapporte pas la preuve de son droit de suite sur commissions, en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à payer à la société Foncia Transaction Riviera la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens et mis les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 janvier 2020, Mme [U] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de:
condamner la société Foncia Transaction Riviera à lui verser sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard, l’ensemble des documents permettant d’évaluer la rémunération due au titre du droit de suite, et subsidiairement condamner la société Foncia Transaction Riviera à lui verser la somme de 5000 euros au titre de la rémunération du droit de suite,
dire et juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
condamner la société Foncia Transaction Riviera à lui verser les sommes suivantes :
rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 854,44 euros,
rappel de salaire sur préavis : 2563 euros outre 256,30 euros au titre des congés payés y afférents,
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 30’000 euros
dommages-intérêts pour préjudice moral : 1000 euros,
article 700 du code de procédure civile : 5000 euros,
condamner la société Foncia Transaction Riviera au entiers dépens, ceux d’appel distrait au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
L’avocat a fait savoir qu’aucun dossier de pièces ne sera déposé pour la salariée.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 mai 2020, la société Foncia Transaction Riviera demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
débouter Mme [U] de la totalité de ses demandes salariales et indemnitaires,
subsidiairement,
dire que le licenciement de Mme [U] repose à tout le moins sur un motif réel et sérieux,
débouter Mme [U] de sa demande indemnitaire pour licenciement abusif,
très subsidiairement,
constater qu’aucun préjudice n’est démontré et ramener toute indemnisation au minimum applicable,
en tout état de cause,
condamner Mme [U] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de procédure abusive,
condamner Mme [U] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les 1000 euros alloués en première instance,
condamner Mme [U] aux entiers dépens,
La clôture des débats a été ordonnée le 2 janvier 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de la lettre de licenciement du 4 avril 2017 pour faute grave qui fixe les limites du litige, il est reproché à Mme [U] les faits suivants :
« (…) Le 8 mars 2017, qu’elle ne fut pas notre surprise lorsque nous avons reçu un appel du client [N], lequel nous a fait part de son fort mécontentement quant à votre comportement.
En effet, ledit client nous a appris que vous lui aviez demandé par 2 fois d’écrire un courriel de réclamation en mettant expressément en cause un de vos collègues.
Il va de soi qu’une telle situation est inacceptable de la part d’un de nos collaborateurs dans la mesure où vous n’avez pas à faire part au client de vos différents avec vos collègues, qui plus est en leur demandant de prendre partie.
De manière plus générale, nous regrettons fortement l’attitude que vous adoptez depuis votre intégration et plus précisément depuis près d’un mois pour rappel, suite à plusieurs problèmes relationnels avec vos collègues avec votre accord, vous avez été affectée sur une autre agence de [Localité 3].
Or nous sommes au regret de constater que vous continuez à adopter un comportement allant à l’encontre de la déontologie et des bonnes pratiques du métier, tant à l’égard de vos collègues des clients. Une nouvelle fois, les conditions de travail se sont dégradées pour toute agence en un mois et ce malgré nos nombreuses alertes orales et écrites à votre encontre.
En ce sens, à plusieurs reprises vous avez fait preuve d’une attitude déloyale à l’égard de vos collègues.
Pour illustration récente, dans le dossier [V], vous vous êtes permise de vous approprier le client d’un de vos collègues, lequel avait d’or et déjà effectué et enregistré l’estimation d’un bien sur le logiciel. Or, alors que votre collègue attendait le retour de son client, celui-ci a constaté que vous aviez effectué une nouvelle estimation du dit bien, ajoutez le contact en doublant sur le logiciel et envoyer un mandat à votre nom. Il va de soi qu’un tel comportement est inadmissible, d’autant plus que nous vous avions d’ores et déjà alertés sur ce type de pratique dans notre courriel du 17 février 2017.
Dans le même ordre d’idées, débuts mars vous êtes permise de garder les clés d’un bien à la vente ([Adresse 4]) alors que vous n’êtes pas sans savoir qu’une fois la visite du bien terminé, vous devez impérativement remettre les clés au sein de l’agence.
Or, le 6 mars dernier, alors que votre collègue souhaitait récupérer les clés pour effectuer une visite, une nouvelle fois vous ne les aviez pas remises à l’agence.
Pire encore alors que vous êtes en tort, vous vous permettez de répondre à votre collègue dans les termes suivants : « comment peux-tu traiter les contacts alors que tu n’as pas vu le bien ‘ ». D’autre part, vous n’avez pas adopté un tel ton déplacé à l’égard de vos collègues et d’autre part, en ne remettant pas les clés à l’agence, vous empêchez sciemment vos collègues d’effectuer des visites en les contraignant à passer par votre intermédiaire et les privés donc de toute possibilité de vendre le bien.
Autre exemple de votre comportement déloyal à l’égard de vos collègues, très récemment, nous avons constaté que vous avez effacé toutes les coordonnées des locataires sur un grand nombre de biens occupés et en vente. Dès lors, lorsque vous collègue souhaite proposer un de ses biens à leurs clients et organiser une visite, ils doivent obligatoirement vous demander de contacter des locataires pour convenir d’une visite. À nouveau, vous ralentissez délibérément les visites des biens.
Au vu des faits susvisés, nous sommes au regret de constater que vous avez à l’encontre de nos déontologies laquelle privilégie l’esprit d’équipe.
Plus grave encore, vous vous permettez régulièrement d’adopter un comportement déplacé, irrespectueux et autoritaire à l’égard de vos collègues, alors même qu’il n’existe aucun lien de subordination entre vous.
En effet, le 16 février 2017, vous avez demandé à l’un de vos collègues d’effectuer des modifications sur un compromis de vente en insistant pour que ces modifications soient faites durant sa pause déjeuner. Suite à son refus, vous êtes revenue en revenant devant son bureau à 14 heures réclamant une nouvelle fois à ce que les corrections du compromis soient immédiatement effectuées tout en vous permettant de tenir des propos agressifs et inutilement source de stress tel que « j’attends toujours ».
Autre illustration de votre comportement inadapté, vous avez pris pour habitude de faire un usage abusif des courriels lorsque vous n’avez pas très rapidement votre réponse. En ce sens, le 9 mars dernier, vous avez envoyé plusieurs courriels à votre collègue jusqu’à ce que celui-ci vous réponde alors qu’il n’y avait aucun caractère d’urgence :
‘ 14h36 : « Re Bonjour. Peux-tu m’envoyer les échanges à ce sujet de hier avec Monsieur [P] et Maître [S], s’il te plaît. J’ai peut-être du nouveau’ je te mettrai en copie de la suite merci. »
‘ 15h26 : « Re : pourrais-tu répondre à ma demande, SVP Merci. »
‘ 16h33 : « [W], je reste sans réponse à mes demandes. »
Il va sans dire qu’un tel comportement à l’égard de collègues est inacceptable dans la mesure où il entraîne une forte dégradation des conditions de travail pour toute l’agence, d’autant plus que nous vous avions déjà mise en garde sur ce type de comportement suite à votre changement d’agence et notamment dans un courriel de recadrage début janvier 2017.
Il va sans dire que l’ensemble de ces éléments est incompatible avec la poursuite d’une quelconque collaboration, ne serait-ce que pendant la durée du préavis. C’est pourquoi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave (‘) ».
Pour contester le jugement en ce qu’il a retenu que son licenciement pour faute grave était fondé, la salariée fait valoir que les faits ne sont pas matériellement prouvés, qu’ils ne sont pas fautifs et ne caractérisent pas la faute grave. Elle ajoute que certains ne figurent pas dans la lettre de licenciement.
La société conclut à la confirmation du jugement et verse aux débats un nombre important de pièces venant prouver l’ensemble des griefs reprochés à la salariée, que cette accumulation de faits fautifs est constitutive d’une faute grave, indiquant verser aux débats plusieurs pièces complémentaires qui illustrent que la salariée était « sans foi ni loi ».
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre partie.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur et tel est le cas d’espèce.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Sur le comportement contraire à la déontologie, aux bonnes pratiques et à la loyauté
Dossier [N]
Les divers courriels de Mme [N] avec les services de Foncia, établissent que la salariée a demandé à Mme [N] de faire par deux fois, un écrit mettant en cause [W] [B] en raison d’une erreur dans le compromis de vente.
Les développements de la salariée, relatifs à la responsabilité d’une erreur dans le compromis de vente [N], ne sont corroborés par aucune pièce et ne sont donc pas de nature à venir contredire la réalité et l’imputabilité des faits reprochés.
Ces faits, contraires aux pratiques professionnelles loyales entre négociateurs immobiliers d’un même employeur sont constitutifs d’une faute et seront retenus par la cour.
Dossier [V]
La salariée reconnaît avoir établi une estimation du bien [V] en indiquant qu’il s’agissait d’une instruction du gestionnaire locatif et de la directrice commerciale de la société Mme [L]. Elle dénie toute valeur probante à l’attestation de Mme [C] versée aux débats et soutient que cette dernière n’a jamais été en charge du dossier [V].
La salariée, qui ne produit aucune pièce, ne conteste pas utilement les pièces produites par l’employeur, lesquelles (attestation de Mme [C], copies d’écran de cartes d’identités du bien en cause) établissent la réalité du grief reproché, caractérisant un comportement contraire aux pratiques professionnelles loyales entre négociateurs immobiliers d’un même employeur constitutif d’une faute.
Le fait d’avoir gardé les clés d’un bien à la vente
L’échange de courriels entre Mme [U] et Mme [C] le 6 mars 2017 établit sans doute possible la matérialité du grief alors même que la salariée n’apporte pas les éléments justifiant son assertion selon laquelle les clés n’étaient pas encore à l’agence.
Il en ressort également que la salariée a répondu à Mme [C] qui l’interpellait pour savoir comment procéder pour effectuer la visite alors qu’elle avait repris les clés, ‘comment peux-tu traiter mes contacts alors que tu n’a pas vu le bien » établissant sa volonté d’empêcher ses collègues d’effectuer des visites et de vendre le bien.
Ces faits constitutifs d’un comportement fautif imputable à la salariée seront retenus à son encontre.
Le fait d’avoir effacé les coordonnées de locataires sur un grand nombre de biens occupés et en vente
Le seul courriel de M. [P] établi le 8 mars à destination de la direction de la société, aux termes duquel il indique : ‘toujours pour illustré l’état d’esprit de [Y] [U], celle-ci a pris la liberté d’effacer très récemment les coordonnées des locataires sur un grand nombre de ses mandats occupés’ n’est pas corroboré par les éléments du dossier et est insuffisant à démontrer la réalité des faits reprochés, qui ne seront donc pas retenus à l’encontre de la salariée.
Sur le comportement autoritaire, irrespectueux et inadapté à l’égard de ses collègues
Il est établi par divers courriels et l’attestation de Mme [B], collègue de la salariée que Mme [U] lui a demandé le 16 février 2017 de faire des modifications sur un compromis de vente en insistant pour qu’elle le fasse pendant sa pause déjeuner, ce qu’elle a refusé et qu’à 14h, elle a dû faire face à des propos agressifs tels que : ‘j’attends !’ en restant plantée devant son bureau jusqu’à ce qu’elle fasse ce qu’elle souhaitait.
Les faits du 9 mars 2017 sont établis par les courriels versés aux débats. Si les courriels sont polis, il n’empêche que ceux-ci, au nombre de trois en trois heures, dans lesquels elle indique explicitement être sans réponse à ses demandes, alors même qu’il n’est justifié d’aucune urgence, sont de nature à exercer une pression sur la collègue.
Ces pressions sur les collègues sont de nature à détériorer les conditions de travail et caractérisent un comportement inadapté fautif imputable à la salariée.
La multiplication de ces comportements déloyaux à l’encontre de ses collègues et le comportement inadapté à leur encontre au cours des derniers mois de travail caractérise une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise justifiant le licenciement pour faute grave privatif des indemnités de rupture.
La salariée sera donc déboutée de ses demandes tendant à dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés afférente et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave justifiée et en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires et salariales subséquentes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La salariée soutient subir un préjudice moral à raison du caractère non démontré des griefs reprochés au sein de la lettre de licenciement. Or la teneur même de la lettre de licenciement ne présente pas de caractère vexatoire et il n’est pas justifié de circonstances brutales ou vexatoires entourant ce licenciement. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur les demandes au titre du droit de suite
Le contrat de travail prévoit un droit de suite dans les termes suivants :
En cas de cessation du présent contrat quelle qu’en soit la cause, le salarié aura droit à la rémunération sur toutes les affaires encaissées par la société, définitivement conclues dans un délai de six mois suivant la date de fin du présent contrat et qui seront la suite du travail de prospection effectué par lui pendant l’exécution du présent contrat.
La salariée qui n’apporte aucun élément permettant de déterminer le travail de prospection qu’elle a effectué antérieurement à la rupture en donnant des noms de prospects ou adresse de biens prospectés, ne met pas la cour en mesure de faire droit tant à sa demande de production de l’ensemble des documents permettant d’évaluer la rémunération due au titre du droit de suite, qu’à sa demande subsidiaire de condamnation de la société Foncia Transaction Riviera à lui verser la somme de 5000 euros au titre de la rémunération du droit de suite, étant précisé qu’elle a perçu des reliquats de commission sur vente en mai (2134,26 euros bruts) et juin 2017 (1.409,50 euros bruts). Elle sera ainsi déboutée de sa demande de rémunération complémentaire au titre du droit de suite.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes sur ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs de la société Foncia Transaction Riviera
La société n’a pas formé appel incident en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, en sorte que la cour n’est saisie que de la demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Malgré la succombance de la salariée, la société ne caractérise pas le caractère abusif de l’appel, en sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [U] succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
Il sera ajouté au jugement concernant les dépens d’appel.
L’équité commande de faire bénéficier la société Foncia Transaction Riviera des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [U] à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de la première instance et de 500 euros au titre de l’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef et il y sera également ajouté au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] à verser à la société Foncia Transaction Riviera une indemnité complémentaire de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Mme [U] aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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